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08/10/2020 | FRANCE | N°17/08101

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 08 octobre 2020, 17/08101


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°316



N° RG 17/08101

N° Portalis DBVL-V-B7B-OMZC













SAS [J] [S] [D]



C/



Mme [W] [M] épouse [H]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NO

M DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,



GRE...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°316

N° RG 17/08101

N° Portalis DBVL-V-B7B-OMZC

SAS [J] [S] [D]

C/

Mme [W] [M] épouse [H]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Octobre 2019

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe, la date du 13 mai 2020 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour.

****

APPELANTE :

SAS [J] [S] [D]

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-yves SIMON de la SELARL LES CONSEILS D ENTREPRISES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [W] [H] Née [M]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Roger POTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [W] [M] épouse [H] était salariée de la Sasu [J] [S] [D] ( MHK), entreprise du groupe norvégien [J] [S], spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2001 en qualité d'opératrice de production.

Mme [H] a travaillé sur le site dans le cadre de plusieurs contrats antérieurs à durée déterminée.

La relation de travail était régie par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés.

La société MHK était composée de 3 établissements situés à [Localité 8], [Localité 11] et à [Localité 7]. Mme [H] travaillait sur le site de Pouallouen.

La société MHK fait partie de la VAP Europe 'Value added product' qui regroupe les secteurs du 'frais', de 'l'élaboré frais' et du fumé' au sein du groupe [J] [S] ASA.

Dès octobre 2013, le secteur d'activité de la transformation au sein du Groupe [S] [J] était composé de la VAP Europe et de Morpol Processing (acquise par le groupe en décembre 2012) avant d'être réunis, en 2015, en une même division 'Marin [S] Consumer products'.

En 2013, VAP Europe a mis en oeuvre un plan de réorganisation en vue de la sauvegarde de sa compétitivité. La suppression de tous les emplois sur le site de [Localité 11], soit 185 salariés concernés avec mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi a été décidée. Le comité central d'entreprise en a été informé le 5 juin 2013 et consulté les 17 juin, 4 septembre et 19 décembre 2013. Il était prévu que les licenciements pour motif économique des salariés du secteur P1 et P2 interviendraient à compter du 28 mai 2014.

La société MHK en a proposé à l'ensemble des salariés affectés sur le site de [Localité 11], dont Mme [H] qui l'a refusée, une modification de leur contrat de travail pour motif économique et leur affectation sur le site de [Localité 8].

Par décision du 23 juillet 2014, la Commission européenne a infligé deux amendes de 10 millions d'euros chacune au groupe [J] [S] ASA pour la réalisation d'une concentration en violation du règlement de l'Union Européenne en raison de la prise de contrôle exclusif, en date du 19 décembre 2012, sans autorisation préalable de l'Union Européenne.

Le 28 mai 2014, Mme [H] s'est vue notifier un licenciement pour motif économique avec proposition d'un congé de reclassement, les salariés ayant 8 jours pour accepter ou refuser ce congé.

Mme [H] ayant accepté le congé de reclassement, la relation contractuelle a pris fin le 29 septembre 2015.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme [H] percevait une rémunération en moyenne de 1 802,03 bruts par mois.

Le 3 octobre 2014, le groupe [J] [S] a introduit un recours contre la décision de la Commission européenne. Ce dernier a été rejeté par décision de la Cour de Justice européenne du 26 octobre 2017.

*

Contestant son licenciement, Mme [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brest le 6 février 2015 aux fins notamment de voir :

- constater les résultats 'exorbitants' du groupe [J] [S],

- constater que l'entreprise polonaise Morpol, spécialisée dans la transformation du saumon et dans la production de saumon fumé était sous contrôle exclusif de [J] [S] dès décembre 2012, à tout le moins en 2013,

- constater que la société [J] [S] a été sanctionnée par la Commission Européenne à deux amendes de 10 000,00 euros pour avoir manqué à son obligation de notification préalable et à l'obligation de 'suspension' qui découlent respectivement de l'article 4§1 et de l'article 7§1 du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises,

- constater que le groupe [J] [S] a décidé de réorganiser le groupe en fermant des établissements en France, dont l'usine de [Localité 11] en juin 2013,

- constater que c'est le groupe [J] [S] qui a annoncé en juin 2013 la fermeture de l'usine de [Localité 11],

- constater qu'aucune information sur l'acquisition et le contrôle exclusif de Morpol n'a été communiquée aux représentants du personnel dans les documents obligatoires remis au Comité Central d'Entreprise en juin 2013, pas plus qu'entre juin et l'adoption définitive des mesures sociales du PSE en décembre 2013,

- constater l'absence de consultation pour information et avis du Comité Central d'entreprise et des comités d'entreprises de MHK, dans le cadre de leurs compétences générales, sur la restructuration industrielle lancée en 2012 et la concentration avec Morpol,

- dire que l'entreprise MHK n'a pas donné les éléments nécessaires attestant de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'ensemble du secteur d'activité dans les documents remis au Comité Central d'Entreprise entre le 5 juin 2013 et le 19 décembre 2013,

- dire que la simple évocation par les représentants du personnel lors du Comité Central d'Entreprise du 3 septembre 2013, sans que ce point ne soit inscrit à l'ordre du jour, du communiqué de la Commission Européenne sur le dépôt de la notification de la concertation avec Morpol, ne valait en aucun cas information et consultation du comité d'entreprise,

- dire que cette concentration intéressait de facto l'entreprise MHK,

- constater qu'à aucun moment MHK n'a apporté des éléments comptables sur l'activité de Morpol pour justifier des difficultés économiques du secteur d'activité VAP + Morpol Processing,

- dire que l'activité de transformation de Morpol devait être regardée comme participant à la même branche d'activité que la VAP de MHK,

- constater l'absence de motivation dans les lettres de licenciement en ce qu'il n'y est pas fait état des difficultés du secteur d'activité, tenant compte de l'activité transformation de Morpol,

- constater que le groupe [J] [S] vendait à MHK un volume très important de filets et coeurs de filets de poissons, produits déjà transformés en Norvège par le Groupe,

- constater dès lors que le Groupe [J] [S] captait la valeur ajoutée de cette transformation de la matière première au détriment de MHK,

- dire que si le groupe transforme une grande partie de la matière première avant de la vendre à MHK, cette activité de transformation réalisée en Norvège, doit être regardée comme devant être prise en compte dans le même secteur d'activité et que le contrôle du motif économique doit être aussi s'exercer sur le périmètre de ce secteur,

- dire que MHK ne justifie aucunement de difficultés économiques au niveau du secteur économique tenant compte de l'activité transformation au sein du groupe et pas uniquement au sein de la VAP,

- dire que l'employeur ne peut être considéré comme ayant satisfait à l'égard des requérants à son obligation individuelle de reclassement, obligation dont le respect conditionne la légitimité du licenciement économique intervenu

- constater que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales imposées par l'article L.1233-4 du code du travail, à savoir, faire antérieurement au licenciement une offre préalable de reclassement individuel sérieuse, individualisée et personnalisée,

- dire que l'employeur ne peut se prévaloir d'avoir satisfait à ses obligations du seul fait que le salarié aurait refusé un poste de reclassement sur [Localité 8] impliquant une modification de son contrat de travail, le seul refus d'une ou plusieurs offres par le salarié n'épuisant pas les obligations de l'employeur,

- dire que les propositions d'offres d'emplois ne doivent pas être confondues avec une liste commune d'emplois vacants, sur lesquels les salariés peuvent éventuellement postuler sous conditions restrictives,

- dire que l'employeur ne peut se borner à adresser à l'ensemble des salariés un questionnaire leur demandant de préciser leurs intentions eu égard à ces postes soit disant disponibles en cochant une case prévue,

- dire qu'un questionnaire non nominatif comportant en annexe une liste de postes disponibles dans le groupe ne satisfait pas à l'obligation de reclassement de l'employeur faute d'offre écrite, précise et personnalisée,

- dire que la recherche de reclassement a été partielle, générale sans individualisation en fonction des qualifications, compétences et situations professionnelles

- constater l'absence de propositions de reclassement au sein des établissements de Morpol, en France et à l'étranger,

- dire que les licenciements n'ont pas de cause économique et sont dénués de tout caractère réel et sérieux, et condamner, en conséquence, la société MHK à verser à la requérante la somme de

35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- constater que la société a retenu, pour le calcul de l'indemnité de licenciement légale et de l'indemnité de licenciement complémentaire (supra légale), une ancienneté ne tenant pas compte de la durée des contrats précédant le contrat à durée indéterminée, et condamner, en conséquence, la société MHK à verser à la requérante la somme de 4 254,79 euros à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement, 10 200 euros à titre de rappel de l'indemnité complémentaire en application du PSE, outre 1 195,76 euros au titre des primes d'ancienneté et les congés payés y afférents ,

- condamner la société MHK à verser la requérante 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir appliqué les dispositions de la convention collective applicable et du PSE, ce manquement ayant nécessairement causé un préjudice à la salariée,

- ordonner à la société MHK la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte sur simple requête de la requérante,

- condamner la société MHK à verser à la requérante la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les condamnations emporteront intérêts légaux à compter du prononcé du jugement pour ce qui concerne les condamnations à caractère indemnitaire et à compter de la date de saisine du conseil pour les condamnations à caractère salarial,

- ordonner l'exécution provisoire de droit,

- débouter la société MHK de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société MHK aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution forcée.

La société MHK demandait, quant à elle, au conseil de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes hormis la régularisation de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 1 003,14 euros et de la condamner aux entiers dépens.

Par jugement en date du 15 septembre 2017, le Conseil de prud'hommes de Brest a :

- dit que le motif économique n'est pas démontré et qu'en conséquence, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- dit qu'il n'y a pas eu volonté déloyale de la part de la société MHK dans l'application du plan social,

- condamné la société MHK à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

* 22 525,38 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 153,63 euros de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,

* 236 euros de rappel sur l'indemnité supralégale de licenciement,

* 1 003,14 euros de rappel d'ancienneté et 100,31 euros pour les congés payés y afférents,

* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse ) et à compter de la notification du jugement pour les dommages-intérêts,

- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités,

- condamné la société MHK à remettre à la salariée les documents sociaux rectifiés sous astreinte,

- débouté la salariée du surplus de ses demandes,

- débouté la société MHK de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société MHK aux dépens y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier ( article 696 du code de procédure civile ).

La société MHK a alors régulièrement interjeté appel du jugement par déclaration du 21 novembre 2017.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 décembre 2018 et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, la société [J] [S] [D] demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

'dire que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,

'confirmer les méthodes de calcul qu'elle a employées pour déterminer l'ancienneté de la salariée,

'débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, hormis la régularisation de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 1 003,14 euros.

- condamner la salariée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et autoriser la SELARL AB LITIS, avocats postulants, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil par RPVA le 27 mars 2019 et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, Mme [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'ancienneté devait être calculée à partir du premier contrat à durée déterminée ayant donné lieu à une relation contractuelle sans interruption et en ce qu'il a alloué à la salariée 1 153,63 euros de rappel d'indemnité légale de licenciement ainsi que 236 euros de rappel sur l'indemnité complémentaire de licenciement et 1 003,14 euros de rappel de prime d'ancienneté et les congés payés y afférents,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

et statuant à nouveau :

- condamner la société MHK à lui verser les sommes suivantes :

- 4 254,79 euros au titre du rappel sur l'indemnité légale de licenciement, et subsidiairement 1 704,25 euros,

- 10 200 euros bruts au titre de l'indemnité complémentaire (supra légale) en application du PSE, et subsidiairement 4 085,59 euros,

- 1 195,76 euros de primes d'ancienneté outre 119,57 euros pour les congés payés y afférents,

- condamner la société MHK à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société MHK aux entiers dépens y compris les frais de l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée.

*

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 4 juin 2019 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 7 octobre 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

La Sas MHK, qui a son siège à [Localité 8], est une filiale française du groupe norvégien [J] [S] ASA, avec quatre sites de production sur les communes de [Localité 11] (185 salariés), [Localité 8] (252 salariés), [Localité 7] (35 salariés) et [Localité 10] (14 salariés).

Le groupe [J] [S] ASA, de dimension internationale, développe une activité ' Farming' ou d'élevage de saumons au sein de fermes aquacoles situées dans plusieurs pays étrangers, ainsi qu'une activité ' Sales & Marketing ' de transformation et vente à laquelle est rattachée la Sas MHK qui développe au plan économique une activité dans le domaine des produits transformés à valeur ajoutée comme, plus précisément, les saumons fumés - ' Value Added Products' ou VAP.

La Sas MHK est intégrée au plan organisationnel à l'entité [J] [S] VAP Europe dans la branche d'activité 'Fumé' au travers de ses quatre sites de production précités qui sont situés en France, outre les sociétés [J] [S] [D] Italia et [J] [S] Pieters à Ostende (Belgique).

Le ' Projet de réorganisation des activités industrielles de [J] [S]' en France, tel que soumis courant juin 2013 à la procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail,

fait le constat suivant : ' ... la situation financière de [J] [S] sur son activité FUME ([D]), qui se dégrade de façon continue ..., nécessite de réagir pour assurer sa pérennité en France. Dans cette perspective, il devient nécessaire pour le Groupe de repenser son dispositif industriel, actuellement trop lourd, inadapté et trop coûteux dans un contexte de forte pression sur les prix, en particulier sur les segments économiques (MDD 'Economique' et 'Premier prix'). Dans ce cadre, il est envisagé un projet de réorganisation du dispositif industriel de MH [D] s'appuyant sur les principes suivants :

'Rationaliser la gamme de produits FUME et abandonner la fabrication, en France, de la gamme de produits ' Premier Prix' et ' Economique' sur laquelle MHK n'est pas en mesure de se battre dans des conditions économiques acceptables ...

'Se concentrer sur le réel savoir-faire de MHK ... en se focalisant sur les segments haut de gamme/milieu de gamme ...

'Réorganiser son dispositif industriel, afin de prendre en compte le repositionnement de son offre et répondre à la nécessaire diminution de ses coûts fixes ...

Dans ce cadre, il est envisagé la consolidation de l'activité industrielle de MH [D] sur un site principal, celui de [Localité 8], se traduisant par l'arrêt des activités sur le site de [Localité 11] ... le projet envisagé se traduirait par une évolution de la volumétrie globale des postes sur les sites de MHK (à l'exception de celui de [Localité 7]). En particulier ... par ... la suppression de 121 postes (MOI + MOD) sur le site de [Localité 11] ...' (pièce 1 de l'employeur, pages 65, 66 et 69).

Les éléments du plan de sauvegarde de l'emploi modifié ont été remis au comité central d'entreprise MHK le 16 décembre 2013, lequel fait état de 98 postes supprimés sur le site de production de [Localité 11], toutes catégories professionnelles confondues, avec un dispositif de calendrier prévisionnel de consultation et un projet de plan de sauvegarde de l'emploi contenant notamment un volet de mesures visant à favoriser le reclassement et à limiter le nombre des licenciements - pièce 7 de l'employeur, pages 15, 18, 24 et suivantes.

*

C'est dans ce contexte général que la lettre de licenciement pour motif économique notifiée à l'intimée le 28 mai 2014 est ainsi rédigée :

' Nous sommes au regret ..., de vous notifier notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Cette décision est motivée par la nécessaire restructuration de la Société MHK compte tenu des difficultés économiques que traverse la Société et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la branche d'activité du Groupe dont dépend la Société MHK, à savoir l'activité VAP (Value Added Products).

Ainsi, il s'avère que compte tenu de l'augmentation du prix de la matière première et de l'impossibilité pour la Société MHK, comme d'ailleurs ses concurrents, de pouvoir répercuter la hausse de ces prix auprès de la clientèle, la société a vu ses marges régresser, et plus spécifiquement sur les produits premiers prix, et ce dans un contexte général de diminution de consommation de saumon fumé.

Dès lors, cette situation a entraîné sur les deux derniers exercices des pertes importantes qui pour l'année 2012 s'élèvent, sur le résultat d'exploitation, à 1 422 743 euros de pertes, et sur l'exercice clos au 31 décembre 2013, à 8 494 879 euros de pertes.

Ces résultats fortement négatifs sur l'activité du saumon fumé ont fortement impacté la compétitivité de l'ensemble du secteur d'activité de la VAP.

En conséquence, la société a été amenée à reconsidérer son activité et à mettre en oeuvre, dans le cadre de la diminution de son chiffre d'affaires, un plan de restructuration dans le cadre duquel il a été décidé la fermeture de l'usine de [Localité 11].

C'est à ce titre que nous avons été amenés à vous proposer la modification de votre contrat de travail et votre affectation sur un poste identique ou avoisinant sur notre site de [Localité 8].

Interrogé(e) sur ce point, vous avez considéré ne pas pouvoir accepter cette proposition.

Aussi, nous avons été amenés à rechercher toutes les possibilités de reclassement, tant en interne qu'au sein des autres sociétés du groupe.

Cependant, également interrogé(e) sur ces propositions, vous n'avez pas pu répondre favorablement à celles-ci.

C'est pourquoi, constatant la nécessité de fermeture du site de [Localité 11] motivée par la restructuration de la Société MHK du fait des difficultés rencontrées par celle-ci, et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la branche VAP, et compte tenu de votre refus d'accepter votre transfert sur le site de [Localité 8] ainsi que votre reclassement sur d'autres sociétés du groupe, et à défaut de toute autre proposition, nous sommes donc contraints de mettre un terme à votre contrat de travail dans le cadre de la présente procédure de licenciement pour motif économique.

Nous vous précisons que dans le cadre de ce licenciement pour motif économique, vous bénéficiez de l'ensemble des dispositions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui a été négocié avec les représentants du personnel.

A ce titre ..., vous pouvez adhérer à un congé de reclassement ...

Si ... vous refusez expressément d'adhérer au congé de reclassement ou à défaut de réponse au terme du délai de 8 jours de réflexion, la date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu ... '.

Sur la procédure d'information-consultation et le caractère bien fondé du licenciement pour motif économique :

La Sas [J] [S] [D] soutient que :

- Le motif économique repose sur la réorganisation du pôle industriel lié à l'activité de 'transformation' du groupe [J] [S] + MORPOL, au travers plus précisément du secteur d'activité MH VAP EUROPE spécialisé dans la transformation, la vente, le développement et le marketing de produits de la mer à valeur ajoutée (VAP : Value Added Products) pour correspondre au niveau 2 de la transformation des saumons ; que jusque-là l'organisation fonctionnelle de MH VAP EUROPE était répartie en quatre activités dont plusieurs sites de production situés sur le territoire français (le 'Frais' à MH [Localité 12]-[Localité 4]-[Localité 9], le ' Fumé' à MH [D] [Localité 11]-[Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 10], les 'Produits frais élaborés' à MH [Localité 13] / [Localité 6], et le 'surgelé' à MH Appéti'Marine / Pas-de-Calais) ; que suite à l'autorisation de la Commission européenne courant septembre 2013 visant au rachat du groupe MORPOL par le groupe [J] [S] ASA le secteur d'activité 'transformation' va évoluer ; qu'en effet le groupe MORPOL avait lui-même une activité de 'Farming' et une autre de 'Transformation' rattachée à la structure MORPOL PROCESSING ; et que dès lors le cadre d'appréciation de la cause économique liée à la réorganisation du pôle industriel est le secteur d'activité 'Transformation' du groupe [J] [S] + MORPOL, 'soit donc sur la partie VAP EUROPE + MORPOL PROCESSING, devenue au sein du groupe la branche d'activité : [J] [S] CONSUMER PRODUCTS (MHCP)';

- La phase d'information-consultation de l'ensemble des institutions représentatives du personnel comité central d'entreprise, comités d'établissements - (1er élément de temporalité) a été conduite dans le respect des textes en vigueur ; que comme cela a été relevé dans le rapport définitif du cabinet d'expertise SECAFI le rachat du groupe MORPOL n'a eu aucune influence sur les difficultés économiques auxquelles le groupe [J] [S] ASA était déjà confronté ; que le rachat de MORPOL peut être considéré comme une réponse au défi économique né de la hausse de la matière première associée à une baisse de la consommation ; que dans pareil contexte la fermeture de certains sites de production dont celui de [Localité 11] a été décidée avant le rachat de MORPOL sans que l'on puisse remettre en cause la réalité même des difficultés économiques existantes ; que le comité central d'entreprise a ainsi été informé des difficultés économiques de la Sas MHK et l'expert qu'il a mandaté en a confirmé la réalité ainsi que la menace sur la compétitivité du secteur d'activité 'Transformation' au sein du groupe [J] [S] ASA et ce tant avant qu'après le rachat de MORPOL ; quelle ne pouvait pas intégrer dans son plan de réorganisation soumis à la représentation du personnel courant juillet 2013 le rachat de MORPOL compte tenu des règles liées à cette opération et au contrôle des instances européennes au travers précisément de la Commission européenne qui ne validera le projet de fusion des groupes [J] [S] ASA et MORPOL que le 30 septembre suivant ; et qu'alors même que le comité central d'entreprise était bien informé en temps utile de cette acquisition du groupe MORPOL il n'a exercé aucun recours pour obtenir la suspension de la procédure de licenciement et l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi ;

- Lors de la notification du licenciement (2ème élément de temporalité), date à laquelle le juge doit se situer pour apprécier la réalité et le sérieux du motif économique avancé par l'employeur, cette réorganisation du pôle industriel du secteur d'activité 'Transformation' du groupe [J] [S] ASA + MORPOL était rendue nécessaire en vue de la sauvegarde de sa compétitivité avec cette précision que l'article L. 1233-3 alinéa 3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 limite désormais l'appréciation de la cause économique au sein d'une entreprise ' au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude', et cette autre indication selon laquelle si ledit texte n'est pas rétroactif la substitution d'un critère national - entreprises situées en France - à un critère international - toutes entreprises même implantées à l'étranger - est d'application immédiate dès lors qu'elle vise à mettre fin à une jurisprudence lui étant antérieure ; que si la recherche d'une meilleure rentabilité pour les actionnaires n'est pas une juste cause économique de licenciement, en revanche, l'insuffisance de compétitivité et la comparaison entre différents établissements sont retenues comme pouvant justifier une réorganisation de l'entreprise ; que l'amélioration temporaire des profits de l'activité 'Farming' du fait de la hausse du prix du saumon en tant que matière première ne rendait pas illégitime la réorganisation de l'activité de production de plus en plus déficitaire ; que s'il est démontré la réalité des difficultés économiques, combinée comme en l'espèce à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité concerné, le juge n'a pas à se substituer à l'employeur dans ses choix de gestion économiques sauf en cas de légèreté blâmable de ce dernier ; qu'une réorganisation peut être mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir sous réserve que les menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise soient bien caractérisées ; qu'il convient donc de vérifier si la Sas MHK était ou non fondée à entreprendre une réorganisation pour anticiper les risques résultant de menaces sur la compétitivité du secteur d'activité 'Transformation' ; qu'en l'espèce il pesait sur l'ensemble du secteur d'activité 'Transformation' VAP EUROPE + MORPOL PROCESSING (MHCP) l'augmentation du coût de la matière première saumon étant passée de 3,5 €/Kg en février 2012 à 7 €/Kg en 2014 - rapport du cabinet FINEXSI, sa pièce 37 - ; que l'activité VAP EUROPE va subir sur la période 2011/2013 une forte dégradation de ses résultats ; et que de même sur le secteur d'activité du saumon fumé la marge d'exploitation des sites français de [J] [S] VAP EUROPE n'a cessé de se dégrader depuis 2009 avec une rentabilité devenue négative ;

- Courant juin 2013, quand la réorganisation de la Sas [J] [S] [D] est annoncée, puis en 2014 au moment de la notification des licenciements pour motif économique, il est avéré que la situation économique de celle-ci est fortement déficitaire - rapports SECAFI sur les exercices 2012/2013/2014, ses pièces 3, 9,18 et 19 - avec un résultat net comptable qui passe de + 1,9 millions d'euros en 2011 à - 25, 8 millions d'euros en 2013 puis - 12,6 millions d'euros en 2014 ;

- Tout comme il a été démontré que la perte de compétitivité du secteur d'activité 'Transformation' en raison de la hausse de la matière première et de l'impossibilité de pouvoir répercuter cette augmentation des prix sur les marges appliquées, il existe une similarité dans la situation de MORPOL PROCESSING avec le constat que l'intégration de MORPOL n'a en rien modifié le contexte - rapport SECAFI de juin 2013 -, puisque le groupe MORPOL est organisé comme le groupe [J] [S] et que 'la régression de la compétitivité du secteur d'activité VAP EUROPE au sein de [J] [S] était pareillement ressentie par le secteur d'activité MORPOL PROCESSING au sein du groupe MORPOL' (résultat secteur d'activité 'Transformation' au 30/9/2013 : - 52 436,09 K/€ , soit - 21 347,09 K/€ MORPOL PROCESSING et - 31 089 K/€ VAP EUROPE) - renvoi à l'étude du cabinet d'expertise FINEXSI, sa pièce 37.

La salariée :

- rappelle que la Sas MHK est une composante du groupe norvégien [J] [S] ASA qui est le numéro un mondial dans l'élevage et la transformation du saumon, que son activité principale est le 'farming' et la secondaire la transformation, le prix du poisson en tant que matière première selon le type de produits transformés représente 55 à 75 % dans la commercialisation du saumon fumé ; que la Sas MHK aurait dû disposer d'un avantage compétitif majeur par la maîtrise de ses conditions d'approvisionnement en matières premières puisque filiale à 100% du plus important groupe mondial ; que le groupe a fait d'importants profits 'tout en appauvrissant sa filiale, en l'espèce MHK (+ 13,335 Millions d'euros sur les achats de 2013 par rapport à 2012 ...)'; qu'alors que le groupe décidait la fermeture de son site de [Localité 11] et rachetait le groupe polonais MORPOL fin décembre 2012 son résultat net a été multiplié par 6 en 2013 avec un bénéfice de 263 millions d'euros la même année ; que sur un plan comptable le groupe [J] [S] intégrera les résultats de MORPOL dans les comptes du secteur d'activité VAP EUROPE à compter du 1er octobre 2013 et avant la dernière réunion sur le plan de sauvegarde de l'emploi avec le comité central d'entreprise en décembre de la même année ; et comme l'ont relevé fort justement les premiers juges, l'analyse de la situation économique susceptible de justifier la fermeture du site de [Localité 11] et l'établissement d'un PSE s'est limitée au seul périmètre de la VAP EUROPE et non pas, comme normalement attendu, sur l'ensemble du même secteur d'activité 'Transformation' au sein du groupe [J] [S] ASA, à savoir précisément la VAP EUROPE et MORPOL ;

- précise, s'agissant de la prise de contrôle du groupe polonais MORPOL par le groupe [J] [S] ASA, qu'il ne peut être discuté le fait que l'acquisition de cette structure industrielle polonaise, numéro un dans la transformation du saumon, intéressait l'organisation et la bonne marche de la société appelante, avec cette précision que cette opération s'est réalisée sans notification et autorisation préalables de la Commission européenne qui pour ce motif sanctionnera en juillet 2014 le groupe [J] [S] ASA de deux amendes d'un montant total de 20 millions d'euros, sanction confirmée par un arrêt du 26 octobre 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- indique, quant à l'appréciation du motif économique dans un même secteur d'activité au sein du groupe, que l'expertise présentée en juillet 2013 au comité central d'entreprise confirmait que cette information sur l'acquisition du groupe MORPOL ne figurait pas dans le dossier remis aux élus du personnel courant juin ; qu'en 2013 le chiffre d'affaires de MORPOL- même secteur d'activité que VAP EUROPE - a été consolidé et intégré dans les chiffres du groupe [J] [S] ASA au 1er octobre 2013, soit seulement pour le 4ème et dernier trimestre ; que l'activité 'Transformation' de MORPOL- MORPOL PROCESSING - devait être comprise dans le périmètre du même secteur d'activité que celui de VAP EUROPE dont faisait partie la société appelante ; et qu'il y a lieu de relever que 'la réalité du motif économique pour sauvegarder la compétitivité du Groupe n'est pas démontrée sur l'ensemble du secteur d'activité, VAP EUROPE + MORPOL PROCESSING sans qu'il y ait lieu de réduire le Groupe aux entreprises situées sur le territoire national' ;

- considère que le secteur d'activité à prendre en compte ne peut être réduit à la seule VAP EUROPE, ' puisque le Groupe transforme le saumon avant de le vendre à sa filiale via la VAP ..., c'est à dire en éviscérant et en levant les filets et les coeurs de filet en amont en Norvège ... le Groupe créait donc de la valeur ajoutée dans son secteur d'activité farming, département soi-disant différent de la transformation. Il n'y a donc pas que de l'élevage au sens strict du terme dans l'activité farming du Groupe mais aussi de la transformation de la matière première. Dès lors, il y avait lieu d'inclure cette part d'activité, en l'espèce la valeur ajoutée de cette activité de transformation effectuée en amont par le Groupe, dans l'activité de la transformation ... ' ;

- soutient que la société appelante a agi avec déloyauté et finalement de manière irrégulière dans la conduite de la procédure d'information-consultation du comité central d'entreprise, ce qui a été relevé dans le rapport du cabinet d'expertise SECAFI.

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Sur le dernier moyen soulevé par la partie intimée qui indique qu'aucune réunion du comité central d'entreprise n'a prévu une réelle information-consultation sur la restructuration industrielle engagée par le groupe [J] [S] ASA pour porter plus précisément sur la VAP EUROPE du fait de la procédure d'acquisition du groupe MORPOL, puisqu'à aucun moment les institutions représentatives du personnel de la Sas MHK n'ont été réellement informées de ce que le groupe avait pris le contrôle de MORPOL, il convient de rappeler qu'en vertu des textes alors applicables une irrégularité affectant la procédure d'information-consultation permet seulement d'obtenir sa suspension si elle n'est pas encore terminée avant la notification des licenciements , ou dans le cas contraire, la réparation du préjudice subi à ce titre sur demande faite au juge par le salarié, demande indemnitaire non expressément formulée en l'espèce par ce dernier.

Ce moyen sera donc écarté.

*

Sur le fond, dès lors qu'en l'espèce la lettre de licenciement précitée rappelle que la partie intimée a refusé une proposition de modification de son contrat de travail - nouvelle affectation sur le site de production de [Localité 8] emportant ainsi une modification du lieu de travail -, proposition consécutive à ' la nécessaire restructuration de la Société MHK compte tenu des difficultés économiques que traverse la Société et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du Groupe dont dépend la Société MHK, à savoir l'activité VAP (Value Added Products) ', il revient ainsi à la cour d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique tel qu'invoqué par l'employeur au regard du périmètre pertinent à retenir.

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité dudit groupe dans lequel elle intervient ou auquel elle appartient, en ce que le périmètre pertinent à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

Sur ce dernier point, et contrairement à ce que soutient la Sas MHK, si désormais l'article L. 1233-3 du code du travail, texte de référence, précise dans sa dernière version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que : ' les difficultés économiques ... ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national', il sera rappelé que cette disposition n'est applicable qu'aux procédures de licenciement pour motif économique engagées après le 23 septembre 2017, de sorte qu'en l'espèce le secteur d'activité à prendre en compte ne se limite pas au territoire national.

La Sas MHK, tout en rappelant qu'au sein du groupe [J] [S] ASA elle se trouve être rattachée à l'activité 'Transformation', plus spécialement dans sa 2ème phase (transformation secondaire) qui consiste à transformer le saumon vidé notamment en produits davantage élaborés issus d'un processus de transformation dit à valeur ajoutée (Value Added Products ou VAP), cela au travers de la commercialisation d'une large gamme de produits de la mer comme le saumon fumé, ce qui au plan opérationnel la situe dans l'organigramme fonctionnel de [J] [S] VAP EUROPE (MH VAP EUROPE) - descriptif dans le projet de réorganisation industrielle, sa pièce 1, page 4 et suivantes, spécialement pages 11/12 -, et après que la Commission européenne ait donné son autorisation en septembre 2013 au rachat par le groupe [J] [S] ASA du groupe polonais MARPOL qui a lui-même une double activité de 'Farming' et de 'Transformation', reconnaît dans ses dernières conclusions d'appelante que ' ... le champ d'appréciation du motif économique ... doit être apprécié sur le secteur d'activité transformation du groupe [J] [S] + MORPOL, soit donc sur la partie VAP EUROPE + MORPOL PROCESSING, devenue au sein du groupe la branche d'activité : [J] [S] CONSUMER PRODUCTS (MHCP)'- page 18 -, comme l'admet tout autant la partie intimée considérant en effet que l'appréciation de la cause économique doit relever en l'espèce d'une analyse qui ' aurait dû se faire sur l'ensemble du même secteur d'activité de la transformation au sein du Groupe [J] [S], à savoir la VAP Europe et MORPOL' - ses écritures, page 35.

Cette délimitation du secteur d'activité pertinent ressort de manière parfaitement claire de la note technique établie à la demande de la Sas MHK par le cabinet d'expertise FINEXSI qui, à son paragraphe 5.1 ' Périmètre considéré pour l'analyse des difficultés rencontrées par l'activité de transformation', indique : ' La société MORPOL exerçant, comme [J] [S], deux activités principales que sont l'élevage et la transformation, nous avons considéré qu'elle ne devait être incluse dans le périmètre que pour sa division transformation (MORPOL PROCESSING) ..., ce qui implique selon nous ..., que seules les activités liées à la transformation doivent être comprises dans le périmètre étudié. Ainsi, le périmètre à prendre en considération pour l'analyse des difficultés devrait donc être le secteur VAP Europe et MORPOL PROCESSING' - pièce 37 de l'appelante, page 24.

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Cette même étude technique, à son paragraphe 5.2 'Analyse des difficultés rencontrées par VAP EUROPE et MORPOL PROCESSING'en page 25, après intégration et consolidation des résultats de MORPOL dans le groupe [J] [S] ASA à compter du 4ème trimestre 2013, permet d'enregistrer un chiffre d'affaires VAP EUROPE en fin d'année 2013 de 682 millions d'euros, en augmentation par rapport à l'année 2012 (505 millions d'euros), chiffre d'affaires qui passera à 1 080 millions d'euros en 2014, année contemporaine des licenciements, avec sur la même période un taux de marge d'EBIT opérationnel - ou marge brute d'exploitation - stagnant à + 0,1% sur 2012/2013 pour atteindre + 1,2% en 2014 ; outre ces indications significatives en page 26 :'L'année 2013 présentée ... pour le périmètre VAP EUROPE n'intègre donc l'activité transformation de MORPOL que pour un trimestre. La pleine mesure de l'intégration de l'activité transformation de MORPOL est constatée sur le chiffre d'affaires 2014 de VAP EUROPE, qui double par rapport à celui de 2012", et en page 27 :'C'est l'intégration de MORPOL PROCESSING, qui a réalisé une marge positive au 4ème trimestre 2013, qui permet de faire ressortir une marge légèrement positive pour l'ensemble du périmètre en 2013".

Au surplus, le rapport du cabinet d'expertise SECAFI à la demande du comité central d'entreprise de la Sas MHK au titre de l'exercice 2013, s'agissant précisément des résultats globaux du groupe [J] [S] ASA ayant racheté la même année le groupe MORPOL, fait état quant à lui du 'meilleur résultat opérationnel des 5 dernières années' avec un taux de marge d'EBIT opérationnel de 16,7% (3 210 millions de NOK) / 4,2% en 2012 (643 millions de NOK), ce qui s'est traduit également par une évolution ascendante de la rentabilité courant 2013 (19 230 millions de NOK de chiffre d'affaires pour un résultat net de 2 541 millions de NOK et un taux de rentabilité pour l'actionnaire ou ROACE de 18,2%) / en 2012 (15 464 millions de NOK de chiffre d'affaires pour un résultat net de 413 millions de NOK et un taux de ROACE de 3,6%) - pièce 18 de l'appelante, page 55.

Tout autant et surabondamment, l'autre rapport d'expertise SECAFI sur l'exercice 2014 confirme globalement cette tendance globale positive, que ce soit le chiffre d'affaires réalisé (25 531 millions de NOK), l'évolution de la performance opérationnelle du groupe (un taux de marge d'EBIT opérationnel de 16,7% ou 4 254 millions de NOK), et l'évolution de la rentabilité (taux de ROACE pour l'actionnaire de 20,20%) - autre pièce 19 de l'appelante.

De l'ensemble de ces données tant comptables que financières, contrairement donc à ce que prétend la Sas MHK, il n'est pas démontré la réalité de difficultés économiques qui auraient affecté le secteur d'activité concerné.

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La sauvegarde de la compétitivité suppose que celle-ci soit déjà atteinte ou même simplement menacée de manière certaine, en ce que la menace qui pèse sur cette compétitivité doit être caractérisée par des faits ou éléments concrets.

Il appartient à la société appelante, qui se prévaut de la nécessité d'assurer une sauvegarde de la compétitivité, de produire des éléments de preuve établissant en l'espèce des signes concrets et objectifs d'une véritable menace pesant sur le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, tel que précédemment retenu par la cour, et d'établir que sans une telle réorganisation ainsi rendue indispensable sa pérennité s'en trouverait compromise.

Sur ce point, force est de constater que ne satisfait pas à cette exigence probatoire la Sas MHK qui se limite en définitive à invoquer dans ses dernières écritures 'une insuffisance de compétitivité', à considérer que 'l'amélioration temporaire des profits de l'activité de farming du fait de la hausse du prix du saumon ne rendait pas illégitime la réorganisation de l'activité de production de plus en plus déficitaire', et à estimer encore sur un plan plus général qu'elle était fondée à mettre en oeuvre une réorganisation pour 'anticiper les risques qui résultaient de menaces sur la compétitivité du secteur d'activité transformation' - voir spécialement pages 45 à 49 -, risques nullement avérés au vu des rapports d'expertise et notes économiques produits aux débats.

La sauvegarde de la compétitivité est d'autant moins caractérisée que le groupe MORPOL dont le groupe [J] [S] ASA a fait l'acquisition courant 2013 est un des leaders mondiaux des produits transformés à base de saumons élevés dans des fermes aquacoles, ce qui conforte la position de ce dernier vis à vis de ses concurrents les plus directs.

C'est précisément ce qui a pu être relevé dans le rapport précité du cabinet FINEXSI, au paragraphe 6.1 'Une acquisition qui permettait une amélioration de la compétitivité face à la pression concurrentielle et qui se justifiait d'un point de vue stratégique', en ces termes : '... Pour [J] [S] ASA ..., cette acquisition lui permettait d'accroître de façon très importante ses capacités de transformation et d'innovation, renforçant ainsi son intégration verticale, en cohérence avec sa position de leader mondial dans l'élevage du saumon. Elle lui ouvrait également l'accès à de nouveaux marchés, en Allemagne et en Europe centrale notamment, sur lesquels elle n'était pas ou peu présente, à l'inverse de MORPOL. Enfin, elle lui permettait de disposer de capacités de production à bas coût et ainsi rester compétitif sur le segment low cost par rapport à ses concurrents, eux-mêmes déjà présents en Europe de l'Est ' - pièce 37 de l'appelante, page 31.

Aucune nécessité d'une sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient la Sas MHK n'est donc prouvée.

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Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de la salariée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif :

Pour apprécier le préjudice effectivement subi par la salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir du montant de l'indemnité supra légale dite complémentaire perçue dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi en sus de l'indemnité légale de licenciement. En effet, les mesures prévues par le PSE destinées à faciliter le reclassement du salarié licencié et à compenser la perte de son emploi, n'ont pas le même objet ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.

Sur les modalités de calcul de l'ancienneté de la salariée à prendre en compte en cas de licenciement abusif, il convient de se placer à la date d'envoi de la lettre recommandée de licenciement et de retenir la seule ancienneté résultant du contrat de travail en cours à l'exclusion des contrats exécutés antérieurement sans solution de continuité. Les règles légales en matière de succession de contrat à durée déterminée restent applicables dans le calcul de l'ancienneté s'agissant d'un seul et même contrat.

Mme [H] a travaillé sur le site dans le cadre de contrats saisonniers accomplis au sein de la société SAUMON PC et de la société PAN FISH avant la conclusion de son contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2001.

A la date de la notification du licenciement, la salariée avait 56 ans et percevait une rémunération brute moyenne de 1 802.03 euros par mois.

Si Mme [H] a travaillé de manière régulière sur le site pour le compte de la société SAUMON PC ( 1981-1995), de la société PAN FISH ( 1997- 12 août 2001), la relation de travail à durée indéterminée avec la société PAN FISH reprise en 2007 par la société MHK n'a pris effet qu'à compter du 3 septembre 2001 en l'absence de continuité des contrats à durée déterminée antérieurs au sens des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail , ce qui est au demeurant conforté par les mentions figurant sur les bulletins de salaire de l'intéressée. Les premiers juges ont ainsi retenu à tort une ancienneté remontant sans interruption au 19 octobre 1998.

Dès lors que la partie intimée travaillait dans une relation à durée indéterminée ayant pris effet le 3 septembre 2001 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, seule période à prendre en compte à l'exclusion du congé de reclassement, cela pour justifier d'une ancienneté supérieure à 2 ans, il convient de confirmer le jugement condamnant la Sas MHK à verser à la salariée la somme de

22 525.38 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.

Sur le rappel au titre de l'indemnité légale de licenciement :

La salariée sollicite le paiement d'un reliquat de 4 254.79 euros sur l'indemnité de licenciement légale calculée en fonction des modalités de calcul prévues par la convention collective, laquelle intègre l'ensemble des périodes contractuelles à durée déterminée antérieures à la conclusion du contrat à durée indéterminée.

La société MHK propose de verser une somme de 1 003.14 euros au titre du reliquat.

L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail.

L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et sans prise en compte de la période du congé de reclassement.Contrairement ainsi à ce que soutient la salariée et en l'absence de toute disposition dans le plan de sauvegarde de l'emploi modifié du 16 décembre 2013 ( pièce 7), il n'y a pas lieu d'inclure dans le calcul de son ancienneté la période de congé de reclassement.

La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés , en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte :

' ... b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde'.

Il convient dès lors d'exclure les précédents contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société SAUMON PC, laquelle ayant fait l'objet d'une procédure collective limitant les obligations du repreneur ne peut pas être considérée comme la même entreprise au sens des dispositions susvisées de la convention collective. En revanche, les autres contrats à durée déterminée conclus entre octobre 1997 et août 2001 avec la société PAN FISH -devenue MHK en 2007, répondent aux conditions déterminées par la convention collective.

Au vu des pièces produites et du décompte de l'employeur conforme aux exigences conventionnelles, Mme [Y] qui a perçu une indemnité légale de licenciement de 17 336.50 euros, est fondée à obtenir le paiement d'un reliquat de 1 003.14 euros avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation, par voie d'infirmation du jugement.

Sur le rappel au titre du rappel de l'indemnité complémentaire (supra légale)

La Sas MHK, s'agissant de l'indemnité supra-légale dite complémentaire visée par le PSE, considère qu'il ne peut être tenu compte de l'ancienneté conventionnelle précitée, puisque 'rien ne concernant l'intégration des contrats à durée déterminée antérieurs dans le calcul de l'ancienneté n'a été prévu pour le calcul de l'indemnité supra légale de licenciement', ce à quoi la partie intimée répond qu'elle entend à titre principal solliciter un rappel de ce chef 'tenant compte de son ancienneté réelle après application des dispositions conventionnelles'et, subsidiairement, qu'il y a lieu d'intégrer dans le calcul de ladite indemnité 'l'ancienneté reconnue par MHK au titre des contrats à durée déterminée antérieurs (PAN FISH + MHK)'.

Le Plan de Sauvegarde de l'Emploi , en son article 3.1.2 prévoit le versement d'une indemnité de rupture dite complémentaire au profit du salarié licencié selon les bases suivantes :

' Cette indemnité est égale à :

- 0,6 mois par année ( y compris au prorata d'année ) d'ancienneté à la date de fin du congé de reclassement ;

- + 0,3 mois par année ( y compris au prorata d'année ) d'âge du salarié à la date de fin du congé de reclassement.

Le critère d'âge sera majoré de 0.05 pour le personnel âgé de 50 à 55 ans à la date de fin du congé de reclassement ;

Le salaire mensuel de référence est celui retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement sans que cette somme ne puisse être inférieure à 2 400 euros et sans que celle-ci n'excède 3 000 euros.'

Il résulte de l'examen du procès-verbal du Comité Central d'Entreprise du 25 septembre 2013 et du PSE révisé du 16 décembre 2013 que, comme le soutient à juste titre la société MHK, le calcul de l'indemnité dite complémentaire ne résulte ni de la loi ni des dispositions de la convention collective mais uniquement de la négociation du Plan de Sauvegarde de l'Emploi entre les parties.

En conséquence, la demande de la salariée tendant à voir intégrer dans son ancienneté la durée des contrats à durée déterminée antérieurs n'est pas fondée en ce que cela ne résulte pas des négociations telles que figurant dans le PSE .

Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement au titre du reliquat de l'indemnité dite complémentaire (supra légale), par voie d'infirmation du jugement.

Sur le rappel des primes d'ancienneté

L'employeur a sollicité le rejet de la demande présentée par la salariée sans étayer ses moyens.

Mme [H] a maintenu sa demande en paiement de 1 195.76 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté outre les congés payés y afférents, en tenant compte des contrats antérieurs au contrat à durée indéterminée non rompus par une faute grave ou lourde, selon la définition de l'ancienneté retenue par la convention collective.

L'article 31 de la convention collective prévoit une prime d'ancienneté allouée au personnel de la catégorie ouvriers, calculée en appliquant au salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé, un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté : 3 % après trois ans d'ancienneté, 6 % après six ans d'ancienneté, 9 % après neuf ans d'ancienneté , 12 % après 12 ans d'ancienneté, 15 % après 15 ans d'ancienneté et au-dessus.

L'employeur n'a pas contesté le fait qu'il n'a pas tenu compte, durant l'exécution du contrat de travail, de l'ancienneté acquise par la salariée avant la conclusion du contrat à durée indéterminée au sens de la convention collective laquelle prévoit, en son article 3, l'intégration de la durée des contrats à durée déterminée antérieurs dans l'entreprise, non rompus pour faute grave ou lourde.

Au vu des pièces produites par la salariée et du tableau de calcul ( pièce 6) intégrant les périodes de travail au sein de la société PAN FISH, il convient d'infirmer le jugement et lui allouer la somme de 1 195.76 euros au titre du rappel des primes d'ancienneté et 119.57 euros pour les congés payés y afférents.

Sur le remboursement des indemnités de Pôle Emploi

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi par application de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat :

Il sera ordonné la remise par la Sas MHK à la partie intimée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, avec régularisation auprès des organismes concernés, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti la condamnation de l'employeur d'une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La Sas MHK sera condamnée en équité à payer à la partie intimée la somme complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

La demande de l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives au quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'application de l'article L 1235-4 du code du travail , à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

INFIRME le jugement pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur ces chefs infirmés et y AJOUTANT:

- CONDAMNE la Sas [J] [S] [D] à payer à Mme [H] les sommes suivantes :

- 1 003.14 euros au titre du rappel d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation,

- 1 195.76 euros au titre du rappel de primes d'ancienneté,

- 119.57 euros pour les congés payés y afférents,

- DEBOUTE Mme [H] de sa demande de rappel sur l'indemnité supra légale de licenciement,

- CONDAMNE la Sas [J] [S] [D] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ORDONNE la remise par la Sas MHK à la partie intimée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, avec régularisation auprès des organismes concernés ;

- CONDAMNE la Sas [J] [S] [D] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président, et Monsieur Philippe RENAULT, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 17/08101
Date de la décision : 08/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-08;17.08101 ?
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