2ème Chambre
ARRÊT N°515
N° RG 17/08545
N° Portalis DBVL-V-B7B-OOJN
M. [S] [T]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LAUDIC-BARON
Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Monsieur Régis ZIEGLER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ, CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un démarchage à domicile, M. [T] a, selon bon de commande du 9 février 2015, commandé à la société Sungold, exerçant sous les dénominations commerciales 'Agence française de l'habitat' ou 'Institut des nouvelles énergies', la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 24 900 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Sygma Banque (la société Sygma) a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [T] un prêt de 24 900 euros au taux de 5,76 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 344,90 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé de remboursement de 12 mois.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que le fournisseur n'avait pas exécuté les prestations convenues, le défaut de raccordement au réseau le privant de la possibilité de revente de l'électricité produite, M. [T] a, par actes des 7 février et 6 mars 2017, fait assigner devant le tribunal d'instance de Fougères la société Sygma ainsi que M. [R], ès-qualités de liquidateur de la société Sungold dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 septembre 2016, en annulation ou, subsidiairement, en résolution des contrats de vente et de prêt, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.
La société BNP Paribas Personal Finance (la BNP) est intervenue à la procédure en déclarant se trouver aux droits de la société Sygma.
Par jugement du 20 octobre 2017, le premier juge a :
prononcé la résolution des contrats de vente et de crédit,
condamné M. [T] à payer à la BNP les sommes de 24 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 septembre 2017, et de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
fixé la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sungold pour les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
débouté les parties de toutes autres demandes,
ordonné l'exécution provisoire.
M. [T] a relevé appel de cette décision le 6 décembre 2017, en limitant celui-ci à la disposition du jugement attaqué l'ayant condamné au paiement des sommes de 24 900 euros au titre de la restitution du capital prêté et de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à cet égard à la cour de :
dire que la société Sygma a commis une faute dans la délivrance des fonds à la société Sungold,
infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] à verser à la BNP les sommes de 24 900 euros en remboursement du capital emprunté et de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la BNP au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
ordonner la désinscription de M. [T] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
condamner la BNP au paiement d'une indemnité de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La BNP conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué et sollicite en outre la condamnation de M. [T] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
M. [R], ès-qualités de liquidateur de la société Sungold, n'a pas été intimé devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [T] le 4 février 2020 et pour la BNP le 9 juin 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 juin 2020.
Par lettre du 6 juillet 2020, l'avocat de M. [T] a demandé le 'report' de la clôture puis, le 6 juillet 2020, le 'rabat' de l'ordonnance de clôture, et a remis au greffe le nouvelles conclusions le 3 juillet 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état ne pouvait faire droit à la demande de report de la clôture puisque celle-ci a été présentée postérieurement à l'ordonnance de clôture du 11 juin 2020.
La demande de rabat de cette ordonnance de clôture ne peut quant à elle s'analyser que comme une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, à laquelle il ne saurait cependant être fait droit, dès lors que M. [T] ne justifie d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, la circonstance que la partie adverse a à nouveau conclu le 9 juin 2020 lui laissant à tout le moins le temps suffisant de solliciter un report de la clôture avant que celle-ci n'ait été prononcée le 11 juin 2020.
Par conséquent, les conclusions déposées le 3 juillet 2020 postérieurement à l'ordonnance de clôture sont irrecevables en application de l'article 783 du même code.
La cour ne statue que dans les rapports de l'instance d'appel opposant M. [T] à la BNP, l'appel limité de M. [T] ne remettant de surcroît pas en cause les dispositions du jugement attaqué ayant prononcé la résolution des contrats de vente et de prêt et la fixation de la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sungold pour 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance.
La résolution du prêt, subséquemment à la résolution du contrat principal, a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre.
À cet égard, pour prétendre à l'infirmation de la disposition du jugement attaqué l'ayant condamné à restituer le capital prêté, M. [T] fait valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds en faveur de la société Sungold au vu d'un certificat de livraison qui ne permettait pas de s'assurer de l'exécution totale de la prestation du fournisseur, laquelle incluait la réalisation des démarches administratives en mairie et auprès d'ERDF ainsi que le raccordement de l'installation au réseau.
La BNP soutient de son côté qu'il ne lui appartenait pas de contrôler l'exécution totale de la prestation du fournisseur, alors qu'elle s'est dessaisie du capital prêté au vu d'un certificat de livraison par lequel M. [T] reconnaissait que la prestation de la société Sungold avait été effectuée et lui donnaient l'ordre de débloquer les fonds.
Il est à cet égard de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors que l'attestation de livraison au vu de laquelle il se libère ne lui permet pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Cependant, il ressortait en l'occurrence du bon de commande du 9 février 2015 que la société Sungold s'était engagée à réaliser une installation solaire photovoltaïque Thomson comprenant 12 panneaux, à effectuer les démarches administratives et à assumer la charge du raccordement au réseau.
Il ressortait d'autre part du 'certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services' d'un 'kit photovoltaïque' signé par M. [T] le 24 février 2015, sur laquelle la société Sygma s'est fondée pour débloquer les fonds prêtés entre les mains de la société Sungold, que celui-ci 'atteste sans réserve que la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignée(s), a (ont) été pleinement effectuée(s) conformément au contrat principal de vente que j'ai préalablement conclu avec le vendeur' et a en conséquence demandé au prêteur 'de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit affecté'.
Il ne ressortait donc, du rapprochement de ces deux documents, ni anomalie, ni ambiguïté sur l'exécution intégrale du contrat liant l'acquéreur à la société Sungold, M. [T] attestant non seulement de la livraison du matériel, mais aussi de la fourniture du service accessoire de réalisation des travaux d'installation, comprenant le raccordement au réseau, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Sygma, qui n'avait pas à assister les emprunteurs lors de l'exécution du contrat principal et qui n'avait donc pas à vérifier la mise en service effective de l'installation, de s'être dessaisie des fonds entre les mains du fournisseur.
C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que le prêteur n'avait pas commis de faute privative de son droit à restitution du capital prêté.
C'est en outre par une exacte appréciation de l'équité que le premier juge a condamné M. [T] à payer à la BNP une indemnité de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en tous points.
M. [T] est en revanche fondé à solliciter sa désinscription du FICP, puisque la résolution du contrat de prêt a pour effet d'effacer rétroactivement l'existence des incidents de paiement et que cette inscription est, des lors, dénuée de base légale.
Il sera donc enjoint à la BNP d'accomplir les démarches nécessaires en vue de sa radiation du FICP.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites du rapport d'instance d'appel opposant M. [T] à la société BNP Paribas Personal Finance,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare les conclusions remises au greffe par M. [T] le 3 juillet 2020 irrecevables ;
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Fougères ;
Y additant, enjoint à la société BNP Paribas Personal Finance d'accomplir les démarches nécessaires en vue de la radiation de M. [T] du FICP ;
Condamne M. [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Le Greffier, Le Président,