La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2020 | FRANCE | N°17/03708

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 03 novembre 2020, 17/03708


1ère Chambre





ARRÊT N°384/2020



N° RG 17/03708 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N6JW













Copie exécutoire délivrée



le :



à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur

: Madame Christine GROS, Conseillère, entendue en son rapport





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 15 Septembre 2020





ARRÊT :



rendu par défa...

1ère Chambre

ARRÊT N°384/2020

N° RG 17/03708 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N6JW

Copie exécutoire délivrée

le :

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2020

ARRÊT :

rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS ET INTIMES :

La Chambre de Commerce et de l'Industrie Territoriale d'Ille et Vilaine, établissement public et organisme consulaire, venant aux droits de la CCI de [Localité 17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 17]

Représentée par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocat au barreau de RENNES

La société BLOT IMMOBILIER, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 24]

[Localité 19]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Frédéric TALMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

La société BLOT COMMERCE BRETAGNE, SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 24]

[Localité 19]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Frédéric TALMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 30]

[Adresse 3]

[Localité 18]

Représenté par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [B] [X] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 28]

[Adresse 2]

[Localité 18]

Régulièrement assignée le 28 août 2017 par acte d'huissier déposé en l'étude, n'a pas constitué

Maître [D] [V]

notaire

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 20]

Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Maître [S] [L] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL INGESS INGENIERIE ET GESTION

[Adresse 8]

[Localité 22]

Régulièrement assigné par acte d'huissier du 28 août 2017 délivrée à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué

SARL INGESS INGENIERIE & GESTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 23]

Régulièrement assignée par acte délivrée le 31 août 2017 par procès-verbal délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué

La SCP [F], agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SENIOL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 16]

Représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES

La SCP PHILIPPE ANGEL-DENIS HAZANE, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société INGESS INGENIERIE & GESTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 21]

[Localité 22]

Régulièrement assignée par acte d'huissier du 28 août 2017 délivrée à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Maître [J] [E], mandataire judiciaire, [Adresse 12]

[Localité 16], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SENIOL, SARL ayant son siège [Adresse 13]

Représenté par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES

La Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 17] (CCI) a installé, dans la zone industrielle Sud-Est [Localité 17]-[Localité 26] sur deux parcelles dont elle est propriétaire, cadastrées AB n° [Cadastre 4] commune de [Localité 26] et KP n° [Cadastre 7] commune de [Localité 17], pour une superficie totale de 14750 m2, un centre routier comportant un ar-restaurant, un parking, un bureau de douane et un bureau de fret.

La société Ingess Ingénierie & Gestion, gestionnaire de centres routiers, a acquis le fonds de commerce de bar-restaurant au prix de 5000 euros le 14 janvier 2005 pour en poursuivre l'exploitation sous l'enseigne Arcotel. Elle a repris le bail commercial du 15 juin 1983 consenti par la CCI au profit de la société Sogecer, précédent preneur.

Le 8 février 2010, la société Ingess Ingénierie & Gestion a mandaté la SARL Blot Immobilier pour rechercher un acquéreur pour son fonds de commerce au prix de 40 0000 euros.

Un nouveau bail commercial a été signé entre Ingess Ingénierie & gestion et la CCI le 7 juin 2010 moyennant un loyer annuel de 30 000 euros.

M. [Y] [C] et son épouse, Mme [B] [C], ont formé une offre d'achat le 15 juin 2010 pour acquérir le fonds de commerce de la société Ingess Ingénierie & gestion au prix de 255 000 euros.

Par un compromis de vente du 13 juillet 2010, la société Ingess Ingénierie & gestion a cédé son fonds de commerce à M. et Mme [Y] [C] au prix de 275 000 euros. La vente a été réitérée le 30 août 2010 devant Me [V], notaire à [Localité 29], avec la société à responsabilité limitée Seniol substituant les époux [C], lesquels se sont portés cautions des engagements de la société Seniol. La cession du fonds de commerce a été signifiée à la chambre de commerce le 23 septembre 2010.

A la suite d'une division de sa parcelle AB n° [Cadastre 4] en trois parcelles AB [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], la CCI a lancé un appel d'offre pour la vente de la parcelle AB n° [Cadastre 10], d'une superficie de 9265 m2, correspondant à l'espace occupé par l'aire de stationnement, et selon un compromis du 25 février 2011 réitéré par acte authentique le 18 juillet 2011, elle a vendu la parcelle AB n° [Cadastre 10] et la parcelle KP n° [Cadastre 7] (permettant d'accéder à la parcelle AB n° [Cadastre 10] par la [Adresse 31]) à la société Inwest. L'acte a spécifié que l'acquéreur faisait son affaire de la clôture du terrain, le vendeur s'engageant à fermer les accès de la [Adresse 31] avant le 15 mai 2011.

Courant avril 2011, la CCI a fait apposer à l'entrée du parking un panneau annonçant sa fermeture à compter du 15 mai 2011.

Après que plusieurs procédures de référés aient été diligentées par la société Seniol et la société AS 24, exploitant une station service à proximité, la société Inwest a définitivement fermé l'accès au parking utilisé par la SARL Seniol le 30 novembre 2012 et empêché tout accès depuis février 2013.

Par acte du 16 janvier 2013, la SARL Seniol, assistée de son mandataire dans la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 27 juillet 2011, a fait assigner la CCI et la SAS Inwest devant le juge des référés pour demander la réouverture de l'accès au parking sous astreinte.

Par ordonnance du 16 mai 2013, le juge des référés a rejeté cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de cette cour en date du 26 février 2014.

Par actes des 23, 25, 30 et 31 août 2011, la SARL Seniol, la SCP [F] et les époux [C] ont fait assigner la CCI de [Localité 17], la SARL Ingess Ingénierie & gestion, la SARL Blot Commerce Bretagne et Me [D] [V] devant le tribunal de grande instance de Rennes pour voir annuler la cession du fonds de commerce du 30 août 2010 et obtenir la restitution du prix et des frais ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices.

Par acte du 14 février 2013, la SARL Seniol, la SCP [F] et les époux [C] ont fait assigner la société Blot Immobilier. L'instance enrôlée sous le numéro RG n° 13/1218 a été jointe à l'instance initiale par le juge de la mise en état le 24 octobre 2013.

La SARL Seniol a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes le 4 septembre 2013. La SCP [F] a été désignée mandataire liquidateur.

La société Ingess Ingénierie et Gestion a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 17 novembre 2014, La SCP Angel-Hazane était désignée mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 21 mars 2016.

Par acte du 27 octobre 2015, la SARL Seniol, la SCP [F] et les époux [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, la SCP Philippe Angel ' Denis Hazane, liquidateur judiciaire de la société Ingess Ingénierie & Gestion.

L'instance enrôlée sous le numéro RG n° 15/6918 a été jointe à l'instance initiale par le juge de la mise en état le 3 décembre 2015.

Par jugement du 3 avril 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Rennes

a :

-dit sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société Blot Commerce Bretagne ;

-prononcé la résolution pour dol de la cession de fonds de commerce intervenue entre la SARL Ingess Ingénierie & Gestion, vendeur, et la SARL Seniol, acquéreur, suivant acte authentique du 30 août 2010 au rapport de Me [D] [V], notaire à [Localité 29] ;

-condamné solidairement la société Blot Immobilier et la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 17] à rembourser à la SARL Seniol représentée par son mandataire liquidateur la SCP [F] les sommes suivantes :

-restitution du prix 275000 euros

-remboursement des honoraires de l'agent immobilier 15125 euros

-remboursement des émoluments du notaire 6400 euros

soit au total 29 6525 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

-fixé la créance de la SARL Seniol au passif de la SARL Ingess Ingénierie & Gestion comme suit :

-restitution du prix 275000 euros

-remboursement des honoraires de l'agent immobilier 15125 euros

-remboursement des émoluments du notaire 6400 euros

soit au total 29 6525 euros (deux cent quatre-vingt-seize mille cinq cent euros) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

-dit que la société Blot Immobilier et la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 17] sont tenues solidairement du paiement de ces sommes avec la société Ingess Ingénierie & Gestion ;

-condamné solidairement la société Blot Immobilier et la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 17] à supporter les dépens de l'instance ;

-condamné solidairement la société Blot Immobilier et la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 17] à verser à la SARL Seniol représentée par la SCP [F] la somme de 7000 Euros (sept mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 17] à garantir la société Blot Immobilier des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 60 % ;

-rejeté toute autre demande.

La Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale d'Ille-et-Vilaine ( 'CCIT' qui vient aux droits de la CCI), a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2017, enregistrée sous le n°  RG 17/03708.

M. [Y] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er juin 2017, l'affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/4044.

Les sociétés anonymes Blot Immobilier et Blot Commerce Bretagne ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juin 2017 l'affaire a été enregistrée sous le n°RG 17/4062.

Les appels ont été joints sous le n° 17/03708.

Par arrêt avant dire droit du 21 mai 2019, la cour a :

-ordonné la réouverture des débats,

-invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel contre la société Ingess Ingénierie &Gestion, et à tirer les conséquences de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel au regard du jugement qui a prononcé la ' résolution de la vente pour dol' et tiré les conséquences qui en résultaient pour la société Ingess Ingénierie & Gestion,

-invité les parties à expliquer et conclure sur les fautes délictuelles éventuelles commises pour la réalisation de la cession par la CCIT, les sociétés Blot Immobilier Commerce et Blot Immobilier Bretagne, par Me [V], le préjudice qui en résulte, le lien de causalité entre la faute et le préjudice, et à conclure sur l'existence éventuelle d'une perte de chance,

-sursis à statuer sur les demandes,

-réservé les dépens.

Par ordonnance du 13 septembre 2019 du président du tribunal de commerce de Nantes, Me [E] a été désigné en qualité de liquidateur de la société Seniol en remplacement de Me [N] [F] représentant la SCP [F].

Vu les conclusions auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments du 20 mars 2020 de la Chambre de Commerce et de l'Industrie Territoriale d'Ille et Vilaine qui demande à la cour de :

Sur la recevabilité de l'appel,

A titre principal ;

-dire que le litige n'est pas indivisible ;

-dire la CCIT venant aux droits de la CCI recevable et bien fondée en son appel ;

-débouter Me [E] ès-qualités de liquidateur de la société Seniol de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CCI au motif de l'absence d'appel à la procédure de la société Ingess Ingenierie et d'une prétendue indivisibilité du litige.

A titre subsidiaire, si le litige était déclaré indivisible ;

-dire l'appel de la CCIT venant aux droits de la CCI dirigé à l'encontre de Me [E] ès-qualités de liquidateur de la société Seniol et des époux [C] recevable et bien fondé.

-débouter Me [E] ès-qualités de liquidateur de la société Seniol de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CCI au motif de l'absence d'appel à la procédure de la société Ingess Ingenierie et d'une prétendue indivisibilité du litige ;

-dire irrecevable l'appel incident de Me [E] ès-qualités de liquidateur de la société Seniol et des époux [C] relativement aux demandes indemnitaires afférentes au préjudice de perte d'exploitation à hauteur de 411 000 euros , de dommages et intérêts pour préjudice moral et de perte de chance ;

-dire irrecevable l'appel incident des époux [C] ;

-débouter Me [E] ès-qualités de liquidateur de la société Seniol de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CCI au motif de l'absence d'appel à la procédure de la société Ingess Ingenierie et d'une prétendue indivisibilité du litige ;

-débouter les époux [C] de leur demande indemnitaire ;

Sur le fond :

-dire la CCIT venant aux droits de la CCI de [Localité 17] recevable et bien fondée en son appel ;

-réformer le jugement dont appel en ce qu'i1 a retenu la responsabilité délictuelle et contractuelle de la CCI, condamné in solidum la CCI avec la société Blot Immobilier et la société Ingess Ingenierie &. Gestion à restituer le prix de cession et ses accessoires outre les frais irrépétibles et les dépens et dit que dans ses rapports avec la société Blot Immobilier, elle devait assumer 60 % du montant des condamnations ;

-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la CCI au paiement des frais irrépétibles et dépens de première instance ;

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la CCI ;

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Me [F] ès-qualités de ses autres demandes indemnitaires dont 50.000 euros au titre du préjudice résultant de la perte des parkings et 411.000 euros au titre de la perte d'exploitation à l'encontre de la CCI ;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

-dire que le parking attenant au fonds de commerce cédé ne fait pas l'objet de l'assiette du bail, tant de 1983 que de 2010, et ne constitue pas un local accessoire indispensable à l'exploitation du fonds de telle sorte que la CCI aux droits de laquelle vient la CCIT n'était tenue d'aucune obligation de délivrance au titre des aires de stationnement ;

-dire que la CCI n'a commis aucune faute contractuelle ;

-dire que le consentement de la société Seniol lors de la cession du fonds de commerce n'a pas été vicié, par erreur ou dol à raison d'une quelconque faute imputable à la CCIT venant aux droits de la CCI ;

-dire que la CCI n'a commis aucune faute dolosive dans le cadre de la cession du fonds de commerce à la société Seniol, cession à laquelle elle n'a pas participé d'une quelconque manière que ce soit ;

-dire que la CCI n'a commis aucune faute à l'encontre de M. [C].

En conséquence de quoi,

-débouter Me [F] ès-qualités de liquidateur de la société Seniol de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la CCIT venant aux droits de la CCI ;

-débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la CCIT venant aux droits de la CCI ;

-débouter la société Blot de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CCIT venant aux droits de la CCI ;

A titre subsidiaire, si la juridiction venait à retenir l'existence d'une faute imputable à la CCI :

-dire que la CCI, tiers à la cession, ne peut être tenue de procéder au remboursement du prix de cession et de ses accessoires à la suite de l'annulation de la vente des lors qu'il ne s'agit pas d'un préjudice indemnisable ;

-dire que l'éventuelle faute contractuelle afférente à l'obligation de délivrance du parking ne présente aucun lien de causalité avec l'annulation de l'acte de cession antérieur ;

-dire qu'il n'y a aucun lien de causalité directe et certain entre la signature du nouveau contrat de bail en juin 2010 et l'absence de présence de la CCI, lors de la signature de l'acte authentique avec l'erreur ayant entraîné l'annulation de la cession du fonds de commerce ;

-dire que Me [C] ne peut solliciter au visa d'une prétendue demande de dommages et intérêts, la restitution du prix de vente à l'égard de la CCIT venant aux droits de la CCI, tiers à la cession ;

-dire que dans le cadre de l'annulation de la cession du fonds de commerce seul le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter peut donner lieu à indemnisation ;

-dire que le préjudice allégué à hauteur de 50.000 euros au titre de la suppression des parkings ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;

-dire que le préjudice allégué au titre de la perte d'exploitation ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;

-dire que Me [F] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les fautes alléguées et le préjudice de perte d'exploitation à hauteur de 411 000 euros et du préjudice de 50.000 euros au titre de la fermeture du parking ;

-dire que le préjudice réclamé à hauteur de 50 000 euros est déjà inclus dans le préjudice d'exploitation également réclamé et que la preuve du préjudice allégué n'est rapportée ni dans son principe, ni dans son montant ;

-dire que Me [F] ne justifie pas du préjudice allégué au titre de la perte d'exploitation ;

-dire que M. [C] ne justifie pas du préjudice allégué et d'un lien de causalité direct et certain avec la faute invoquée à l'encontre de la CCI ;

-dire que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les manquements allégués à l'égard de la concluante et la mise en jeu de son engagement de caution.

En conséquence de quoi,

-dire que la demande formulée par Me [F] est une demande en annulation de la vente ;

-dire qu`il y a lieu de requalifier le jugement de première instance ayant prononcé la résolution de la vente et y substituer l'annulation de la vente ;

-réformer le jugement en ce qu'il a condamné la CCI aux droits de laquelle vient la CCIT à rembourser le prix de cession, outre ses accessoires, frais de notaire et d'agence ;

-réformer le jugement en ce qu'il a dit que la CCI aux droits de laquelle vient la CCIT avait commis une faute contractuelle et délictuelle à 1'égard de la société Seniol et condamné la CCI à payer diverses sommes à la société Seniol prise en la personne de son liquidateur ;

-débouter Me [F] ès-qualités de liquidateur de la société Seniol de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la CCIT venant aux droits de la CCI ;

-débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la CCIT venant aux droits de la CCI ;

A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes indemnitaires de Me [E] ès-qualités :

-dire que le préjudice de Me [F] ès-qualités s'analyse en une perte de chance ;

-dire que le préjudice de Me [F] ès-qualités, au titre de sa perte de chance imputable à la CCIT venant aux droits de la CCI ne saurait excéder 5 % de ses préjudices ;

En conséquence de quoi,

-réformer le jugement en ce qu'il a condamné la CCI, dans ses rapports avec la société Blot Immobilier à garantir cette dernière à hauteur de 60 % ;

-limiter la condamnation de la CCIT venant aux droits de la CCI à 5 % des préjudices subis ;

-condamner la société Blot Immobilier à garantir la CCIT venant aux droits de la CCI de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à encontre ;

-débouter la société Blot Immobilier de sa demande de garantie à l'encontre de la CCIT venant aux droits de la CCI ;

En tout état de cause,

-débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

-condamner Me [F], ès-qualités de liquidateur de la société Seniol et /ou la Société Blot Immobilier et M. [C], ainsi que tout autre défendeur, à payer à la CCIT venant aux droits de la CCI la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-condamner Me [F], ès-qualités de liquidateur de la société Seniol et /ou la Société Blot Immobilier et M. [C], ainsi que tout autre défendeur aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions du 24 juin 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société Blot Commerce Bretagne et la société Blot Immobilier qui demandent à la cour de :

-les déclarer recevables et bien fondées en leurs appels formés les 2 juin 2017 et 10 septembre 2019,

-prononcer la jonction de la déclaration d'appel formée le 10 septembre 2019 avec l'instance principale, portant le n° RG 17/03708,

A titre principal ;

-débouter Me [E], liquidateur de la société Seniol, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Blot Immobilier et Blot Commerce Bretagne ;

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

-débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins ou conclusions présentées contre les sociétés Blot Commerce Bretagne et/ou Blot Immobilier, notamment au titre d'un dol ;

-dire que Me [E], liquidateur de la société Seniol, ne rapporte pas la preuve d'une faute des sociétés Blot Commerce Bretagne et/ou Blot Immobilier, qui serait directement causale d'un préjudice juridiquement réparable effectivement subi par la société Seniol et la débouter de toutes ses demandes présentées contre elles ;

-dire que ni M. ni Mme [C] ne rapportent la preuve d'une faute des sociétés Blot Commerce Bretagne et/ou Blot Immobilier, qui serait directement causale d'un préjudice juridiquement réparable effectivement subi par eux et les débouter de toutes leurs demandes présentées contre elles ;

A titre subsidiaire,

-réduire le montant des préjudices subis tant par la société Seniol que par M. et Mme [C] à une somme symbolique ; En tout état de cause, dire que ces préjudices doivent être appréciés selon le régime juridique de la « perte de chance » de ne pas acquérir ou d'acquérir à un prix moindre ;

-dans l'hypothèse d'une condamnation de la société Blot Immobilier, à quelque titre que ce soit, lui accorder un recours subrogatoire contre les autres personnes condamnées, y compris la Chambre de Commerce et de l'Industrie Territoriale d'Ille et Vilaine et Me [D] [V], notaire, et condamner chacun des co-condamnés à lui payer la somme correspondante à sa part, de sorte que chaque coresponsable doive supporter sa seule sa quote-part ; dire que la Chambre de Commerce et de l'industrie Territoriale d'Ille et Vilaine devra, dans les rapports entre les coobligés, supporter l'intégralité de la dette ; à défaut, dire qu'elle devra supporter l'essentiel de la contribution à la dette et fixer de façon égalitaire la contribution à la dette de Me [D] [V] et de la concluante ;

-en tout état de cause, débouter la Chambre de Commerce et de l'Industrie Territoriale d'Ille et Vilaine de sa demande de garantie présentée contre la concluante et Me [D] [V] de sa demande tendant à ce que, dans la contribution à la dette, la société Blot Immobilier soit condamnée à supporter l'intégralité de la dette ;

En tout état de cause,

-condamner in solidum les parties perdantes à payer à la société Blot Immobilier la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens d'instance et d'appel, à recouvrer par les avocats constitués aux offres de droit.

Vu les conclusions du 5 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Me [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Seniol qui demande à la cour de :

-constater l'intervention volontaire de Me [J] [E], Mandataire Judiciaire, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société Seniol en remplacement de Me [N] [F] représentant la SCP [F] ;

-dire irrecevables les appels de la CCI Chambre de Commerce et de l'Industrie Territoriale d'Ille et Vilaine et de la Société Blot Immobilier ;

Subsidiairement,

A titre principal, annuler l'acte de cession de fonds de commerce du 30 août 2010 pour dol, et en conséquence :

-condamner in solidum à titre de dommages et intérêts, la Société Blot Immobilier et la CCI Chambre de Commerce et de l'Industrie Territoriale d'Ille et Vilaine à payer à Me [J] [E] ès qualités les sommes de 275 000 € au titre de la restitution du prix, 9 060 € au titre des droits d'enregistrement, de 15 125 € au titre des honoraires de négociation de l'agent immobilier et de 6 400 € au titre des honoraires réglés à Me [V] lors de la vente, soit la somme totale de 305 585 € majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation ;

-fixer cette créance de la Société Seniol au passif de la liquidation judiciaire de la Société Ingess Ingenierie & Gestion à la somme de 305 585 € majorée des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation ;

-condamner Me [D] [V] à garantir la Société Seniol du paiement de ces condamnations en cas d'insolvabilité de la Société Ingess Ingenierie & Gestion ;

-condamner la CCI Chambre de commerce et de l'industrie territoriale d'Ille et Vilaine à payer à Me [J] [E] ès-qualités la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;

-condamner in solidum la Société Blot Immobilier et la CCI Chambre de commerce et de l'industrie territoriale d'Ille et Vilaine à payer à la Société Seniol la somme de 411.000 € à titre d'indemnisation de la perte d'exploitation subie au 4 septembre 2013 ;

-fixer cette créance de la Société Seniol au passif de la liquidation judiciaire de la Société Ingess Ingenierie & Gestion à la somme de 411 000 € ;

-subsidiairement, si la Cour jugeait que la Société Seniol a subi une perte de chance, condamner in solidum la société Blot Immobilier et la CCI Chambre de commerce et de l'industrie territoriale d'Ille et Vilaine à payer à titre de dommages et intérêts à Me [J] [E] ès-qualités la somme de 700 000 € majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation et fixer la créance de la Société Seniol au passif de la liquidation judiciaire de la société Ingess Ingenierie & Gestion à la somme de 700 000 € à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation.

-A titre subsidiaire, annuler l'acte de cession du 30 août 2010 pour erreur sur les qualités substantielles de la chose, et en conséquence :

-fixer la créance de la Société Seniol au passif de la liquidation judiciaire de la Société Ingess Ingenierie & Gestion aux sommes de 305.585 € à titre de restitution du prix et frais accessoires à la vente, et de 411.000 € à titre d'indemnisation de la perte d'exploitation subie au 4 septembre 2013 ;

-condamner Me [V], Notaire, à garantir la Société Seniol du paiement de ces sommes en cas d'insolvabilité de la Société Ingess Ingenierie & Gestion ;

-subsidiairement, si la Cour jugeait que la Société Seniol a subi une perte de chance, fixer la créance de la Société Seniol au passif de la liquidation judiciaire de la Société Ingess Ingenierie & Gestion à la somme de 700 000 € à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation, et condamner Me [D] [V], Notaire, à payer à titre de dommages et intérêts à Me [J] [E] ès- qualités la somme de 700 000 € majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation.

-en toute hypothèse, condamner solidairement la Société Blot Immobilier, la CCI Chambre de commerce et de l'industrie territoriale d'Ille et Vilaine et Me [D] [V], Notaire, à verser en cause d'appel à Me [J] [E] ès-qualités la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant à l'indemnité allouée sur le même fondement en première instance ;

-condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 23 octobre 2017 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. [C] qui demande à la cour de :

-dire que la Société Blot Immobilier et la CCI ont commis un dol qui engage leur responsabilité civile délictuelle à l'égard de M. [Y] [C] ;

-en conséquence, condamner in solidum la Société Blot Immobilier et la CCI à verser à M. [Y] [C] la somme de 54754,86 € à titre de dommages intérêts ;

-condamner solidairement la Société Blot Immobilier et la CCI à verser à M. [Y] [C] la somme de 5000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, s'ajoutant à l'indemnité allouée sur le même fondement en première instance ;

-condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 7 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Me [V] qui demande à la cour de :

-confirmer le jugement par substitution de motifs ;

-dire que Me [V] n'a commis aucune faute ;

-débouter Me [E] ès-qualités de liquidateur de la Société Seniol et les époux [C] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de Me [V] ;

-subsidiairement, répartir la dette entre les coobligés ;

-dire que dans les rapports entre coobligés la Société Blot Immobilier devra supporter l'intégralité de la dette ;

-condamner Me [E], les époux [C] et la Société Blot Immobilier à verser à Me [V] une indemnité de 7000 € au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner les mêmes en tous les dépens.

Par déclaration du 10 septembre 2019, la SAS Blot Immobilier et la SARL Blot Commerce Bretagne ont interjeté appel du jugement du 3 avril 2017 et intimé la SCP Angel-Hazane en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Ingess Ingenierie et Gestion.

Vu les conclusions du 24 juin 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de SAS Blot Immobilier et la SARL Blot Commerce Bretagne qui demandent à la cour de :

-déclarer les sociétés Blot Immobilier et Blot Commerce Bretagne recevables et bien fondés en leurs appel formés les 2 juin 2017 et 10 septembre 2019 ;

-prononcer la jonction de la déclaration d'appel formée le 10 septembre 2019 avec l'instance principale, portant le n° RG 17/03708 ;

A titre principal,

-débouter Me [E], liquidateur de la société Seniol, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Blot Immobilier et Blot Commerce Bretagne ;

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

-débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins ou conclusions présentées contre les sociétés Blot Commerce Bretagne et/ou Blot Immobilier, notamment au titre d'un dol ;

-dire que Me [E], liquidateur de la société Seniol, ne rapporte pas la preuve d'une faute des sociétés Blot Commerce Bretagne et/ou Blot Immobilier, qui serait directement causale d'un préjudice juridiquement réparable effectivement subi par la société Seniol et la débouter de toutes ses demandes présentées contre elles ;

-dire que ni M. ni Mme [C] ne rapportent pas la preuve d'une faute des sociétés Blot Commerce Bretagne et/ou Blot Immobilier, qui serait directement causale d'un préjudice juridiquement réparable effectivement subi par eux et les débouter de toutes leurs demandes présentées contre elles ;

A titre subsidiaire,

-réduire le montant des préjudices subis tant par la société Seniol que par M. et Mme [C] à une somme symbolique ; En tout état de cause, dire que ces préjudices doivent être appréciés selon le régime juridique de la « perte de chance » de ne pas acquérir ou d'acquérir à un prix moindre ;

-dans l'hypothèse d'une condamnation de la société Blot Immobilier, à quelque titre que ce soit, lui accorder un recours subrogatoire contre les autres personnes condamnées, y compris la Chambre de Commerce et de l'Industrie Territoriale d'Ille et Vilaine et Me [D] [V], notaire, et condamner chacun des co-condamnés à lui payer la somme correspondante à sa part, de sorte que chaque coresponsable doive supporter sa seule sa quote-part ;

-dire que la Chambre de Commerce et de l'Industrie Territoriale d'Ille et Vilaine devra, dans les rapports entre les coobligés, supporter l'intégralité de la dette ; à défaut, dire qu'elle devra supporter l'essentiel de la contribution à la dette et fixer de façon égalitaire la contribution à la dette de Me [D] [V] et de la concluante ;

-en tout état de cause, débouter la Chambre de Commerce et de l'Industrie Territoriale d'Ille et Vilaine de sa demande de garantie présentée contre la concluante et Me [D] [V] de sa demande tendant à ce que, dans la contribution à la dette, la société Blot Immobilier soit condamnée à supporter l'intégralité de la dette ;

En tout état de cause,

-condamner in solidum les parties perdantes à payer à la société Blot Immobilier la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens d'instance et d'appel, à recouvrer par les avocats constitués aux offres de droit ;

Mme [X] épouse [C], Me [S] [L] en qualité d'Administrateur judiciaire de la SARL Ingess Ingenierie & Gestion, la SCP Angel-Denis Hazane n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020 dans les affaires enregistrées sous les numéros 17/03708 et 19/06027.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros17/03708 et 19/06027,qui seront désormais désignées sous le numéro 17/03708.

Sur la recevabilité des appels de la CCIT et de la société Blot Immobilier :

Me [E] soutient que les appels de la CCIT, de la société Blot Immobilier et de M. [Y] [C] sont irrecevables à défaut d'être réguliers à l'encontre de la société Ingess Ingenierie & Gestion qui aurait dû être représentée par un administrateur ad'hoc. Elle soutient ensuite que le dol est indivisible ; que la désignation le 21 août 2019 de la SCP Angel-Denis Hazane en qualité de mandataire ad'hoc et l'appel interjeté le 10 septembre 2019 par la société Blot Immobilier à l'encontre de ce mandataire sont tardifs et irrecevables.

La société Blot Immobilier et la société Blot Commerce Bretagne soutiennent que le litige n'est pas indivisible et que leur appel est recevable nonobstant une éventuelle irrégularité concernant l'appel de la société Ingess Ingenierie & Gestion. A titre subsidiaire, elles soutiennent que cette irrégularité est couverte par leur appel du 10 septembre 2019 qui a mis en cause la SCP Angel-Denis Hazane en qualité de mandataire ad'hoc de la société Ingess Ingenierie & Gestion ; que l'appel initial contre le liquidateur de la société Ingess Ingenierie & Gestion a interrompu le délai d'appel, autorisant en application de l'article 121 du code de procédure civile, la régularisation avant que le juge ne statue.

La CCIT soutient que le litige n'est pas indivisible et que la procédure a été régularisée par la société Blot à l'encontre du mandataire ad'hoc de la société Ingess Ingenierie & Gestion.

Ceci étant exposé :

La liquidation judiciaire de la société Ingess Ingenierie et Gestion a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 21 mars 2016 du tribunal de commerce de Meaux. En application des dispositions de l'article 1844-7 du code civil, ce jugement a mis fin à la société qui dès lors ne pouvait plus être représentée à la présente procédure autrement que par un mandataire ad'hoc.

Le 28 avril 2017, les société Blot Immobilier et Blot Commerce Bretagne ont signifié leurs déclarations d'appel et conclusions à la SCP Angel-Hazane en qualité de liquidateur et à Me [L] en qualité d'administrateur judiciaire. Le 31 août 2017, elles ont procédé à la signification de leurs actes de procédure à la société Ingess Ingenierie & Gestion «'en la personne de son représentant légal'». Aucune des personnes auxquelles ces actes ont été signifiés n'avait le pouvoir de représenter la société liquidée. Il en résulte que ces significations sont nulles.

La signification d'un acte de procédure à une personne n'ayant pas le pouvoir de le recevoir est une irrégularité de fond insusceptible d'être couverte par une nouvelle signification diligentée avant que le juge ne statue.

Il en résulte que les appels sont nuls et que les demandes dirigées à l'encontre de la société Ingess Ingenierie et Gestion sont irrecevables. Le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et en ce qu'il a fixé la créance de la SARL Seniol au passif de la SARL Ingess Ingenierie & Gestion à la somme de 296 525 € outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance. Les demandes de Me [E] tendant à voir augmenter le montant de cette créance constituent un appel incident que Me [E] ne justifie pas avoir régulièrement signifié à l'intimée défaillante. Dès lors, elles sont également irrecevables. Par ailleurs, sa demande subsidiaire tendant à l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue est sans objet.

Contrairement à ce que soutient Me [E], la résolution pour dol de la cession du fonds de commerce intervenue entre la société Ingess Ingenierie et Gestion et la société Seniol, ainsi que les conséquences de cette résolution et les rapports entre le vendeur et l'acquéreur ne forment pas un tout indivisible avec les fautes invoquées à l'encontre de l'intermédiaire, du notaire et de la CCI. Il en résulte que le surplus des appels et des demandes sont recevables.

Sur les demandes formées par Me [E] et M. [C] contre la société Blot Immobilier et la société Blot Commerce Bretagne :

Me [E] et M. [C] soutiennent que la société Blot Immobilier, rédactrice du bail du 7 juin 2010 et du compromis du 13 juillet 2010, a délibérément dissimulé aux époux [C], auxquels s'est substituée la société Seniol, que le fonds cédé ne portait plus sur un centre routier mais uniquement sur un simple bar-restaurant.

La société Blot Immobilier et la société Blot Commerce Bretagne répondent que les parkings n'étaient pas dans l'assiette du bail initial ; qu'elle n'a pas décidé du contenu du projet de bail que la société Blot Immobilier a transmis à la CCI en 2010, la signature de ce bail étant intervenue hors de sa présence. Elle soutient par ailleurs que les époux [C] étaient informés du projet de la CCI de transférer le centre routier sur un autre site.

Ceci étant exposé :

Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er février 2016 : «'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé'».

Outre l'article 1116 précité, Me [E] et M. [C] visent dans le dispositif de leurs conclusions l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Il ressort des pièces produites aux débats par les parties que :

La CCI avait décidé, dès le 24 novembre 2008, de céder les actifs du centre routier afin d'agrandir l'Ecole Supérieure de Commerce et la Faculté des Métiers ( assemblée générale de la CCI du 24 novembre 2008). Elle ne dissimulait pas son intention de fermer le centre routier de [Localité 26], écrivant en 2010 sur son site «'Le centre routier étant aujourd'hui saturé, un transfert de cet équipement devra être envisagé à moyen terme. Ce projet s'inscrira dans l'élaboration de la plate-forme logistique régionale'».

La société Ingess Ingenierie a donné le 8 février 2010 à la SARL Blot Immobilier le mandat de vendre son «'fonds de commerce de bar-restaurant connu sous le nom Arcotel et situé [Adresse 15]'». Le 16 avril 2010, le représentant de la société Ingess Ingenierie a envoyé un courriel à la CCI dont il ressort qu'il a signé un compromis pour la vente de son fonds de commerce et qu'il souhaite un renouvellement du bail afin que l'acquéreur puisse avancer dans ses formalités bancaires. C'est dans ce contexte que la société Blot Immobilier a transmis à la CCI, sur un papier portant le logo «'Blot Entreprise'», un bail rédigé sans faire mention de la présence d'un intermédiaire lors de la signature, mais précisant en page 5 que le preneur connaît les biens «'dispensant la société Blot Immobilier d'une plus ample destination'». Le bail signé le 7 juin 2010 porte sur une surface de 711m² environ dans un bâtiment situé [Adresse 14]. Les lieux loués sont composés d'un rez de chaussée, d'un étage et d'un sous sol, le tout sur un terrain cadastré section AB n° (non précisé) conformément aux plans annexés au bail. Les modifications entre ce bail et le bail antérieur de 1983 tiennent à la suppression de l'indication «'les immeubles(...)sis dans le bâtiment du Centre routier (...)'» et le changement de rédaction de la destination des lieux. Le bail de 1983 précisait «'l'exercice des activités d'accueil d'un centre routier'» alors que celui de 2010 mentionne «'usage exclusif de bar restaurant'». La CCI convient dans ses écritures que ce bail a été négocié entre les parties compte tenu de la disparition du centre routier et de ses décisions de céder une partie des parcelles jouxtant le local donné à bail et de créer un nouvel espace d'accueil pour les poids lourds sur un autre site.

Ce premier compromis, qui avait été signé avec d'autres acquéreurs que les époux [C], n'a pas été suivi de la régularisation par acte authentique. Par un second compromis signé le 13 juillet 2010, en présence et avec le concours de la société Blot Immobilier, la société Ingess a cédé son fonds aux époux [C]. Aux termes de ce compromis, la cession comprenait le droit au bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité, pour le temps qui en restera à courir et à compter de l'entrée en jouissance. Le bail reproduit et annexé au compromis est celui du 7 juin 2010 conclu entre la CCI et la société Ingess.

Le 22 octobre 2010, la CCI a fait paraître un appel d'offres pour l'achat de la parcelle AB [Cadastre 10]. C'est à la suite du compromis de vente de cette parcelle que la CCI a fermé le parking qui s'y trouvait.

Il est démontré par les éléments chronologiques ci-dessus rappelés et les mentions portées au bail de 2010 que ce bail a été rédigé par la société Blot en vue de la cession du fonds de commerce qui n'avait plus vocation à l'exercice des activités d'accueil d'un centre routier. Ce bail a laissé incomplets le numéro de la parcelle sur laquelle les locaux sont implantés et le paragraphe relatif à la date de résiliation du bail du 15 juin 1983. Par ailleurs, l'enseigne et l'adresse du fonds vendu comportent les termes «'centre routier'».

Mais en premier lieu, l'adresse et l'enseigne d'un fonds de commerce ne sont pas des éléments déterminants de la destination de ce fonds. Au surplus, le compromis décrit ce qui est compris dans le fonds et l'enseigne n'y figure pas. Ainsi, le rédacteur du compromis n'a pas cherché à tromper les acquéreurs sur le bien vendu, qualifié au compromis par les termes «'bar restauration sur place'». En deuxième lieu, il ressort des baux de 1983 et 2010 que les parkings véhicules légers et poids lourds n'ont jamais fait partie de l'assiette du bail et que le bâtiment qui abrite le fonds est précisément décrit au bail de 2010, de sorte que l'absence de mention du numéro de parcelle n'est pas de nature à entraîner une confusion sur l'étendue des droits du preneur. En troisième lieu, le compromis énonce sans ambiguïté quel est le bail applicable, et ce bail énonce clairement quelle est la destination des lieux loués. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucun élément que les sociétés Blot Immobilier et Blot Commerce Bretagne avaient connaissance, lors de la vente aux époux [C], de ce que la parcelle AB [Cadastre 10] serait mise en vente par la CCI quatre mois plus tard. Dès lors, il n'est pas démontré l'existence d'un silence fautif du mandataire du vendeur sur l'évolution du site et les possibilités d'exploitation future.

Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions portant condamnation de la société Blot Immobilier, et Me [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Seniol sera débouté de ses demandes à son encontre. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes à l'encontre de la société Blot Immobilier.

Sur les demandes formées par Me [E] et M. [C] contre la Chambre de Commerce et D'Industrie Territoriale d'Ille et Vilaine :

Il ressort des éléments rapportés ci-dessus que la CCI connaissait les intentions de vente de la société Ingess et qu'elle a consenti le bail du 7 juin 2010 afin que la location des locaux tienne compte de la disparition du centre routier. Me [V] l'a avisée de la date de la signature de l'acte authentique. Mais en l'absence dans le bail de clause prévoyant l'intervention du bailleur à la vente, la CCI n'était pas tenue d'intervenir et est restée un tiers à cette vente. Il en résulte qu'aucun dol ne peut lui être reproché. Dès lors que le bail du 7 juin 2010 est précis sur la destination des lieux loués, il n'est pas démontré que la CCI a cherché à entretenir une ambiguïté dans l'esprit des futurs acquéreurs du fonds de commerce. La CCI, tiers à la cession du fonds de commerce, n'a commis aucune faute en s'abstenant d'informer l'acquéreur avec lequel elle n'avait pas de relation, sur l'évolution du site et son intention de céder prochainement la parcelle AB [Cadastre 10].

Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions de condamnation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 17], et Me [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Seniol sera débouté de ses demandes à son encontre. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes à l'encontre de la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale d'Ille et Vilaine.

Sur les demandes de Me [E] à l'encontre du notaire :

Me [E] soutient que le notaire aurait dû attirer l'attention de la société Seniol sur l'absence de précision du numéro de la parcelle louée dans le bail du 7 juin 2010, et sur l'ambiguïté entre l'activité de bar-restaurant cédé et la mention de centre routier dans la désignation du bien et son adresse.

Ceci étant exposé :

L'obligation d'information et de conseil du notaire ne s'étend pas aux intentions des parties dont il n'a pas été informé. Me [V] n'a pas négocié la vente. Son acte désigne le bien vendu comme «'un fonds de commerce de «'bar-restaurant'» connu sous l'enseigne' «'Centre Routier de [Localité 17] Arcotel'». Ainsi qu'il a été exposé plus haut l'enseigne n'était pas comprise dans les éléments du fonds et dès lors que ni le fonds, ni le bail ne comportaient de droits sur les parkings et que le bail décrit précisément le bâtiment, l'absence de désignation de la parcelle supportant ces locaux n'était pas de nature à entraîner une confusion.

Il en résulte que, le notaire ne pouvait en l'absence de déclaration des acquéreurs sur leur mobile, supposer qu'ils entendaient acquérir et exploiter un centre routier. En conséquence, il n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Seniol et Me [F], aux lieu et place duquel intervient Me [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire, de leurs demandes à l'encontre de Me [V].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;

Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros17/03708 et 19/06027,qui seront désormais désignées sous le numéro 17/03708,

Déclare nuls les appels et irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société Ingess Ingenierie et Gestion,

Déclare recevables les appels et demandes des sociétés Blot Immobilier, Blot Commerce Bretagne dirigés à l'encontre de Me [E] désigné aux lieu et place de la SCP [F] en qualité de liquidateur de la société Seniol ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

-condamné solidairement la société Blot Immobilier et la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 17] à rembourser à la SARL Seniol, représentée par son mandataire liquidateur la SCP [F], les sommes suivantes :

-restitution du prix 275 000 euros,

-remboursement des honoraires de l'agent immobilier 15 125 euros,

-remboursement des émoluments du notaire 6 400 euros,

soit au total 296 525 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

-dit que la société Blot Immobilier et la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 17] sont tenues solidairement avec la société Ingess Ingenierie & Gestion du paiement des sommes composant la créance fixée au passif de la liquidation de cette société ;

-condamné solidairement la société Blot Immobilier et la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 17] à supporter les dépens de l'instance ;

-condamné solidairement la société Blot Immobilier et la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 17] à verser à la SARL Seniol, représentée par la SCP [F], la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 17] à garantir la société Blot Immobilier des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 60 % ;

Statuant à nouveau :

Déboute Me [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Seniol de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la CCIT d'Ille et Vilaine et des sociétés Blot Immobilier et Blot Commerce Bretagne ;

Déclare sans objet les demandes de garanties présentées par la CCIT D'Ille et Vilaine, les sociétés Blot Immobilier et Blot Commerce Bretagne, et Me [V] ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne in solidum Me [J] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Seniol et M. [C] aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute la CCIT d''Ille et Vilaine, les sociétés Blot Immobilier et Blot Commerce Bretagne et Me [D] [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/03708
Date de la décision : 03/11/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/03708 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-03;17.03708 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award