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18/09/2020 | FRANCE | N°17/01762

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 18 septembre 2020, 17/01762


2ème Chambre





ARRÊT N°439



N° RG 17/01762 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NYTD











S.A.R.L. AUTOMOBILE JULES VERNE



C/



M. [D] [C]















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me Claude MEYER

Me Loïc RAJALU




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseill...

2ème Chambre

ARRÊT N°439

N° RG 17/01762 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NYTD

S.A.R.L. AUTOMOBILE JULES VERNE

C/

M. [D] [C]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Claude MEYER

Me Loïc RAJALU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 2 juin 2020, Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, entendu en son rapport,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La S.A.R.L. AUTOMOBILE JULES VERNE

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Claude MEYER, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Michel BELLAICHE de la SCP BELLAICHE DEVIN DETRE LIEGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [D] [C]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Propriétaire d'une Peugeot 807 mise en circulation en 2003, M. [C] a, le 25 novembre 2009, confié le remplacement de la courroie de distribution à la société Automobile Jules Vernes alors que le véhicule avait 137 524 km.

Le véhicule étant tombé en panne le 14 février 2014 à la suite d'une rupture de la courroie de distribution après avoir parcouru 77 970 km, M. [C], dont l'expert mandaté par son assureur de protection juridique avait émis l'avis d'une tension excessive de la courroie, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 octobre 2014, a organisé une expertise judiciaire.

L'expert [S] a déposé le 1er juin 2015 un rapport concluant que la courroie de distribution, qui est à remplacer tous les dix ans ou tous le 150 000 km, s'était rompue prématurément en raison d'une fuite de gaz d'échappement brûlants, et que le coût de réparation du véhicule, d'une valeur de remplacement de 5 000 euros, s'élève à 7 901,36 euros TTC en raison des démontages inutiles effectués sur le moteur, alors qu'un simple remplacement de la courroie, des linguets et du joint du collecteur aurait pu suffire.

Faisant grief au garagiste réparateur d'avoir manqué à son obligation de résultat lors de la réparation du 25 novembre 2009, puis d'avoir fautivement préconisé des réparations excessives ayant conduit à des démontages inutiles rendant le véhicule économiquement irréparable, M. [C] a, par acte du 17 décembre 2015, fait assigner la société Automobile Jules Vernes en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Nantes.

Par jugement du 12 janvier 2017, le premier juge a :

condamné la société Automobile Jules Vernes à payer à M. [C] les sommes de 7 901,36 euros en réparation du préjudice matériel et de 5 000 euros au titre du préjudice d'immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

ordonné la capitalisation des intérêts,

débouté M. [C] du surplus de ses demandes,

débouté la société Automobile Jules Vernes de ses demandes,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la société Automobile Jules Vernes aux entiers dépens,

condamné la société Automobile Jules Vernes au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Estimant que la panne du 14 février 2014 résultait d'un cas fortuit et que le démontage du moteur n'avait été effectué que sur les ordres de M. [C] et pour les besoins des opérations d'expertise extrajudiciaires menées à l'instigation de l'assureur de protection juridique du propriétaire du véhicule, la société Automobile Jules Vernes a relevé appel de cette décision le 13 mars 2017, pour demander à la cour de :

rejeter la demande de radiation de l'appel pour inexécution du jugement attaqué,

à titre principal, débouter M. [C] de ses demandes,

ordonner à M. [C] de venir reprendre son véhicule dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour,

condamner M. [C] au paiement des sommes de 623,78 euros au titre des frais de dépose du carter de distribution, du moteur et de la culasse, et de 7 942,17 euros au titre des frais de gardiennage, à parfaire au jour de la reprise effective du véhicule,

rejeter la demande de nouvelle expertise,

à titre subsidiaire, débouter M. [C] de ses demandes indemnitaires injustifiées,

en toute hypothèse, condamner M. [C] au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Reprenant ses moyens tirés des manquements du garagiste à son obligation de résultat lors de la réparation de 2009 et de conseil lors de l'établissement du devis de 2014, M. [C] conclut quant à lui à la confirmation de la décision attaquée et sollicite en outre la condamnation de la société Automobile Jules Vernes au paiement d'une somme de 14 150 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2017 et d'une indemnité de 5 968 euros, incluant le coût de l'expertise extrajudiciaire, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire.

Il demande aussi à la cour de rejeter la demande reconventionnelle du garagiste et, subsidiairement, d'ordonner une contre-expertise, avec consignation des honoraires du nouvel expert à la charge de la société Automobile Jules Vernes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Automobile Jules Vernes le 9 juin 2017 et pour M. [C] le 25 octobre 2017, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 mai 2020.

EXPOSÉ DES MOTIFS

M. [C], qui prétend que l'appelante n'aurait, en dépit de l'exécution provisoire assortissant le jugement attaqué, réglé que le principal des condamnations prononcées, à l'exclusion de l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, sollicite, dans le corps de ses conclusions remises à la cour, la radiation de l'appel en application de l'article 526 du code de procédure civile.

Toutefois, une telle prétention, dont l'examen relevait au surplus du conseiller de la mise en état qui n'a pas été saisi par conclusions séparées, n'a pas été formée dans le dispositif des écritures de l'intimé qui, seul, saisi la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Il n'y a d'autre part pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, l'expert [S] ayant pu accomplir sa mission et émettre un avis technique éclairé après avoir répondu aux dires des parties et de leurs propres experts, et les parties ayant en outre produit et soumis à la discussion contradictoire les rapports d'expertise extrajudiciaire établis par chacun de leurs propres experts.

Il est par ailleurs de jurisprudence établie que le garagiste réparateur est, à l'égard de son client, tenu d'une obligation de résultat, emportant présomption de faute et de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué, le client étant cependant tenu de rapporter la preuve que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir.

En l'occurrence, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la société Automobile Jules Vernes a remplacé la courroie de distribution du véhicule de M. [C] le 25 novembre 2009 mais que celle-ci s'est rompue le 14 février 2014 après que le véhicule eut parcouru 77 790 kilomètres, alors que, selon le programme d'entretien du véhicule, elle n'aurait dû être à nouveau changée qu'au bout de 10 ans ou de 150 000 kilomètres.

Il est ainsi établi que la seconde panne de 2014 trouve son origine dans la rupture prématurée de la courroie de distribution changée en 2009 par la société Automobile Jules Vernes.

Néanmoins, l'expert [S] a aussi constaté l'existence d'une importante fuite de gaz d'échappement du collecteur situé à proximité de la courroie, dont la haute température, avoisinant les 870 ° C, était suffisante pour en provoquer le vieillissement prématuré, et dont nul ne soutient qu'elle ait préexisté à la réparation réalisée cinq ans plus tôt en 2009.

M. [C] critique l'avis de l'expert en prétendant qu'il n'avait pu constater objectivement la fuite de gaz d'échappement qu'il incrimine et en lui opposant l'avis de l'expert mandaté par son assureur de protection juridique, mettant en doute la traçabilité de la culasse et du collecteur qui avaient été précédemment démontés et opinant que la rupture prématurée de la courroie serait imputable à une tension excessive lors de la réparation de 2009.

L'expert judiciaire a cependant répondu de manière techniquement étayée que, vérification faite, la culasse présentée au cours de ses opérations d'expertise était bien celle du véhicule de M. [C], que la fuite du collecteur d'échappement ainsi que la présence de suie dans les carters avaient pu être constatées par tous les participants à la réunion d'expertise, que les craquelures découvertes au dos de la courroies sont la conséquence de l'élévation importante de température et que, n'ayant constaté ni d'usure de matière entre les dents de la courroie, ni déchirures de ces dents, il pouvait être exclu que la rupture soit imputable à une tension excessive ou insuffisante de la courroie.

Il est donc ainsi établi que la panne de 2014 résulte d'un fait exonératoire de la responsabilité du garagiste.

M. [C] recherche aussi la responsabilité de la société Automobile Jules Vernes en lui faisant grief d'avoir, lors de la seconde panne de février 2014, proposé, par devis daté du 14 février 2014, des modalités de réparation excessives comprenant la dépose du moteur et de divers éléments mécaniques, alors que, si le garagiste avait d'emblée posé le diagnostic idoine d'une intervention plus modeste à faible coût, il aurait évité la longue immobilisation du véhicule durant les opérations d'expertises amiable puis judiciaire et des démontages intempestifs ayant rendu le véhicule économiquement irréparable.

Il s'appuie à cet égard sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, estimant que 'l'origine de la destruction du véhicule est consécutive aux démontages inutiles effectués sur le moteur, un simple remplacement de la courroie et des linguets qui font office de fusible (pouvant) être effectué sur place, (de sorte qu'après) remplacement du joint de collecteur, le véhicule pouvait repartir'.

Il est certain que le garagiste réparateur était tenu, à l'égard de son client, d'un devoir de conseil sur les réparations adéquates à effectuer sur le véhicule à la suite de la rupture de courroie de distribution de février 2014.

Cependant, il ressort du dossier que les démontages ainsi stigmatisés n'ont pas été réalisés dans le cadre d'une réparation confiée par M. [C] à la société Automobile Jules Vernes, celui-ci ayant refusé, dès le constat de la rupture de la courroie à l'ouverture du carter de distribution, de prendre en charge le coût de la réparation, mais sur des ordres de service donnés par M. [C] au cours des opérations d'expertise extrajudiciaire, au fur et à mesure de leur avancement et pour les besoins de celle-ci.

Au surplus, si M. [S] a pu estimer, une fois les démontages effectués, que le remplacement de la courroie, des linguets et du joint de collecteur aurait en définitive pu être réalisé sans dépose du moteur et de la culasse, il ne caractérise pour autant pas de faute de la société Automobile Jules Vernes lors de la réalisation de ces démontages, et n'expose notamment pas comment le garagiste, débiteur d'une obligation de résultat afin de réparer toutes les défectuosités existantes au jour de son intervention ou reliées à celles-ci, aurait pu, sans dépose du moteur, s'assurer que la rupture de la courroie n'avait pas fait subir de dommages à celui-ci ou à d'autres éléments mécaniques.

À cet égard, M. [F], propre expert de M. [C], souligne lui-même dans sa note du 5 juillet 2016 que, 'pour remplacer les linguets, il faut déposer les injecteurs', que, ceux-ci étant grippés dans la culasse, il avait fallu faire intervenir une entreprise spécialisée pour les extraire, ce qui avait imposé la dépose du moteur, et que la culasse avait de surcroît été légitimement déposée afin de contrôler l'état des soupapes 'qui avaient de toute évidence touché les pistons puisque les linguets étaient cassés' et de s'assurer ainsi d'une 'remise en état en respectant les règles de l'art'.

C'est donc à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Automobile Jules Vernes et condamné celle-ci au paiement de dommages-intérêts.

Il conviendra en conséquence, après réformation du jugement attaqué, de débouter M. [C] de ses demandes.

La société Automobile Jules Vernes s'est par ailleurs portée demanderesse reconventionnelle en paiement de factures de dépose du carter, du moteur puis de la culasse ainsi que de frais de gardiennage du véhicule, et en reprise du véhicule sous astreinte.

M. [C] devra en effet reprendre son véhicule à ses frais dans les 15 jours de la signification de l'arrêt, la société Automobile Jules Vernes n'ayant pas à continuer à en subir le stationnement dans son établissement.

Toutefois, il n'y a pas en l'état matière à astreinte, et il appartiendra le cas échéant à la société Automobile Jules Vernes de saisir le juge compétent d'une telle demande si la présente décision est laissée inexécutée par M. [C].

Les frais de démontage ont été exposés dans le cadre de la réalisation d'opérations d'expertise extrajudiciaire menées à l'instigation de l'expert mandaté par l'assureur de protection juridique de M. [C] et avec la participation de celui mandaté par l'assureur de responsabilité du garagiste.

Ces opérations, d'intérêt commun, ont, pour certaines d'entre elles comme la dépose de la culasse, été sollicitées par la société Automobile Jules Vernes elle-même, et ont été approuvées conjointement par M. [C] et le garagiste, sans qu'il résulte d'aucune des pièces produites que le propriétaire du véhicule se soit engagé à en supporter la charge finale.

La demande de remboursement de ces frais sera donc rejetée.

M. [C] avait en revanche admis, dans son ordre de service, la facturation de frais de gardiennage de son véhicule à compter du 23 avril 2014, mais, contrairement à ce que suggèrent les conclusions de l'appelante, les parties ne sont jamais convenues de l'application d'un taux journalier de 10,17 euros TTC.

De plus, l'intimé a tenté de reprendre son véhicule en avril 2017, ce à quoi l'appelante s'est opposée en raison de la procédure en cours.

L'absence d'accord préalable sur le tarif du gardiennage n'est certes pas un obstacle à la demande en paiement, mais, au regard des éléments de la cause, la cour considère que la société Automobile Jules Vernes sera exactement et intégralement payée de sa prestation par le règlement d'une somme de 1 000 euros.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Automobile Jules Vernes l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise ;

Déboute M. [C] de ses demandes ;

Ordonne à M. [C] de reprendre son véhicule à ses frais dans les 15 jours de la signification du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé d'une astreinte ;

Condamne M. [C] à payer à la société Automobile Jules Vernes une somme de 1 000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule ;

Déboute la société Automobile Jules Vernes du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [C] à payer à la société Automobile Jules Vernes une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/01762
Date de la décision : 18/09/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 1B, arrêt n°17/01762 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-18;17.01762 ?
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