La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2020 | FRANCE | N°17/01109

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 06 octobre 2020, 17/01109


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 348



N° RG 17/01109



N° Portalis DBVL-V-B7B-NWSH













SELARL EMJ

SARL INIZAN PISCICULTURE



C/



SCOP CRCAM DU FINISTERE FINISTERE



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :

<

br>
à : Me Le Couls Bouvet

Me Preneux











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEOR...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 348

N° RG 17/01109

N° Portalis DBVL-V-B7B-NWSH

SELARL EMJ

SARL INIZAN PISCICULTURE

C/

SCOP CRCAM DU FINISTERE FINISTERE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Le Couls Bouvet

Me Preneux

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2020

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

SARL INIZAN PISCICULTURE, inscrite au RCS de BREST sous le n° 401 869 516, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, société en cours de liquidation

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Franck LOYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocats au barreau de RENNES

Représentée par Me Gaël CUIEC, plaidant, avocat au barreau de BREST

SELARL FIDES précédemment dénommée SELARL EMJ représentée par Maître [W] [R], ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL INIZAN PISCICULTURE suivant jugement du tribunal de commerce de Brest du 15 décembre 2015

[Adresse 4]

et ayant un établissement, [Adresse 2]

Représentée par Me Franck LOYAC substituant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocats au barreau de RENNES

Représentée par Me Gaël CUIEC, plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, société soopérative de crédit à capital et personnels variables, immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 778 134 601 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX substituant Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES

La société INIZAN PISCICULTURE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 janvier 2015 et la SELARL EMJ désignée comme mandataire judiciaire. Elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire et la SELARL EMJ représentée par Me [R] a été désignée liquidateur judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 mars 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère (le CREDIT AGRICOLE) a déclaré sa créances suivant quatre bordereaux à savoir :

- prêt MLT professionnel n° 269 capital et intérêts : 35.241,64 euros à titre privilégié garanti par un warrant sur le stock de poissons,

- prêt MLT professionnel n° 841 capital et intérêts : 133.804,26 euros à titre privilégié garanti par un warrant sur le stock de poissons,

- ouverture de crédit n° 071 sur le compte DAV, capital et intérêts : 58.778,01 euros à titre privilégié garanti par un warrant sur 500 tonnes de truites fumées,

- prêt CT n° 524 capital et intérêts : 40.126,46 euros euros à titre privilégié garanti par un warrant sur 500 tonnes de truites fumées

soit un total à titre privilégié de 267.950 euros.

Par courrier du 29 juillet 2015, le mandataire judiciaire a contesté ces créances au motif que les montants ne seraient pas mentionnés dans la déclaration de créances et que les warrants n'étaient pas joints à l'envoi. Il contestait aussi que la société INIZAN PISCICULTURE ait détenu des stocks de truite fumées et contestait le caractère privilégié des créances garanties sur ce stock.

Par ordonnance du 2 février 2017, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société INIZAN PISCULTURE a :

- dit que la déclaration de créances est recevable,

- dit que l'erreur matérielle quant à l'adresse de la société INIZAN PISCICULTURE est sans incidence sur la validité des warrants,

- dit que le warrant n° 46/00270 portant sur un stock de 500 tonnes de truites fumées est entaché de nullité et que les créances prétendument garanties par ce warrant sont admises à titre chirographaires,

- dit que la déclaration de créances du CREDIT AGRICOLE est recevable à hauteur de la somme de 248.463,09 euros,

- admis la créance du CREDIT AGRICOLE au passif du redressement judiciaire de la société INIZAN PISCICULTURE :

- à titre privilégié pour 189.756,65 euros,

- à titre chirographaire pour 58.697,44 euros,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit les dépens frais privilégiés de procédure collective.

Appelante de ce jugement, la SELARL FIDES, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société INIZAN PISCULTURE a demandé que la Cour :

- infirme l'ordonnance déférée,

- prononce la nullité de la déclaration de créances en application des articles L 622-25 et R 622-23 du code de commerce,

- subsidiairement la déclare irrecevable comme tardive,

- ordonne le rejet de la créance,

- subsidiairement, ordonne au CREDIT AGRICOLE de communiquer des décomptes sincères et véritables visés par commissaire aux comptes pour chaque prêt ou ligne de crédit, inventoriant expressément l'intégralité des remises de la société INIZAN PISCICULTURES dpuis l'octroi des financements jusqu'au redressement judiciaire, ainsi que les intérêts contractuels, intérêts de retard, frais et pénalités et accessoires imputés à la société INIZAN PISCICULTURE,

- à défaut n'admette la créance qu'à titre chirographaire déduction faite des intérêts et frais facturés abusivement,

- ordonne la déchéance et à tout le moins la réduction des frais et intérêts de retard facturés abusivement,

- condamne le CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles de première instance et de celle de 3.000 euros pour frais irrépétibles d'appel,

- le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 22 Octobre 2019, le CREDIT AGRICOLE a demandé que la Cour :

- déboute les appelants de leurs demandes,

- s'en rapporte à justice sur la demande de production de décomptes,

- confirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit sa déclaration de créances recevable et dit que l'erreur matérielle affectant l'inscription des warrants est sans incidence sur leur validité,

- infirme pour le solde l'ordonnance déférée,

- admette ses créances à titre privilégié à hauteur de :

- prêt MLT professionnel n° 269 capital et intérêts : 35.241,64 euros à titre privilégié garanti par un warrant sur le stock de poissons,

- prêt MLT professionnel n° 841 capital et intérêts : 133.804,26 euros à titre privilégié garanti par un warrant sur le stock de poissons,

- ouverture de crédit n° 071 sur le compte DAV, capital et intérêts: 58.778,01 euros à titre privilégié garanti par un warrant sur 500 tonnes de truites fumées,

- prêt CT n° 524 capital et intérêts : 40.126,46 euros euros à titre privilégié garanti par un warrant sur 500 tonnes de truites fumées

- condamne la liquidation judiciaire au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dise les dépens frais privilégiés de procédure collective.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la déclaration de créances :

Il n'est pas contesté que la déclaration de créance soit intervenue dans le délai requis.

En vertu des dispositions de l'article L 622-25 et R.622-23 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Elle contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut une évaluation de la créance si son montant n'a pas été fixé, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.

La SARL INIZAN PISCICULTURE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 janvier 2015 et la SELARL EMJ désignée mandataire judiciaire.

La déclaration de créance a été adressée par courrier recommandé du 09 mars 2015, qui se présentait comme suit :

Une lettre rappelant les références du débiteur et du dossier et indiquant «en votre qualité de mandataire judiciaire nous vous prions de trouver ci-joint la déclaration de créances de notre Caisse Régionale établie en 4 bordereaux ainsi que les titres la justifiant» ; il était précisé que les pièces jointes étaient le pouvoir de signature, les contrats de prêt, les tableaux d'amortissement et les historiques de compte,

Une page 1 relative à prêt MLT n° 00248924629, indiquant la date d'arrêté de compte puis la date de réalisation, son montant, ses modalités de remboursement, la date de dernière échéance, le montant échu à la date d'ouverture de la procédure collective en distinguant entre capital restant dû (28.676,90 euros) intérêts au taux contractuel de 3 % (2.018,48 euros), intérêts de retard au taux de 6% (3.223,16 €), le montant à échoir à la même date, en distinguant entre le capital (1.323,10 €) les intérêts contractuels au taux de 3% indiqués pour mémoire, les intérêts au taux contractuels de 6% indiqués pour mémoire ; en bas du tableau un récapitulatif du montant échu (33.918,54€), du montant à échoir (1.323,10 €), de l'addition des deux (35.241,64 euros) formant une ligne «total créance», avec la mention «y compris les intérêts à échoir outre les intérêts majorés à défaut de règlement». Enfin est mentionné un warrant, bureau de conservation [Localité 8], numéro inscription de garantie : 46, volume de l'inscription de garantie : 2010,

Une page 2 relative à un prêt n° 63355523842 reprenant les mêmes indications puis les mêmes sous-rubriques pour arriver à 76.937,24 euros de montant échu, de 56.867,02 euros de montant à échoir, des intérêts contractuels mentionnés au taux de 2,05%, des intérêts de retard mentionnés au taux de 4,05 %, indiqués pour leur montant pour les sommes échues et indiqués pour mémoire pour les sommes à échoir, le total de la créance est précisé (133.804,26), avec la même mention «y compris les intérêts à échoir outre les intérêts majorés à défaut de règlement» ; est enfin mentionné un warrant, sans toutefois que le numéro d'inscription soit précisé (le volume et le bureau de conservation sont précisés),

Une page 3 relative à un compte courant 63355523001 et à une convention de trésorerie pour 45.000 euros, contenant des précisions identiques, et indiquant un montant échu de 58.778,01 euros outre intérêts de retard au taux de 13,27 % pour mémoire ; le montant total de la créance est précisé, avec la mention «y compris les intérêts à échoir outre les intérêts majorés à défaut de règlement» ; est mentionné un warrant, le bureau de conservation, le numéro d'inscription, le volume,

Une page 4 relative à un prêt 00251486524 reprenant les mêmes indications puis les mêmes sous-rubriques pour arriver à 40.126,46 euros de montant échu, un montant à échoir constitué uniquement d'intérêts indiqués pour mémoire au taux de 4,69 % pour les intérêts contractuels et 7,69 % pour les intérêts de retard le total de la créance est précisé, avec la même mention «y compris les intérêts à échoir outre les intérêts majorés à défaut de règlement» ; est enfin mentionné un warrant, le bureau de conservation, le numéro d'inscription, le volume,

Une page 5 intitulée «récapitulatif» et indiquant :

A titre définitif : 267.950,37 euros

A titre privilégié pour la somme outre intérêts de 267.950,37 euros outre intérêts à échoir et intérêts majorés en cas de défaut de règlement

Echu : 209.760,25

A échoir : 58.190,12

Sur cette page 5 figure la mention 'certifie que la créance est sincère et véritable, fait à [Localité 3] le 09 mars 2015, [F] [X] responsable unité contentieux' puis une signature.

A l'examen de cette déclaration de créance, la Cour ne peut que constater qu'elle répond aux prescriptions des dispositions légales et réglementaires susvisées, qui n'ont jamais interdit qu'une déclaration de créance soit faite sur plusieurs pages, dont la dernière récapitule les précédentes, et qu'elle permet de faire clairement apparaître la volonté du CREDIT AGRICOLE de réclamer des sommes précises et déterminées, en vertu de contrats identifiés, qui constituent donc les moyens de fait et de droit sur lesquels s'appuie la demande.

Par ailleurs, seuls les intérêts à échoir figurent pour mémoire et est mentionné leur taux.

Me [R] a d'ailleurs adressé au créancier un courrier reprenant pour les quatre créances le montant échu, le montant à échoir, le taux d'intérêt contractuel, le taux d'intérêt de retard, et les caractéristiques de chaque garantie invoquée, preuve s'il en était du caractère complet de la déclaration, pour ensuite les contester.

En conséquence de ce qui précède, la déclaration de créance est déclarée régulière.

Sur la régularité des warrants :

Le débiteur est la SARL INIZAN PISCICULTURE, dont le siège social ainsi que lieu d'exploitation est situé [Adresse 7].

Le 20 mars 2015, le greffier du tribunal d'instance de Morlaix a délivré au Crédit Agricole un état des transcriptions de warrants agricoles concernant la SARL INIZAN PISCICULTURE, [Adresse 7], sur lequel figure un certain nombre de warrants au bénéfice du Crédit Agricole.

Le 29 avril 2015, le même greffier a délivré à Me [R] un état des inscriptions de warrants agricoles pour une SARL INIZAN PISCICULTURE [Adresse 1], sur lequel figure les mêmes warrants que sur l'état précédent, avec cette précision que les stocks de poissons sont toujours indiqués comme situés à [Localité 6].

Le second état, qui mentionne une adresse inexacte, ne peut avoir pour effet d'anéantir le premier. D'autre part, compte tenu du fait que les numéros de warrants sont identiques et que le stock de poisson est bien mentionné comme situé à [Localité 6], il s'en déduit l'existence d'une simple erreur matérielle sur l'adresse de la débitrice.

En tout état de cause, le premier état, portant le cachet du greffe, fait foi.

Figure sur cet état :

Le warrant n° 46 inscrit le 19/03/2013 et renouvelé le 13.01.2015, pour 200.000 euros, que le CREDIT AGRICOLE entend garantir la créance 00248924269, pris sur 100 tonnes de truites,

Le warrant n° 42 inscrit le 1er juin 2006 pour 150.000 euros et renouvelé le 16 juin 2010 pour 150.000 euros, que le CREDIT AGRICOLE entend garantir sa créance 63355523841, inscrit sur 120 tonnes de truites,

Le warrant n° 270 pris le 12 avril 2010 et renouvelé le 20 mars 2015 pour 75.000 euros sur un stock de 500 tonnes de truite fumée, dont le CREDIT AGRICOLE entend qu'il garantisse sa créance 63355523001 ainsi que sa créance 00251486524 : sur ce point, le warrant, portant le cachet du greffe a été versé aux débats, avec une mention manuscrite du greffier : le numéro 670 (inscrit sur la déclaration de créances) est erroné, le warrant portant le numéro 270.

Le dernier warrant pose une difficulté, dans la mesure où il mentionne un débiteur erroné : SARL INIZAN et non SARL INIZAN PISCICULTURE, avec une adresse située à [Localité 9] et non à [Localité 6], avec un numéro de RCS non renseigné.

Dès lors, et nonobstant le fait que le greffier du tribunal d'instance de Morlaix l'ait inscrit dans l'état des warrants de la SARL INIZAN PISCICULTURE, il n'est pas opposable à la procédure collective.

En conséquence, sont admises à titre privilégié les créances 00248924269 et 63355523841 et à titre chirographaire les créances 63355523001 et 00251486524.

Sur le montant des créances :

Etait aussi invoqué par Me [R] dans son courrier de contestation du 29 juillet 2015 le fait que le comptable de la SARL INIZAN PISCICULTURE, après vérification, invoquait un différentiel de 19.487,28 euros au titre d'une «surfacturation injustifiée de la banque».

Etait jointe son analyse, dont il résulte qu'était contestée la demande d'intérêts de retard majorés au motif que les calculs n'étaient pas joints, ainsi qu'une somme de 80,57 euros au titre du solde débiteur.

La banque a versé aux débats pour chaque prêt ses décomptes d'intérêts de retard et la contestation n'est donc plus fondée. Par ailleurs, aucune pièce de la SELARL EMJ ne justifie que la banque ait indûment prélevé des frais.

En revanche, à défaut de justificatif, la somme de 80,57 euros sera enlevée du solde débiteur présentée par le compte courant.

Il n'y a pas lieu à production de pièces complémentaires par le CREDIT AGRICOLE, sa créance étant suffisamment justifiée.

En conséquence ce qui précède sont admises les créances suivantes :

00248924269 à titre privilégié pour 35.241,64 euros,

63355523841 à titre privilégié pour 133.804,26 euros

63355523001 à titre chirographaire pour (58.778,01 ' 80,57) = 58.697,44 euros

00251486524 à titre chirographaire pour 40.126,46 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens d'appel seront dits frais privilégiés de procédure collective et chaque partie gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré quant au quantum des créances admises.

Statuant à nouveau :

Admet au passif de la liquidation judiciaire de la SARL INIZAN PISCICULTURE les créances suivantes de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère :

créance n°00248924269 à titre privilégié pour 35.241,64 euros,

créance n°63355523841 à titre privilégié pour 133.804,26 euros

créance n°63355523001 à titre chirographaire pour 58.697,44 euros

créance n°00251486524 à titre chirographaire pour 40.126,46 euros.

Confirme pour le solde le jugement déféré.

Rejette le solde des demandes.

Dit les dépens d'appel frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/01109
Date de la décision : 06/10/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 02, arrêt n°17/01109 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-06;17.01109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award