4ème Chambre
ARRÊT N°365
N° RG 17/04720 -
N° Portalis
DBVL-V-B7B-OB2B
HR / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2020, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [R] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Claude CHAPPEL de la SELARL CHAPPEL-LE ROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Claude CHAPPEL de la SELARL CHAPPEL-LE ROUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [K] [W], exerçant sous l'enseigne HYDROTECH
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représenté par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SA MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Service Client Construction
[Localité 13]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SARL [U], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SA MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SARL [O] [G], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité auit siège
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas CHATEAU de la SCP WANSCHOOR CHATEAU LAURENT MONSARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SA AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Thomas CHATEAU de la SCP WANSCHOOR CHATEAU LAURENT MONSARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 30 novembre 2007, M. et Mme [Y] [E] ont confié à M. [J] [L], architecte, assuré auprès de la MAF, la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation et d'extension de leur maison située [Adresse 6].
Sont notamment intervenus à l'opération :
- la société [U] assurée auprès de la société MMA Iard (lot menuiseries extérieures) ;
- la société [O] [G] assurée auprès de la société Axa France Iard (lot isolations-cloisons-plâtreries) ;
- M. [K] [W], assuré auprès de la MAAF Assurances (lot chauffage ventilation).
Les deux premiers lots ont été réceptionnés le 2 août 2010 et le troisième le 11 octobre suivant.
Après avoir emménagé dans les lieux, les époux [E] ont constaté un problème de ventilation, des entrées d'air et un phénomène de fissuration des cloisons.
M. [Z] a été désigné en qualité d'expert le 15 octobre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient. Il a déposé son rapport le 26 mars 2015.
Par actes d'huissier en date des 20, 21, 22 et 23 juillet 2015, les époux [E] ont fait assigner l'architecte, les trois entrepreneurs et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 25 avril 2017, le tribunal a :
- jugé les époux [E] recevables en leurs demandes ;
- dit que la responsabilité décennale de M. [J] [L] et de M. [K] [W] est engagée au titre des désordres affectant la ventilation de la maison ;
- condamné in solidum M. [J] [L] et M. [K] [W] à payer à M. et Mme [E] la somme de 26 284,34 euros ;
- dans les rapports entre co-obligés, partagé la responsabilité de ces désordres à raison de 70 % pour M. [J] [L] et 30 % pour M. [K] [W] ;
- dit que la responsabilité décennale de M. [J] [L] et de la société [O] [G] est engagée au titre des entrées d'air au niveau de l'avancée du séjour ;
- condamné in solidum M. [J] [L] et la société [O] [G] à payer à M. et Mme [E] la somme de 5 470,77 euros ;
- dans les rapports entre co-obligés, partagé la responsabilité à raison de 50 % pour M. [J] [L] et 50 % pour la société [O] [G] ;
- dit que la responsabilité décennale de M. [J] [L] et de la société [U] est engagée au titre de la porte d'accès à l'extérieur de la cuisine ;
- condamné in solidum M. [J] [L] et la société [U] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 277 euros ;
- dans les rapports entre co-obligés, partagé la responsabilité à raison de 50 % pour M. [L] et 50 % pour la société [U];
- dit que la responsabilité décennale de la société [O] [G] est engagée au titre des circulations d'air dans les étages ;
- condamné la société [O] [G] à payer à M. et Mme [E] la somme de 7 453,61 euros ;
- dit que la responsabilité contractuelle de la société [O] [G] est engagée au titre des fissurations des cloisons ;
- condamné la société [O] [G] à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 005,57 euros ;
- condamné in solidum M. [J] [L], M. [K] [W], la société [O] [G] et la société [U] à payer aux époux [E] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dans les rapports, entre co-obligés, partagé le montant de ce préjudice à raison de 50 % pour M. [J] [L], pour 20 % pour M. [K] [W], 28 % pour la société [O] [G] et 2 % pour la société [U] ;
- condamné in solidum M. [J] [L], M. [K] [W], la société [O] [G] et la société [U] à payer M. et Mme [E] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice lié aux réparations ;
- dans les rapports entre co-obligés, partagé ce préjudice à raison de 50 % pour M. [J] [L], pour 20 % pour M. [K] [W], 28 % pour la société [O] [G] et 2 % pour la société [U] ;
- débouté les époux [E] de leur demande au titre du préjudice moral ;
- jugé que les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné la MAF à garantir M. [J] [L] de toutes condamnations et jugé que la MAF est bien fondée à opposer sa franchise pour les demandes ne relevant pas des garanties obligatoires ;
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société [O] [G] de toutes condamnations (sauf celles résultant de la responsabilité contractuelle de l'assurée) et jugé qu'elle est fondée à opposer sa franchise d'un montant de 902,67 euros au titre des garanties facultatives relatives aux dommages immatériels consécutifs ;
- condamné la société MAAF à garantir M. [K] [W] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la société MMA à garantir la société [U] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- débouté la société [U] de sa demande en paiement d'une somme de 3 912,36 euros ;
- condamné in solidum M. [L], M. [K] [W], la société [G] et la société [U] à payer à M. et Mme [E] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles;
- dans les rapports entre co-obligés, dit que cette somme est partagée à hauteur de 50 % pour M. [J] [L], 20 % pour M. [K] [W], 28 % pour la société [O] [G] et 2 % pour la société [U] ;
- condamné in solidum M. [L], M. [K] [W], la société [G] et la société [U] aux dépens ;
- dans les rapports entre co-obligés, partagé les dépens à hauteur de 50 % pour M. [L], 20 % pour M. [W], 28 % pour la société [G] et 2 % pour la société [U].
La MAF et M. [J] [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 juin 2017.
Les époux [E], M. [K] [W], la société [U], la société [O] [G] et leurs assureurs ont relevé appel incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 novembre 2019, la MAF et M. [J] [L] demandent à la cour de :
A titre principal,
- dire que les époux [E] n'apportent pas la preuve d'une impropriété à destination de l'ouvrage et que la sensation d'inconfort alléguée ne la caractérise pas ; dire que le rapport d'expertise ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité à M. [L] des désordres allégués ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné avec la MAF à indemniser les époux [E] à hauteur de leurs demandes ; les en débouter ;
A titre subsidiaire,
S'agissant des désordres allégués au droit du système de ventilation,
- constater que les entrées d'air parasites participent aux déperditions de chaleur et aux bruits et que M. [W] a mis en oeuvre un modèle de grille de ventilation de moins bonne qualité que celui préconisé par le maître d'oeuvre ;
- dire que les époux [E] doivent supporter une part de responsabilité de 20 % dès lors qu'il est démontré qu'ils ont accepté une part de risques en faisant réaliser des travaux complémentaires, notamment au titre du lot isolation thermique hors la maîtrise d'oeuvre de M. [L] ;
- dire que les désordres provenant du système de ventilation résultent de désordres multiples, dont la responsabilité incombe aux entreprises [G], [U] et M. [W], chacun à hauteur de 20 % ; dire que la responsabilité de M. [L] ne saurait être supérieure à 20 %;
- dire, en tout état de cause, que la responsabilité des désordres provenant du système de ventilation doit être partagée a minima à parts égales entre M. [L] et M. [W] ;
S'agissant des désordres causés par les circulations d'air parasites,
- constater que les circulations d'air parasites ont pour origine exclusive les fautes d'exécution commises par les sociétés [G], [U] et M. [W] ; dire que M. [L] ne pouvait relever ces désordres, ponctuels et non visibles, au titre de sa mission de suivi de l'exécution du chantier ; infirmer la décision attaquée en ce qu'elle lui a imputé une part de responsabilité ;
- condamner les sociétés [G], [U] et M. [W] à garantir M. [L] de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
En tout état de cause,
- constater que le devis établi par le cabinet Armor Economie correspond à la mise en oeuvre d'une ventilation mécanique double flux, ce qui correspond à des travaux d'isolation totalement différents de ceux prévus au marché d'origine, mais aussi à des travaux non préconisés par le rapport d'expertise de M. [Z] ;
- constater que la décision attaquée a alloué, de manière forfaitaire et sans détailler son calcul, une indemnité de 10 000 euros au époux [E] pour préjudice de jouissance et qu'ils n'ont transmis aucun justificatif relatif au chiffrage du préjudice lié à la durée des travaux ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu une solution de réfection correspondant à une amélioration de l'ouvrage ;
- dire que le montant des travaux devra être limité au coût des travaux nécessaires à la réfection de l'ouvrage, ce qui correspond à la solution décrite par l'expert judiciaire en page 16 de son rapport ;
- dire que la solution de réfection à mettre en oeuvre, s'agissant du poste ventilation, est celle chiffrée par le devis Hydrotech n°00001473 du 23 juillet 2014 pour la mise en oeuvre d'une VMC Simple flux pour un montant de 8 321 euros HT, soit 9 153,10 euros TTC ; dire, à titre subsidiaire, que la solution de réfection à mettre en oeuvre est celle chiffrée par le devis Hydrotech n°00001473 du 23 juillet 2014 pour la mise en oeuvre d'une VMC double flux pour un montant de 14 056,85 euros HT, soit 15 462,54 euros TTC ;
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a alloué aux époux [E], à titre forfaitaire, en l'absence de tout justificatif, les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 7 000 euros au titre du préjudice lié à la durée des travaux ;
- condamner les époux [E], les sociétés [U] et [G] ainsi que M. [W] à verser à M. [L] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 2019, M. [W], la société [U], la société MAAF Assurances et la société MMA Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de M. [L] et de M. [K] [W] au titre des désordres affectant la ventilation de la maison et les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [E] la somme de 26 284,34 euros ;
- l'infirmer en ce qu'il a jugé que, dans les rapports entre co-obligés, la responsabilité des désordres affectant la ventilation de la maison est partagée à raison de 70 % pour M. [J] [L] et 30 % pour M. [K] [W] ; partager la responsabilité des désordres à raison de 80 % pour M. [J] [L] et 20 % pour M. [K] [W] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de M. [L] et de la société [U] au titre de la porte d'accès à l'extérieur de la cuisine, les a condamnés in solidum à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 277 euros et a jugé que, dans les rapports entre co-obligés, il convenait de partager la responsabilité à raison de 50 % pour M. [L] et 50 % pour la société [U].
- l'infirmer en ce qu'il a débouté la société [U] de sa demande en paiement d'une somme de 3 912,36 euros ; dire et juger que M. et Mme [E] devront être condamnés à lui payer ladite somme ;
- l'infirmer en ce qu'il a condamné in solidum M. [L], M. [W], la société [G] et la société [U] à payer aux époux [E] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 8 000 euros au titre du préjudice lié aux réparations ; dire et juger qu'en tout état de cause, la société [U] ne peut être tenue à l'indemnisation du préjudice de jouissance et à celui du préjudice lié aux travaux ; débouter les époux [E] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner M. [L] et la MAF au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société [U] et son assureur MMA en cause d'appel, M. [W] et son assureur la MAAF en cause d'appel et aux entiers dépens de l'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 2019, la société [O] [G] et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [G] in solidum avec M. [L] à payer la somme de 5 470 euros au titre des entrées d'air au niveau de l'avancée du séjour et la société [G], à payer la somme de 7 453,61 euros au titre de circulation d'air dans les étages ;
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société [G] à payer la somme de 3 005,57 euros au titre des fissurations des cloisons, et, in solidum avec la société [U], M. [L] et M. [W], la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 8 000 euros au titre des préjudices liés aux réparations;
- débouter les époux [E], M. [L] et la MAF de toutes demandes plus amples ou plus contraires ;
- condamner M. [L] et la MAF au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens de l'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 2019, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et suivants et 1604 et suivants du code civil, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. [J] [L] et la MAF, la société [G] et la société Axa France Iard, M. [K] [W], la société MAAF Assurances, la société [U] et la société MMA Iard de l'ensemble de leurs demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, excepté celle relative au préjudice moral ; condamner in solidum M. [L], M. [W], la société [O] [G] et la société [U] à leur payer somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et leurs assureurs à garantir lesdites condamnations ;
- y ajoutant, condamner in solidum M. [L] et la société [G] à leur payer la somme de 1 700,60 euros TTC correspondant aux travaux complémentaires d'étanchéité et d'isolation lors des travaux de reprise, avec un partage de responsabilités au titre de ce désordre dans les rapports entre co-obligés, à hauteur de 50 % pour M. [L] et 50 % pour la société [G] et celle de 132 euros TTC correspondant à la pose d'un inhibiteur de corrosion sur la poutre métallique qui supporte la façade de l'étage lors des travaux de reprise, avec un partage de responsabilités au titre de ce désordre dans les rapports entre co-obligés, à hauteur de 50 % pour M. [L] et 50 % pour la société [G] ;
A titre subsidiaire,
- si la cour venait à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué aux époux [E] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, condamner in solidum M. [L], M. [W], la société [G] et la société [U] à leur payer une somme de 400 euros par mois de décembre 2010 jusqu'à achèvement de l'ensemble des travaux de reprise, fixé au mois de juin 2018, au titre du préjudice de jouissance ; condamner leurs assureurs à garantir lesdites condamnations ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [L], M. [W], la société [O] [G] et la société [U], à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et leurs assureurs à garantir lesdites condamnations.
MOTIFS
Sur les demandes au titre de la ventilation inadaptée
Sur le caractére décennal des désordres
Il ressort du rapport d'expertise que la maison des époux [E] est implantée en front de mer, dans un site particulièrement exposé au vent, que le système de ventilation consiste en des ventilations naturelles dans chaque pièce par l'intermédiaire de grilles haute et basse, qu'il s'agit de bouches d'entrées d'air thermostatiques qui se régulent en fonction de la température extérieure. L'expert incrimine cette conception qui introduit des débits d'air excessifs dans la maison et qui n'est conforme ni à l'arrêté du 24 mars 1982 qui prescrit une ventilation par entrées d'air dans les pièces principales et l'extraction dans les pièces de service, ni à la RT 2005. Selon M. [Z], un taux de renouvellement d'air non maîtrisé génère une augmentation des déperditions de chaleur dans certaines conditions de température et de vent et rend impossible une température ambiante suffisante. Il conclut à l'impropriété à destination de la maison.
Les appelants reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir objectivé les doléances des maîtres de l'ouvrage par des mesures précises, d'avoir construit son raisonnement sur leurs allégations et de ne pas avoir pris en compte les circulations d'air parasites comme cause des déperditions de chaleur. Enfin, ils considèrent que le tribunal ne pouvait retenir un désordre décennal, un ressenti ne pouvant caractériser l'impropriété à destination.
L'expert a procédé à l'analyse de l'installation, expliqué la cause des désordres de manière précise et circonstanciée et répondu aux dires. Les critiques des appelants sur le rapport d'expertise ne sont donc pas fondées.
Sur le premier point de leur argumentation, il résulte des pièces versées aux débats que l'inconfort résidait dans des nuisances sonores très importantes (dans un courrier du 9 mai 2012 à M. [L], les époux [E] écrivaient que les coups de vent transformaient les bouches d'aération en tuyaux d'orgue et que les mugissements du vent les empêchaient de dormir), des entrées d'air dans toutes les pièces de la maison et une impossibilité de réguler la température.
Si l'expert ne précise pas les avoir constatés, il a indiqué qu'ils étaient vraisemblables compte tenu de l'installation mise en place qui se caractérise par des entrées d'air importantes. L'expert du cabinet Eurisk avait fait la même observation.
En outre, il résulte des échanges entre les maîtres de l'ouvrage et l'architecte que ce dernier et les artisans s'étaient déplacés à plusieurs reprises pendant plus d'un an pour essayer de mettre fin à ces désordres et que M. [W] avait réduit à un niveau acceptable les nuisances sonores en diminuant le diamètre des bouches. Dans un courrier du 29 mai 2012, M. [L] leur répondait qu'il s'était déplacé en mars et avril 2012 'pour essayer de coïncider avec une météo de fort coup de vent afin de mieux apprécier votre gêne'. Il avait donc une parfaite connaissance des doléances des époux [E].
Au demeurant, l'analyse des dires des appelants montre qu'ils ne les ont jamais contestées (cf notamment celui du 29 juillet 2014) mais qu'ils en imputaient la responsabilité aux entrepreneurs et réclamaient des mesures afin de démontrer que la ventilation naturelle n'était pas en cause, M. [L] critiquant l'arrêté précité de 1982 au motif que ce système est pratiqué à l'étranger.
Ce moyen de défense tardif n'est donc pas sérieux.
Sur le deuxième point, M. [Z] écrit en page 14 de son rapport que les circulations d'air parasites contribuent au sentiment d'inconfort et aux déperditions de chaleur. C'est à juste titre qu'il a procédé à une distinction entre les deux causes, les intervenants n'étant pas les mêmes.
Sur le dernier point, il découle des conclusions du rapport d'expertise que le système de ventilation mis en place dans la maison des époux [E] génère des entrées d'air importantes compte tenu de son implantation en bord de mer et contribue à l'inconfort de la maison et aux déperditions de chaleur. Contrairement à ce qui est soutenu, toutes les pièces de la maison sont concernées et une maison en bord de mer en Bretagne est exposée au vent toute l'année.
L'existence de courants d'air, l'impossibilité d'obtenir une température ambiante régulière quelles que soient les conditions météorologiques et une absence de ventilation permettant le renouvellement d'air rendent la maison impropre à sa destination.
L'installation non conforme a été conçue par M. [L] et mise en oeuvre par M. [W] qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité. Les désordres leur sont donc imputables.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que leur responsabilité décennale était engagée.
Les appelants concluent à la prise de risque des époux [E] qui, dans un souci d'économie, avaient fait réaliser des travaux en cours de chantier hors le contrat de maîtrise d'oeuvre, M. [L] les ayant alertés sur les risques encourus du fait de la compexité du chantier. Toutefois, il n'est pas démontré que ces travaux avaient déséquilibré le système de ventilation naturelle. Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette prétention.
Sur l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage
Les appelants considèrent que la solution réparatoire avalisée par les premiers juges consiste en une amélioration par rapport à ce qui avait été commandé et qu'il existait une solution moins coûteuse.
Contrairement à ce qui est soutenu, M. [Z] ne se contente pas de préconiser la dépose des bouches existantes, l'étanchéité à l'air des fourreaux et le rebouchage et la peinture des plâtres mais également l'installation d'une ventilation mécanique en précisant qu'elle pouvait être à simple flux ou à double flux. Le chiffrage de ces travaux s'élève à 26 284,34 euros TTC sur la base d'une VMC double flux.
Celle-ci équipait la maison avant que M. [L] ne la fasse démonter. Il n'y a donc pas d'amélioration.
Le jugement est confirmé sur le quantum de la condamnation.
Sur les rapports entre les coobligés
M. [W] et son assureur font plaider que l'artisan s'est borné à mettre en oeuvre le dispositif décrit dans le CCTP et que l'expert n'a relevé aucun défaut d'exécution. Cependant, il lui incombait de refuser de réaliser des travaux non conformes à la réglementation, à tout le moins, d'émettre des réserves.
M. [L] et la MAF font valoir que M. [W] a installé des bouches de moins bonne qualité que celles mentionnées dans le descriptif mais l'expert n'a pas indiqué que la pose d'un modèle différent de celui qui était prévu avait contribué à aggraver les désordres. Ce manquement est donc demeuré sans conséquence.
La responsabilité de l'architecte, dont les époux [E] indiquent sans être démentis qu'ils avaient fait appel à lui comme spécialiste de l'architecture bioclimatique et que c'est sur son insistance qu'ils avaient renoncé au système de ventilation mécanique qui équipait leur maison avant les travaux, est prépondérante. Elle sera fixée à 80 %, M. [W] assumant les 20 % restants. Le jugement est infirmé.
Sur les demandes au titre des circulations d'air parasites
Sur le caractère décennal des désordres
L'expert a constaté des entrées d'air provenant :
1- des spots en plafond de l'avancée du séjour : elles ont pour cause le défaut d'étanchéité de la membrane pare-vapeur mise en oeuvre par la société [G] qui avait été déchirée et réparée avec du scotch et qui laissait passer l'air ; les travaux de reprise ont été chiffrés à 5 470,77 euros TTC;
2- de la porte de la cuisine donnant sur l'extérieur : elles ont pour cause l'absence totale de compression des joints d'étanchéité à l'air entre dormant et ouvrant et sont imputables à la société [U] ; les travaux de reprise s'élèvent à 2 277 euros TTC ;
3- des cloisons de doublage : elles ont pour cause des défauts d'exécution lors de la mise en oeuvre des cloisons par la société [G], travaux exécutés en dehors de la mission confiée à M. [L] ; ces travaux généraient également d'importantes nuisances sonores en cas de vent ; le coût des travaux est de 7 453,61 euros TTC.
M. [Z] indique que ces circulations parasites contribuent aux déperditions de chaleur et au sentiment d'inconfort de la maison et donc à l'impropriété à destination.
Au regard de ces éléments non contestés, la responsabilité décennale des deux entrepreneurs est engagée ainsi que, pour les désordres 1 et 2, celle de l'architecte qui était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre justifiant la confirmation du jugement sur le principe d'une condamnation in solidum, seule l'imputabilité étant prise en compte à ce stade.
Sur l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage
Le quantum des condamnations est conforme au chiffrage des travaux de reprise tels qu'indiqué au paragraphe précédent.
Les époux [E] forment une demande additionnelle en paiement de la somme de 1 832,60 euros TTC au motif que, lors de la réalisation des travaux, en mars 2018, il est apparu que la membrane au-dessus du séjour était en mauvais état de même que l'isolation posée dessus et que la poutre métallique traversante était atteinte de corrosion. Ils produisent un constat d'huissier et un courrier de leur maître d'oeuvre affirmant le lien avec les travaux de la société [G].
Cette dernière et son assureur concluent au débouté.
Ils font observer à juste titre que les époux [E] ont attendu la veille de la clôture, le 02 décembre 2019, pour informer les parties adverses de la réalisation des travaux et formuler cette demande. En outre, ils ne présentent pas de facture mais uniquement un devis du 22 mars 2018 mentionnant la réfection complète de la membrane d'étanchéité alors qu'une partie était déjà prise en compte dans le chiffrage retenu par l'expert.
La preuve n'étant pas rapportée qu'ils ont réellement déboursé la somme réclamée, leur demande est rejetée.
Sur les rapports entre coobligés
S'agissant des spots et de la porte de la cuisine, le tribunal a procédé à un partage de responsabilité par moitié entre l'entrepreneur et l'architecte.
Les appelants sont fondés à critiquer ces dispositions non motivées.
En premier lieu, s'agissant de défauts d'exécution, les entrepreneurs en supportent la responsabilité principale. En second lieu, il ne résulte pas du rapport d'expertise que ceux-ci étaient décelables par le maître d'oeuvre à l'occasion des visites de chantier. Au contraire, M. [Z] impute aux seules entreprises la responsabilité technique des entrées d'air parasites.
Le jugement est donc infirmé et les sociétés [G] et [U], qui ont seules commis des fautes à l'origine des dommages, condamnées à garantir intégralement les appelants des condamnations prononcées à leur encontre au titre des circulations d'air parasites provenant des spots en plafond et de la porte de la cuisine.
Sur la demande au titre des fissurations entre les plaques de cloisonnement
M. [Z] a constaté les fissurations à la jonction des plaques du fabriquant Fermacell, principalement sur la paroi qui sépare la cuisine et le séjour, désordre qualifié d'esthétique.
La société [G] et son assureur sollicitent la réformation du jugement qui les a condamnés sur le fondement de la responsabilité contractuelle alors qu'il s'agit d'un désordre intermédiaire requérant la preuve d'une faute de l'entrepreneur, laquelle n'est pas démontrée.
M. [G] a déclaré à l'expert que le représentant du fabricant avait mis en cause le produit (variation des plaques sous contraintes hygrométriques). M. [Z] écrit qu'il n'était pas certain que des analyses coûteuses apportent une réponse sur ce point. Il a retenu comme cause du désordre une épaisseur insuffisante de l'enduit de garnissage.
La cour constate que la société [G] ne rapporte pas la preuve des propos prêtés au fabricant, qu'elle n'a pas réclamé les analyses susceptibles de la mettre hors de cause ni même contesté la conclusion de l'expert qui retenait sa responsabilité technique. Enfin, les désordres sont demeurés localisés. Ces éléments corroborent la thèse de l'expert d'un défaut d'exécution.
Le quantum de la condamnation n'est pas critiqué.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les autres demandes des époux [E]
Sur le préjudice de jouissance
Les locateurs d'ouvrage considèrent que le tribunal a indemnisé deux fois le même préjudice en allouant aux époux [E] 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des travaux.
Cette affirmation est inexacte.
La première indemnité compense le trouble subi par les maîtres de l'ouvrage du fait des désordres depuis leur emménagement en décembre 2010. Elle n'a pas de caractère forfaitaire mais procède d'une appréciation par le juge de la nature et de l'intensité des troubles subis au regard des pièces produites.
En l'espèce, la cour approuve les premiers juges d'avoir retenu un préjudice de jouissance important du fait des nuisances sonores provenant des bouches et des cloisons, notamment pendant la nuit, des courants d'air et de l'impossibilité de réguler la température des pièces et ce alors qu'ils avaient fait le choix d'une maison bioclimatique et déboursé des sommes conséquentes à cet effet (545 000 euros dont 81 000 euros de frais d'architecte selon leurs déclarations non démenties). La somme de 10 000 euros pour le réparer n'est nullement excessive et sera confirmée.
La seconde les dédommage des frais à engager pour le déménagement, l'entreposage des meubles dans un garde-meubles et l'hébergement pendant deux mois, durée estimée des travaux.
Les locateurs d'ouvrage rétorquent que la preuve n'est pas rapportée que le déménagement complet de la maison était nécessaire.
Cette observation est justifiée, les travaux, de nature différente, pouvant être réalisés successivement. En outre, les époux [E] ne justifient pas avoir engagé de frais à ces titres alors que les travaux ont été achevés en juin 2018. Ils seront donc déboutés de cette prétention. Cette disposition du jugement est infirmée.
La société [U] qui a posé la porte de la cuisine non étanche à l'air a participé aux troubles de jouissance résultant des entrées d'air et de la déperdition de chaleur. Elle sera donc condamnée in solidum, avec les autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, à payer la somme de 10 000 euros. Le tribunal a exactement retenu que sa participation était néanmoins marginale par rapport à ces derniers.
M. [L], qui a conçu un système de ventilation inefficace qui faisait entrer beaucoup d'air dans les pièces et provoquait des nuisances sonores, et la société [G], qui a été défaillante dans les travaux du plafond du séjour et des cloisons de l'étage à l'origine de la plupart des autres entrées d'air et des autres nuisances sonores, portent la responsabilité principale du préjudice de jouissance qui sera évaluée à 90 % partagée entre eux de manière égale.
Les 10 % restants seront partagés entre M. [W] à hauteur de 8 % et de la société [U] à hauteur de 2%.
Le jugement est infirmé.
Sur le préjudice moral et les frais irrépétibles
Les époux [E] sont fondés à arguer d'un préjudice moral résultant des tracas inhérents aux démarches et aux procédures qui ont été nécessaires pour obtenir satisfaction. La somme de 3 000 euros leur est accordée par voie d'infirmation.
La disposition du jugement leur ayant alloué 8 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance est confirmée. Il convient de leur accorder une indemnité complémentaire de 3 000 euros en cause d'appel.
Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Les condamnations sont prononcées in solidum contre M. [L], M. [K] [W], la société [G] et la société [U] par voie de confirmation. Ils sont également condamnés aux dépens d'appel.
La dette finale relative aux dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, aux frais irrépétibles et aux dépens est répartie au prorata de la charge définitive des condamnations de la manière suivante :
- M. [L] et la MAF : 50 %
- M. [W] et la MAAF : 12 %
- la société [G] et Axa : 37,5 %
- la société [U] et MMA : 0,5 %.
Le jugement est infirmé.
Les dispositions relatives aux intérêts au taux légal et à la garantie des assureurs, non critiquées, sont confirmées.
Sur l'appel incident de la société [U]
La société [U] expose que les époux [E] restent lui devoir la somme de 3 912,36 euros TTC au titre du solde de la situation de travaux n°3 et des retenues de garantie. Ces derniers ne concluent pas sur ce point.
Le tribunal a motivé sa décision de rejet par le fait que la société avait été mise en demeure de quitter le chantier et remplacée par une autre société. Cependant, elle était en droit d'obtenir le paiement de ses prestations dès lors que les travaux facturés avaient été exécutés. Le jugement est infirmé.
Il résulte des pièces versées aux débats que des retenues de garantie de 835,26 euros et de 107,67 euros avaient été pratiquées sur les situations de travaux n°1 et 2 après certification de l'architecte. La situation n°3 ne tient pas compte des rectifications de ce dernier et n'a pas été soumise à son examen.
Les époux [E] seront donc condamnés à payer la somme de 942,93 euros TTC au titre des retenues de garantie et la compensation ordonnée entre les dettes réciproques. La société [U] est déboutée du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé les époux [E] recevables en leurs demandes ;
- dit que la responsabilité décennale de M. [J] [L] et de M. [K] [W] est engagée au titre des désordres affectant la ventilation de la maison ; condamné in solidum M. [J] [L] et M. [K] [W] à payer à M. et Mme [E] la somme de 26 284,34 euros ;
- dit que la responsabilité décennale de M. [J] [L] et de la société [O] [G] est engagée au titre des entrées d'air au niveau de l'avancée du séjour ; condamné in solidum M. [J] [L] et la société [O] [G] à payer à M. et Mme [E] la somme de 5 470,77 euros ;
- dit que la responsabilité décennale de M. [J] [L] et de la société [U] est engagée au titre de la porte d'accès à l'extérieur de la cuisine ; condamné in solidum M. [J] [L] et la société [U] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 277 euros ;
- dit que la responsabilité décennale de la société [O] [G] est engagée au titre des circulations d'air dans les étages ; condamné la société [O] [G] à payer à M. et Mme [E] la somme de 7 453,61 euros ;
- dit que la responsabilité contractuelle de la société [O] [G] est engagée au titre des fissurations des cloisons ; condamné la société [O] [G] à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 005,57 euros ;
- condamné in solidum M. [J] [L], M. [K] [W], la société [O] [G] et la société [U] à payer aux époux [E] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné la MAF à garantir M. [J] [L] de toutes les condamnations prononcées contre lui et jugé que la MAF est bien fondée à opposer sa franchise pour les demandes ne relevant pas des garanties obligatoires ;
- condamné la société Axa France Iard à garantir la société [O] [G] de toutes condamnations (sauf celles résultant de la responsabilité contractuelle de l'assurée) et jugé qu'elle est fondée à opposer sa franchise d'un montant de 902,67 euros au titre des garanties facultatives relatives aux dommages immatériels consécutifs ;
- condamné la société MAAF à garantir M. [K] [W] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné la société MMA à garantir la société [U] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné in solidum M. [L], M. [K] [W], la société [G] et la société [U] à payer à M. et Mme [E] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Sur la ventilation
FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés de la manière suivante : 80 % pour M. [J] [L] et 20 % pour M. [K] [W] ;
CONDAMNE M. [J] [L] et la MAF, M. [K] [W] et la MAAF à se garantir mutuellement dans ces proportions de la condamnation prononcée à ce titre ;
Sur les entrées d'air au niveau de l'avancée du séjour
DIT que la société [O] [G] est entièrement responsable du désordre ;
CONDAMNE in solidum la société [O] [G] et la société Axa France Iard à garantir intégralement M. [J] [L] et la MAF de la condamnation prononcée à ce titre ;
Sur la porte de la cuisine donnant sur l'extérieur
DIT que la société [U] est entièrement responsable du désordre ;
CONDAMNE in solidum la société [U] et les MMA Iard à garantir intégralement M. [J] [L] et la MAF de la condamnation prononcée à ce titre ;
Sur le préjudice de jouissance
FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés de la manière suivante : 45 % pour M. [L], 45 % pour la société [G], 8 % pour M. [K] [W], 2% pour la société [U] ;
CONDAMNE M. [L], la société [G], M. [W] et la société [U] et leurs assureurs à se garantir mutuellement dans ces proportions de la condamnation prononcée à ce titre ;
DEBOUTE M. et Mme [E] de leur demande en paiement des frais engagés pendant les travaux ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [L], M. [K] [W], la société [O] [G] et la société [U] à payer aux époux [E] :
- la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel;
CONDAMNE in solidum M. [J] [L], M. [K] [W], la société [O] [G] et la société [U] aux dépens d'appel ;
FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens de la manière suivante :
- M. [L] et la MAF : 50 %
- M. [W] et la MAAF : 12 %
- la société [G] et Axa : 37,5 %
- la société [U] et MMA : 0,5 %,
CONDAMNE M. et Mme [E] à payer à la société [U] la somme de de 942,93 euros TTC au titre des retenues de garantie,
ORDONNE la compensation ordonnée entre les dettes réciproques ;
DEBOUTE la société [U] du surplus de sa demande en paiement.
La Greffière,La Présidente,