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29/10/2020 | FRANCE | N°18/02635

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 29 octobre 2020, 18/02635


4ème Chambre





ARRÊT N°366



N° RG 18/02635 -

N° Portalis

DBVL-V-B7C-OY54











AG / JV









Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,


Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,

Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 18 Juin 2020, devant Madame Andrée GEORGEAULT et Madam...

4ème Chambre

ARRÊT N°366

N° RG 18/02635 -

N° Portalis

DBVL-V-B7C-OY54

AG / JV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,

Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2020, devant Madame Andrée GEORGEAULT et Madame Florence BOURDON, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 29 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe, après prorogation prononcée le 08 octobre 2020, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SCP [B] [U] - [B] [P], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentée par Me Constance PARIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [K] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [X] [R] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et es qualité d'assureur de la société ORIAD CENTRE OUEST

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentée par Me Armel ANDRE de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SARL AGENCE ARGUENON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SARL ORIAD CENTRE OUEST

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [T] [F]

Manzanillo Immobilier

[Adresse 8]

[Localité 15] (MEXIQUE)

Attestation d'accomplissement des formalités de signification d'acte étragner hors communauté européenne en date du 17 août 2018

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 31 janvier 2005, M. [T] [F] a acquis de M. [A] [H] un ensemble immobilier situé lieu-dit ' [Localité 14]' à [Localité 16] au prix de 72 000 euros.

Fin 2005, M. [F] a fait exécuter des travaux d'assainissement par la société MRTP, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire ( CRAMA).

Suivant compromis de vente rédigé le 7 mars 2009 par la société Agence Arguenon, M. [F] a revendu ce bien à M. [K] [D] et Mme [X] [R], son épouse, au prix de 139 000 euros. L'acte authentique a été dressé par Me [U], notaire associé de la SCP [B] [U] et [B] [P], le 15 mai 2009.

Le 30 octobre 2009, la société MRTP a été dissoute et reprise par la société Oriad centre Ouest (société Oriad), assurée par la société Allianz IARD.

La découverte de différents désordres a amené M. et Mme [D] à faire réaliser une expertise amiable par le cabinet Saretec le 9 mars 2010 à l'issue de laquelle, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dinan d'une demande d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 15 décembre 2010, M. [S] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par conclusions du 3 février 2012, la CRAMA est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnances successives, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Agence Arguenon, à la société Oriad Centre Ouest et à la société Allianz IARD.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 juin 2013.

Par actes d'huissier en date des 13, 14, 15 et 27 mai 2014, M. et Mme [D] ont fait assigner en indemnisation de leurs préjudices, devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo, la société Agence Arguenon, la SCP [B] [V] [P], la CRAMA, la société Oriad Centre Ouest, la société Allianz IARD et M. [F].

Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :

- condamné in solidum M. [F], la société Agence Arguenon, la SCP Voyer & [P], la CRAMA et la société Oriad Centre Ouest, venant aux droits de la société MRTP, à payer à M. et Mme [D] la somme de 157 482,72 euros au titre des travaux de reprise ;

- limité cette condamnation à l'encontre de la CRAMA, de la société Allianz IARD et de la société Oriad Centre Ouest à hauteur de 23 130,76 euros ;

- limité cette condamnation à l'encontre de la SCP Voyer & [P] et de la société Agence Arguenon à hauteur de 50 000 euros ;

- condamné in solidum M. [F], la société Agence Arguenon, la SCP Voyer & [P], la CRAMA, la société Oriad Centre Ouest, venant aux droits de la société MRTP, et la société Allianz IARD à payer à M. et Mme [D] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- dit la société Allianz IARD fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels dans le cadre de la mise en cause de sa garantie ;

- condamné in solidum M. [F], la société Agence Arguenon, la SCP Voyer & [P], la CRAMA et la société Oriad Centre Ouest, venant aux droits de la société MRTP, à payer à M. et Mme [D] la somme de 23 467,37 euros au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde-meubles ;

- condamné in solidum M. [F], la société Agence Arguenon, la SCP Voyer & [P], la CRAMA, la société Oriad Centre Ouest, venant aux droits de la société MRTP et la société Allianz IARD à payer à M. et Mme [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- rejeté toute autre demande au titre des frais irrépétibles et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 19 avril 2018, la SCP [B] [U]-[B] [P] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. et Mme [D], M. [F], la CRAMA, la société Agence Arguenon, la société Oriad Centre Ouest et la société Allianz IARD.

La SCP [U]-[P] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [F] par acte du 17 août 2018.

M. et Mme [D] lui ont fait signifier leur conclusions par acte délivré le 1er octobre 2018.

M. [F] n'a pas constitué avocat.

Les autres parties ont conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 28 mai 2020, la SCP [B] [U]-[B] [P] demande à la cour de :

- téformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M.[F], la société Agence Arguenon, la SCP [U]-[P], la CRAMA, la société Allianz et la société Oriad (venant aux droits de MRTP) à la somme de 157 482,72 euros au titre des travaux de reprise en limitant cette condamnation à hauteur de 23 130,76 euros pour la CRAMA, Allianz et la société Oriad et à la somme de 50 000 euros à l'encontre de la SCP notariale et de l'agence immobilière.

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [F], la société Agence Arguenon, la SCP [U]-[P], la CRAMA, la société Allianz et la société Oriad (venant aux droits de MRTP) aux sommes suivantes :

- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance

- 23 467,37 euros au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde meubles

- aux entiers dépens (en ce compris les frais d'expertise et de traduction)

- à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC

Statuant à nouveau,

- débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes fins et prétentions à l'égard de la SCP Le Voyer-Villin,

A titre subsidiaire, en cas de condamnation in solidum,

- répartir la majorité de la charge de la dette entre M. [F], l'agence immobilière société Arguenon et la société Oriad, anciennement MRTP et les compagnies d'assurance CRAMA et Allianz,

En tout état de cause,

- Débouter la CRAMA de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SCP Le Voyer-Villin

- Débouter la société Agence Arguenon de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SCP Le Voyer-Villin,

- Condamner M. et Mme [D] ou tout succombant à la somme de  2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 22 mai 2020, au visa des articles 1134 et suivants (anciens), 1147 et suivants (anciens), 1382 (ancien), 1231 et suivants et 1240 et suivants du code civil, ainsi que des articles L241-1 et suivants, L242-1 et suivants et L124-3 du code des assurances, M. et Mme [D] demandent à la cour de :

- débouter la société Agence Arguenon, la SCP [U]-[P], la société Oriad, la CRAMA et la société Allianz IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo le 15 janvier 2018 en ce qu'il a :

- retenu que la responsabilité de M. [F] était engagée sur le fondement décennal et l'a condamné à indemniser M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs préjudices ;

- retenu la responsabilité de la société Agence Arguenon et de la SCP Le Voyer-Villin à l'égard de M. et Mme [D] ;

- retenu la responsabilité de la société Oriad et l'a condamnée avec son assureur, la CRAMA, à indemniser M. et Mme [D] ;

- condamné in solidum M. [F], la société Agence Arguenon, la SCP [U]-[P], la CRAMA, la société Oriad centre Ouest, venant aux droits de la société MRTP et la société Allianz IARD à payer à M. et Mme [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- pour le surplus, infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. [F] à payer à M. et Mme [D] les sommes de :

- 161 960,34 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour de l'arrêt à intervenir et avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du 26 juin 2013 jusqu'à l'arrêt à intervenir ;

- 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avant réalisation des travaux ;

- 18 200 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux ;

- 7 800 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles ;

- condamner la société Oriad et la CRAMA à payer à M. et Mme [D] la somme de 21 027,97 euros HT, outre TVA et indexation ;

- condamner in solidum la société Oriad, la CRAMA et la société Allianz IARD à payer à M. et Mme [D] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec les défaillances du système d'assainissement ;

- condamner in solidum la société Agence Arguenon et la SCP [U]-[P] à payer aux époux [D] la somme de 161 960,34 euros HT, outre TVA et indexation, ainsi que la somme de 41 000 euros en indemnisation de leurs préjudices en lien avec leurs manquements fautifs ;

- condamner in solidum la société Oriad, la CRAMA, la société Allianz, la société Agence Arguenon et la SCP [U]-[P] à payer à M. et Mme [D] la somme de 35 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;

- condamner in solidum M. [F], la société Agence Arguenon, la SCP [U]-[P], la CRAMA, la société Allianz IARD et la société Oriad à payer à M. et Mme [D] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ou 11 000 euros pour l'ensemble de la procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2018, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (CRAMA) demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement du 15 janvier 2018,

- dire et juger que la société MRTP, reprise par la société Oriad, ne saurait voir sa responsabilité civile engagée.

En conséquence,

- mettre hors de cause la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA), ès qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la Société MRTP jusqu'au 1 er janvier 2010.

Subsidiairement,

- dire et juger que la condamnation à intervenir au titre des travaux d'assainissement ne saurait être supérieure à 22 499,93 euros TTC conformément au rapport d'expertise judiciaire.

- débouter M. et Madame [D] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions en ce qu'elles se trouvent dirigées à l'encontre de la CRAMA.

- condamner M. [F], la société Allianz, la société Agence Arguenon et la SCP [U]-[P] à relever la CRAMA indemne de toutes condamnations à intervenir à son encontre.

- condamner la société Allianz, es qualité d'assureur de la société Oriad, repreneur de la société MRTP, au titre des préjudices immatériels imputables aux ouvrages réalisés par la société MRTP.

En tout état de cause,

- condamner toute partie succombante à régler à la CRAMA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner le ou les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 mai 2020, au visa des articles 1382 (ancien) et 1792 du code civil, la société Allianz IARD demande à la cour de :

- déclarer la société Allianz IARD, assureur de la société Oriad à la date de la réclamation, recevable et bien fondée en son appel incident ;

- réformer le jugement rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo en ce qu'il a :

- déclaré la société Oriad centre Ouest, venant aux droits de la société MRTP, responsable des désordres ;

- évalué à 157 482,72 euros le préjudice au titre des travaux de reprise ;

- limité cette condamnation à l'encontre des sociétés CRAMA, Allianz et Oriad, solidairement, à hauteur de 23 130,76 euros ;

- condamné in solidum la société Allianz avec les autres intervenants à payer à M. et Mme [D] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu'au paiement des dépens et frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

- débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Allianz et, plus particulièrement, concernant le préjudice de jouissance et le préjudice moral ;

- débouter la société Agence Arguenon de toutes demandes en garantie à l'encontre de la société Allianz, tant en principal, dommages-intérêts, intérêts et frais ;

- déclarer irrecevable et du surcroît mal fondée la demande en garantie formée à titre subsidiaire par la société Oriad à l'encontre de la société Allianz ;

- débouter la société CRAMA de toutes ses demandes en garantie à l'encontre de la société Allianz IARD ;

A titre subsidiaire,

- réduire dans de notables proportions le quantum du préjudice de jouissance sollicité par M. et Mme [D], ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire que la société Allianz ne saurait être tenue que dans la limite de la part de responsabilité de la société Oriad au titre du seul préjudice de jouissance et sous déduction de la franchise opposable aux tiers et stipulée aux conditions particulières de la police régulièrement versée aux débats ;

A titre plus subsidiaire,

- condamner la société Agence Arguenon et M. [F] à garantir la société Allianz de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais prononcés à son encontre ;

- condamner in solidum M. et Mme [D] et/ou toutes parties succombantes à payer à la société Allianz la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 mai 2020, au visa des articles 1134 (ancien), 1147 (ancien) et 1240 du code civil, la société Agence Arguenon demande à la cour de :

- réformer le jugement du 15 janvier 2018 en ce qu'il a condamné in solidum, la société Agence Arguenon aux côtés de [T] [F], la SCP [U]-[P], la CRAMA et la société Oriad venant aux droits de la société MRTP, à payer à M. et Mme [D] :

- la somme de 157 482,72 euros au titre des travaux de reprise,

- la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- la somme de 23 467,37 euros au titre des frais de relogement, de déménagement, et de garde meuble,

- aux frais irrépétibles et aux dépens, retenant ainsi que la responsabilité de la société Agence Arguenon était engagée ;

En conséquence,

- débouter M. et Mme [D], et toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes fins, et conclusions à l'encontre de la société Agence Arguenon ;

Subsidiairement, pour le cas où la cour viendrait à juger que la responsabilité de l'Agence Arguenon est engagée,

- réformer le jugement du 15 janvier 2018 en ce qu'il a condamné in solidum, la société Agence Arguenon aux côtés de [T] [F], la SCP [U]-[P], la CRAMA, Allianz, et la société Oriad venant aux droits de la société MRTP, au paiement des travaux de reprises, à la réparation du préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [D], et aux préjudices induits par la réalisation des travaux en ce compris, les frais de relogement, de déménagement et de garde meuble ;

- réformer le jugement du 15 janvier 2018 sur l'ensemble de ces points y compris en ce qu'il a limité en ce qu'il a limité cette condamnation au paiement des travaux de reprise à hauteur de 50 000 euros ;

En conséquence,

- dire et juger que la responsabilité de l'Agence Arguenon ne saurait être retenue pour l'ensemble des désordres, faute de caractériser, pour chacun d'eux, une faute lui étant imputable en lien avec ceux-ci ;

- dire et juger que le préjudice résultant du manquement de la société Agence Arguenon à son devoir de conseil ne peut s'analyser qu'en une perte de chance, qui ne peut correspondre au coût des travaux réparatoires, ni aux préjudices induits par les travaux (en ce compris les frais de relogements les de déménagement et de garde-meuble), ni au préjudice de jouissance ;

- réformer le jugement du 15 janvier 2018, en ce qu'il a retenu que la perte de chance de M. et Mme [D] devrait être évaluée à hauteur de 50 000 euros ;

- revoir en conséquence en de bien plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [D] en ce qu'elles sont dirigées contre la société Agence Arguenon ;

- dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée entre la société Agence Arguenon et M. [F], la Société Oriad et ses assureurs, à raison des fautes par eux commises en leur qualité de constructeurs, le préjudice résultant de la perte de chance et le préjudice matériel consécutif aux manquements des constructeurs étant spécifiques ;

Très subsidiairement, si par impossible une condamnation in solidum était prononcée par la cour,

- répartir la majorité de la charge de la dette, entre M. [F], la SCP [U]-[P], la société Oriad venant aux droits de la société MRTP, la société Allianz, et la CRAMA ;

En toute hypothèse,

- réformer le jugement du 15 janvier 2018 en ce qu'il a débouté la société Agence Arguenon de son recours à l'encontre de M. [F], à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal frais, intérêts et accessoires.

- réformer le jugement du 15 janvier 2018 en ce qu'il a débouté la société Agence Arguenon de son recours à l'encontre de la société Oriad, la société Allianz, et de la CRAMA, ou les unes à défaut des autres, à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal frais, intérêts et accessoires.

En conséquence,

- condamner M. [F] à garantir et relever indemne la société Agence Arguenon de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires;

- condamner la société Oriad venant aux droits de la société MRTP, la société Allianz, et la CRAMA, ou les unes à défaut des autres, à garantir et relever indemne la société Agence Arguenon de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal frais, intérêts et accessoires ;

- débouter la CRAMA, la société Allianz, et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Agence Arguenon ;

En tout état de cause

- débouter M. et Madame [D], la SCP [U]-[P], la CRAMA, la société Allianz, et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Agence Arguenon ;

- réformer le jugement du 15 janvier 2018 en ce qu'il a condamné in solidum M. [F], la SARL Agence Arguenon, la SCP [U]-[P], la CRAMA, la société Allianz, la société Oriad venant aux droits de la société MRTP aux entiers dépens ;

- réformer le jugement du 15 janvier 2018 en ce qu'il a condamné in solidum, M. [F], la société Arguenon, la SCP [U]-[P], la CRAMA, la société Allianz, la société Oriad venant aux droits de la société MRTP au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme [D], ou toutes autres parties succombantes, à payer à l'Agence Arguenon la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 29 mai 2020, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L113-1 et L241-1 du code des assurances, la société Oriad Centre Ouest demande à la cour de :

A titre principal,

Infirmer le jugement du 15 janvier 2018 en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [F], la société Agence Arguenon, la SCP Voyer & [P], la CRAMA et la société Oriad Centre Ouest, venant aux droits de la société MRTP, à payer à M. et Mme [D] la somme de 157 482,72 euros au titre des travaux de reprise ;

- limité cette condamnation à l'encontre de la CRAMA, de la société Allianz IARD et de la société Oriad Centre Ouest à hauteur de 23 130,76 euros ;

- condamné in solidum M. [F], la société Agence Arguenon, la SCP Voyer & [P], la CRAMA, la société Oriad Centre Ouest, venant aux droits de la société MRTP, et la société Allianz IARD à payer à M. et Mme [D] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum M. [F], la société Agence Arguenon, la SCP Voyer & [P], la CRAMA et la société Oriad centre Ouest, venant aux droits de la société MRTP, à payer à M. et Mme [D] la somme de 23 467,37 euros au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde-meubles ;

- condamné in solidum M. [F], la société Agence Arguenon, la SCP Voyer & [P], la CRAMA, la société Oriad Centre Ouest, venant aux droits de la société MRTP et la société Allianz IARD à payer à M. et Mme [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Et statuant à nouveau,

- juger que M. et Mme [D], tout comme l'expert judiciaire, ne démontrent pas de manière certaine que les travaux réalisés par la société MRTP sont à l'origine des dommages matériels qu'ils ont subi,

- juger qu'il n'est pas démontré que les désordres constatés présentent pas un lien de causalité direct et certain avec l'intervention de la société MRTP,

- débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Oriad venant aux droits de la société MRTP au titre de la prise en charge des travaux de reprise,

- décerner acte à M. et Mme [D] de ce qu'ils abandonnent toute demande de condamnation à l'encontre de la société Oriad ou de ses assureurs au titre des frais de de déménagement, de relogement et de garde meuble,

- débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la société Oriad venant aux droits de la société MRTP au titre du préjudice de jouissance,

- débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la société Oriad venant aux droits de la société MRTP au titre du préjudice moral,

- condamner M. et Mme [D] à payer à la société Oriad, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- condamner la CRAMA à garantir la société Oriad venant aux droits de la société MRTP de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à raison de l'ensemble des dommages matériels dont font état M. et Mme [D], à savoir notamment le coût des travaux de reprise,

- condamner la société Allianz à garantir la société Oriad, venant aux droits de la société MRTP, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à raison de l'ensemble des dommages immatériels dont font état M. et Mme [D], à savoir notamment au titre d'un préjudice de jouissance, et d'un préjudice moral,

- condamner la société Allianz à garantir la société Oriad, venant aux droits de la société MRTP, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de toute condamnation aux dépens ou au remboursement des frais d'expertise.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les désordres,

Il résulte du rapport d'expertise que la propriété de M. et Mme [D] se compose de trois bâtiments :

- une maison principale, composée d'un étage et de combles aménagés, qui constitue le logement de la famille,

- un gîte (ou cottage), situé au fond du jardin, comportant une cuisine, une chambre et une salle d'eau avec toilettes,

- un studio situé à l'entrée de la propriété avec une pièce principale, une kitchenette et une salle d'eau avec toilettes.

Les désordres constatés par l'expert et dont la matérialité n'est pas contestée, concernent, d'une part, les réseaux d'évacuation des eaux pluviales et d'assainissement des eaux usées et, d'autre part, la maison principale dans laquelle ont été relevés des désordres de structure des planchers et de la charpente, une absence d'étanchéité des huisseries extérieures, des infiltrations dans la chambre, le dressing et le séjour du rez- de-chaussée, en provenance de la salle de bain de l'étage, ainsi que des fissurations de la maçonnerie extérieure.

L'expert a aussi constaté, dans le studio, la détérioration des dalles du revêtement de sol, une déformation et un début d'attaque parasitaire du plancher, l'absence de tout relevé d'étanchéité dans la salle de bains dont le plancher n'est pas hydrofuge.

Réseau d'évacuation des eaux pluviales :

Il n'existe pas de réseau de collecte des eaux pluviales. L'eau des descentes s'infiltre en pied de mur sauf celles du gîte qui ont été évacuées vers les fosses septiques jusqu'à l'installation, en mars 2010, par M. [D], d'une canalisation provisoire vers la rue.

Réseau d'assainissement des eaux usées :

M. [S] a constaté la présence de boues au niveau des regards de sortie de drainage, le recueil des eaux pluviales du gîte, l'absence de ventilation au dessus du faîtage et le dégagement d'odeurs nauséabondes à proximité de la filière.

La canalisation d'évacuation des eaux usées du studio est de diamètre insuffisant, elle est en contre pente et insuffisamment enterrée, ce qui provoque les refoulements dans la salle d'eau qui ne peut plus être utilisée.

Désordres de structure :

Dans la maison principale, les solives qui supportent les planchers en aggloméré sont trop faibles et trop écartées, ce qui engendre une souplesse excessive. Le plafond de placoplâtre du rez- de-chaussée a été cloué au lieu d'être vissé. Des poutres et des tirants anciens ont été sciés et déposés. Une porte a été créée sur le jardin, sans chevêtre ni linteau.

La charpente et la couverture ont été remaniées par déplacements des entraits (poutres horizontale assurant la triangulation de la charpente et sa stabilité). Les anciens entraits disposés en pied de ferme ont été remplacés par des assemblages seulement pointés. Les pièces de bois ont été réparées avec des planches.

Les huisseries extérieures n'ont pas été posées conformément aux règles de l'art : les calages et jonctions avec la maçonnerie sont aléatoires et elles ne sont étanches ni à l'eau et à l'air.

Les infiltrations observées au rez- de-chaussée et dans la chambre et le dressing voisins proviennent de la salle de bains de l'étage qui est dépourvue de dispositif d'étanchéité : plancher non hydrofuge, ragréage non étanche et mauvais marouflage de la colle du carrelage appliquée directement sur le ragréage. Le carrelage se décolle en raison de la souplesse du plancher.

Les sondages effectués en cours d'expertise ont, en outre, révélé des non conformités de l'installation électrique sous le plancher de la chambre, l'absence de jonction entre les plaques constituant le plancher avec les solives, la fixation d'ouvrages de charpente au moyen de pointes et l'absence d'isolation des canalisations d'eau posées à l'extérieur du volume chauffé.

Enfin, les maçonneries extérieures sont très anciennes et présentent des fissures et brisures de linteaux qui auraient dû faire l'objet de reprises ponctuelles.

M. [S] attribue la cause générale des désordres, hormis ceux concernant le réseau d'assainissement non collectif réalisé par la société MRTP, à la rénovation entreprise entre 2005 et 2009 sous la maîtrise d'ouvrage de M. [F] en méconnaissance totale des règles de l'art, avec une préoccupation uniquement esthétique. Ces travaux n'ont pas été conçus ni exécutés avec une qualité professionnelle.

Les désordres constatés sur l'installation d'assainissement proviennent du drainage des eaux pluviales recueillies à l'arrière du gîte vers les fosses septiques qui a provoqué une charge hydraulique excessive sur le filtre à zéolite, dont les dimensions sont déjà, pour les seules eaux usées, trop faibles. Il en est résulté la création de cheminements hydrauliques directs avec entraînement de boues. Le filtre ne remplit pas sa fonction épurative, ce qui explique les odeurs.

Le réseau d'assainissement non collectif réalisé par la société MRTP a été déclaré conforme par le SPANC (service d'assainissement non collectif) alors que les travaux n'étaient pas achevés dans les bâtiments. M. [S] attribue la création postérieure de l'assainissement du studio au maître d'ouvrage, M. [F]. Il considère en revanche que le branchement des eaux pluviales sur le réseau des eaux usées à l'arrière du gîte est imputable à la société MRTP.

L'expert conclut que les désordres portent atteinte à la solidité et à la stabilité de la maison. Ils rendent en outre les salles d'eau de la maison et du studio impropres à leur destination.

M. [S] estime, par ailleurs, que le caractère récent des travaux de rénovation de l'immeuble était évident, même pour un professionnel.

Il indique que la réparation des désordres impose un programme de rénovation générale comprenant notamment la reconstruction des planchers et des ouvrages qu'ils portent, la dépose et repose des huisseries, la rénovation de l'assainissement, la création d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales, la reconstruction des salles d'eau ainsi que la vérification et la réparation de la charpente.

M. [S] a estimé le coût de ces travaux à la somme de 146 900 euros TTC et validé les devis présentés par M. et Mme [D] pour la reprise de l'installation électrique et du carrelage de la cuisine qui se décolle, désordres qui n'entraient pas dans le cadre de sa mission, à hauteur de 8 362,09 euros TTC.

Il a évalué à six mois la durée des travaux de reprise durant lesquels la maison sera inhabitable.

En réponse à un dire, l'expert a précisé que les désordres d'assainissement étaient sans lien avec ceux de la maison et a proposé un chiffrage autonome du coût de reprise de l'installation en distinguant entre le réseau desservant le studio et celui réalisé par la société MRTP.

Les responsabilités,

L'article 1792 du code civil met à la charge de tout constructeur d'un ouvrager, après réception, une responsabilité de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, mêmes résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Cette responsabilité ne cède que devant la preuve d'une cause étrangère.

Toutefois, encore faut-il pour que cette présomption trouve à s'appliquer, que les désordres constatés aient un lien d'imputabilité avec l'activité des personnes réputées constructeurs telle qu'elle était définie par le contrat le liant au maître d'ouvrage.

Par ailleurs, selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage, toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Les demandes formées par M. et Mme [D] seront examinées à la lumière des principes ci-dessus rappelés.

La nature décennale des désordres ne fait l'objet d'aucune critique.

M. [F] :

Il résulte des constatations de l'expert et des pièces du dossier que les travaux de rénovation objets du litige ont été exécutés par M. [F] et par la société MRTP au cours des années 2005 à 2009 alors que M. [F] était propriétaire de l'immeuble pour l'avoir acquis le 31 janvier 2005.

La responsabilité de plein droit de M. [F] est par conséquent engagée pour l'ensemble des désordres.

Société MRTP, aux droits de laquelle vient la société Oriad :

Compte tenu des conclusions de l'expertise, la société Oriad est fondée à soutenir l'absence de causalité entre les travaux exécutés par la société MRTP et les désordres de structure et d'étanchéité de la maison. La responsabilité décennale de la société Oriad, venant aux droits de la société MRTP ne peut donc être recherchée à ce titre.

La société Oriad et son assureur relèvent, par ailleurs à juste titre que l'exécution non conforme du réseau des eaux usées du studio ne leur est pas imputable.

L'expert a en effet relevé que ce réseau ne figurait pas sur le schéma de l'installation contrôlée par le SPANC, le 2 décembre 2005. Interrogé par l'expert, le directeur des services techniques de la CODI (communauté de communes de Dinan) a d'ailleurs précisé, le 2 octobre 2012, qu'à l'époque du 1er contrôle, le 2 décembre 2005, le studio n'était pas aménagé.

La société Oriad et la CRAMA, assureur de responsabilité décennale de la société MRTP, contestent également l'imputabilité des désordres du réseau d'assainissement non collectif à la société MRTP en soutenant qu'elle n'est pas l'auteur du branchement sur le réseau des eaux usées de la descente des eaux pluviales située à l'arrière du gîte à l'origine des dysfonctionnements de l'installation.

Toutefois, dans sa réponse précise et détaillée aux dires des parties (p. 38 à 41 du rapport), M. [S] explique que le réseau unitaire existant à l'arrière du gîte, où se produit le mélange des eaux pluviales avec les eaux usées, est manifestement ancien puisqu'il est composé d'une tuyauterie ancienne en céramique. Il a considéré que cette anomalie ancienne n'aurait pas pu échapper au contrôle du SPANC s'il avait inspecté l'arrière du gîte. Or, le schéma annexé au rapport de contrôle du 2 décembre 2005 ne reproduit pas ce réseau. Seule y figure la façade avant du gîte.

L'expert a en outre constaté que ce réseau avait été repris en 2005 puisque des tronçons de tuyaux PVC datés de 2004 s'y trouvaient, à côté des canalisations d'origine en céramique. Se fondant sur le libellé et le montant de la facture du 17 janvier 2006, il en a déduit que le raccordement erroné avait été exécuté par la société MRTP.

Pour s'opposer aux conclusions de l'expert, la société Oriad soutient que les travaux facturés le 17 janvier 2006 correspondaient aux travaux préparatoires à la réalisation du réseau d'évacuation des eaux pluviales par M. [F], à savoir le creusement des tranchées.

Ces arguments n'ont pas été soumis à l'expert qui a constaté l'absence d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales sans autre observation, notamment quant à l'existence de tranchées prévues à cet effet. Il n'est pas prétendu par ailleurs que la société MRTP était chargée de la réalisation du réseau d'évacuation des eaux pluviales. Sa responsabilité n'est recherchée qu'au titre des dysfonctionnements du réseau d'assainissement.

Dès lors, quand bien même la société MRTP n'aurait pas exécuté le raccordement litigieux, il n'en demeure pas moins que sa responsabilité serait engagée pour avoir omis, dans le cadre de son marché d'installation du réseau d'assainissement non collectif, de reprendre l'ancien réseau unitaire non conforme à l'origine des désordres.

La responsabilité décennale de la société MRTP, aux droits de laquelle vient la société Oriad, est par conséquent engagée au titre des désordres affectant le réseau d'assainissement de la maison et du gîte.

L'agence Arguenon :

M. et Mme [D], tiers au mandat de vente donné par M. [F] à l'agence Arguenon, le 28 novembre 2008, sont fondés à rechercher la responsabilité quasi délictuelle de l'agent immobilier, à charge de démontrer une faute en lien de causalité avec le préjudice qu'ils invoquent.

Il est constant que dans le cadre de son obligation d'information et de conseil de l'acquéreur, l'agent immobilier est tenu de vérifier les caractéristiques et la consistance du bien vendu.

En l'espèce, l'expert a indiqué qu'il ne pouvait échapper, même à un non professionnel de la construction, que des travaux de rénovation avaient été exécutés dans les biens vendus depuis moins de dix ans.

Le cabinet Saretec a mentionné dans son rapport d'expertise amiable que Mme [C], représentante de l'agence, avait reconnu que d'importants travaux de rénovation avaient été exécutés dans l'immeuble.

De plus, dans l'annonce qu'elle a publiée, l'agence Arguenon a fait de cette rénovation un argument de vente.

S'il ne pouvait être exigé de l'agence Arguenon, qui n'est pas une professionnelle de la construction, qu'elle décèle les malfaçons relevées par l'expertise, il reste qu'il entrait dans son obligation d'information, au constat de l'importance de la rénovation qui avait notamment consisté en l'aménagement de l'étage et des combles de la maison et la transformation d'un cellier en studio, d'interroger le vendeur sur la consistance et les conditions d'exécution des travaux réalisés et de solliciter les factures et attestations d'assurances correspondantes afin de fournir à M. et Mme [D] une information complète sur le bien qu'ils se proposaient d'acquérir.

S'il n'est pas établi que l'agence Arguenon était d'ores déjà intervenue lors de l'acquisition du bien par M. [F] en janvier 2004, il reste que, pour établir le compromis, elle était tenue de lui réclamer l'acte de vente afin d'obtenir les renseignements relatifs à l'origine du bien, à sa consistance et à son prix d'acquisition. La comparaison avec la description actuelle du bien et le prix convenu aurait dû attirer son attention sur l'importance des travaux entrepris.

À cet égard, le moyen allégué par l'agence Arguenon d'absence de loyauté de M. [F] n'est pas opposable aux acquéreurs qui n'en ont pas été informés.

La cour relève, en outre, qu'alors qu'elle assistait à la signature de l'acte authentique, la société Arguenon n'a pas réagi à la lecture de la clause relative à la déclaration du vendeur relative à l'absence d'opération de construction ou de rénovation depuis moins de dix ans.

Le manquement de la société Arguenon à son obligation de conseil et d'information des acquéreurs est par conséquent établi sans toutefois que sa faute puisse être qualifiée de dolosive.

La mention dans l'annonce de 'travaux de rénovation de qualité' à des fins purement commerciales ne suffit pas, en effet, à caractériser l'existence d'une intention dolosive.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'agence Arguenon.

La SCP [U], notaire :

La question de l'opposabilité de l'expertise à la SCP notariale est sans objet dès lors que les désordres affectant les travaux de rénovation des biens litigieux ne lui sont pas imputables.

Le notaire est tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte qu'il instrumente.

En l'espèce, l'évolution de la description des biens et de leur prix entre l'acte d'acquisition de M. [F] en date du 31 janvier 2005 et l'acte qu'il était chargé de recevoir, quatre ans plus tard, ne pouvait échapper au notaire auquel il appartenait de s'enquérir auprès du vendeur ou de l'agence immobilière de la nature et de la consistance des travaux qui avaient été réalisés à cet effet, de l'existence d'assurances des constructeurs et de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage

Dans ces conditions Me [U] ne peut prétendre invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité, la clause relative à la déclaration du vendeur sur l'absence de travaux de rénovation depuis moins de dix ans.

C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu la faute du notaire. Le jugement est confirmé de ce chef.

Action directe de M. et Mme [D],

La CRAMA ne conteste pas être l'assureur de responsabilité civile décennale de la société MRTP dont la responsabilité a été retenue au titre des désordres affectant l'installation du réseau d'assainissement de la maison et du gîte, mis en oeuvre durant la période de validité de son contrat.

M. et Mme [D] sont par conséquent fondés en leur action directe à son encontre.

La société Allianz est l'assureur de responsabilité civile de la société Oriad, qui vient aux droits de la société MRTP, depuis le 1er juillet 2010.

Le premier juge est approuvé en ce qu'il a retenu que la société Allianz n'était pas fondée à soutenir que sa garantie facultative des dommages immatériels ne pouvait s'appliquer lorsqu'elle n'avait pas elle-même garantit les dommages de nature décennale d'origine. Cette exigence ne résulte en effet d'aucune stipulation de l'article 5.1.1 auquel renvoie l'article 6.4 des conditions générales de la police de responsabilité civile décennale de la société Oriad.

En revanche, compte tenu de la définition contractuelle des dommages immatériels (p.6 des conditions générales) Tout préjudice économique, tel que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle ...', la société Allianz est fondée à soutenir que cette formulation exclut la réparation du préjudice de jouissance.

La société Allianz ne doit donc pas sa garantie au titre des dommages immatériels. Le jugement est infirmé.

Indemnisation des préjudices,

Travaux de reprise :

L'expert a estimé le coût total des travaux de reprise, y compris les frais de maîtrise d'oeuvre et d'installation et repli du chantier, à la somme de 149 120 euros compte tenu du taux de TVA de 10%.

Cette somme comprend le coût des travaux de reprise de l'installation d'assainissement de la maison et du gîte qui s'élèvent à 23 207,76 euros TTC.

M. et Mme [D] sollicitent la somme de 161 960 euros HT sur la base de devis établis pour la reprise totale de l'installation électrique dans la maison et le studio, des sanitaires, de la charpente et du carrelage de la cuisine.

M. et Mme [D] font justement valoir qu'aucune entreprise n'acceptera de reprendre partiellement l'installation électrique dont l'expert a constaté l'absence de conformité.

Il sera donc fait droit à leur demande à hauteur de la somme de 7 864,07 euros TTC correspondant aux seuls travaux de reprise de l'électricité de la maison.

Il leur sera également alloué la somme complémentaire de 2 436,48 euros HT, soit 2 679,60 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la charpente, sur la base du devis établi le 4 juin 2013 par la société LC Charpente.

En revanche, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande formée par M. et Mme [D] au titre des travaux de reprise des installations sanitaires dont l'expert a relevé que le devis excédait les travaux nécessaires à la reprise des désordres.

Le coût des travaux de reprise - hors frais de reprise de l'assainissement - est par conséquent fixé, par voie de réformation, à la somme de 136 455, 91 euros TTC.

Les époux [D] sont fondés à réclamer que les condamnations au titre des travaux de reprise soient indexées sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 juin 2013, date de dépôt du rapport d'expertise et celle du présent arrêt.

M. et Mme [D] n'apportent aucun élément autre que ceux soumis au premier juge à l'appui de leur demande d'indemnisation de leurs frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise, de déménagement et de garde-meubles.

Le jugement est confirmé en ce qu'il leur a alloué à ce titre la somme de 23 467,37 euros.

Préjudice de jouissance :

Devant la cour, M. et Mme [D] distinguent entre le préjudice de jouissance résultant des désordres affectant la maison et le studio et celui consécutif au dysfonctionnement du réseau d'assainissement. Ils sollicitent la condamnation, d'une part, de M. [F], in solidum avec la société Arguenon et la SCP [U], à leur payer la somme de 15 000 euros en réparation du premier et, d'autre part, de la société Oriad et de ses assureurs au paiement de la somme de 10 000 euros, au titre du second.

M. et Mme [D] subissent depuis l'année 2009 un préjudice de jouissance incontestable caractérisé par l'impossibilité d'utiliser les salles de bains de la maison et du studio et les défauts d'étanchéité des huisseries extérieures de la maison. Ces troubles seront justement réparés par l'allocation d'une somme de 10 000 euros.

Les odeurs générées par les désordres du réseau d'assainissement justifient l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.

Le jugement est réformé sur le quantum.

Préjudice moral :

M. et Mme [D] justifient d'un préjudice moral résultant de l'apparition de graves désordres immédiatement après leur acquisition, des vicissitudes de la procédure engagée depuis neuf ans et de leurs difficultés financières consécutives, qui sera justement réparé par la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, par voie de réformation sur le quantum.

Perte de chance :

Le premier juge est approuvé en ce qu'il a considéré que le préjudice subi par M. et Mme [D] du fait du défaut de conseil et d'information imputé à l'agence immobilière et au notaire ne pouvait être réparé qu'en considération d'une perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure à un prix moindre.

Compte tenu des éléments précédemment développés, la perte de chance invoquée par M. et Mme [D] sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, par voie de réformation du jugement sur le quantum.

L'obligation à la dette,

Il est constant que ne peuvent être condamnés in solidum que les co-auteurs dont les manquements ont contribué de manière indissociable à la survenance des mêmes dommages, peu important que les fondements juridiques soient différents.

Compte tenu des développements précédents, il y a lieu de prononcer les condamnations suivantes à payer à M. et Mme [D] :

- M. [F], la société Arguenon et la SCP [U] in solidum, dans la limite de 80 000 euros en ce qui concerne la société Arguenon et la SCP [U] :

- la somme de 136 455,91 TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 juin 2013, date de dépôt du rapport d'expertise, et celle du présent arrêt,

- la somme de 23 467,37 euros en réparation des préjudices matériels consécutifs,

- la somme 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- M. [F], la société Oriad et la CRAMA in solidum, la somme de 23 207,76 euros au titre des travaux de reprise du réseau d'assainissement, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 juin 2013, date de dépôt du rapport d'expertise, et celle du présent arrêt,

- la société Oriad, la somme de 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance généré par les odeurs nauséabondes,

- M. [F], la société Oriad, la société Arguenon et la SCP [U], la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Recours en garantie,

Le caractère personnel des fautes qu'elle a commises exclut tout recours en garantie de la société Arguenon à l'encontre de M. [F], de la société Oriad et de ses assureurs.

Il sera fait droit à la demande de la société Oriad d'être garantie par la CRAMA, assureur de la société MRTP, des condamnations prononcées à son encontre.

Dépens et frais non répétibles,

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.

M. [F], la société Arguenon, la SCP [U], la CRAMA et la société Oriad sont condamnés in solidum aux dépens de première instance comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.

La société Arguenon, la SCP [U], la CRAMA et la société Oriad sont condamnées in solidum aux dépens d'appel.

En application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens au profit de la SELARL Kovalex.

Des considérations d'équité imposent de condamner in solidum M. [F], la société Oriad et la CRAMA , la société Arguenon et la SCP [U] à payer à M. et Mme [D], au titre de leurs frais non répétibles de première instance et d'appel, la somme de 11 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

INFIRME le jugement rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo,

- sur le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [K] [D] et Mme [X] [R], son épouse, au titre des travaux de reprise, de leurs préjudices de jouissance, de leur préjudice moral et de la perte de chance,

- en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [T] [F] la société Agence Arguenon et la SCP [B] [V] [P],, la société Oriad et la société Allianz IARD, à indemniser M. [K] [D] et Mme [X] [R], son épouse, de leur préjudice de jouissance,

- condamné la société Oriad, la CRAMA et la société Allianz IARD à indemniser M. [K] [D] et Mme [X] [R], son épouse, de leurs frais de relogement, déménagement et garde-meubles,

- condamné la société Allianz IARD aux dépens et aux frais non répétibles,

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et reprenant le dispositif pour le tout,

CONDAMNE in solidum M. [T][F], la société Agence Arguenon et la SCP [B] [V] [P], dans la limite de 80 000 euros en ce qui concerne la société Agence Arguenon et la SCP [B] [V] [P], à payer à M. [K] [D] et Mme [X] [R], son épouse :

- la somme de 136 455,91 TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 juin 2013, date de dépôt du rapport d'expertise, et celle du présent arrêt,

- la somme de 23 467,37 euros en réparation des préjudices matériels consécutifs,

- la somme 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

CONDAMNE in solidum M. [T] [F], la société Oriad centre ouest et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire, à payer à M. [K] [D] et Mme [X] [R], son épouse, la somme de 23 207,76 euros, au titre des travaux de reprise du réseau d'assainissement, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 juin 2013, date de dépôt du rapport d'expertise, et celle du présent arrêt,

CONDAMNE la société Oriad centre ouest à payer à M. [K] [D] et Mme [X] [R], son épouse, la somme de 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance généré par les odeurs nauséabondes,

CONDAMNE in solidum M. [T] [F], la société Oriad centre ouest, la société Agence Arguenon et la SCP [B] [V] [P] à payer à M. [K] [D] et Mme [X] [R], son épouse, la somme de 10 000 euros réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNE la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire à garantir la société Oriad centre ouest, des condamnations prononcées à son encontre,

DÉBOUTE la société Agence Arguenon de ses recours en garantie,

CONDAMNE in solidum M. [T] [F], la société Oriad centre ouest, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire, la société Agence Arguenon et la SCP [B] [V] [P] aux dépens de première instance comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire,

CONDAMNE in solidum la société Agence Arguenon et la SCP [B] [V] [P], la société Oriad centre ouest et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire, aux dépens d'appel,

CONDAMNE in solidum M. [T] [F], la société Oriad centre ouest, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire, la société Agence Arguenon et la SCP [B] [V] [P] à payer à M. [K] [D] et Mme [X] [R], son épouse, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 11 000 euros au titre de leurs frais non répétibles d'appel et de première instance,

ACCORDE à la SELARL Kovalex, le bénéfice du recouvrement direct des dépens,

La Greffière,La Présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/02635
Date de la décision : 29/10/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 04, arrêt n°18/02635 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-29;18.02635 ?
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