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17/09/2020 | FRANCE | N°17/09068

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 17 septembre 2020, 17/09068


4ème Chambre





ARRÊT N° 302



N° RG 17/09068

N°Portalis DBVL-V-B7B-OP3I











HR / FB











Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,>
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 09 Juin 2020

devant Madame Hélène RAULINE, magistrat r...

4ème Chambre

ARRÊT N° 302

N° RG 17/09068

N°Portalis DBVL-V-B7B-OP3I

HR / FB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2020

devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marc FLINIAUX, Avocat Plaidant

INTIMÉS :

Monsieur [S] [C]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Madame [E] [T]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Société SMABTP

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SARL ART DU TOIT CHARPENTE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

SARL BREIZ. AR. TEC. EURL

prise en la personne de son liquidateur amiable

[Adresse 13]

[Localité 5]

représentée par

Intimée défaillante, régulièrement assignée - PV de recherches infructueuses (article 659 du CPC)

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat en date du 27 avril 2011, M. [S] [C] et Mme [E] [T] ont confié à la société d'architecture Breiz. Ar. Tec, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation à ossature bois bioclimatique BBC sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 14].

La société Art du Toit s'est vue attribuer les lots charpente, murs, bardage et isolation selon marché du 27 avril 2011 moyennant le prix de 66 968,32 € TTC.

Le chantier a été interrompu en septembre 2011, le couvreur ayant refusé d'intervenir en raison des malfaçons affectant la charpente.

Par acte d'huissier en date du 25 avril 2012, M. [C] et Mme [T] ont fait assigner la société Breiz. Ar. Tec et la société Art du Toit devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par une ordonnance du 4 juillet 2012.

M. [F] a remis son rapport le 28 février 2015.

Par acte d'huissier en date du 17 juin 2015, les consorts [C] ont fait assigner la société Breiz. Ar. Tec, la MAF, la société Art du Toit et son assureur la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Quimper.

Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 14 novembre 2017, le tribunal a :

- condamné in solidum la société Breiz. Ar. Tec et la MAF, la société Art du Toit Charpente et la SMABTP à régler aux consorts [T] les sommes de :

- 90 238,67 euros au titre du coût de la démolition-reconstruction de la maison ;

- 9 430,52 euros au titre du coût de la démolition-reconstruction de la dalle ;

- 11 960,30 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;

- 7 500 euros au titre des frais d'études ;

- 7 000 euros au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage ;

- 2 967,93 euros en remboursement des frais conservatoires ;

- 999,40 euros au titre des frais d'EDF ;

- 57 600 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 800 euros par mois à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à l'entrée dans la maison reconstruite ;

- 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;

- dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Breiz. Ar. Tec et la MAF assumeront 70 % de la charge de ces indemnités avec application des franchises contractuelles et la société Art du Toit Charpente et la SMABTP, 30 % de cette charge ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- condamné in solidum et selon le même partage qu'indiqué ci-dessus, la société Breiz. Ar. Tec avec son assureur la société MAF et la société Art du Toît et son assureur la SMABTP à régler à M. et Mme [T] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La MAF a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 décembre 2017.

La SMABTP, la société Art du Toit Charpente et les consorts [C] ont relevé appel incident.

La société Breiz. Ar. Tec, assignée le 11 avril 2018 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020.

En cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes présentées contre la société Breizh Ar Tec, liquidée, son liquidateur amiable n'étant pas à la cause. La SMABTP a répondu le 17 juillet 2020, les consorts [C] le 21 et la MAF le 22.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2019, la Mutuelle des Architectes Français demande à la cour de :

- débouter M. [S] [C] et Mme [E] [T] de leur appel incident ;

- débouter la SMABTP de son appel incident et de sa demande en garantie dirigée à son encontre;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- constater que la MAF n'est pas l'assureur de la société Breiz. Ar. Tec qui n'a jamais été inscrite au tableau de l'Ordre des architectes ; débouter M. [S] [C] et Mme [E] [T] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- subsidiairement, dire et juger que la part de responsabilité octroyée à la Société Breiz. Ar. Tec ne saurait excéder 30 % ; ramener le préjudice de jouissance à de plus justes proportions ;

- condamner solidairement M. [S] [C] et Mme [E] [T] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 2 mars 2020, M. [C] et Mme [T] demandent à la cour de :

- débouter la MAF de son appel principal et confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Breiz. Ar. Tec des condamnations prononcées à son encontre ;

- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel incident ;

- débouter la SMABTP de son appel incident et confirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Art du Toit des condamnations prononcées à son encontre ;

- débouter la société Art du Toit de son appel incident et confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que les fautes commises par elle sont à l'origine de leurs préjudices ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Breiz. Ar. Tec avec son assureur la MAF et la société Art du Toit avec son assureur SMABTP à les indemniser de leurs préjudices ; débouter la société Art du Toit et la SMABTP de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société Breiz. Ar. Tec avec son assureur la société MAF, la société Art du Toit avec son assureur la société SMABTP à leur régler la somme de 90 238,67 euros au titre du coût des travaux de démolition-reconstruction de la maison, somme évaluée au 20 février 2015 ;

- condamner in solidum la société Breiz. Ar. Tec avec son assureur la société MAF, la société Art du Toit Charpente avec son assureur SMABTP à leur régler la somme de 118 423,33 euros au titre du coût des travaux de démolition/reconstruction de la maison, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction s'agissant de la somme de 100 349,55 euros, l'indice de base étant l'indice applicable à la date du devis du 11 juin 2014, et indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction s'agissant de la somme de 18 073,78 euros, l'indice de base étant l'indice applicable à la date du 13 juin 2019 ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre des différences de consommation d'eau chaude et de performance du chauffage, du surcoût de transport et en ce qu'il a limité à 2 000 euros chacun l'indemnisation du préjudice moral;

- condamner in solidum la société Breiz. Ar. Tec avec son assureur la société MAF, la société Art du Toit Charpente avec son assureur SMABTP à leur régler les sommes suivantes :

- surcoût de chauffage : 450 euros/an à compter du 1er janvier 2012 jusqu'à l'achèvement des travaux ;

- surcoût frais de transport de M. [C] : 29 217 euros pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018 outre 16,74 euros/jour travaillé à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à l'achèvement des travaux ;

- surcoût frais de transport de Mme [T] : 26 909,50 euros pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018, outre 16,05 euros/jour travaillé à compter du 1er janvier 2019 jusqu'à l'achèvement des travaux ;

- indemnisation du préjudice moral : 10 000 euros à chacun ;

- confirmer pour le surplus le jugement dont appel ;

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

- condamner in solidum les sociétés Art du Toit et Breiz. Ar. Tec garanties par leurs assureurs respectifs SMABTP et MAF à leur régler la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire [F].

Dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2020, la SMABTP demande à la cour de:

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle devait sa garantie en vertu du contrat d'assurance; débouter M. [C] et Mme [T] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- à titre infiniment subsidiaire, dire que l'indemnité pour les travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 90 238,67 euros ; débouter les demandeurs de leurs préjudices non justifiés à concurrence de 92 401 euros et de leur demande au titre du préjudice moral ; dire que le préjudice de jouissance ne pourrait courir 'jusqu'à l'entrée dans la maison reconstruite' et qu'il s'arrêtera au plus tard à la date de remise des fonds (le 9 février 2019) ;

- si par extraordinaire la moindre condamnation devait intervenir à son encontre, condamner la société Breiz. Ar. Tec et son assureur MAF in solidum à la garantir des condamnations en principal, intérêts, frais et dommages-intérêts susceptibles d'intervenir à son encontre ; constater que les franchises contractuelles du contrat d'assurance seraient opposables ;

- condamner les demandeurs ou toute autre partie succombante à payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2019, au visa des articles 1792 et suivants, 1146 et suivants du code civil, la société Art du Toit demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ; la mettre hors de cause ;

- subsidiairement, prononcer la réception judiciaire sans réserve à son égard à la date du 13 septembre 2011 ; à tout le moins, à compter de cette date, dire que la livraison du lot charpente est intervenue transférant la garde du chantier à M. [C] et Mme [T] qui ont commis une faute à l'origine de leur préjudice en ne faisant pas bâcher le chantier ; dire et juger que le préjudice allégué est dû aux fautes de M. [C] et de Mme [T] ainsi que de la société Breiz. Ar. Tec, assurée auprès de la MAF, qui n'ont pris aucune initiative pour protéger le chantier ; dire et juger, en conséquence, la société Art du Toit exonérée de toute responsabilité ;

- à titre infiniment subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a laissé à sa charge 30 % du montant du sinistre ; fixer sa part de responsabilité à 10 % ;

- débouter la SMABTP de son appel incident ; confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie des assureur SMABTP et MAF ;

- à titre subsidiaire, réduire le préjudice de M. [C] et de Mme [T] ;

- condamner les consorts [C]-[T], la société Breiz. Ar. Tec et la MAF à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS

Il résulte de l'extrait K bis du 12 avril 2016 que la société Breiz. Ar. Tec a été dissoute le 6 avril 2015. Aucune condamnation ne pouvait donc être prononcée à son encontre. Le jugement est infirmé.

La MAF a signifié ses conclusions d'appel à la société représentée par son liquidateur amiable, [Z] [K], mais elle ne forme aucune demande contre elle. Les intimées ne lui ayant pas signifié leurs conclusions, leurs demandes contre la société Breiz. Ar. Tec. seront déclarées irrecevables.

Sur les responsabilités

Il ressort du rapport d'expertise que la construction est affectée de deux séries de désordres :

- l'expert liste en pages 18 et 19 les malfaçons résultant du non respect des règles de l'art et du sous-dimensionnement de certaines pièces de la structure en bois ;

- il indique que le couvreur ne pouvait pas réaliser la toiture du fait des malfaçons affectant les travaux de la société Art du Toit Charpente (lambris de 5 cm au lieu de 15 à la jonction des toitures des zones 2 et 3, tasseaux de 23 mm au lieu de 40) car elles l'empêchaient de mettre en oeuvre une étanchéité conforme aux normes ;

- il a constaté des infiltrations et le développement de champignons lignivores sur les parois, les plafonds et les planchers, qui ont pour cause l'absence de protection de l'ouvrage.

Il précise que les mesures correctives des malfaçons étaient simples à mettre en oeuvre mais que les difficultés relationnelles entre les parties ont fait obstacle à leur réalisation. Il impute la responsabilité des désordres à la

société Art du Toit Charpente qui n'a pas répondu aux demandes de reprise qui lui étaient adressées ainsi qu'à la société Breiz. Ar. Tec en raison de son manque d'autorité.

Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle des deux sociétés dans la survenance des dommages compte tenu de l'absence de réception.

La société Art du Toit Charpente demande à la cour de prononcer la réception judiciaire de son lot à la date du 13 septembre 2011 à laquelle il était terminé et payé. Cependant, aucune réception judiciaire ne peut intervenir lorsque l'ouvrage doit être démoli.

Elle fait allusion dans ses écritures à la réception tacite de ses travaux mais les conditions de celle-ci ne sont pas réunies, d'une part, parce que le couvreur avait refusé d'intervenir du fait des malfaçons affectant ses travaux, lesquelles ont été confirmées par l'expert judiciaire, d'autre part, parce que le marché stipulait en son article 11.1 que la réception des travaux interviendrait une fois la maison achevée.

Elle invoque à titre subsidiaire la livraison de l'ouvrage mais cette notion n'existe que dans le droit de la vente et de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement.

La société Art du Toit Charpente échoue donc à démontrer que la garde du chantier a été transférée aux maîtres de l'ouvrage.

Elle était tenue d'une obligation de résultat et d'assurer la protection de son ouvrage contre les intempéries.

Le jugement est confirmé sur les responsabilités.

Sur l'indemnisation des préjudices

La disposition relative aux sommes allouées en remboursement des frais conservatoires et des frais EDF, non critiquée, est confirmée.

Les travaux de démolition et de reconstruction

L'expert a conclu que la démolition et la reconstruction de l'ouvrage étaient désormais inéluctables en raison de son état de dégradation avancé du fait de l'absence de protection de l'ouvrage depuis 2011.

Les consorts [C] sollicitent une indemnité de 118 423,33 € TTC au titre des travaux de démolition-reconstruction correspondant à la somme de 100 349,55 € TTC validée par l'expert judiciaire sur la base du devis GLV, majorée d'une somme de 18 073,78 € au titre des surcoûts appliqués par la société GLV dans son devis actualisé de juin 2019.

Le tribunal leur a accordé la somme de 90 238,67 € TTC en se fondant sur une note de l'économiste de la construction mandaté par la SMABTP à l'effet de donner son avis sur le devis GLV.

L'expert n'a pas examiné cette note car elle lui a été communiquée au-delà du délai qu'il avait imparti.

M. [X], son rédacteur, a enlevé plusieurs sommes du devis au motif que les prestations prévues excédaient celles initialement convenues entre les maîtres de l'ouvrage et la société Art du Toit Charpente.

Il résulte du rapport d'expertise que M. [F] avait demandé aux maîtres de l'ouvrage de lui remettre un devis avec une option pin douglas au lieu du red cedar, matériau qui constituait une plus value (page 21 du rapport). Par ailleurs, la mention d'isolants 52 mm figure sur le devis annexé au contrat de la société Art du Toit Charpente alors que la société GLV a prévu des isolants 100 mm. Ces deux observations de M. [X] sont justifiées s'agissant d'améliorations excédant le principe de réparation intégrale.

Les pièces du dossier ne permettent pas de porter la même appréciation sur les autres postes qu'il a enlevés. Les consorts [C] sont fondés à soutenir qu'ils font partie de la prestation de la société GLV qu'ils ont chargée des travaux de reconstruction.

C'est donc la somme de 3 180,78 € HT qui sera déduite de 75 002,54 € HT (1 504,62 € au titre du matériau et 1 676,16 € HT au titre des isolants). Majorée du coût de la démolition et de la TVA à 20 %, l'indemnité leur revenant sera portée à 96 868,23 € TTC. Le jugement est infirmé sur le quantum de la condamnation.

L'exécution provisoire ayant été ordonnée, la demande d'actualisation est rejetée, celle-ci étant opérée selon les modalités prévues par le jugement sur la somme pré-citée.

Les frais annexes

La société Art du Toit Charpente critique la disposition du jugement ayant alloué aux maîtres de l'ouvrage une somme de 26 460,30 € au titre des frais d'assurance dommage-ouvrage et d'études techniques.

La première étant obligatoire et les secondes ayant été jugées nécessaires par l'expert, le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à ces prétentions.

Les consorts [C] forment un appel incident des chefs du surcoût de chauffage et des frais de transport dont ils ont été déboutés.

Sur le premier poste, ils ne présentent pas plus qu'en première instance de justificatifs.

Sur le second, ils justifient de ce que la commune de [Localité 14] est plus proche que leur domicile actuel de leurs lieux respectifs de travail mais s'abstiennent de préciser que ceux-ci sont très proches de sorte que la différence de kilométrage n'est pas aussi importante que celle qu'ils allèguent.

Par ailleurs, comme pour le préjudice de jouissance, la SMABTP observe à juste titre que le tribunal ne pouvait allouer des indemnités courant jusqu'à leur entrée dans les lieux car cela revient à introduire une condition potestative. Compte tenu de l'exécution provisoire, c'est la date du jugement plus 10 mois qui sera retenue pour la période d'indemnisation.

Au regard des pièces versées aux débats, la cour possède les éléments suffisants pour fixer la somme indemnisant le surcoût des frais de transport à 3 000 €.

Le montant des frais annexes sera donc porté à 29 460,30 €.

Le préjudice de jouissance

La société Art du Toit Charpente sollicite l'infirmation de la disposition du jugement ayant alloué aux maîtres de l'ouvrage la somme de 57 600 euros au titre du préjudice de jouissance, outre 800 euros par mois du 1er janvier 2018 jusqu'à l'entrée dans la maison reconstruite. Elle fait valoir que ces derniers ne justifient pas avoir déboursé des frais de logement pendant cette période de sorte que son calcul sur la base de la valeur locative n'est pas justifiée.

Cette argumentation est exacte. La cour ne fait pas sien l'avis de l'expert entériné par les premiers juges, le préjudice de jouissance étant distinct du préjudice financier résultant de la nécessité de continuer à payer un loyer ou de l'impossibilité de louer la maison destinée à cet usage. Il a été vu que la critique de l'assureur sur la durée du préjudice de jouissance était également fondée.

Au vu des éléments du dossier, l'indemnité réparant la privation de jouissance sera fixée à 20 000 € .

Le préjudice moral

Les consorts [C] réclament 10 000 € chacun en alléguant un préjudice moral considérable.

Ce préjudice résulte des tracas et démarches occasionnés par le blocage du chantier du fait des travaux défectueux et de la nécessité d'engager une expertise judiciaire puis une procédure au fond suivie d'un appel. Il sera indemnisé à hauteur de 6 000 €.

Les appels incidents sont rejetés pour le surplus.

Sur la garantie des assureurs

La MAF et la SMABTP demandent à être mises hors de cause.

La SMABTP

L'assureur invoque l'article 22.1 des conditions générales relatif à la garantie 'tous dommages à votre ouvrage avant réception' qui ne couvre que les dommages résultant de détériorations accidentelles ayant pour cause des événements autres que ceux garantis par l'article 20.1 (incendie, explosion, foudre, effondrement ou menace d'effondrement, tempête, ouragan ou cyclone, catastrophe naturelle), ainsi que les exclusions de garantie.

Un accident est un événement soudain et imprévu (page 36 des conditions générales). Il ne s'apprécie pas par rapport aux tiers, comme cela a été jugé, mais par rapport à l'assuré.

Les malfaçons et la détérioration de la construction du fait de l'absence de protection de l'ouvrage ne sont pas des détériorations accidentelles puisqu'elles sont les conséquences du comportement fautif de la société Art du Toit Charpente.

La SMABTP fait également plaider à juste titre que le fait de ne pas bâcher un ouvrage qui n'est ni clos ni couvert entraînera de manière inévitable et prévisible sa détérioration au sens de l'article 41.10 des conditions générales (exclusions générales).

La garantie n'est donc pas mobilisable, contrairement à ce qui a été jugé.

La MAF

La MAF conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'elle n'assurait pas la société Breiz. Ar. Tec et ne pouvait pas l'assurer car elle n'a jamais été inscrite au tableau de l'ordre des architectes, que c'est Mme [K], architecte exerçant en nom personnel qu'elle assurait, laquelle n'est pas à la cause. Elle conteste avoir pris la direction du procès qui était intenté contre une société qui n'était pas son assurée.

Elle verse aux débats les pièces suivantes :

- le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre Mme [T] et M. [C] et la société Breiz. Ar. Tec, SARL inscrite au RCS de Quimper et représentée par Mme [K], architecte DPLG et gérante ; il y est fait mention que la société est assurée auprès de la MAF ;

- les conditions particulières de la police souscrite par Mme [K], architecte ;

- le courrier de la MAF du 25 juin 2014 dans lequel elle déclare cesser d'intervenir car le contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu avec la société Breiz. Ar. Tec qui n'était pas son adhérente ;

- le courriel de l'ordre des architectes du 10 juillet 2018 indiquant que la société Breiz. Ar. Tec n'a jamais été inscrite au tableau de l'ordre.

Mme [K] et la société Breiz. Ar. Tec sont deux entités juridiquement distinctes. La MAF n'assurait que la première, peu important que Mme [K] ait eu également la qualité de gérante de la seconde.

La mention erronée que la société était assurée auprès de la MAF engage la responsabilité civile de Mme [K] et non celle de l'assureur.

Le paiement de certaines primes d'assurances par la société ne lui a pas conféré la qualité d'assurée.

Les consorts [C] n'ayant pas assigné la MAF devant le juge des référés aux fins d'extension des opérations d'expertise mais pour la première fois dans le cadre de l'affaire au fond, en juin 2015, cette dernière ne pouvait conclure à sa mise hors de cause plus tôt.

Les maîtres de l'ouvrage répliquent qu'ils avaient pu légitimement penser que la garantie de cet assureur était acquise parce qu'il avait désigné son propre expert en phase amiable, lequel avait continué d'intervenir aux côtés de la société Breiz. Ar. Tec pendant les opérations d'expertise.

La MAF rétorque qu'elle était intervenue dans le cadre de l'assurance protection juridique souscrite par Mme [K].

Elle n'en justifie pas mais il résulte du rapport d'expertise que M. [F] a noté la présence de Mme [K] aux côtés de la société Breiz. Ar. Tec ainsi que celle de M. [M], expert technique, sauf à la dernière réunion de janvier 2015.

L'absence de production par la MAF des trois premières notes de M. [M] et de sa lettre de mission sont dépourvus d'intérêt, aucune conséquence juridique ne pouvant en être tirée. En effet, il n'est pas possible de faire application de l'article L. 113-7 du code des assurances car la société Breiz. Ar. Tec n'a jamais eu la qualité d'assurée.

C'est Mme [K] qui est responsable de la déconvenue des consorts [C]. Force est de constater qu'ils ne l'ont pas mise en cause.

Si la MAF a tardé à dénier sa garantie (elle savait que l'instance était engagée contre la société depuis avril 2012), le préjudice en résultant consiste dans le fait de ne pas l'avoir su plus tôt, sans lien avec les préjudices matériels et immatériels résultant de la nécessité de démolir et reconstruire l'ouvrage.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à l'encontre des deux assureurs. La demande des consorts [C] et les demandes de garantie sont rejetées.

Les condamnations seront dès lors prononcées contre la société Art du Toit Charpente.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société Art du Toit Charpente est condamnée aux dépens et à payer la somme de 9 000 € aux consorts [C] au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des assureurs.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt de défaut :

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré la société Breiz. Ar. Tec et la société Art du Toit Charpente responsables des préjudices de M. [C] et de Mme [T] en application de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,

- alloué à M. [C] et à Mme [T] les sommes de 11 960,30 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, 7 500 € au titre des frais d'étude, 7 000 € au titre des frais d'assurance dommage-ouvrage,

- ordonné l'actualisation sur l'indice BT 01 de ces sommes et de la condamnation au titre des travaux de démolition et de reconstruction,

- alloué à M. [C] et à Mme [T] les sommes de 2 967,93 € et 999,40 € en remboursement des frais exposés,

- débouté M. [C] et Mme [T] de leur demande au titre du surcoût de chauffage,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

DECLARE irrecevables les demandes des consorts [C], de la SMABTP et de la société Art du Toit présentées contre la société Breiz. Ar. Tec,

DEBOUTE M. [C] et Mme [T] de leurs demandes contre la MAF et la SMABTP,

CONDAMNE la société Art du Toit Charpente à payer à [S] [C] et [E] [T] les sommes suivantes :

- 96 868,23 € TTC au titre des travaux de démolition et de reconstruction,

- 29 460,30 € au titre des frais annexes,

- 3 967,33 € en remboursement des frais exposés,

- 20 000 € en réparation du préjudice de jouissance,

- 6 000 € en réparation du préjudice moral,

- 9 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société Art du Toit Charpente de ses appels en garantie,

DEBOUTE la MAF et la SMABTP de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Art du Toit Charpente aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/09068
Date de la décision : 17/09/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 04, arrêt n°17/09068 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-17;17.09068 ?
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