9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°523
N° RG 17/07612 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OLGB
SAS PAPREC GRAND OUEST
C/
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Juin 2020
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Septembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANTE :
SAS PAPREC GRAND OUEST
[...]
[...]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[...]
[...]
représentée par Mme U... (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 septembre 2017 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique, après jonction des deux instances, a :
- déclaré la société Paprec Grand Ouest ( la société ) recevable mais mal fondée en son recours ;
-confirmé les décisions de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) du 25 septembre 2014 et déclaré opposables à la société les décisions du 23 juillet 2014 portant reconnaissance du caractère professionnel de la' tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit'et du 'syndrome du canal carpien droit'déclarés par M. J... le 26 décembre 2013.
Aux termes de deux envois du 6 octobre 2017, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 septembre 2017, le premier en ce qu'il visait la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, le second en ce qu'il visait le canal carpien.
Les appels, respectivement enregistrés sous les n° 17-07612 et 17-07613, ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 20 novembre 2019.
Par ses conclusions n° 2 transmises le 8 juin 2020, auxquelles s'est référé et qu'a soutenues son conseil à l'audience, la société demande à la cour, par voie d'infirmation, de :
- constater que la caisse, par décisions du 26 juin 2014, l'a informée du refus de prise en charge des deux pathologies enregistrées au titre d'un syndrome du canal carpien droit et d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ;
- dire que les notifications de ces décisions de refus de prise en charge sont créatrices de droit à son égard ;
- dire qu'elles ont acquis un caractère définitif la concernant ;
-dire que la caisse ne pouvait pas, la concernant, revenir sur ses décisions du 26 juin 2014 qui ne sauraient être considérées comme irrégulières et encore moins illégales ;
- lui déclarer par conséquent inopposables les décisions du 23 juillet 2014 de prise en charge des deux pathologies ;
- condamner la caisse aux dépens.
Par ses conclusions en réplique transmises le 17 juin 2020, auxquelles s'est référée et qu'a soutenues sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants-droits si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. (pourvoi n° 17-21528)
Les décisions initiales de refus de prise en charge ayant été notifiées à la société le 26 juin 2014, elles avaient acquis un caractère définitif à son égard dès leur notification, peu important qu'elles aient été irrégulières en l'absence de lettre de clôture.
La caisse ne peut donc se prévaloir utilement à l'encontre de la société des décisions de prise en charge qu'elle lui a notifiées postérieurement, le 23 juillet 2014. Il sera ainsi fait droit à la demande de l'employeur tendant à voir déclarer lesdites décisions inopposables à son égard.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions infirmé.
Sur les mesures accessoires
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique du 28 septembre 2017 ;
Dit que les décisions de refus de prise en charge des pathologies déclarées par M. J... le 26 décembre 2013 et notifiées à la société Paprec Grand Ouest le 26 juin 2014 ont un caractère définitif à l'égard de l'employeur ;
Dit en conséquence que les décisions de prise en charge desdites pathologies notifiées le 23 juillet 2014 sont inopposables à la société Paprec Grand Ouest ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT