La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2020 | FRANCE | N°17/06733

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 22 septembre 2020, 17/06733


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°330



N° RG 17/06733 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OIKN













M. [Y] [R]



C/



Mme [I] [F]

M. [X] [V]

Me [O] [L]

EURL [Adresse 4]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée













Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me FOUQ

UAUT

Me GOASDOUE

Me CHEVALIER

Me CLAEYS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Oli...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°330

N° RG 17/06733 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OIKN

M. [Y] [R]

C/

Mme [I] [F]

M. [X] [V]

Me [O] [L]

EURL [Adresse 4]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me FOUQUAUT

Me GOASDOUE

Me CHEVALIER

Me CLAEYS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2020 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Y] [R]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] ([Localité 10])

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Julien FANEN de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame [I] [F]

née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [X] [V]

[Adresse 9]

[Localité 11]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 09 novembre 2017 (PV 659)

Maître [O] [L] és qualités de mandataire liquidateur de la SARL OMERTA désigné par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 2 juillet 2014

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société [Adresse 4], immatriculée sous le no 797 680 295 du RCS de [Localité 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELARL HSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE :

M. [R] détenait 20% des parts de la société Omerta, M. [H] détenant les autres. M. [R] était gérant de cette société. Cette société a été créée aux fins d'exploiter deux fonds de commerce situés dans deux locaux contigus.

Ainsi, le 30 décembre 2009, la société Omerta, alors en cours d'immatriculation, a signé un bail commercial avec M. [B], aux droits duquel vient l'Eurl [Adresse 4]. Ce bail portait sur un local commercial et une licence de débit de boissons.

Le 18 mars 2010, la société Omerta a acquis un fonds de commerce exploité dans les locaux contigus appartenant à la SCI Michel Ange, cette dernière intervenant à l'acte. Ce fonds de commerce visait une activité de restauration assise ou à emporter. L'acte de cession de fonds de commerce a prévu l'adjonction de l'activité de Bar, licence IV.

M. [B] est intervenu à cet acte. Il a donné son accord, ainsi que la SCI Michel Ange, pour que la société Omerta joigne les locaux. En outre, M. [B] a donné son accord pour que la licence IV exploitée dans le local contigü lui appartenant, le soit également dans les locaux appartenant à la SCI Michel Ange.

De décembre 2009 à avril 2010, afin de financer le lancement de l'activité, M. [R] a réalisé plusieurs versements au profit de la société Omerta pour un montant total de 50.000 euros, paiements qui ont été inscrits sur son compte courant.

M [R] a quitté ses fonctions de gérant et, le 31 décembre 2010, a vendu ses parts sociales à Mme [F]. M. [H] a également démissionné de ses fonctions et Mme [F] et M. [V] ont été désignés gérants. M. [R] a négocié avec la société Omerta une transaction permettant le remboursement de ses comptes courants, soit 50.000 euros. Cette transaction a reçu force exécutoire par le président du tribunal de grande instance de Rennes.

Le 14 février 2013, M. [R] a pris un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société Omerta pour la somme de 34.200 euros.

Le 17 avril 2013, la société Omerta a été placée en redressement judiciaire, M. [L] étant désigné mandataire.

Le 20 juin 2014, l'Eurl [Adresse 4] a assigné la société Omerta et M. [L], ès qualités, en résiliation du bail.

Le 2 juillet 2014, la société Omerta a été placée en liquidation judiciaire, M. [L] étant désigné liquidateur.

Mme [K], s'est portée acquéreur du fonds de commerce de la société Omerta pour un montant de 120.000 euros. La vente n'a toutefois pas été possible immédiatement, Mme [K] ayant souhaité que l'instance en résiliation de bail engagée par l'Eurl [Adresse 4] soit éteinte afin de maintenir son offre.

Le 17 juillet 2014, le liquidateur a demandé à l'Eurl [Adresse 4] de confirmer son accord de principe sur la cession qui nécessitait qu'elle renonce aux procédures en cours affectant le bail commercial.

L'Eurl [Adresse 4] a négocié avec le liquidateur judiciaire le paiement d'une indemnité d'un montant de 50.000 euros pour, notamment, renoncer à la procédure de résiliation. Elle a formalisé sa proposition de transaction le 10 septembre 2014.

Par ordonnance du 25 septembre 2014, rectifiée le 1er octobre 2014, le juge commissaire a autorisé la vente du fonds de commerce à Mme [K]. Par ordonnance du 1er octobre 2014, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds au profit de Mme [K] et le paiement d'une indemnité forfaitaire de 50.000 euros à la société [Adresse 4] en contrepartie des engagements souscrits dans la proposition formalisée le 10 septembre 2014 et de son consentement à la cession. Cette ordonnance indiquait que pour agréer la cession et consentir au preneur le droit d'exploiter la licence IV dans les locaux, la société [Adresse 4] entendait exiger, outre la caution solidaire de Mme [K], le paiement d'une indemnité forfaitaire de 50.000 euros et que la société [Adresse 4] acceptait en contrepartie que cette indemnité comprenne la totalité des créances de loyers et charges qui lui sont impayés antérieurement et postérieurement au jugement, de se désister de son action en résiliation du bail commercial initiée au cour de la période d'observation et de signer un avenant indivisible au bail autorisant l'exploitation de la licence IV catégorie sur la totalité des locaux, consentant ainsi le droit de jouissance transmissible de cette licence.

Par jugement du 19 novembre 2014, le tribunal de commerce de Rennes a homologué la transaction autorisée par le juge commissaire les 25 septembre et 1er octobre 2014 sur le versement de l'indemnité.

L'acte de cession du fonds de commerce a été signé le 23 décembre 2014, la SCI Michel Ange et l'Eurl [Adresse 4] intervenant à l'acte de cession en qualités de bailleurs. L'Eurl [Adresse 4] a reçu du liquidateur paiement de la somme de 50.000 euros par virement du même jour.

M.[R], contestant le caractère privilégié de la créance de l'Eurl [Adresse 4], a saisi le juge-commissaire. L'Eurl [Adresse 4] est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 3 février 2016, le juge-commissaire a rejeté la contestation de M. [R].

M. [R] a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Rennes. Mme [F] et M. [V] ont été convoqués devant le tribunal de commerce mais n'ont ni comparu ni été représentés.

Par jugement du 19 septembre 2017, le tribunal de commerce de Rennes a :

- Déclaré irrecevable l'action intentée par M. [R] à l'encontre des organes de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Omerta,

- En conséquence, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance.

M. [R] a interjeté appel le 21 septembre 2017 aux fins d'infirmer la décision en ce qu'elle a :

- déclaré l'action intentée par M. [R] irrecevable à l'encontre des organes de la procédure de la société Omerta,

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté M. [R] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] aux dépens de l'instance.

Les dernières conclusions de M. [R] sont en date du 4 mai 2020. Les dernières conclusions de l'Eurl [Adresse 4] sont en date du 30 avril 2020. Les dernières conclusions de Mme [F] sont en date du 5 février 2018. Les dernières conclusions de M. [L], ès qualités, sont en date du 2 février 2018.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2020.

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. [R] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré l'action intentée par M. [R] irrecevable à l'encontre des organes de la procédure de la société Omerta,

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté M. [R] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] aux dépens de l'instance,

Par conséquent, statuant à nouveau :

- Dire la demande de M. [R] recevable,

- Dire que la créance de la société [Adresse 4] ne remplit pas les conditions de l'article L641-13 I du code de commerce,

- Dire, en conséquence, qu'elle ne bénéficie ni du paiement à l'échéance ni du privilège de l'article L641-13 II du code de commerce,

- Condamner l'Eurl [Adresse 4] à restituer les 50.000 euros à M. [L], ès qualités,

- Débouter M. [L], ès qualités es qualités de liquidateur de la SARL OMERTA et l'EURL [Adresse 4] de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamner l'Eurl [Adresse 4] et M. [L], ès qualités, à verser la somme de 6.000 euros à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'Eurl [Adresse 4] aux dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'Eurl [Adresse 4] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action intentée par M. [R] irrecevable, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l'a condamné aux entiers dépens,

- L'infirmer pour le surplus, et en conséquence :

- Condamner M. [R] à payer à l'Eurl [Adresse 4] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700,

- A titre subsidiaire,

Dire qu'il n'y a pas lieu à restitution des fonds,

- A titre infiniment subsidiaire,

Dire que l'Eurl [Adresse 4] bénéficie d'une créance privilégiée d'un montant de 7.083,63 euros et qu'il n'y aura pas lieu à restitution de cette somme,

En tout état de cause :

- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal-fondées,

- Condamner M. [R] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [F] demande à la cour de :

- Déclarer recevables et fondées les demandes de Mme [F],

Y faisant droit :

- Infirmer la décision et statuant à nouveau,

- Déclarer recevable l'action en contestation du traitement privilégié de la créance de la société [Adresse 4],

- Dire que la créance indemnitaire de l'Eurl [Adresse 4] n'est pas une créance privilégiée et ne bénéficie pas du traitement préférentiel des créances privilégiées de l'article L641-13 du code de commerce,

- Ordonner la restitution à la procédure de liquidation judiciaire de la société Omerta de la somme de 50.000 euros,

-Débouter la société [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de créance privilégiée au titre des loyers postérieurs,

-Débouter M. [L], ès qualités, l'Eurl [Adresse 4] et M. [R] de toutes demandes dirigées à l'encontre de Mme [F],

- Condamner l'Eurl [Adresse 4] à payer à Mme [F] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [L], ès qualités, demande à la cour de :

A titre principal :

- Constater que le jugement du 19 novembre 2014 a autorité de la chose jugée,

En conséquence :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de M. [R],

A titre subsidiaire :

- Constater que la créance de l'Eurl [Adresse 4] est une créance née pour les besoins du déroulement de la liquidation de la société Omerta,

- Dire que la créance de l'Eurl [Adresse 4] bénéficie du privilège de l'article L.641-13 II du code de commerce,

En conséquence :

- Débouter M. [R] de toutes ses demandes fins et conclusions,

En tout état de cause :

- Condamner M. [R] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité de l'action de M. [R] :

M. [R] ne critique pas le bien fondé de la créance de l'Eurl [Adresse 4] mais uniquement sa qualification de créance privilégiée. Il ne remet donc pas en cause la transaction homologuée le 19 novembre 2014. Le jugement du 19 novembre 2014 ne s'est pas prononcé sur l'éventuel privilège attaché à la créance de l'Eurl [Adresse 4].

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [R] irrecevable en son action en ce qu'elle mettait en cause l'autorité de la chose jugée.

Mme [F] ne remet pas non plus en cause, dans le dispositif de ses conclusions, la régularité de la transaction.

Sur le paiement à l'échéance de la créance née de la transaction homologuée :

Le créancier dont la créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure pour les besoins du déroulement de la procédure bénéficie d'un traitement préférentiel et a le droit d'être payée à l'échéance :

Article L641-13 du code de commerce (rédaction en vigueur du 15 février 2009 au 1er juillet 2014 ) :

I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité.

En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.

II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.

III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;

2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;

3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;

4° Les autres créances, selon leur rang.

IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.

La transaction homologuée le 19 novembre 2014 a mis fin à une action en résolution d'un des deux baux commerciaux dont bénéficiait la société Omerta. Cette action en résolution a été engagée le 20 juin 2014, soit en cours de procédure collective. La transaction a également été homologuée en cours de procédure collective.

L'Eurl [Adresse 4] se prévaut donc d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective.

Il est justifié que Mme [K] a fait connaître au liquidateur qu'elle souhaitait se porter acquéreur du fonds de commerce, actif que le liquidateur devait réaliser. Ce candidat à l'acquisition avait émis comme préalable la levée de la procédure de résiliation d'un des deux baux commerciaux attachés au fonds de commerce et la possibilité d'exploiter la licence IV sur l'ensemble des deux locaux commerciaux attachés au fonds de commerce. La résolution de cette difficulté était nécessaire à la réalisation de l'actif. La transaction était donc utile au déroulement de la procédure et elle a d'ailleurs permis de vendre le fonds de commerce pour la somme de 120.000 euros.

L'Eurl [Adresse 4] était donc éligible au traitement préférentiel et avait le droit d'être payée à l'échéance, indépendamment du fait de savoir si elle figurait ou non sur la liste des créanciers postérieurs privilégiés.

Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. [R].

Sur les frais et dépens :

Chacune des parties succombe au moins partiellement à l'instance d'appel. Il y a lieu de dire que chacune supportera les dépens par elle engagés et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par M. [R] à l'encontre des organes de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Omerta,

- Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette les demandes tendant à l'irrecevabilité de l'action et des demandes de M. [R],

- Rejette les autres demandes des parties,

- Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/06733
Date de la décision : 22/09/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 02, arrêt n°17/06733 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-22;17.06733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award