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03/11/2020 | FRANCE | N°19/05952

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 03 novembre 2020, 19/05952


1ère Chambre





ARRÊT N°391/2020



N° RG 19/05952 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QCU4













M. [N] [W]



C/



M. [J] [F]

Mme [S] [B]

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS D

U DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 07 Septembre 2020 devan...

1ère Chambre

ARRÊT N°391/2020

N° RG 19/05952 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QCU4

M. [N] [W]

C/

M. [J] [F]

Mme [S] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Septembre 2020 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 27 octobre 2020, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [N] [W]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

Monsieur [J] [F]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat au barreau de BREST

Madame [S] [B]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat au barreau de BREST

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 24 juin 2015, le tribunal de grande instance de Brest a homologué l'acte de partage des intérêts patrimoniaux des époux [N] [W] et [U] [M], aux termes duquel un immeuble situé [Adresse 5] a été attribué à Mme [M].

Le 30 août 2017, celle-ci a vendu l'immeuble, constitué d'une maison à ossature bois et son terrain, à M. [F] et Mme [B].

Le rapport d'état parasitaire concluait à l'absence apparente de champignons lignivores ou d'autres agents de dégradation biologique du bois.

Le 17 janvier 2018, M. [F] et Mme [B] ont fait constater par un huissier de justice des désordres liés à l'humidité sous le vide sanitaire et la présence de champignons lignivores sous le plancher de la salle de bain du rez-de-chaussée.

Les 5 et 6 mars 2018, ils ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest Mme [M], M. [R] [V], qui a réalisé des travaux de pose des sanitaires et du carrelage, la société Morlaix immobilier, agent immobilier, la société Cabinet premium sententia, qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique et l'état parasitaire, et la société Enes construction, qui a réalisé le soubassement de la maison, afin qu'un expert soit désigné pour déterminer l'origine et l'antériorité à la vente des désordres, ainsi que les travaux de remise en état nécessaires.

Par ordonnance du 14 mai 2018, le président du tribunal de grande instance de Brest a ordonné une expertise, confiée à M. [P] [I].

Le 20 mars 2019, M. [F] et Mme [B] ont assigné M. [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.

Par ordonnance du 29 juillet 2019, le juge des référés a :

-renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

-déclaré les opérations d'expertise confiée à M. [I] par ordonnance de référé du 14 mai 2018 communes et opposables à M. [W],

-dit que les opérations d'expertise confiées à M. [I] devront se poursuivre en présence de M. [W],

-condamné M. [F] et Mme [B] aux dépens.

Le 5 septembre 2019, M. [W] a fait appel de toutes les dispositions de l'ordonnance, à l'exception de celle relative aux dépens.

Le 11 mai 2020, l'expert a déposé son rapport, M. [W] ayant été appelé aux opérations d'expertise en exécution de l'ordonnance de référé du 29 juillet 2019.

M. [W] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 22 juin 2020, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance de référé et demande à la cour de débouter M. [F] et Mme [B] de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] et Mme [B] exposent leur moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 22 mai 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Ils concluent à la confirmation de l'ordonnance de référé du 29 juillet 2019 et demandent que M. [W] soit condamné aux dépens et à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Après avoir visité les lieux le 20 septembre 2018 et en réponse à un courrier de l'avocat des acquéreurs du 24 janvier 2019, l'expert a, dans un courrier du 27 février 2019, expliqué que M. [W] était intervenu en qualité d'auto-constructeur (construction du plancher bois au dessus de la cave et aménagement du rez de chaussée), les désordres sont consécutifs à la construction du plancher bois et que M. [W] doit être appelé à la cause.

Dans sa note n°5 du 17 juin 2019 l'expert rappelle que l'aménagement de l'aile ouest de la maison a été réalisé par M. [W] entre 2011 et 2016 et que ce sont ces travaux d'aménagement qui sont à l'origine des désordres dans le plancher bois au dessus de l'aile ouest. Il ressort en outre du rapport d'expertise que M. [W] a tenu un blog relatif à la construction de la maison.

Il ressort des pièces versées à la procédure qu'une déclaration d'achèvement des travaux de construction de la maison a été faite le 18 avril 2011 et que seuls des finitions et des travaux d'aménagements extérieurs restaient à faire quand l'immeuble a été attribué à Mme [M] le 24 juin 2015.

Lorsqu'un bien a été attribué à un copartageant, l'effet déclaratif du partage ne prive par le tiers qui invoque un préjudice lié à l'état du bien au cours de l'indivision du droit d'agir à l'encontre d'un des co-indivisaires, même si celui-ci n'a pas la qualité de vendeur du bien.

M. [W] peut être considéré comme constructeur de l'ouvrage et sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil, nonobstant l'absence de procès-verbal de réception des travaux et le fait qu'il n'est pas le vendeur de la maison.

C'est donc en vain qu'il soutient qu'aucun motif légitime ne fonde la demande parce que sa responsabilité contractuelle comme vendeur ne peut être recherchée, ni sa responsabilité décennale comme constructeur.

M. [F] et Mme [B] ont bien un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à ce que M. [W] participe aux opérations d'expertise et l'ordonnance déférée à la cour sera confirmée dans toutes ses dispositions.

Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens et à payer à M. [F] et Mme [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce même titre étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions,

Déboute M. [N] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux dépens et à payer à M. [J] [F] et Mme [S] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/05952
Date de la décision : 03/11/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°19/05952 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-03;19.05952 ?
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