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15/10/2020 | FRANCE | N°17/03435

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 15 octobre 2020, 17/03435


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°360



N° RG 17/03435 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N5MD













M. [P] [U]



C/



SAS GCA GENIE CIVIL D'ARMOR

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

















Copie exécutoire délivrée

le : 15/10/2020



à : M. [M]

Me BERTHAULT>




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur ...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°360

N° RG 17/03435 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N5MD

M. [P] [U]

C/

SAS GCA GENIE CIVIL D'ARMOR

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le : 15/10/2020

à : M. [M]

Me BERTHAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Eric LOISELEUR, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

En Chambre du Conseil du 31 Août 2020 en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020,

En présence de Monsieur [C] [D], médiateur,

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [P] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant représenté par M. [M], délégué syndical,

INTIMÉE :

SAS GCA GENIE CIVIL D'ARMOR SAS au capital de 77 000,00 euros.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL ABC, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 11 avril 2017 ayant :

-dit et jugé que « la demande d'inapplicabilité de la convention de forfait est irrecevable et infondée »

-dit et jugé mal fondée la demande de rappel de salaires de M. [P] [U]

-dit et jugé que la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR n'a commis aucun manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties

-débouté en conséquence M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes, avec sa condamnation à payer à la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR la somme de 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [P] [U] reçue au greffe de la cour le 5 mai 2017 ;

Vu les conclusions du défenseur syndical de M. [P] [U] reçues au greffe de la cour par le 8 janvier 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins d'infirmation du jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

' Constater que la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR ne lui a pas payé comme temps de travail effectif les temps de trajet entre le siège de l'entreprise et les chantiers, ne lui a pas rémunéré les repos compensateurs afférents et n'a pas respecté les durées maximales de travail

' Dire que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur

' Prononcer en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR avec les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

' Condamner la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR à ainsi lui régler les sommes de =

.47 629,15 € de rappel d'heures supplémentaires sur la période 2011/2016, et 4 762,91 € de congés payés afférents

.33 261,82 € d'indemnité compensatrice obligatoire en repos sur la même période, et 3 326,18 € d'incidence congés payés

.3 330 € de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail

.9 990 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (3 mois de salaires), et 999 € de congés payés afférents

.67 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice consécutif à la perte de son emploi

.2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du conseil de la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR adressées au greffe de la cour par le RPVA le 23 août 2017 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement entrepris ayant débouté de toutes ses demandes M. [P] [U] qui sera condamné à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2020 ayant prononcé la clôture de l'instruction avec renvoi pour fixation à l'audience de fond s'étant tenue sur renvoi, après une tentative de médiation, le 31 août 2020.

MOTIFS :

M. [P] [U] a été embauché par la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 3 septembre 1979 pour y occuper les fonctions d'ouvrier, avant d'accéder en vertu d'un avenant du 1er novembre 2006 au poste de chef de chantier position V-coefficient 745 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment, avec une rémunération portée à 2 750 € bruts mensuels sur la base d'un forfait annuel de 218 jours de travail à compter du début de l'année 2007, dès l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective.

M. [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 2 mai 2016 d'une demande de résiliation judiciaire, avant d'être licencié le 16 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de le reclasser sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, licenciement qu'il ne conteste pas dans ses écritures.

*

Sur la demande de M. [P] [U] visant à obtenir le paiement de créances salariale et indemnitaire ensuite de l'inopposabilité invoquée par lui de la convention de forfait en jours sur l'année, la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR, qui relève à titre liminaire que la contestation de la convention de forfait n'a été élevée par le salarié qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, oppose la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail, dès lors, observe-t-elle, que ladite convention de forfait remonte à un avenant de novembre 2006 et que la saisine du juge prud'homal est de mai 2016, soit 10 années après, moyen auquel ce dernier réplique en rappelant que si depuis la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à compter de sa promulgation intervenue le 17 juin 2013, le délai de prescription de l'action en paiement des salaires est passé de cinq à trois ans par renvoi à l'article L. 3245-1, en cas de réduction dudit délai comme en l'espèce, celui-ci court seulement à partir du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure, ce qui signifie, selon lui, que la prescription réduite à trois ans n'est applicable en l'espèce que depuis le 17 juin 2016 (17 juin 2013 + 3 ans), que ses demandes salariales « non prescrites à la date du 17 juin 2013 » bénéficient donc d'un nouveau délai de trois ans courant à compter de cette même date sans que la durée totale puisse excéder 5 ans, et qu'ainsi son action n'est pas prescrite pour avoir saisi le juge prud'homal le 2 mai 2016.

*

Lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Rennes précisément intervenue le 2 mai 2016 à l'initiative de M. [P] [U], trouvait à s'appliquer l'article L. 1471-1 du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 alors en vigueur, disposant que l'action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent d'exercer son droit, texte qu'invoque expressément la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR dans ses écritures d'intimée.

L'article L. 1471-1 ayant réduit les délais de prescription jusque-là en vigueur - globalement, cinq ans sous l'empire de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 -, les règles transitoires posées par l'article 21, V, de la loi précitée du 14 juin 2013 prévoient que ces mêmes délais s'appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de sa promulgation, soit le 17 juin 2013, et sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée instituée par la loi antérieure.

En cas de réduction de la durée du délai légal de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse dépasser celle prévue par la loi antérieure.

Dans le présent litige, M. [P] [U] conteste en premier lieu la validité même de la convention de forfait annuel en jours aux motifs, d'une part, que l'avenant du 1er novembre 2006 stipule que ce forfait ne lui sera applicable qu'a posteriori, seulement au début de l'année 2007, époque de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective qu'il estime par ailleurs « régulière » sur ce point et, d'autre part, que dès sa mise en 'uvre l'employeur n'a respecté aucune des garanties instituées s'agissant tant de la santé que de la sécurité des salariés concernés.

Selon lui, pareille situation justifie ainsi que cette convention de forfait soit jugée comme étant privée d'effet à son égard pour pouvoir, par voie de conséquence, présenter une demande de rappel de salaires correspondant aux temps de trajet entre le siège de l'entreprise et les différents chantiers dont il avait la responsabilité, temps de trajet devant recevoir la qualification de temps de travail effectif et, comme tels, lui être rémunérés en heures supplémentaires avec les contreparties obligatoires en repos afférentes, outre des dépassements dénoncés des durées maximales de travail sans autorisation administrative, ce qui constitue, estime-t-il, autant de manquements graves de la part de la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR de nature enfin à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci avec les effets indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Considérant que le présent litige est relatif à l'exécution du contrat de travail ayant lié la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR à M. [P] [U] qui entend tout d'abord contester la validité de la convention de forfait annuel en jours du 1er novembre 2006 pour en tirer ensuite certaines conséquences sur le temps de travail, la rémunération et la rupture de leur collaboration, ce qui doit conduire à l'application de l'article L. 1471-1 dont se prévaut l'employeur et non à celle de l'article L. 3245-1 invoqué par l'appelant.

Considérant qu'en vertu des règles transitoires résultant de la loi précitée du 14 juin 2013, qui est entrée en vigueur le 17 juin suivant, M. [P] [U] disposait d'un délai jusqu'au 17 juin 2015 (17 juin 2013 + 2 ans) pour agir en justice.

Considérant que son action est donc manifestement irrecevable pour cause de prescription puisqu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes que le 2 mai 2016, hors délai.

*

Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé mais par substitution de motifs.

*

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et M. [P] [U] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 17/03435
Date de la décision : 15/10/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 05, arrêt n°17/03435 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-15;17.03435 ?
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