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04/11/2020 | FRANCE | N°17/08946

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 04 novembre 2020, 17/08946


9ème Ch Sécurité Sociale








ARRET N° 714





N° RG 17/08946 -


N° Portalis DBVL-V-B7B-OPQV




















M. D... O...





C/





MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE


























Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
















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Copie exécutoire délivrée


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Copie certifiée conforme délivrée


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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :





Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,


Assesseur...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N° 714

N° RG 17/08946 -

N° Portalis DBVL-V-B7B-OPQV

M. D... O...

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Loeiza ROGER, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Septembre 2020

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 06 Novembre 2017

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER

****

APPELANT :

Monsieur D... O...

R... S...

[...]

représenté par Me Bertrand PAGES de la SELARL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

[...]

[...]

représentée par Mme N... I... en vertu d'un pouvoir spécial

FAITS ET PROCÉDURE :

Jusqu'au 31 mars 2017, M. D... O... était affilié auprès de la MSA d'Armorique (la MSA) en qualité de chef d'une exploitation située sur la commune de Plogastel Saint Germain. Il exploitait environ 17 hectares de terre dont il est propriétaire.

Il a cessé toute activité agricole le 31 mars 2007 et a perçu une retraite vieillesse agricole compter du 1er avril 2007.

Du 1er avril 2007 au 31 décembre 2010, son épouse Mme T... O... a repris la qualité de chef d'exploitation.

Le 1er mai 2012, leur fils F... O... a adressé à la MSA un dossier aux fins de devenir chef de l'exploitation familiale. Il exerce par ailleurs une activité salariée à temps plein auprès de l'entreprise Constructions Mécaniques d'Armor.

Par courrier du 26 décembre 2013, M. F... O... a déclaré à la MSA cesser son activité au 31 décembre 2013. Il l'a également informée de la reprise des terres par les propriétaires.

Au vu de ces informations, la MSA a diligenté une enquête afin de procéder au contrôle des parcelles.

Estimant que M. F... O... n'avait jamais exercé la fonction de chef d'exploitation et que seul son père, M. D... O..., avait mis en valeur les terres, la MSA a adressé à M. F... O... le 11 mai 2015 un document de fin de contrôle l'informant de sa décision de procéder à l'annulation de son affiliation en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er mai 2012.

Par suite, M. D... O... a été destinataire d'un document de fin de contrôle le 20 novembre 2015 lui mentionnant que l'annulation de l'affiliation de son fils emportait de plein droit sa propre affiliation à compter du 1er mai 2012 en qualité de non salarié agricole sur l'exploitation dans des conditions identiques à celles de son fils, soit sur 17 hectares 5 ares 5 centiares en culture de céréales. Ce document l'informait en outre d'une régularisation de cotisations à son nom sur les années 2012, 2013 et 2014, du versement à tort d'avantages vieillesse du 1er mai 2012 au 30 septembre 2014 pour un montant de 27 881,52 euros bruts ainsi que du classement de son dossier en fraude.

Le 15 décembre 2015, M. D... O... a contesté l'ensemble de ces décisions.

Le 28 avril 2016, la MSA a maintenu sa position initiale.

Le 25 mai 2016, la MSA a mis en demeure M. D... O... de régler la somme de 8061,95 € dont 7 649 euros au titre des cotisations pour les années 2012, 2013 et 2014 et 412,95euros de majorations de retard.

Le 25 mai 2016, la MSA a adressé à M. D... O... une demande de remboursement d'un indu au titre de sa pension de retraite d'un montant de 27 881,52 euros, pour la période du 1er mai 2012 au 30 septembre 2014.

Les 17 juin et 22 juillet 2016, M. D... O... a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de son affiliation en qualité de chef d'exploitation et de la demande de remboursement d'indu, laquelle commission dans sa séance du 3 octobre 2016 a confirmé l'analyse de la MSA.

Le 5 janvier 2017, M. D... O... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper de l'ensemble des contestations, lequel, par jugement du 6 novembre 2017, a :

- prononcé la jonction de l'affaire n°21700015 avec celle n°21700016, laquelle se poursuivra sous le seul n°21700015 ;

- déclaré le recours de M. D... O... recevable mais non fondé ;

- condamné M. D... O... à rembourser à la MSA la somme de 4 850,99 euros au titre des cotisations, outre 568,23 euros de majorations pour les années 2012, 2013 et 2014 ;

- condamné M. D... O... à rembourser à la MSA la somme de 26 616,61 euros au titre du remboursement des prestations vieillesse perçues à tort du 1er mai 2012 au 30 septembre 2014 ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par déclaration du 21 décembre 2017, M. D... O... a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 28 novembre 2017.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ses conclusions du 6 juillet 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.D... O... demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement :

- d'annuler la procédure de contrôle, la mise en demeure et la notification d'indu du 25 mai 2016 ;

- d'annuler les décisions de la commission de recours amiable du 3 octobre 2016 ;

- de débouter la MSA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la MSA au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses conclusions du 15 septembre 2020 auxquelles s'est référé son mandataire à l'audience, la MSA demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 6 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;

- déclarer le contrôle réalisé au nom de l'assuré comme légitime, sans vice de procédure ;

- débouter M. D... O... de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 22 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la validité de la procédure de contrôle :

1.1. Sur le cadre juridique du contrôle et l'avis de contrôle :

M. D... O... fait valoir que le contrôle est nul faute pour l'agent de contrôle de la MSA d'avoir adressé un avis de passage préalablement à sa venue en vue d'un contrôle des parcelles dont les époux O... sont propriétaires et ce en contradiction avec les termes de l'article R. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il ne s'agissait pas d'un contrôle diligenté dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

La MSA réplique que l'avis de passage n'est pas nécessaire quand la nature même du contrôle nécessite qu'il soit diligenté de manière inopinée comme par exemple dans le cadre du travail dissimulé ; que l'objet du contrôle était de vérifier la réalité de la cessation d'activité de M. F... O... à compter du 31 décembre 2013 au travers de la vérification de la réalité du devenir des terres que ce dernier exploitait précédemment et qui ont été cédées au propriétaires retraités ; que cela consistait indirectement à contrôler l'existence d'un travail dissimulé ; qu'un contrôle portant sur la cessation d'activité nécessite, par sa nature même, qu'il soit diligenté de manière inopinée.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 724-7 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable, « sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé ».

Selon l'article L. 8221-1 du code du travail, est notamment interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L.8221-5.

L'article L. 8221-3 du code du travail dans sa version applicable dispose que « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

(...)

2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale».

Il est établi que le 24 juin 2014, le contrôleur de la MSA, en vue de vérifier la réalité de la cessation d'activité de M. F... O..., a constaté sur site que les parcelles étaient ensemencées de céréales.

Il a ensuite immédiatement pris contact avec les propriétaires des parcelles afin de déterminer l'identité de la personne qui les mettait en valeur. Il s'est ainsi rendu au domicile des époux O... et y a rencontré Mme T... O....

A ce stade, dès lors que les époux O... avaient fait valoir leurs droits à la retraite et que M. F... O... avait déclaré avoir mis fin à son activité, le contrôle s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'une recherche de travail dissimulé, la poursuite d'activité après radiation étant susceptible de constituer un travail dissimulé.

C'est donc à juste titre que le contrôleur de la MSA n'a adressé aucun avis de contrôle préalablement à sa venue sur l'exploitation.

Comme l'ont retenu les premiers juges, la procédure est régulière sur ce point.

1.2. Sur les personnes interrogées, leur consentement et l'absence de procès-verbal d'audition :

Dès lors que le contrôle de la MSA est intervenu dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'article 8271-6-1 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du contrôle litigieux est applicable s'agissant des compétences des agents, lequel article dispose que « les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse ».

Il s'ensuit que l'agent de la MSA, qui bénéficie de pouvoirs d'investigation étendus, a légitimement entendu Mme T... O....

Il découle en outre de ce texte que la rédaction d'un procès-verbal d'audition n'est qu'une faculté, la nouvelle rédaction de l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime qui renvoie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicable en l'espèce.

Si les agents de contrôle ne sont pas tenus d'établir un procès-verbal d'audition, le consentement de la personne interrogée, qui doit être prouvé, ne saurait résulter du seul fait que celle-ci a répondu aux questions qui lui étaient posées.

En l'espèce, doit être constatée de manière générale l'absence de rédaction de procès-verbaux d'audition.

Le document de fin de contrôle adressé à M. D... O... ne comporte aucune mention relative au recueil préalable du consentement des époux O... auditionnés.

Ce consentement ne ressort par ailleurs d'aucun autre élément du dossier de sorte que M. D... O... a été privé d'une garantie de fond qui vicie le procès-verbal de l'agent de contrôle et le redressement fondé sur ces constatations.

La procédure de contrôle diligentée à l'encontre de M. D... O... sera donc annulée dans son intégralité et le jugement infirmé de ce chef.

2. Sur les autres demandes :

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la MSA.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper du 6 novembre 2017 sauf en ce qu'il a prononcé la jonction de l'affaire n°217000016 avec celle n°21700015 ;

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés :

ANNULE la procédure de contrôle diligentée contre M. D... O... ;

ANNULE la mise en demeure et la notification d'indu subséquentes ;

DÉBOUTE M. D... O... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MSA aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 17/08946
Date de la décision : 04/11/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°17/08946 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-04;17.08946 ?
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