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15/10/2020 | FRANCE | N°17/07663

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 15 octobre 2020, 17/07663


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°362



N° RG 17/07663 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OLNE













M. [W] [J]



C/



SAS STEF TRANSPORT QUIMPER SAS

















Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes















Copie exécutoire délivrée

le : 15/10/2020



à : Me FEVRIER

Me LHERMITTE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GRE...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°362

N° RG 17/07663 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OLNE

M. [W] [J]

C/

SAS STEF TRANSPORT QUIMPER SAS

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Copie exécutoire délivrée

le : 15/10/2020

à : Me FEVRIER

Me LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Eric LOISELEUR, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 01 Septembre 2020

devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [F], médiateur

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [W] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

STEF TRANSPORT QUIMPER SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés

en cette qualité au dit siège

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me FRECHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCÉDURE

La société [S] et [X], devenue en 2008 la société TFE Quimper puis en 2011 la SAS STEF TRANSPORT QUIMPER exerce une activité de transports routiers de marchandises réfrigérées.

Elle s'est agrandie en acquérant, notamment, l'activité 'transport' de la société JEFFROY de Châteuneuf du Faou.

Elle comporte trois sites : [Localité 6], [Localité 6] et [Localité 4] et emploie un effectif de 136 salariés.

M. [W] [J] a été embauché le 13 janvier 1995 par les transports [S] et MAHE en qualité de chauffeur routier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 1995, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1995, toujours en cours.

Le 10 juin 2016, il a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Quimper aux fins de paiement de rappels de salaire au titre de la prime dite spéciale.

Le 22 juillet 2016, le bureau de conciliation, présidé par le juge départiteur, a ordonné la production des bulletins de salaire de 8 salariés du site de [Localité 4] pour la période de juin 2011 à juin 2016.

Le 3 mai 2017, suivant procès-verbal, le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix.

Les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 11 septembre 2017, à laquelle M. [J] a présenté les demandes suivantes :

- Constater l'inégalité de traitement entre les salariés de l'établissement de [Localité 4] et les autres,

- Dire que ces différences ne reposent sur aucune raison objective et pertinente.

- En conséquence, condamner la SAS STEF Transports Quimper à lui verser les sommes suivantes :

- 6900€ bruts au titre du rappel de salaires sur primes spéciales, outre 690 € bruts au titre des congés payés correspondants,

- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- Condamner la SAS STEF TRANSPORT QUIMPER à une somme de 1600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Société à lui remettre un bulletin de salaire rectificatif sous astreinte, le conseil se réservant la possibilité de liquider cette astreinte,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du CPC,

- Condamner la SAS STEF TRANPORT QUIMPER aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Par jugement de départage en date du 16 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Quimper, a:

- Déclaré l'action non prescrite,

- Débouté M. [W] [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime dite spéciale et de ses demandes accessoires,

- Condamné la SAS STEF TRANSPORT QUIMPER à verser à M.[J] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [J] aux dépens, y compris ceux pouvant résulter de l'exécution forcée du jugement.

M. [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 03 novembre 2017, appel enregistré sous deux numéros de procédure qu'il convient de joindre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2018, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles M.[J] demande à la cour de :

- ' confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Quimper en ce qu'il a condamné la société STEF Transport à verser une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Quimper en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime spéciale et de ses demandes accessoires,

- Constater l'inégalité de traitement entre les salariés de l'établissement de [Localité 4] et les autres,

- Dire et juger que ces différences ne reposent sur aucune raison objective et pertinente,

- Condamner la SAS STEF TRANSPORT QUIMPER à verser à M.[J] les sommes suivantes :

- 6900 € bruts au titre du rappel de salaires sur primes spéciales,

- 690 € bruts au titre des congés payés correspondants,

- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

- Condamner la SAS STEF TRANSPORT QUIMPER à verser une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Debouter la SAS STEF TRANSPORT QUIMPER de l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions,

-condamner la même à remettre à Monsieur [J] un bulletin de salaire faisant état du rappel de salaire qui lui est octoryé,

-Condamner la SAS STEF TRANSPORT QUIMPER aux entiers dépens'.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2018, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles la SAS STEF TRANSPORT QUIMPER demande à la cour de :

-' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 CPC,

- de le confirmer pour le surplus,

- de débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de tout appel incident,

- de condamner M. [J] au paiement de 1 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.'

Vu l'ordonnance du 9 juin 2020 fixant au même jour la clôture de l'instruction du dossier.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [J] fait valoir au soutien de son appel :d'une part que l'accord du 16 mars 2004 l'instituant est suspect, et même nul, et qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'a jugé le conseil, d'un accord d'entreprise, mais d'un accord mené en catimini, en dehors des règles légales, en l'absence de caractérisation d'un établisssement ; d'autre part qu'il n'existe aucune spécificité de l'activité des conducteurs routiers de l'établissement de [Localité 4] pouvant la justifier.

Il considère qu'il démontre que l'octroi de la prime spéciale de 100 € est étranger à des considérations d'ordre professionnel, puisque cette prime, qui n'obeit pas à des règles préalablement définies et contrôlables, n'est pas versée à tous les conducteurs grands routiers de l'entreprise, qui font tous le même travail quel que soit l'établissement, et est versée à certains salariés qui ne travaillent pas à [Localité 4].

Cependant, si le terrme 'agence'[S] et [X] est employé une fois dans le texte de l'accord, qui s'intitule bien 'accord d'entreprise', cela n'implique pas pour autant qu'il s'agisse, comme le soutient M. [J], d'un accord d'établissement, en effet, les pièces 6 et 14 de l'intimée, ainsi d'ailleurs que la pièce 2 de l'appelant, confirment que [S] et [X] était bien, au moment de la négociation et de la signature de cet accord, une société, personne morale autonome, et qu'il s'agit donc bien d'un accord d'entreprise, négocié et signé par une organisation syndicale représentative à ce niveau. Cet accord a été régulièrement transmis à la Direccte et au conseil des prud'hommes de [Localité 6].

Le but poursuivi par cet accord, tel qu'il y est énoncé en préambule, est d'unifier le salaire de base de tous les chauffeurs de l'entreprise, en y intégrant différentes primes, sans pour autant porter atteinte aux droits acquis, et de clarifier les classifications des conducteurs routiers, pour éviter une dispersion non justifiable par les besoins du service.

Il ressort de l'accord que les anciens salariés de la société Jeffoy, reprise par la société [S] et [X], bénéficiaient toujours d'une prime d'ancienneté de 10% pour 15 ans d'ancienneté, constituant, en l'absence d'accord de substitution, un avantage acquis, alors que le taux dont les autres conducteurs [S] et [X] bénéficiaient est de 8%, en stricte application de la convention collective applicable.

L'accord, qui reprend la différence de classification opérée par la convention collective nationale applicable, entre d'une part les conducteurs grands routiers, et d'autre part les conducteurs courtes distances, ou conducteurs région, opère ensuite une distinction au sein de chacune des catégories précitées, selon les fonctions exercées, soit, pour ce qui concerne le personnel grands routiers, entre les grands routiers 'tournées longue distance', 'affectés principalement aux missions de zones longues de navettes inter-dépôts et de livraisons plate-formes', et les grands routiers 'activités dédiées''correspondant, en terme d'expédition, à une organisation spécialisée pour un client unique'. Cette activité dédiée recouvre essentiellement l'activité des conducteurs de l'établissement de [Localité 4], établissement repris de la société Jeffroy.

Si l'appelant produit des attestations de certains salariés affirmant, en dépit de ce qui a été acté par les signataires de l'accord, dont le syndicat représentatif, que tous les grands routiers longue distance feraient strictement le même travail et que l'activité dédiée ne recouvrirait pas factuellement une activité spécifique, ces affirmations, non nécessairement impartiales du point de vue de positionnements syndicaux ou de positionnements individuels, ne sont pas en concordance avec des éléments objectifs probants produits au débat, comme les pièces 23 à 27 du salarié qui confirment au contraire, par la comparaison des volumes d'affrètement, la spécificité du site de [Localité 4], telle qu'énoncée dans l'accord. La comparaison de la liste des primes afférentes à chacune des sous catégories des conducteurs grands routiers confirment la spécificité des fonctions et de l'organisation de celles-ci.

C'est donc sans fondement que l'appelant soutient que cet accord serait suspect, pour défaut de transparence, ou nul.

La prime spéciale de 100 € mensuelle compense donc bien la modification des modalités d'attribution des majorations pour ancienneté des conducteurs grands routiers 'activité dédiée', activité qui correspond à des sollicitations particulières.

Elle obéit à des règles définies et contrôlables et est bien justifiée par des considérations d'ordre strictement professionnel.

Si elle a bien été versée à des salariés ne se situant pas à [Localité 4], il est justifié par l'employeur :

- que, s'agissant du salarié M. [P], qui a été bénéficiaire de versements de primes spécifiques, ces versements ont un autre fondement, s'agissant d'une prime de 88 € convenue par accord individuel pour compenser, lors du transfert de son contrat par la société TFE Vannes, une différence de rémunération ;

-que, s'agissant de M. [G], muté à [Localité 6], il s'agit bien d'un salarié visé par l'accord de 2004 ;

M. [J] ne démontre donc pas que la prime spéciale, reposant sur des critères d'attribution professionnels objectifs auxquels il ne répond pas, a été versée par l'employeur de manière discriminatoire.

C'est par des motifs pertinents que le premier juge l'a, tout en écartant à juste titre l'irrecevabilité pour prescription soulevée par la société, débouté de sa demande au titre de la prime spéciale et demandes accessoires.

La situation respective des parties et l'équité ne justifient pas qu'il soit fait application, en cause d'appel, de l'article 700 du CPC, justifiée en première instance par la motivation spéciale du premier juge.

M. [J], appelant à titre principal, qui succombe en son appel, doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

ORDONNE la jonction sous le numéro 17/07663 des procédures n°17/07663 et n°17/07964 ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel ;

CONDAMNE M. [W] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 17/07663
Date de la décision : 15/10/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 05, arrêt n°17/07663 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-15;17.07663 ?
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