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06/10/2020 | FRANCE | N°20/017181

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 06 octobre 2020, 20/017181


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 166

No RG 20/01718
- No Portalis DBVL-V-B7E-QRU3

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES

M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES

C/

Mme P... D...

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 06 OCTOBRE 2020

Le six Octobre deux mille vingt, par mise à disposition au Greffe,

Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Magi

strat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDE...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 166

No RG 20/01718
- No Portalis DBVL-V-B7E-QRU3

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES

M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES

C/

Mme P... D...

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 06 OCTOBRE 2020

Le six Octobre deux mille vingt, par mise à disposition au Greffe,

Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

LE MINISTERE PUBLIC :
représenté par Monsieur Laurent FICHOT, Avocat Général, qui a pris des réquisitions écrites.

INTIME

à

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame P... D...
née le [...] à DARSALAMA (COMORES)
[...]
[...]
Représentée par Me Marie-laure FLOCH de la SELARL AVO4, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/167 du 24/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Par acte d'huissier en date du 26 mai 2015, Madame P... D... a fait assigner Monsieur le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes, au visa des article 311-14 et suivants du code civil, aux fins d'annulation de la décision du tribunal d'instance de LORIENT du 12 mars 2012 qui lui a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française et, au visa des articles 29-3, 31 et suivants et 18 du code civil, et de voir constater sa nationalité française et ordonner sa transcription à l'état civil français de son acte de naissance, tel qu'établi par le jugement supplétif de l'acte de naissance comorien n o 359/09 du
14 juillet 2009.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de NANTES a notamment :

-constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 1er juillet 2015,
- débouté P... D... de l' ensemble de ses demandes,
- dit que P... D..., se disant née le [...] à DARSALAMA (Comores), n' est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
- condamné P... D... aux dépens.

Par déclaration du 11 mars 2020, P... D... a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de conclusions de mise en état notifiées le 18 août 2020, le Ministère public demande de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été délivré et de déclarer les conclusions de l'appelante caduques.

Aux termes de ses conclusions d'incident du 21 septembre 2020, Madame P... D... demande au conseiller de la mise en état de :
- constater l'accomplissement de la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile,
Par conséquent,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée,
- constater la recevabilité de l'appel.

Les conclusions du Ministère public sont expressément visées pour complet exposé de ses prétentions et de ses moyens.

L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 22 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. (...)L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables , s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours."

Il en résulte que, pour échapper à la sanction de la caducité, celui qui doit accomplir cette formalité, en l'occurrence l'appelant, doit rapporter la preuve non seulement de l'envoi de la copie de l'assignation ou le cas échéant des conclusions, mais surtout de la réception de cette envoi par la production aux débats, du récépissé dressé par le service de la nationalité du ministère de la justice ou, à tout le moins, de l'accusé de réception signé de la lettre recommandée adressée par ses soins au service concerné du ministère de la justice.

Il est constant que cette formalité doit être renouvelée devant la cour en cas d'appel.

En l'espèce, Madame P... D... a produit, in extremis, à réception des conclusions d'incident du ministère public, la copie d'une lettre adressée au bureau de la nationalité le 20 septembre 2020 et la preuve du dépôt de cette lettre recommandée au bureau de poste, mais pas l'accusé de réception ni le récépissé du ministère, qui peut seul faire échapper l'appel à la caducité.

Dès lors, et par application du texte précité, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame P... D... .

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de l'appel de Madame P... D... en date du 11 mars 2020,

Laisse les dépens à la charge de Madame P... D....

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 20/017181
Date de la décision : 06/10/2020
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2020-10-06;20.017181 ?
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