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04/11/2020 | FRANCE | N°18/03784

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 04 novembre 2020, 18/03784


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°738





N° RG 18/03784 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-O5AZ













CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE



C/



M. [X] [F]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

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Copie certifiée conforme délivrée

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à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2020



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Elisabeth SE...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°738

N° RG 18/03784 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-O5AZ

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

C/

M. [X] [F]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats et Mme Loeiza ROGER lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 16 Septembre 2020

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 16 Mai 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Madame [N] [K], munie d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [X] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] est salarié de la société Eiffage Energie Maine Bretagne en qualité de monteur extérieur.

Par certificat médical initial du 14 décembre 2015, le docteur [M] [L] a constaté qu'il présentait une tendinopathie sus épineuse gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale le 16 décembre 2015.

Le 22 décembre 2015, M. [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour cette affection.

À réception, la caisse d'assurance maladie du Finistère a procédé à l'ouverture d'une instruction et parallèlement a soumis le certificat médical initial au médecin-conseil.

Par avis du 12 mai 2016, médecin-conseil a considéré que l'affection présentée par M. [F] est visée au tableau n° 57 A mais que les conditions médicales ne sont pas remplies, le caractère non calcifiant n'étant pas prouvé, M. [F] n'ayant pas transmis de radiographies.

La caisse par notification du 1er juin 2016 a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'affection présentée par M. [F] au motif que les conditions médicales visées au tableau ne sont pas remplies.

Après nouvel avis du médecin conseil du 21 juillet 2016, la commission de recours amiable lors de sa séance du 22 septembre 2016 a confirmé le refus de prise en charge par la caisse.

Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a principalement :

Fait droit au recours de M. [X] [F] ;

Dit que la tendinopathie constatée le 14 décembre 2015 concernant M. [X] [F] doit être prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration adressée le 31 mai 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie du Finistère (la caisse) a interjeté appel de ce jugement.

Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2019auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse, appelante demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L 461 ' 1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A des maladies professionnelles :

À titre principal :

Infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du 16 mai 2000.

Constater que la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [F], après avis défavorable du médecin-conseil, le caractère non calcifiant de la pathologie n'étant pas démontré ;

Ordonner une mesure d'expertise médicale technique aux fins de déterminer si la condition médicale du tableau n° 57 A des maladies professionnelles est satisfaite et, dans l'affirmative, à compter de quelle date ;

Juger, en tout état de cause, que l'origine professionnelle de l'affection ne peut être reconnue d'emblée sans étude préalable des conditions administratives du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;

À titre subsidiaire :

Renvoyer en conséquence le dossier de M. [F] devant la caisse pour étude, dans le cas où l'affection présentée remplirait les conditions médicales du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'intimé demande à la cour de :

À titre principal,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest 16 mai 2018;

En conséquence,

Dire et juger que la tendinopathie constatée le 14 décembre 2015 et affectant M. [X] [F] doit être prise en charge titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles,

Renvoyer M. [X] [F] devant l'organisme social aux fins de liquider ses droits,

Très subsidiairement,

Donner acte à M. [X] [F] de ce qu'il ne s'oppose pas à la mise en place d'une expertise médicale,

Condamner la CPAM du Finistère à payer à M. [X] [F] la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC,

Condamner la CPAM du Finistère aux entiers dépens

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale énonce qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions définies à ce tableau. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

Le tableau n°57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail, vise trois pathologies, dont la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par I.R.M.

Par ailleurs, il vise un délai de prise en charge de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de six mois ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies concernées.

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige , subordonne la prise en charge de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs par sa confirmation par une I.R.M , ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.

Le certificat médical initial du 14 décembre 2015, mentionne une tendinopathie sus-épineuse gauche nécessitant une prise en charge chirurgicale le 16 décembre 2015.

La caisse a transmis un questionnaire médical à compléter que M. [F] a envoyé le 21 janvier 2016 accompagné du compte rendu de l'I.R.M. pratiquée le 25 septembre 2015.

Les conclusions de cet examen sont les suivantes :

Sténose ostéophytique à développement sous acromial débutante de l'espace sous acromio-huméral avec une modification de signal inflammatoire de la face superficielle du tendon sus épineux qui présente un amincissement débutant en l'absence de composante calciques intra- tendineuse.

Le docteur [L] [M] dans un certificat médical indique avoir examiné M. [X] [F] qui présente une tendinite non calcifiante de l'épaule gauche comme le prouve l'I.R.M. de l'épaule gauche du 25 septembre 2015 (...) l'I.R.M. jointe au dossier initial prouvant le caractère non calcifiant de sa pathologie.

Néanmoins le médecin conseil, connaissance prise de ce certificat et de l'IRM indique dans son nouvel avis du 21 juillet 2016 qu' il faut un examen radio ou écho pour affirmer le caractère non calcifiant ; ce sont les conditions médicales du tableau.

C'est la seule raison pour laquelle la caisse a considéré que la pathologique présentée par M.[F] ne remplissait pas les conditions médicales prévues au tableau.

La caisse soutient que si l'I.R.M. permet de caractériser le diagnostic de la tendinopathie le caractère calcifiant ou non de la pathologie ne peut être objectivé que par des examens de type radiographie et/échographie et produit au soutien de cette affirmation une page de la charte des accidents du travail et maladies professionnelles de la caisse mise à jour en décembre 2015.

Néanmoins ce moyen qui ajoute aux conditions réglementaires de prise en charge de la maladie une condition qui ne figure pas au tableau 57 dès lors que l'examen radiologique ou échographique n'y figurent pas, s'appuie sur un document dépourvu de valeur normatique et le certificat médical du docteur [M] susvisé et l'IRM qu'il commente établissent le caractère non calcifiant de cette pathologie.

La caisse n'apporte aucun élément de preuve venant contredire les éléments médicaux attestant de l'absence de calcification.

Il s'ensuit que M.[F] est bien atteint d'une pathologie visée au tableau 57 A des maladies professionnelles, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée.

Par ailleurs la caisse ne peut demander le retour du dossier pour examen complémentaire alors que le délai imparti pour instruire le dossier est dépassé et qu'elle n'a remis en cause que les conditions médicales dans sa décision de refus de prise en charge.

Sur les mesures accessoires

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe principalement à l'instance .

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 16 mai 2018;

Condamne la caisse la caisse d'assurance maladie du Finistère aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 18/03784
Date de la décision : 04/11/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°18/03784 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-04;18.03784 ?
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