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21/10/2020 | FRANCE | N°19/08373

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 21 octobre 2020, 19/08373


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°659



N° RG 19/08373 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QLR3













CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE ET VILAINE



C/



M. [F] [U]

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

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Copie certifiée conforme délivrée

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2020



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJ...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°659

N° RG 19/08373 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QLR3

CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE ET VILAINE

C/

M. [F] [U]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats et Mme Loeiza ROGER lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 08 Septembre 2020

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Novembre 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES

****

APPELANTE :

CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [S] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [F] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

De l'union de Mme [B] et M. [U] sont issus quatre enfants, toujours mineurs à ce jour.

Le droit à l'allocation de soutien familial (A.S.F.) a été ouvert à M. [U] du mois d'avril au mois de juillet 2011, puis à compter du mois de novembre 2013.

En 2016, après avoir vainement interrogé Mme [B] sur sa situation financière, la caisse d'allocations familiales (la caisse) a effectué un contrôle de situation. Elle a constaté que Mme [B] avait une activité salariée et qu'elle s'était inscrite à Pôle emploi.

Par lettre du 18 juillet 2016, la caisse a informé M. [U] de son obligation d'engager une procédure en fixation de pension alimentaire à l'encontre de Mme [B] dans un délai de quatre mois compte tenu des revenus de l'intéressée, constatés lors du contrôle annuel de sa situation.

Par requête déposée le 13 septembre 2016, M. [U] a saisi le juge aux affaires familiales qui, par jugement en date du 10 mai 2017, a fixé la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents. Aucune pension n'a été fixée, une répartition des dépenses par moitié étant retenue.

Par lettre du 10 avril 2018, la caisse a notifié à M. [U] une dette de 4 242,60 euros, ses droits à l'A.S.F. étant supprimés depuis le jugement précité.

Lors de sa séance du 6 mars 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de M. [U] et confirmé un trop perçu de 4 824,60 euros.

Le 1er août 2018, M. [U] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine.

Par jugement du 21 novembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :

dit que M. [U] devait bénéficier de l'A.S.F. à compter du 10 mai 2017 ;

annulé le trop-perçu de 4 824,60 euros à la charge de M. [U] ;

renvoyé ce dernier devant la caisse pour la régularisation de sa situation;

annulé la décision déférée ;

débouté la caisse de toutes ses demandes ;

condamné la caisse aux entiers dépens.

Le 30 décembre 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 décembre 2019.

Par ses conclusions parvenues au greffe le 9 janvier 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire à l'audience, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

juger fondé son recours ;

confirmer la décision de la commission de recours amiable du 06 mars 2019 ;

confirmer l'absence de droit à l'allocation de soutien familial de M. [U] à compter du 10 mai 2017 ;

condamner M. [U] au remboursement de la somme de 4 824,60 euros au titre du trop-perçu d'ASF sur la période de mai 2017 à mars 2018.

À l'appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que le jugement fonde principalement sa décision sur le fait qu'elle aurait manqué à son devoir d'information en n'informant pas M. [U] de la possibilité de saisir le juge des enfants afin de faire fixer une contribution alimentaire et qu'en conséquence le trop-perçu d'ASF doit être annulé.

Elle soutient qu'elle n'est pas soumise à un devoir d'information générale, que M. [U] a saisi le juge aux affaires familiales qui a rejeté sa demande de contribution. Elle relève également que le juge des enfants n'a dans aucune décision fixé de contribution alimentaire à la charge de Mme [B] ni ne l'a dispensée de cette contribution.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 18 mars 2019, M. [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté. L'arrêt est réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article L. 523-1 I 3° du code de la sécurité sociale, ouvre droit à l'A.S.F. tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou par les actes ou accords mentionnés au IV.

Par application de l'article D. 523-1 5° du même code, le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert pour l'enfant dont l'un au moins des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face cette obligation d'effectuer ce versement.

Pour autant, aucune obligation d'information générale ne pèse sur la caisse, laquelle n'est tenue de répondre qu'aux demandes qui lui sont soumises et qui relèvent de sa compétence.

Il ne peut donc être reproché à la caisse de ne pas avoir indiqué à l'intimé devoir saisir le juge des enfants aux fins de fixer la contribution de Mme [B] aux frais de placement.

En outre, s'il est exact qu'au sens des dispositions de l'article 375-8 du code civil rappelées par les premiers juges, le juge des enfants peut décider de décharger les père et mère, ainsi que les ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés en tout en ou partie, des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, il ne lui appartient pas de fixer lui-même la contribution de l'un ou l'autre des parents.

Ainsi, le juge des enfants qui a confié les enfants à leur père et instauré une mesure d'assistance éducative, a prévu que ce dernier percevrait les allocations familiales mais n'a pas statué sur les frais d'entretien et d'éducation, ni dans son jugement du 1er mars 2017, ni dans celui du 7 mars 2018.

Le constat fait par la caisse elle même de ce qu'un parent est hors d'état de contribuer à l'entretien de l'enfant, la fixation de la contribution d'un parent à l'entretien de l'enfant, ou le cas échéant le constat d'insolvabilité prononcé par le juge aux affaires familiales permettent à celle-ci de verser l'allocation de soutien familial.

Par le jugement précité du 10 mai 2017, le juge aux affaires familiales a fixé une résidence alternée pour les quatre enfants concernés, a débouté M. [U] de sa demande de contribution à l'encontre de Mme [B] en prévoyant un partage des frais, après avoir analysé les situations financières respectives et comparé leurs revenus.

C'est donc à bon droit que la caisse fait valoir un montant indu d'A.S.F perçu par M. [U], Mme [B] n'étant pas hors d'état de faire face à son obligation d'entretien.

Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.

Sur les dépens.

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [U] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement du 21 novembre 2019 du pôle social de Rennes en toutes ses dispositions ;

DIT que le droit au versement de l'allocation de soutien familial a cessé pour M. [U] à compter du 10 mai 2017 ;

Le condamne en conséquence à verser à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine la somme de 4 824,60 euros ;

Condamne M. [U] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/08373
Date de la décision : 21/10/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°19/08373 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-21;19.08373 ?
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