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18/09/2020 | FRANCE | N°17/01991

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 18 septembre 2020, 17/01991


2ème Chambre





ARRÊT N°443



N° RG 17/01991

N° Portalis DBVL-V-B7B- NZJD









M. [E] [S]



C/



SA BOURCIER

Société LAIKA CARAVANS













Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours









Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me Erwann COUGOULAT

Me Alice LE BLAY

Me Jean-Paul RENAUDIN
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIE...

2ème Chambre

ARRÊT N°443

N° RG 17/01991

N° Portalis DBVL-V-B7B- NZJD

M. [E] [S]

C/

SA BOURCIER

Société LAIKA CARAVANS

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Erwann COUGOULAT

Me Alice LE BLAY

Me Jean-Paul RENAUDIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 2 juin 2020, Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, entendu en son rapport,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [E] [S]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Erwann COUGOULAT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

La S.A. BOURCIER LOISIRS

dont le siège social est [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP ROBET - LEDUC - LE BLAY, avocat au barreau de NANTES

La société de droit italien LAIKA CARAVANS

dont le siège social est [Adresse 8]

[Localité 7] (ITALIE)

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU- RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Fabienne PANNEAU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

M. [E] [S] a commandé en octobre 2010 auprès de la SA Bourcier, concessionnaire et revendeur spécialisé, un camping-car de marque Laika modèle ECOVIP 2 destiné à un voyage d'une année sur le continent américain.

Au cours du voyage débuté en juillet 2011, M. [S] constatait en novembre 2011 une déformation de l'essieu arrière.

A son retour en France en juin 2012, M. [S] a sollicité une expertise amiable qui a relevé que le véhicule vendu n'était pas conforme aux mentions du certificat d'immatriculation en ce qui concerne le poids à vide ou en charge et qu'il y avait une surcharge permanente de poids à l'origine de la déformation de l'essieu arrière.

Par ordonnance de référé du 13 février 2014 une expertise judiciaire était ordonnée et confiée à M. [D] qui déposait son rapport le 7 avril 2015 concluant au fait que le poids du véhicule correspond à son homologation et que la surcharge provient de la pose d'accessoire hors série.

Considérant l'existence d'une non conformité ou d'un vice caché, M. [S] a assigné la SA Bourcier et la société Laika devant le tribunal de grande instance de Nantes qui par jugement du 12 janvier 2017 l'a débouté de sa demande en résolution de la vente fondée sur les articles 1604 et 1641 et suivants du code civil et dirigées tant à l'encontre de la société Bourcier que de la société Laika Caravans.

M. [S] est appelant du jugement et par dernières conclusions signifiées le 8 mai 2020 il demande de :

- Dire et juger recevable et bien fondé son appel, réformer le jugement dont appel et par conséquent :

- Constater que les sociétés Bourcier et Laika ont manqué à leur obligation d'information et de conseil et engagé leur responsabilité civile,

- prononcer la résolution de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] de marque Laika modèle ECOVIP 2,

- Condamner in solidum les sociétés Bourcier et Laika (ou l'une à défaut de l'autre) à restituer à M. [S] le prix de vente perçu soit la somme totale de 78 122,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- Condamner in solidum les sociétés Bourcier et Laika (ou l'une à défaut de l'autre) à verser à M. [S] avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation :

- 12.561,64 € au titre des frais et intérêts d'emprunt,

- 14.000€ au titre du préjudice de jouissance,

- 331,60 €, 538,20 € et 454,48 € au titre des frais annexes,

- Condamner in solidum les intimées (ou l'une à défaut de l'autre) à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- A titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande de Laika faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions signifiées le 6 mai 2020, la SA Bourcier demande de :

- Déclarer M. [E] [S] irrecevables et mal fondés en toutes ses demandes, et l'en débouter ;

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Condamner M. [E] [S] à payer à la société Bourcier la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [E] [S] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,

Par dernières conclusions signifiées le 12 mai 2020, la société Laika Caravans demande de :

- Prendre acte de l'abandon et de la renonciation par M. [S] à tout grief fondé sur la garantie des vices cachés et/ou un défaut de conformité ;

- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 12 janvier 2017 en ce qu'il a :

- Débouté M. [S] de toutes ses demandes,

- Condamné M. [S] à verser à la société Laika Caravans la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- Condamner M. [S] à régler à la société Laika Caravans la somme de 17 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le Condamner en outre aux entiers dépens d'instance, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En cause d'appel, M. [S] fonde sa demande en résolution de la vente et sa demande d'indemnisation de ses préjudices sur un défaut d'information et de conseil tant du constructeur que du vendeur aux visas des articles 1147 et 1184 du code civil.

Si la société Bourcier soulève la tardiveté de la demande de résolution au visa de l'article 1184 du code civil soulevée par M. [S] par conclusions signifiées le 7 avril 2020, il sera rappelé que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux jusqu'à la date de l'ordonnance de clôture et que la société Bourcier a été en mesure de présenter ses observations avant l'ordonnance de clôture rendue le 28 mai 2020.

M. [S] rappelle à bon droit que le vendeur est tenu d'une obligation d'information et de conseil au profit de son client. Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue.

A l'appui de sa demande de résolution de la vente, M. [S] expose que le bien vendu avec ses accessoires n'était pas adapté à l'utilisation prévue et notamment ne pouvait accueillir une famille de 5 personnes et ses bagages pour un voyage au long cours tel que prévu.

Il fait valoir que les rapports d'expertise tant amiable que judiciaire, font apparaître que le véhicule était en surcharge de poids permanente, cette surcharge étant à l'origine de la déformation de l'essieu arrière.

M. [S] fait ainsi grief au vendeur de ne l'avoir conseillé ni lors de la commande ni lors de la livraison .y compris en tant que de besoin en lui conseillant l'abandon d'un certain nombre d'options souhaitées par lui.

Le certificat d'immatriculation du véhicule mentionnait un poids à vide du véhicule de 3 003 Kgs et un poids total en charge de 3 500 Kgs. Il n'est pas discuté que M. [S] n'était titulaire que du permis véhicule léger et ne pouvait conduire de véhicule d'un poids supérieur à 3 500 Kgs, cette restriction ne pouvant être ignorée du vendeur.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'au vu des équipements optionnels installés sur le véhicule, ce dernier pèse plus de 3 200 Kgs à vide limitant la charge utile à 300 Kgs.

M. [S] conteste les valeurs retenues par l'expert judiciaire pour se référer aux calculs de l'expert amiable suivant lequel, sur la base d'un poids à vide de 3 193 Kgs sans conducteur, et en tenant compte d'un équipage de 5 passagers en moyenne de 75 Kgs chacun et 50 Kgs de bagages, il en résulte un poids total en charge de 3 618 Kgs générant une surcharge permanente de 118 Kgs.

Il sera constaté que lors de la commande du véhicule le 9 octobre 2010, M. [S] avait sollicité l'installation d'équipements supplémentaires aux fins d'adapter le véhicule à son projet.

Postérieurement à la réception du véhicule le 6 mai 2011, il a sollicité l'installation d'équipements supplémentaires suivant factures des 10 mai 2011 et 30 juin 2011.

Suivant le rapport d'expertise judiciaire, il apparaît que les équipements installés après réception ont correspondu à la charge de poids suivante :

Facture du 10 mai 2011 :

- Store extérieur : 29,00

- Panneau Solaire : 15,50

- Treuil : 57,00

- Ceinture de sécurité supplémentaire : 2,00

- Coffre : 4,00

Total : 107,50 Kgs

Facture du 30 juin 2011 :

- Tôle de protection : 5,00

- Deux coffres forts : 22,30

- Jeu de béquilles arrières : 8,00

Total : 35,30 Kgs

Total : 142,80 Kgs.

Sur la base d'un poids à vide de 3 200 Kgs avec tous ses accessoires, il apparaît qu'à la date de réception du véhicule commandé par M. [S], le camping-car avait un poids à vide sans conducteur de 3 057,20 Kgs. Si le véhicule présentait un poids supérieur au 3 003 Kgs figurant sur le certificat d'immatriculation par suite des options commandées, il demeurait à même d'accueillir un conducteur et 4 passagers et leurs bagages pour un poids théorique de 425 Kgs dans la limite du poids de 3 500 Kgs pour l'ensemble.

Il apparaît ainsi que la surcharge de poids incriminée par M. [S] est la conséquence de l'installation à sa demande d'équipements optionnels postérieurement à la livraison.

Or il conviendra de relever que l'attention de M. [S] a été attirée de manière formelle sur la facture de livraison du 6 mai 2011 qui comporte une mention 'Attention au poids' et qui précise que 'chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile.'

Même si cette mention ne précisait pas le poids des équipements déjà installés, elle était suffisante pour attirer l'attention du client sur la charge du véhicule et particulièrement sur l'incidence de l'installation de nouveaux équipements sur le poids du véhicule, M. [S] devant, en sa qualité de conducteur, surveiller la charge de son véhicule pour demeure dans les limites de poids définies par son permis de conduire.

De l'ensemble de ces éléments, il ressort que le véhicule livré conformément à la commande initiale était apte à l'usage prévu par M. [S] ; que la restriction de la charge utile est la conséquence de la volonté de M. [S] de compléter l'équipement du véhicule après livraison et ce en connaissance de l'incidence sur la réduction de la charge utile du véhicule pour en avoir été informé préalablement par le vendeur. Il appartenait en conséquence à M. [S] de veiller à la charge effective de son véhicule de manière à demeurer dans les limites des capacités du véhicule et de son permis.

En conséquence, M. [S] n'établit pas l'existence d'un manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil ou une faute du fabricant susceptible de justifier que soit prononcée la résolution de la vente et il sera débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.

M. [S] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la SA Bourcier et la société Laika une somme de 2 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déboute M. [E] [S] de toutes ses demandes ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes ;

Condamne M. [E] [S] à payer à la société Bourcier et la société Laika Caravans la somme de 2 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [S] aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/01991
Date de la décision : 18/09/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 1B, arrêt n°17/01991 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-18;17.01991 ?
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