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08/10/2020 | FRANCE | N°17/08038

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 08 octobre 2020, 17/08038


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°253



N° RG 17/08038

N° Portalis DBVL-V-B7B-OMUY













SAS MARINE HARVEST KRITSEN



C/



M. [V] [B]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,



GREF...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°253

N° RG 17/08038

N° Portalis DBVL-V-B7B-OMUY

SAS MARINE HARVEST KRITSEN

C/

M. [V] [B]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Octobre 2019

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe, la date du 13 mai 2020 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée à ce jour.

****

APPELANTE :

SAS MARINE HARVEST KRITSEN

[Adresse 13]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-yves SIMON de la SELARL LES CONSEILS D ENTREPRISES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Roger POTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [B] [V] a été engagé par la société Marine Harvest Kristen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (temps plein) en date du 2 janvier 2012 en qualité d'opérateur de production.

M. [B] a précédemment travaillé pour le compte de la société dans le cadre d'un contrat d'intérim.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés.

La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 7], [Localité 11] et [Localité 5]) et M. [B] faisait partie du service de [Localité 11].

La société Marine Harvest Kritsen fait partie de la VAP Europe 'Value added product' qui regroupe les secteurs du 'frais', de 'l'élaboré frais' et du fumé' au sein du groupe Marine Harvest ASA.

Dès octobre 2013, le secteur d'activité de la transformation au sein du Groupe Harvest Marine était composé de la VAP Europe et de Morpol Processing (acquise par le groupe en décembre 2012) avant d'être réunis, en 2015, en une même division 'Marin Harvest Consumer products'.

En 2013, VAP Europe a mis en oeuvre un plan de réorganisation de sa compétitivité. La suppression de tous les emplois sur le site de [Localité 11], soit 185 salariés concernés, et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi a été décidée. Le comité central d'entreprise en a été informé le 5 juin 2013 et consulté les 17 juin, 4 septembre et 19 décembre 2013.

Il était prévu que les licenciements pour motif économique des salariés du secteur P1 et P2 interviendraient à compter du 28 mai 2014.

La société Marine Harvest Kritsen a proposé à l'ensemble des salariés affectés sur le site de [Localité 11] dont M. [B] une modification de leur contrat pour motif économique et leur affectation sur le site de [Localité 7], ce que ce dernier a refusé.

Par décision du 23 juillet 2014, la Commission européenne a infligé deux amendes de 10 millions d'euros chacune au groupe Marine Harvest ASA pour la réalisation d'une concentration en violation du règlement de l'Union Européenne en raison de la prise de contrôle exclusif, en date du 19 décembre 2012, sans autorisation préalable de l'Union Européenne.

Un congé de reclassement a été proposé dans la lettre de licenciement, les salariés ayant 8 jours pour accepter ou refuser ce congé. Le 25 juillet 2015, le licenciement pour motif économique de M. [B] est intervenu à l'issue de ce dernier.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [B] percevait une rémunération en moyenne de 1 770,22 euros bruts mensuels.

Le 3 octobre 2014, le groupe Marine Harvest a introduit un recours contre la décision de la Commission européenne. Ce dernier a été rejeté par décision de la Cour de Justice européenne du 26 octobre 2017.

*

Contestant son licenciement, M. [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brest en date du 6 février 2015, aux fins de voir, dans le dernier état de ses demandes :

- déclarer le requérant recevable et bien fondé en ses demandes,

- débouter la société Marine Harvest Kritsen de l'ensemble de ses demandes,

- constater les résultats exorbitants du groupe Marine Harvest ASA,

- constater que l'entreprise polonaise Morpol, spécialisée dans la transformation du saumon et dans la production de saumon fumé était sous contrôle exclusif de Marine Harvest dès décembre 2012, à tout le moins en 2013,

- constater que la société Marine Harvest a été sanctionnée par la Commission Européenne à deux amendes de 10 000,00 euros pour avoir manqué à son obligation de notification préalable et à l'obligation de 'suspension' qui découlent respectivement de l'article 4§1 et de l'article 7§1 du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises,

- constater que le groupe Marine Harvest ASA a décidé de réorganiser le groupe en fermant des établissements en France, dont l'usine de [Localité 11] en juin 2013,

- constater que c'est le groupe Marine Harvest ASA qui a annoncé en juin 2013 la fermeture de l'usine de [Localité 11],

- constater qu'aucune information sur l'acquisition et le contrôle exclusif de Morpol n'a été communiquée aux représentants du personnel dans les documents obligatoires remis au Comité Central d'Entreprise en juin 2013, pas plus qu'entre juin et l'adoption définitive des mesures sociales du PSE en décembre 2013,

- constater l'absence de consultation pour information et avis du Comité Central d'entreprise et des comités d'entreprises de Marine Harvest Kritsen, dans le cadre de leurs compétences générales, sur la restructuration industrielle lancée en 2012 et la concentration avec Morpol,

- dire et juger que l'entreprise Marine Harvest Kritsen n'a pas donné les éléments nécessaires attestant de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'ensemble du secteur d'activité dans les documents remis au Comité Central d'Entreprise entre le 5 juin 2013 et le 19 décembre 2013,

- dire et juger que la simple évocation par les représentants du personnel lors du Comité Central d'Entreprise du 3 septembre 2013, sans que ce point ne soit inscrit à l'ordre du jour, du communiqué de la Commission Européenne sur le dépôt de la notification de la concertation avec Morpol, ne valait en aucun cas information et consultation du CCE,

- dire et juger que cette concentration intéressait de facto l'entreprise Marine Harvest Kritsen,

- constater qu'à aucun moment Marine Harvest Kritsen n'a apporté des éléments comptables sur l'activité de Morpol pour justifier des difficultés économiques du secteur d'activité VAP + Morpol Processing,

- dire et juger que l'activité de transformation de Morpol devait être regardée comme participant à la même branche d'activité que la VAP de Marine Harvest Kristen,

- constater l'absence de motivation dans les lettres de licenciement en ce qu'il n'y est pas fait état des difficultés du secteur d'activité, tenant compte de l'activité transformation de Morpol,

- constater que le groupe Marine Harvest ASA vendait à Marine Harvest Kritsen un volume très important de filets et coeurs de filets de poissons, produits déjà transformés en Norvège par le Groupe,

- constater dès lors que le Groupe Marine Harvest captait la valeur ajoutée de cette transformation de la matière première au détriment de Marine Harvest Kritsen,

- dire et juger que si le groupe transforme une grande partie de la matière première avant de la vendre à Marine Harvest Kritsen, cette activité de transformation réalisée en Norvège, doit être regardée comme devant être pris en compte dans le même secteur d'activité et que le contrôle du motif économique doit être aussi regardé sur le périmètre de ce secteur,

- dire et juger que dès lors Marine Harvest Kritsen ne justifie aucunement de difficultés économiques au niveau du secteur économique tenant compte de l'activité transformation au sein du groupe et pas uniquement au sein de la VAP,

- dire et juger que l'employeur ne peut être considéré comme ayant satisfait à l'égard des requérants à son obligation individuelle de reclassement, obligation dont le respect conditionne la légitimité du licenciement économique intervenu

- constater que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales imposées par l'article L.1233-4 du code du travail, à savoir, faire antérieurement au licenciement une offre préalable de reclassement individuel sérieuse, individualisée et personnalisée,

- dire et juger que l'employeur ne peut se prévaloir d'avoir satisfait à ses obligations du seul fait que le salarié aurait refusé un poste de reclassement sur [Localité 7] impliquant une modification de son contrat de travail, le seul refus d'une ou plusieurs offres par le salarié n'épuisant pas les obligations de l'employeur,

- dire et juger que les propositions d'offres d'emplois ne doivent pas être confondues avec une liste commune d'emplois vacants, sur lesquels les salariés peuvent éventuellement postuler sous conditions restrictives,

- dire et juger que l'employeur ne peut se borner à adresser à l'ensemble des salariés un questionnaire leur demandant de préciser leurs intentions eu-égard à ces postes soit disant disponibles en cochant une case prévue,

- dire et juger qu'un questionnaire non nominatif comportant en annexe une liste de postes disponibles dans le groupe ne satisfait pas à l'obligation de reclassement de l'employeur faute d'offre écrite, précise et personnalisée,

- dire et juger que la recherche de reclassement a été partielle, générale sans individualisation en fonction des qualifications, compétences et situations professionnelles,

- constater l'absence de propositions de reclassement au sein des établissements de Morpol, en France et à l'étranger,

- constater dès lors, que l'employeur ne peut être considéré comme ayant satisfait à l'égard des requérants à son obligation individuelle de reclassement, obligation dont le respect conditionne la légitimité du licenciement économique,

- dire et juger que les licenciements n'ont pas de cause économique et sont dénués de tout caractère réel et sérieux, et condamner, en conséquence, la société Marine Harvest Kritsen à verser au requérant la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- constater que la société a retenu, pour le calcul de l'indemnité de licenciement légale et de l'indemnité de licenciement complémentaire (supra légales), une ancienneté ne tenant pas compte de la durée des contrats précédant le contrat à durée indéterminée, et condamner, en conséquence, la société Marine Harvest Kritsen à verser, à titre principal, au requérant la somme de 536,79 euros à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement, outre 3 001,12 euros à titre de rappel de l'indemnité complémentaire en application du PSE,

- à titre subsidiaire, condamner la société Marine Harvest Kritsen à verser au requérant la somme de 496,67 euros à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement outre 2 837,92 euros brut à titre de l'indemnité complémentaire (supra légale) en application du PSE,

- constater que la société Marine Harvest Kritsen a reconnu explicitement ne pas avoir pris en compte l'ancienneté acquise par le requérant au titre des contrats réalisés pour PAN FISH et MHK, et donc avoir calculé de manière erronée les primes d'ancienneté versées au requérant et condamner, en conséquence, la société Marine Harvest Kritsen à verser au requérant la somme de 637,01 euros à titre de rappel des primes d'ancienneté outre 63,70 euros de congés payés afférents,

- condamner la société Marine Harvest Kritsen à verser au requérant 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir appliqué les dispositions de la convention collective applicable et du PSE, ce manquement ayant nécessairement causé un préjudice au salarié,

- ordonner à la société Marine Harvest Kritsen la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte sur simple requête du requérant,

- condamner la société Marine Harvest Kritsen à verser au requérant la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les condamnations emporteront intérêts légaux à compter du prononcé du jugement pour ce qui concerne les condamnations à caractère indemnitaire et à compter de la date de saisine du conseil pour les condamnations à caractère salarial,

- ordonner l'exécution provisoire de droit,

- fixer le salaire moyen mensuel à 1 770,22 euros,

- condamner la société Marine Harvest Kritsen aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution forcée.

*

La société Marine Harvest Kritsen demandait, quant à elle, au conseil de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions hormis la régularisation de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 864,00 euros et de le condamner aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution forcée.

*

Par Jugement en date du 15 septembre 2017, le Conseil de prud'hommes de Brest a :

- condamné, en conséquence, la société Marine Harvest Kritsen à verser à M. [B] les sommes suivantes :

* 10 621,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 278,00 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,

* 1 800,00 euros à titre de rappel sur l'indemnité supra légale de licenciement,

* 254,91 euros à titre de rappel d'ancienneté outre 25,49 euros de congés payés afférents,

* 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal,

- rappelé l'exécution provisoire de droit et fixé le salaire moyen mensuel à la somme de 1 770,22 euros,

- 'ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités',

- condamné la société Marine Harvest Kritsen à remettre à M. [B] les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du délai de un mois suivant notification du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le conseil s'en réservant la liquidation éventuelle,

- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Marine Harvest Kritsen de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société Marine Harvest Kritsen aux dépens y compris ceux éventuels d'exécution forcée.

*

La société Marine Harvest Kritsen a alors régulièrement interjeté appel de la décision par déclaration en date du 21 novembre 2017.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA en date du 28 décembre 2018 et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, la société Marine Harvest Kritsen demande à la cour de :

- dire et juger l'appel de la société Marine Harvest Kritsen recevable et bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris

- confirmer les méthodes de calcul employés par la société Marine Harvest Kritsen pour déterminer l'ancienneté du salarié,

- dire et juger que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter le requérant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, hormis la régularisation de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 254,91 euros,

- condamner le salarié à verser à la société Marine Harvest Kritsen la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et autoriser la SELARL AB LITIS, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA en date du 27 mars 2019 et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le motif économique n'est pas démontré et qu'en conséquence le licenciement de l'intimé est sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Marine Harvest Kritsen à verser au requérant la somme de 10 621,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a dit et jugé que l'ancienneté permettant les calculs des indemnités légales et complémentaires de licenciement devait s'apprécier à l'issue du congé de reclassement,

- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a dit et jugé que l'ancienneté devait être calculée à partir du 1er CDD ayant donné lieu à une relation contractuelle sans interruption,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au requérant 278,00 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ainsi que 1 800,00 euros à titre de rappel d'indemnité complémentaire de licenciement,

Statuant à nouveau,

- constater que la société Marine Harvest Kritsen a retenu, pour le calcul de l'indemnité de licenciement légale et de l'indemnité de licenciement complémentaire (supra légale), une ancienneté ne tenant pas compte de la durée des contrats précédant le contrat à durée indéterminée,

- A titre principal, condamner la société Marine Harvest Kritsen à verser au requérant 536,79 euros à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement outre 3 001,12 euros brut à titre de rappel de l'indemnité complémentaire en application du PSE,

- A titre subsidiaire, condamner la société Marine Harvest Kritsen à verser au requérant la somme de 496,67 euros à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement outre 2 837,92 euros brut à titre de rappel de l'indemnité complémentaire en application du PSE,

- constater que la société Marine Harvest Kritsen a reconnu explicitement ne pas avoir pris en compte l'ancienneté acquise par le requérant au titre des contrats réalisés pour PAN FISH et MHK et donc avoir calculé de manière erronée les primes d'ancienneté versées au requérant et infirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le rappel de primes d'ancienneté à la somme de 254,91 euros bruts outre 25,49 euros de congés payés afférents,

- condamner la société Marine Harvest Kritsen à lui verser la somme de 637,01 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté outre 63,70 euros de congés payés afférents,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, débouté la société Marine Harvest Kritsen de ses demandes reconventionnelles, condamné la société Marine Harvest Kristen à remettre a requérant les documents sociaux rectifiés, ordonné le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié et condamné la société à verser au requérant la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Marine Harvest Kritsen à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société Marine Harvest Kritsen aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution forcée.

*

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 4 juin 2019 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 7 octobre 2019.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS

Sur la procédure d'information-consultation, et le caractère bien fondé du licenciement pour motif économique :

La Sas Marine Harvest Kritsen (MHK), qui a son siège à [Localité 7], est une filiale française du groupe norvégien MARINE HARVEST ASA, avec quatre sites de production sur les communes de [Localité 11] (185 salariés), [Localité 7] (252 salariés), [Localité 5] (35 salariés) et [Localité 10] (14 salariés).

Le groupe MARINE HARVEST ASA, qui est de dimension internationale, développe une activité ' Farming' ou d'élevage de saumons au sein de fermes aquacoles situées dans plusieurs pays étrangers, ainsi qu'une activité ' Sales & Marketing ' de transformation et vente à laquelle est rattachée la Sas MHK qui développe au plan économique une activité dans le domaine des produits transformés à valeur ajoutée comme, plus précisément, les saumons fumés - ' Value Added Products' ou VAP.

La Sas MHK est intégrée au plan organisationnel à l'entité Marine Harvest VAP Europe dans la branche d'activité 'Fumé' au travers de ses quatre sites de production précités qui sont situés en France, outre les sociétés Marine Harvest Kritsen Italia et Marine Harvest Pieters à Ostende (Belgique).

Le ' Projet de réorganisation des activités industrielles de Marine Harvest' en France, tel que soumis courant juin 2013 à la procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail,

fait le constat suivant : ' ... la situation financière de Marine Harvest sur son activité FUME (Kritsen), qui se dégrade de façon continue ..., nécessite de réagir pour assurer sa pérennité en France. Dans cette perspective, il devient nécessaire pour le Groupe de repenser son dispositif industriel, actuellement trop lourd, inadapté et trop coûteux dans un contexte de forte pression sur les prix, en particulier sur les segments économiques (MDD 'Economique' et 'Premier prix'). Dans ce cadre, il est envisagé un projet de réorganisation du dispositif industriel de MH Kritsen s'appuyant sur les principes suivants :

'Rationaliser la gamme de produits FUME et abandonner la fabrication, en France, de la gamme de produits ' Premier Prix' et ' Economique' sur laquelle MH Kritsen n'est pas en mesure de se battre dans des conditions économiques acceptables ...

'Se concentrer sur le réel savoir-faire de MH Kritsen ... en se focalisant sur les segments haut de gamme/milieu de gamme ...

'Réorganiser son dispositif industriel, afin de prendre en compte le repositionnement de son offre et répondre à la nécessaire diminution de ses coûts fixes ...

Dans ce cadre, il est envisagé la consolidation de l'activité industrielle de MH Kritsen sur un site principal, celui de [Localité 7], se traduisant par l'arrêt des activités sur le site de [Localité 11] ... le projet envisagé se traduirait par une évolution de la volumétrie globale des postes sur les sites de MH Kritsen (à l'exception de celui de [Localité 5]). En particulier ... par ... la suppression de 121 postes (MOI + MOD) sur le site de [Localité 11] ...' (pièce 1 de l'employeur, pages 65, 66 et 69).

Les éléments du plan de sauvegarde de l'emploi modifié ont été remis au comité central d'entreprise MH Kritsen le 16 décembre 2013, lequel fait état de 98 postes supprimés sur le site de production de [Localité 11], toutes catégories professionnelles confondues, avec un dispositif de calendrier prévisionnel de consultation et un projet de plan de sauvegarde de l'emploi contenant notamment un volet de mesures visant à favoriser le reclassement et à limiter le nombre des licenciements - pièce 7 de l'employeur, pages 15, 18, 24 et suivantes.

*

C'est dans ce contexte général que la lettre de licenciement pour motif économique notifiée à l'intimée le 28 mai 2014 est ainsi rédigée :

' Nous sommes au regret ..., de vous notifier notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Cette décision est motivée par la nécessaire restructuration de la Société MARINE HARVEST KRITSEN compte tenu des difficultés économiques que traverse la Société et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la branche d'activité du Groupe dont dépend la Société MHK, à savoir l'activité VAP (Value Added Products).

Ainsi, il s'avère que compte tenu de l'augmentation du prix de la matière première et de l'impossibilité pour la Société MHK, comme d'ailleurs ses concurrents, de pouvoir répercuter la hausse de ces prix auprès de la clientèle, la société a vu ses marges régresser, et plus spécifiquement sur les produits premiers prix, et ce dans un contexte général de diminution de consommation de saumon fumé.

Dès lors, cette situation a entrainé sur les deux derniers exercices des pertes importantes qui pour l'année 2012 s'élèvent, sur le résultat d'exploitation, à 1 422 743 euros de pertes, et sur l'exercice clos au 31 décembre 2013, à 8 494 879 euros de pertes.

Ces résultats fortement négatifs sur l'activité du saumon fumé ont fortement impacté la compétitivité de l'ensemble du secteur d'activité de la VAP.

En conséquence, la société a été amenée à reconsidérer son activité et à mettre en oeuvre, dans le cadre de la diminution de son chiffre d'affaires, un plan de restructuration dans le cadre duquel il a été décidé la fermeture de l'usine de [Localité 11].

C'est à ce titre que nous avons été amenés à vous proposer la modification de votre contrat de travail et votre affectation sur un poste identique ou avoisinant sur notre site de [Localité 7].

Interrogé(e) sur ce point, vous avez considéré ne pas pouvoir accepter cette proposition.

Aussi, nous avons été amenés à rechercher toutes les possibilités de reclassement, tant en interne qu'au sein des autres sociétés du groupe.

Cependant, également interrogé(e) sur ces propositions, vous n'avez pas pu répondre favorablement à celles-ci.

C'est pourquoi, constatant la nécessité de fermeture du site de [Localité 11] motivée par la restructuration de la Société MARINE HARVEST KRITSEN du fait des difficultés rencontrées par celle-ci, et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la branche VAP, et compte tenu de votre refus d'accepter votre transfert sur le site de [Localité 7] ainsi que votre reclassement sur d'autres sociétés du groupe, et à défaut de toute autre proposition, nous sommes donc contraints de mettre un terme à votre contrat de travail dans le cadre de la présente procédure de licenciement pour motif économique.

Nous vous précisons que dans le cadre de ce licenciement pour motif économique, vous bénéficiez de l'ensemble des dispositions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui a été négocié avec les représentants du personnel.

A ce titre ..., vous pouvez adhérer à un congé de reclassement ...

Si ... vous refusez expressément d'adhérer au congé de reclassement ou à défaut de réponse au terme du délai de 8 jours de réflexion, la date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu ... '.

L'intimé a adressé une réponse le 3 juin 2014 à la Sas MHK pour contester la réalité même des difficultés économiques du groupe qui, selon lui, fait passer les intérêts financiers des actionnaires avant toute autre considération, et pour indiquer qu'il adhére au dispositif sur le congé de reclassement.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, la partie intimée percevait une rémunération en moyenne de 1 770,22 € bruts mensuels.

*

La Sas Marine Harvest Kritsen (MHK) soutient que :

-Le motif économique repose sur la réorganisation du pôle industriel lié à l'activité de 'transformation' du groupe MARINE HARVEST + MORPOL, au travers plus précisément du secteur d'activité MH VAP EUROPE spécialisé dans la transformation, la vente, le développement et le marketing de produits de la mer à valeur ajoutée (VAP : Value Added Products) pour correspondre au niveau 2 de la transformation des saumons ; que jusque-là l'organisation fonctionnelle de MH VAP EUROPE était répartie en quatre activités dont plusieurs sites de production situés sur le territoire français (le 'Frais' à MH [Localité 12]-[Localité 3]-[Localité 8], le ' Fumé' à MH Kritsen [Localité 11]-[Localité 7]-[Localité 5]-[Localité 10], les 'Produits frais élaborés' à MH Rolmer / [Localité 4], et le 'surgelé' à MH Appéti'Marine / Pas-de-Calais) ; que suite à l'autorisation de la Commission européenne courant septembre 2013 visant au rachat du groupe MORPOL par le groupe MARINE HARVEST ASA le secteur d'activité 'transformation' va évoluer ; qu'en effet le groupe MORPOL avait lui-même une activité de 'Farming' et une autre de 'Transformation' rattachée à la structure MORPOL PROCESSING ; et que dès lors le cadre d'appréciation de la cause économique liée à la réorganisation du pôle industriel est le secteur d'activité 'Transformation' du groupe MARINE HARVEST + MORPOL, 'soit donc sur la partie VAP EUROPE + MORPOL PROCESSING, devenue au sein du groupe la branche d'activité : MARINE HARVEST CONSUMER PRODUCTS (MHCP)';

- La phase d'information-consultation de l'ensemble des institutions représentatives du personnel comité central d'entreprise, comités d'établissements - (1er élément de temporalité) a été conduite dans le respect des textes en vigueur ; que comme cela a été relevé dans le rapport définitif du cabinet d'expertise SECAFI le rachat du groupe MORPOL n'a eu aucune influence sur les difficultés économiques auxquelles le groupe MARINE HARVEST ASA était déjà confronté ; que le rachat de MORPOL peut être considéré comme une réponse au défi économique né de la hausse de la matière première associée à une baisse de la consommation ; que dans pareil contexte la fermeture de certains sites de production dont celui de [Localité 11] a été décidée avant le rachat de MORPOL sans que l'on puisse remettre en cause la réalité même des difficultés économiques existantes ; que le comité central d'entreprise a ainsi été informé des difficultés économiques de la Sas MHK et l'expert qu'il a mandaté en a confirmé la réalité ainsi que la menace sur la compétitivité du secteur d'activité 'Transformation' au sein du groupe MARINE HARVEST ASA et ce tant avant qu'après le rachat de MORPOL ; qu'elle ne pouvait pas intégrer dans son plan de réorganisation soumis à la représentation du personnel courant juillet 2013 le rachat de MORPOL compte tenu des règles liées à cette opération et au contrôle des instances européennes au travers précisément de la Commission européenne qui ne validera le projet de fusion des groupes MARINE HARVEST ASA et MORPOL que la 30 septembre suivant ; et qu'alors même que le comité central d'entreprise était bien informé en temps utile de cette acquisition du groupe MORPOL il n'a exercé aucun recours pour obtenir la suspension de la procédure de licenciement et l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi ;

- Lors de la notification du licenciement (2ème élément de temporalité), date à laquelle le juge doit se situer pour apprécier la réalité et le sérieux du motif économique avancé par l'employeur, cette réorganisation du pôle industriel du secteur d'activité 'Transformation' du groupe MARINE HARVEST ASA + MORPOL était rendue nécessaire en vue de la sauvegarde de sa compétitivité avec cette précision que l'article L. 1233-3 alinéa 3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 limite désormais l'appréciation de la cause économique au sein d'une entreprise ' au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude', et cette autre indication selon laquelle si ledit texte n'est pas rétroactif la substitution d'un critère national - entreprises situées en France - à un critère international - toutes entreprises même implantées à l'étranger - est d'application immédiate dès lors qu'elle vise à mettre fin à une jurisprudence lui étant antérieure ; que si la recherche d'une meilleure rentabilité pour les actionnaires n'est pas une juste cause économique de licenciement, en revanche, l'insuffisance de compétitivité et la comparaison entre différents établissements sont retenues comme pouvant justifier une réorganisation de l'entreprise ; que l'amélioration temporaire des profits de l'activité 'Farming' du fait de la hausse du prix du saumon en tant que matière première ne rendait pas illégitime la réorganisation de l'activité de production de plus en plus déficitaire ; que s'il est démontré la réalité des difficultés économiques, combinée comme en l'espèce à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité concerné, le juge n'a pas à se substituer à l'employeur dans ses choix de gestion économiques sauf en cas de légèreté blâmable de ce dernier ; qu'une réorganisation peut être mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir sous réserve que les menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise soient bien caractérisées ; qu'il convient donc de vérifier si la Sas MHK était ou non fondée à entreprendre une réorganisation pour anticiper les risques résultant de menaces sur la compétitivité du secteur d'activité 'Transformation' ; qu'en l'espèce il pesait sur l'ensemble du secteur d'activité 'Transformation' VAP EUROPE + MORPOL PROCESSING (MHCP) l'augmentation du coût de la matière première saumon étant passée de 3,5 €/Kg en février 2012 à 7 €/Kg en 2014 - rapport du cabinet FINEXSI, sa pièce 37 - ; que l'activité VAP EUROPE va subir sur la période 2011/2013 une forte dégradation de ses résultats ; et que de même sur le secteur d'activité du saumon fumé la marge d'exploitation des sites français de MARINE HARVEST VAP EUROPE n'a cessé de se dégrader depuis 2009 avec une rentabilité devenue négative ;

- Courant juin 2013, quand la réorganisation de la Sas Marine Harvest Kritsen est annoncée, puis en 2014 au moment de la notification des licenciements pour motif économique, il est avéré que la situation économique de celle-ci est fortement déficitaire - rapports SECAFI sur les exercices 2012/2013/2014, ses pièces 3, 9,18 et 19 - avec un résultat net comptable qui passe de + 1,9 millions d'euros en 2011 à - 25, 8 millions d'euros en 2013 puis - 12,6 millions d'euros en 2014 ;

- Tout comme il a été démontré que la perte de compétitivité du secteur d'activité 'Transformation' en raison de la hausse de la matière première et de l'impossibilité de pouvoir répercuter cette augmentation des prix sur les marges appliquées, il existe une similarité dans la situation de MORPOL PROCESSING avec le constat que l'intégration de MORPOL n'a en rien modifié le contexte - rapport SECAFI de juin 2013 -, puisque le groupe MORPOL est organisé comme le groupe MARINE HARVEST et que 'la régression de la compétitivité du secteur d'activité VAP EUROPE au sein de MARINE HARVEST était pareillement ressentie par le secteur d'activité MORPOL PROCESSING au sein du groupe MORPOL' (résultat secteur d'activité 'Transformation' au 30/9/2013 : - 52 436,09 K/€ , soit - 21 347,09 K/€ MORPOL PROCESSING et - 31 089 K/€ VAP EUROPE) - renvoi à l'étude du cabinet d'expertise FINEXSI, sa pièce 37.

M. [B] :

- Rappelle que la Sas MHK est une composante du groupe norvégien MARINE HARVEST ASA qui est le numéro un mondial dans l'élevage et la transformation du saumon, que son activité principale est le 'farming' et la secondaire la transformation, le prix du poisson en tant que matière première selon le type de produits transformés représente 55 à 75 % dans la commercialisation du saumon fumé ; que la Sas MHK aurait dû disposer d'un avantage compétitif majeur par la maîtrise de ses conditions d'approvisionnement en matières premières puisque filiale à 100% du plus important groupe mondial ; que le groupe a fait d'importants profits 'tout en appauvrissant sa filiale, en l'espèce MARINE HARVEST KRITSEN (+ 13,335 Millions d'euros sur les achats de 2013 par rapport à 2012 ...)'; qu'alors que le groupe décidait la fermeture de son site de [Localité 11] et rachetait le groupe polonais MORPOL fin décembre 2012 son résultat net a été multiplié par 6 en 2013 avec un bénéfice de 263 millions d'euros la même année ; que sur un plan comptable le groupe MARINE HARVEST intégrera les résultats de MORPOL dans les comptes du secteur d'activité VAP EUROPE à compter du 1er octobre 2013 et avant la dernière réunion sur le plan de sauvegade de l'emploi avec le comité central d'entreprise en décembre de la même année ; et comme l'ont relevé fort justement les premiers juges , l'analyse de la situation économique susceptible de justifier la fermeture du site de [Localité 11] et l'établissement d'un PSE s'est limitée au seul périmètre de la VAP EUROPE et non pas, comme normalement attendu, sur l'ensemble du même secteur d'activité 'Transformation' au sein du groupe MARINE HARVEST ASA, à savoir précisément la VAP EUROPE et MORPOL ;

- Précise, s'agissant de la prise de contrôle du groupe polonais MORPOL par le groupe MARINE HARVEST ASA, qu'il ne peut être discuté le fait que l'acquisition de cette structure industrielle polonaise, numéro un dans la transformation du saumon, intéressait l'organisation et la bonne marche de la société appelante, avec cette précision que cette opération s'est réalisée sans notification et autorisation préalables de la Commission européenne qui pour ce motif sanctionnera en juillet 2014 le groupe MARINE HARVEST ASA de deux amendes d'un montant total de 20 millions d'euros, sanction confirmée par un arrêt du 26 octobre 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- Indique, quant à l'appréciation du motif économique dans un même secteur d'activité au sein du groupe, que l'expertise présentée en juillet 2013 au comité central d'entreprise confirmait que cette information sur l'acquisition du groupe MORPOL ne figurait pas dans le dossier remis aux élus du personnel courant juin ; qu'en 2013 le chiffre d'affaires de MORPOL- même secteur d'activité que VAP EUROPE - a été consolidé et intégré dans les chiffres du groupe MARINE HARVEST ASA au 1er octobre 2013, soit seulement pour le 4ème et dernier trimestre ; que l'activité 'Transformation' de MORPOL- MORPOL PROCESSING - devait être comprise dans le périmètre du même secteur d'activité que celui de VAP EUROPE dont faisait partie la société appelante ; et qu'il y a lieu de relever que 'la réalité du motif économique pour sauvegarder la compétitivité du Groupe n'est pas démontrée sur l'ensemble du secteur d'activité, VAP EUROPE + MORPOL PROCESSING sans qu'il y ait lieu de réduire le Groupe aux entreprises situées sur le territoire national' ;

- Considère que le secteur d'activité à prendre en compte ne peut être réduit à la seule VAP EUROPE, ' puisque le Groupe transforme le saumon avant de le vendre à sa filiale via la VAP ..., c'est à dire en éviscérant et en levant les filets et les coeurs de filet en amont en Norvège ... le Groupe créait donc de la valeur ajoutée dans son secteur d'activité farming, département soi-disant différent de la transformation. Il n'y a donc pas que de l'élevage au sens strict du terme dans l'activité farming du Groupe mais aussi de la transformation de la matière première. Dès lors, il y avait lieu d'inclure cette part d'activité, en l'espèce la valeur ajoutée de cette activité de transformation effectuée en amont par le Groupe, dans l'activité de la transformation ... ' ;

- Soutient que la société appelante a agi avec déloyauté et finalement de manière irrégulière dans la conduite de la procédure d'information-consultation du comité central d'entreprise, ce qui a été relevé dans le rapport du cabinet d'expertise SECAFI.

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Sur le dernier moyen soulevé par la partie intimée qui indique qu'aucune réunion du comité central d'entreprise n'a prévu une réelle information-consultation sur la restructuration industrielle engagée par le groupe MARINE HARVEST ASA pour porter plus précisément sur la VAP EUROPE du fait de la procédure d'acquisition du groupe MORPOL, puisqu'à aucun moment les institutions représentatives du personnel de la Sas MHK n'ont été réellement informées de ce que le groupe avait pris le contrôle de MORPOL, il convient de rappeler qu'en vertu des textes alors applicables une irrégularité affectant la procédure d'information-consultation permet seulement d'obtenir sa suspension si elle n'est pas encore terminée avant donc la notification de licenciements ou, dans le cas contraire, la réparation du préjudice subi à ce titre sur demande faite au juge par le salarié, demande indemnitaire non expressément formulée en l'espèce par ce dernier.

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Sur le fond, dès lors qu'en l'espèce la lettre de licenciement précitée rappelle que la partie intimée a refusé une proposition de modification de son contrat de travail - nouvelle affectation sur le site de production de [Localité 7] emportant ainsi une modification du lieu de travail -, proposition consécutive à ' la nécessaire restructuration de la Société MARINE HARVEST KRITSEN compte tenu des difficultés économiques que traverse la Société et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du Groupe dont dépend la Société MHK, à savoir l'activité VAP (Value Added Products) ', il revient ainsi à la cour d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique tel qu'invoqué par l'employeur au regard du périmètre pertinent à retenir.

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité dudit groupe dans lequel elle intervient ou auquel elle appartient, en ce que le périmètre pertinent à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

Sur ce dernier point, et contrairement à ce que soutient la Sas MHK, si désormais l'article L. 1233-3 du code du travail, texte de référence, précise dans sa dernière version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que : ' les difficultés économiques ... ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national', il sera rappelé que cette disposition n'est applicable qu'aux procédures de licenciement pour motif économique engagées après le 23 septembre 2017, de sorte qu'en l'espèce le secteur d'activité à prendre en compte ne se limite pas au territoire national.

La Sas MHK, tout en rappellant qu'au sein du groupe MARINE HARVEST ASA elle se trouve être rattachée à l'activité 'Transformation', plus spécialement dans sa 2ème phase (transformation secondaire) qui consiste à transformer le saumon vidé notamment en produits davantage élaborés issus d'un processus de transformation dit à valeur ajoutée (Value Added Products ou VAP), cela au travers de la commercialisation d'une large gamme de produits de la mer comme le saumon fumé, ce qui au plan opérationnel la situe dans l'organigramme fonctionnel de MARINE HARVEST VAP EUROPE (MH VAP EUROPE) - descriptif dans le projet de réorganisation industrielle, sa pièce 1, page 4 et suivantes, spécialement pages 11/12 -, et après que la Commission européenne ait donné son autorisation en septembre 2013 au rachat par le groupe MARINE HARVEST ASA du groupe polonais MARPOL qui a lui-même une double activité de 'Farming' et de 'Transformation', reconnaît dans ses dernières conclusions d'appelante que ' ... le champ d'appréciation du motif économique ... doit être apprécié sur le secteur d'activité transformation du groupe MARINE HARVEST + MORPOL, soit donc sur la partie VAP EUROPE + MORPOL PROCESSING, devenue au sein du groupe la branche d'activité : MARINE HARVEST CONSUMER PRODUCTS (MHCP)'- page 18 -, comme l'admet tout autant la partie intimée considérant en effet que l'appréciation de la cause économique doit relever en l'espèce d'une analyse qui ' aurait dû se faire sur l'ensemble du même secteur d'activité de la transformation au sein du Groupe Marine Harvest, à savoir la VAP Europe et MORPOL' - ses écritures, page 35.

Cette délimitation du secteur d'activité pertinent ressort de manière parfaitement claire de la note technique établie à la demande de la Sas MHK par le cabinet d'expertise FINEXSI qui, à son paragraphe 5.1 ' Périmètre considéré pour l'analyse des difficultés rencontrées par l'activité de transformation', indique : ' La société MORPOL exerçant, comme MARINE HARVEST, deux activités principales que sont l'élevage et la transformation, nous avons considéré qu'elle ne devait être incluse dans le périmètre que pour sa division transformation (MORPOL PROCESSING) ..., ce qui implique selon nous ..., que seules les activités liées à la transformation doivent être comprises dans le périmètre étudié. Ainsi, le périmètre à prendre en considération pour l'analyse des difficultés devrait donc être le secteur VAP Europe et MORPOL PROCESSING' - pièce 37 de l'appelante, page 24.

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Cette même étude technique, à son paragraphe 5.2 'Analyse des difficultés rencontrées par VAP EUROPE et MORPOL PROCESSING'en page 25, après intégration et consolidation des résultats de MORPOL dans le groupe MARINE HARVEST ASA à compter du 4ème trimestre 2013, permet d'enregistrer un chiffre d'affaires VAP EUROPE en fin d'année 2013 de 682 millions d'euros, en augmentation par rapport à l'année 2012 (505 millions d'euros), chiffre d'affaires qui passera à 1 080 millions d'euros en 2014, année contemporaine des licenciements, avec sur la même période un taux de marge d'EBIT opérationnel - ou marge brute d'exploitation - stagnant à + 0,1% sur 2012/2013 pour atteindre + 1,2% en 2014 ; outre ces indications significatives en page 26 :'L'année 2013 présentée ... pour le périmètre VAP EUROPE n'intègre donc l'activité transformation de MORPOL que pour un trimestre. La pleine mesure de l'intégration de l'activité transformation de MORPOL est constatée sur le chiffre d'affaires 2014 de VAP EUROPE, qui double par rapport à celui de 2012", et en page 27 :'C'est l'intégration de MORPOL PROCESSING, qui a réalisé une marge positive au 4ème trimestre 2013, qui permet de faire ressortir une marge légèrement positive pour l'ensemble du périmètre en 2013".

Au surplus, le rapport du cabinet d'expertise SECAFI à la demande du comité central d'entreprise de la Sas MHK au titre de l'exercice 2013, s'agissant précisément des résultats globaux du groupe MARINE HARVEST ASA ayant racheté la même année le groupe MORPOL, fait état quant à lui du 'meilleur résultat opérationnel des 5 dernières années' avec un taux de marge d'EBIT opérationnel de 16,7% (3 210 millions de NOK) / 4,2% en 2012 (643 millions de NOK), ce qui s'est traduit également par une évolution ascendante de la rentabilité courant 2013 (19 230 millions de NOK de chiffre d'affaires pour un résultat net de 2 541 millions de NOK et un taux de rentabilité pour l'actionnaire ou ROACE de 18,2%) / en 2012 (15 464 millions de NOK de chiffre d'affaires pour un résultat net de 413 millions de NOK et un taux de ROACE de 3,6%) - pièce 18 de l'appelante, page 55.

Tout autant et surabondamment, l'autre rapport d'expertise SECAFI sur l'exercice 2014 confirme globalement cette tendance globale positive, que ce soit le chiffre d'affaires réalisé (25 531 millions de NOK), l'évolution de la performance opérationnelle du groupe (un taux de marge d'EBIT opérationnel de 16,7% ou 4 254 millions de NOK), et l'évolution de la rentabilité (taux de ROACE pour l'actionnaire de 20,20%) - autre pièce 19 de l'appelante.

De l'ensemble de ces données tant comptables que financières, contrairement donc à ce que prétend la Sas MHK, il n'est pas démontré la réalité de difficultés économiques qui auraient affecté le secteur d'activité concerné.

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La sauvegarde de la compétitivité suppose que celle-ci soit déjà atteinte ou même simplement menacée de manière certaine, en ce que la menace qui pèse sur cette compétitivité doit être caractérisée par des faits ou éléments concrets.

Dans cette hypothèse, il appartient à la société appelante, qui se prévaut de la nécessité d'assurer une sauvegarde de la compétitivité, de produire des éléments de preuve établissant en l'espèce des signes concrets et objectifs d'une véritable menace pesant sur le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, tel que précédemment retenu par la cour, et d'établir que sans une telle réorganisation ainsi rendue indispensable sa pérennité s'en trouverait compromise.

Or, sur ce point, force est de constater que ne satisfait pas à cette exigence probatoire la Sas MHK qui se limite en définitive à invoquer dans ses dernières écritures 'une insuffisance de compétitivité', à considérer que 'l'amélioration temporaire des profits de l'activité de farming du fait de la hausse du prix du saumon ne rendait pas illégitime la réorganisation de l'activité de production de plus en plus déficitaire', et à estimer encore sur un plan plus général qu'elle était fondée à mettre en oeuvre une réorgansiation pour 'anticiper les risques qui résultaient de menaces sur la compétitivité du secteur d'activité transformation' - voir spécialement pages 45 à 49 -, risques nullement avérés au vu des rapports d'expertise et notes économiques produits aux débats.

La sauvegarde de la compétitivité est d'autant moins caractérisée que le groupe MORPOL dont le groupe MARINE HARVEST ASA a fait l'acquisition courant 2013 est un des leaders mondiaux des produits transformés à base de saumons élevés dans des fermes aquacoles, ce qui conforte la position de ce dernier vis à vis de ses concurrents les plus directs.

C'est précisément ce qui a pu être relevé dans le rapport précité du cabinet FINEXSI, au paragraphe 6.1 'Une acquisition qui permettait une amélioration de la compétitivité face à la pression concurrentielle et qui se justifiait d'un point de vue stratégique', en ces termes : '... Pour MARINE HARVEST ASA ..., cette acquisition lui permettait d'accroître de façon très importante ses capacités de transformation et d'innovation, renforçant ainsi son intégration verticale, en cohérence avec sa position de leader mondial dans l'élevage du saumon. Elle lui ouvrait également l'accès à de nouveaux marchés, en Allemagne et en Europe centrale notamment, sur lesquels elle n'était pas ou peu présente, à l'inverse de MORPOL. Enfin, elle lui permettait de disposer de capacités de production à bas coût et ainsi rester compétitif sur le segment low cost par rapport à ses concurrents, eux-mêmes déjà présents en Europe de l'Est ' - pièce 37 de l'appelante, page 31.

Aucune nécessité d'une sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient la Sas MHK n'est donc prouvée.

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Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de la partie intimée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Dès lors que la partie intimée a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 2 janvier 2012 avant d'être licenciée le 28 mai 2014, sans qu'il puisse être repris une période précédente au titre des contrats à durée déterminée précédemment conclus par renvoi aux conditions de l'article L. 1243-11, cela pour justifier en toute hypothèse d'une ancienneté supérieure à 2 ans, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sas MHK à lui payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail la somme de 10 621,32 € représentant l'équivalent de 6 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de son âge (25 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (2 années et demi) lors de la rupture, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé.

L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L. 1235-4, de sorte que la décision entreprise sera tout autant confirmée en ce qu'elle a ordonné le remboursement par la société appelante à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois.

Sur le rappel au titre de l'indemnité légale de licenciement :

Le salarié sollicite le paiement d'un reliquat de l'indemnité de licenciement légale calculée en fonction des modalités de calcul prévues par la convention collective, laquelle intègre l'ensemble des périodes contractuelles à durée déterminée antérieures à la conclusion du contrat à durée indéterminée. Ele demande ainsi l'infirmation du jugement qui a limité l'ancienneté à partir du premier contrat à durée déterminée ayant donné lieu à une relation contractuelle sans interruption à l'exclusion des autres périodes contractuelles à durée déterminée .

La société MHK propose de verser au salarié un reliquat de 254,91 € au titre de l'indemnité de licenciement en retenant dans le calcul de l'ancienneté les seules périodes de contrats à durée déterminée conclus par le salarié avec la société MHK ou la société PAN FISCH, sans tenir compte des contrats antérieurs avec la société SAUMON PC ou CHEVANCE .

Elle s'oppose en revanche à l'intégration dans l'ancienneté de la période du congé de reclassement excédant la période de préavis.

L'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L 1234-9 du code du travail , dans sa version alors applicable, est fixée à 1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème de mois du même salaire de référence par année d'ancienneté au-delà de 10 ans en application des dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail.

L'ancienneté prise en compte correspond à la date d'expiration du contrat de travail , soit à la date de la fin normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter, et sans prise en compte de la période du congé de reclassement.

Contrairement ainsi à ce que soutient le salarié et en l'absence de toute disposition dans le plan de sauvegarde de l'emploi modifié du 16 décembre 2013 ( pièce 7), il n'y a pas lieu d'inclure dans le calcul de son ancienneté la période de congé de reclassement.

La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés , en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte :

' ... b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde'.

Il convient dès lors d'exclure les précédents contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société SAUMON PC, laquelle ayant fait l'objet d'une procédure collective limitant les obligations du repreneur ne peut pas être considérée comme la même entreprise au sens des dispositions susvisées de la convention collective.

En conséquence, après infirmation du jugement déféré sur le quantum, il y a lieu de condamner la Sas MHK à payer à la salariée, à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, la somme précitée de 254,91 €, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation.

Sur le rappel au titre de l'indemnité complémentaire supra légale :

La Sas MHK, s'agissant de l'indemnité supra-légale dite complémentaire selon le plan de sauvegarde de l'emploi en son paragraphe 3.1.2, considère qu'il ne peut être tenu compte de l'ancienneté prévue par la convention collective précitée, puisque 'rien ne concernant l'intégration des CDD antérieurs dans le calcul de l'ancienneté n'a été prévu pour le calcul de l'indemnité supra légale de licenciement', ce à quoi la partie intimée répond qu'elle entend à titre principal solliciter un rappel de ce chef 'tenant compte de son ancienneté réelle après application des dispositions conventionnelles'et, subsidiairement, qu'il y a lieu d'intégrer dans le calcul de ladite indemnité 'l'ancienneté reconnue par MHK au titre des CDD antérieurs (PANN FISH + MHK)'.

Le Plan de Sauvegarde de l'Emploi , en son article 3.1.2 prévoit le versement d'une indemnité de rupture dite complémentaire au profit du salarié licencié selon les bases suivantes :

' Cette indemnité est égale à :

- 0,6 mois par année ( y compris au prorata d'année ) d'ancienneté à la date de fin du congé de reclassement ;

- + 0,3 mois par année ( y compris au prorata d'année ) d'âge du salarié à la date de fin du congé de reclassement.

Le critère d'âge sera majoré de 0.05 pour le personnel âgé de 50 à 55 ans à la date de fin du congé de reclassement;

Le salaire mensuel de référence est celui retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement sans que cette somme ne puisse être inférieure à 2 400 euros et sans que celle-ci n'excède 3 000 euros.'

Il résulte de l'examen du procès-verbal du CE du 25 septembre 2013 et du PSE révisé du 16 décembre 2013 que le calcul de l'indemnité supra légale dite complémentaire ne résulte , comme le soutient à juste titre la société MHK, ni de la loi ni des dispositions de la convention collective mais uniquement de la négociation du PSE entre les parties.

En conséquence, la demande du salarié tendant à intégrer dans son ancienneté la durée des contrats à durée déterminée n'est pas fondée en ce que cela ne résulte pas des négociations telles que figurant dans le PSE . Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement au titre d'un reliquat d'indemnité complémentaire supra légale.

Infirmant le jugement querellé, la partie intimée sera en conséquence déboutée de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité supra-légale (3 001,12 €).

Sur le rappel de prime conventionnelle d'ancienneté :

La partie intimée invoque l'article 31 de la convention collective précitée, en reprochant à la société MHK de n'avoir jamais tenu compte de son ancienneté acquise au titre des contrats de travail antérieurs, puisque celle-ci ne lui a été versée que lorsqu'il comptait 3 ans d'ancienneté dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée, point sur lequel l'employeur ne développe aucun moyen opposant.

Infirmant le jugement déféré sur le quantum, la société MHK sera en conséquence condamée à régler à M. [B] la somme de 637,01 € et celle de 63,70 € d'incidence congés payés à titre de rappel de prime d'ancienneté non spécialement discutée en l'espèce, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation.

Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat :

Il sera ordonné la remise par la Sas MHK à la partie intimée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, avec régularisation auprès des organismes concernés, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La Sas MHK sera condamnée en équité à payer à la partie intimée la somme complémentaire de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'application faite de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens ;

L'INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau,

-CONDAMNE la Sas MARINE HARVEST KRITSEN à payer à M. [V] [B] les sommes suivantes :

.254,91 € de rappel d'indemnité légale de licenciement

.637,01 € de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté, et 63,70 € d'incidence congés payés,

avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation

-DEBOUTE M. [V] [B] de sa demande d'indemnité complémentaire supra légale au titre du plan de sauvegarde de l'emploi ;

Y AJOUTANT,

- CONDAMNE la Sas MARINE HARVEST KRITSEN à payer à M. [V] [B] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ORDONNE la remise par la Sas MARINE HARVEST KRITSEN à la partie intimée des documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes au présent arrêt, avec régularisation auprès des organismes concernés ;

CONDAMNE la Sas MARINE HARVEST KRITSEN aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, et signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président, et Monsieur Philippe RENAULT, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 17/08038
Date de la décision : 08/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-08;17.08038 ?
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