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08/09/2020 | FRANCE | N°19/03107

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 08 septembre 2020, 19/03107


6ème Chambre B





ARRÊT N° 506



N° RG 19/03107

N°Portalis DBVL-V-B7D-PYH7













Mme [S] [W]



C/



M. [T] [J]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2020




r>COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIERE, Présidente,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,





PROCEDURE SANS AUDIENCE :



En application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 506

N° RG 19/03107

N°Portalis DBVL-V-B7D-PYH7

Mme [S] [W]

C/

M. [T] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIERE, Présidente,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Catherine MENARDAIS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,

PROCEDURE SANS AUDIENCE :

En application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, le président de la chambre a décidé de mettre en oeuvre la procédure sans audience et en a avisé les parties le 15 avril 2020.

En l'absence d'opposition de celles-ci dans le délai de 15 jours, la procédure s'est poursuivie sans audience, après information donnée aux parties le 14 mai 2020 sur la composition de jugement et la date du délibéré.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué dans l'avis du 14 mai 2020.

****

APPELANTE :

Madame [S] [W]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] ([Localité 11])

[Adresse 2]

[Localité 11]

Rep/assistant : Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [T] [J]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] ([Localité 11])

[Adresse 7]

[Localité 11]

Rep/assistant : Me Marie DORE-FREOR (AARPI TRANSMISSIO), avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [J] et Mme [S] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 1992, au [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.

Au cours du mariage, les époux ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 5] (35), bien mitoyen de celui appartenant en propre à M. [J], situé 46 rue du Général Margueritte à Rennes (35).

Courant 2003, les époux ont fait réaliser des travaux d'extension et d'aménagements intérieurs dans les deux biens immobiliers, les réunissant pour former une seule maison.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [J], à charge pour lui de rembourser les emprunts immobiliers y afférents, soit 400 euros d'une part et 216,52 euros d'autre part ;

- désigné maître [M], notaire à [Localité 11], pour l'époux et maître [X], notaire à [Localité 12], pour l'épouse, aux fins de préparer un projet de liquidation et de formation des lots à partager.

Maître [M] a établi un rapport le 9 février 2011.

Par jugement du 14 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a :

- prononcé le divorce des époux [J]/[W] ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné Maître [K], notaire à [Localité 11], pour y procéder ;

- fait droit à la demande d'attribution préférentielle à M. [J] de l'immeuble situé [Adresse 5], attenant à son immeuble propre situé [Adresse 7], et renvoyé les parties à fixer son évaluation et les éventuelles récompenses dans le cadre des opérations de liquidation-partage ;

- dit qu'à défaut de parvenir à un partage amiable, les parties devront procéder conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

Maître [K] a dressé un procès-verbal de lecture de projet, de partage et de difficultés, en date du 23 septembre 2015.

M. [J] a saisi le tribunal de grande instance de Rennes par acte d'huissier délivré le 4 avril 2016.

Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :

- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté existant entre M. [J] et Mme [W] ;

- rejeté la demande de M. [J] tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 30 novembre 2014 ;

- rejeté la demande d'expertise de Mme [W] ;

- dit que la clé de répartition suivante sera appliquée :

' 70 % pour l'immeuble sis [Adresse 7]

' 30 % pour l'immeuble sis [Adresse 5] ;

- fixé à 296 000 euros la valeur de l'immeuble propre de M. [J], extension comprise, situé à [Adresse 7] ;

- fixé à 164 000 euros la valeur de l'immeuble, situé à [Adresse 5] ;

- dit qu'il conviendra d'actualiser ces valeurs au jour de la jouissance divise en application de l'indice BT 01 ;

- fixé à 480 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [J] à compter de l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'à la date de jouissance divise ;

- dit que doit figurer dans l'état liquidatif la créance de M. [J] au titre du remboursement des échéances du prêt contracté pour financer l'acquisition de l'immeuble sis [Adresse 5], du 5 juillet 2010 au 31 décembre 2011, soit 3 897,36 euros ;

- dit que doit figurer dans l'état liquidatif la créance de M. [J] au titre du remboursement des échéances réglées du prêt contracté pour financer les travaux d'extension du [Adresse 5], soit la somme de 15 945,88 euros ;

- dit que doit figurer dans l'état liquidatif la créance de M. [J] au titre du règlement des cotisations d'assurance MGEN afférentes au prêt immobilier souscrit auprès de la BPO soit 870,79 euros ;

- dit que doit figurer dans l'état liquidatif la créance de M. [J] au titre du réglement des taxes foncières afférentes à l'immeuble sis [Adresse 5] ;

- dit que doit figurer dans l'état liquidatif la créance de M. [J] au titre du règlement des dépenses communes soit la somme de 3 287,85 euros ;

- dit que doit figurer dans l'état liquidatif la somme de 240 euros dont est redevable Mme [W] au titre du remboursement des prélèvements FINAREF de septembre à décembre 2010 ;

- dit que doit figurer dans l'état liquidatif la somme de 30,60 euros dont est redevable Mme [W] au titre du remboursement des prélèvements SNES du 5 août 2010 ;

- dit que le droit à récompense due par la communauté à M. [J] est de 17 699 euros ;

- dit que le droit à récompense due par M. [J] à la communauté est de

8 240,11 euros ;

- constaté l'accord des parties sur la valorisation du véhicule automobile à la somme de 1 000 euros ;

- dit que M. [J] effectuera la reprise en nature de l'immeuble lui appartenant en propre sis [Adresse 8] ;

- constaté que le juge du divorce a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. [J] de l'immeuble situé [Adresse 5] ;

- renvoyé les parties devant maître [K], notaire à [Localité 11], pour établir l'acte constatant la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les parties ;

- débouté M. [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2019, l'appel portant sur les dispositions relatives à la date de jouissance divise ; le rejet de la demande d'expertise ; la clé de répartition ; la valeur de l'immeuble propre de M. [J] ; la valeur de l'immeuble situé [Adresse 6] ; le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [J] jusqu'à la date de jouissance divise.

Par ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2020, Mme [W] demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement déféré sur la valeur de l'immeuble, l'indemnité d'occupation, les récompenses, la valeur du véhicule et les comptes d'indivision ;

- enjoindre à M. [J] de lui laisser libre accès à l'immeuble, partiellement indivis sis [Adresse 5] pour faire procéder à toutes évaluations immobilières qu'il lui plaira, et ceci sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant toute demande formulée par Mme [W] par sommation ou mise en demeure ;

- subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluer l'immeuble à la date actuelle et sa valeur locative à compter de l'ordonnance de non-conciliation ;

- surseoir à statuer sur ces deux chefs, sauf à juger néanmoins d'ores et déjà qu'il n'y a pas lieu à abattement pour précarité de l'occupation ;

Subsidiairement, en fonction de l'évolution du litige, statuer sur ces deux chefs au vu des évaluations fournies par les parties ou de toute expertise qu'il plairait au conseiller de la mise en état d'ordonner ;

- rejeter les demandes de récompense et de compte d'indivision au profit de M. [J] ;

- dire que la récompense due par M. [J] à la communauté au titre des travaux sera réévaluée en fonction de la valeur de l'immeuble à la date du partage ;

- dire que le véhicule Renault Espace sera attribué à M. [J] pour 1000€, et à défaut, dire que le véhicule indivis figurera dans la masse pour sa valeur actuelle et dire que M. [J] sera redevable d'une indemnité de jouissance qui sera chiffrée par le notaire compte tenu des prix habituels des locations longue durée de véhicules ;

- rejeter tout appel incident ;

- renvoyer les parties devant les notaires désignés amiablement ;

- mettre les dépens d'appel, dont les éventuels frais d'expertise, à la charge de l'intimé, outre une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2019, M. [J] demande à la cour :

- confirmer le jugement du 2 avril 2019, à l'exception des points suivants:

. dire et juger que la date de jouissance divise soit fixée au 30 novembre 2014 ;

. dire et juger que doit figurer dans l'état liquidatif la créance de M.

[J] au titre du règlement des dépenses communes, soit la somme de 3.329,45 € ;

. dire et juger que le droit à récompense due par la communauté à M. [J] est de 32.687,26 € ;

. dire et juger que le droit à récompense due par M. [J] à la communauté est de 8.063,12 € ;

. condamner Mme [W] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. débouter Mme [W] de toutes ses fins, demandes et prétentions

contraires,

. condamner Mme [W] aux entiers dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur l'étendue de l'appel

L'appel principal de Mme [W] porte sur les dispositions suivantes :

- la date de jouissance divise,

- la demande d'expertise,

- la clé de répartition,

- la valeur de l'immeuble propre de M. [J], situé à [Adresse 8],

- la valeur de l'immeuble commun situé à [Adresse 6],

- le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [J] entre l'ordonnance de non-conciliation et la date de jouissance divise,

- l'attribution du véhicule Renault Espace à M. [J].

L'appel incident de M. [J] porte sur les dispositions suivantes:

- la date de jouissance divise,

- la créance de M. [J] à l'encontre de la communauté,

- la récompense due par la communauté à M. [J],

- la récompense due par M. [J] à la communauté.

II - Sur le fond

A - Sur la date de jouissance divise

Il résulte de l'article 829 du code civil que la date de jouissance divise est la date la plus proche du partage, que 'cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité'.

En l'espèce, il est utile de rappeler les éléments chronologiques suivants :

- l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 5 juillet 2010, date constituant le point de départ de l'indivision post-communautaire ;

- par jugement en date du 14 janvier 2014, le divorce des époux [J]/[W] a été prononcé, maître [K], notaire, désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- les opérations de liquidation-partage ont été ouvertes par procès-verbal en date du 28 mai 2014 ;

- un procès-verbal de continuation a été dressé le 24 septembre 2014 ;

- un projet de partage a été adressé aux parties, par mail en date du 28 novembre 2014 ;

- un procès-verbal de difficultés a été dressé par maître [K] le 23 septembre 2015.

Il ressort de la lecture de ces divers documents que dès le 24 septembre 2014, tous les points litigieux ont été abordés et énoncés par les parties ; que M. [J] a approuvé le projet de partage rédigé en novembre 2014.

La cour rappelle que l'ordonnance de non-conciliation a ordonné l'établissement d'un projet d'état liquidatif en désignant expressément Maître [M] pour assister M. [J] et Maître [X] pour assister Mme [W].

Les pièces produites démontrent amplement l'attitude dilatoire de Mme [W], et ce, dès l'expertise décidée par le juge conciliateur.

Ainsi, maître [M] a adressé à maître [X], un premier aperçu liquidatif dès le 25 juin 2010, puis un projet de rapport d'expertise le 14 janvier 2011. Maître [M] a déposé son rapport le 9 février 2011, soit 7 mois après l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir pu obtenir les pièces utiles annoncées par Mme [W]. A ce titre, maître [X], notaire de cette dernière, a écrit à plusieurs reprises qu'il avait lui-même des difficultés à obtenir les pièces ou documents étayant les dires de Mme [W]. Dans le prolongement de cette attitude de blocage, Mme [W] n'a pas versé la consignation mise à sa charge par le juge conciliateur.

Enfin, la cour relève que les dires de Mme [W] ont été transmis postérieurement au dépôt du rapport d'expertise.

Tout en constatant qu'il ne disposait pas d'éléments pour trancher les divers litiges, le juge du divorce soulignait qu'il était 'regrettable que Mme [W] n'ait pas cru devoir répondre suffisamment aux demandes de maître [M], lequel avait sollicité de son confrère une contre-proposition liquidative, alors même que ces deux notaires avaient reçu conjointement mission du juge conciliateur, sur la demande des époux, de préparer un projet d'état liquidatif sur le fondement de l'article 255-10° du code civil'.

Maître [K], désigné par le juge du divorce, a rencontré les mêmes difficultés.

Ainsi, après avoir établi et communiqué un projet de liquidation-partage en date du 30 novembre 2014, il a programmé une réunion le 21 janvier 2015 pour procéder à la lecture du projet de partage.

Cette réunion a été suspendue, avec cette précision que M. [J] y a exprimé son approbation sur l'état liquidatif.

Mme [W], assisté de son avocat, a quitté la réunion en indiquant qu'une contreproposition et des pièces seraient adressées à maître [K].

La cour souligne que l'expression d'un désaccord ne constitue pas un abus si ce désaccord ne révèle pas une volonté manifeste de retarder les opérations de liquidation et de partage. En l'espèce, il est patent, au regard des faits rappelés précédemment et des pièces produites, que Mme [W] a montré une volonté manifeste de faire obstacle au partage ou à tout le moins d'en différer l'issue.

Au regard de l'ensemble de ces développements, en application des règles de droits susvisées, la réalisation de l'égalité entre les parties justifie de fixer la jouissance divise à la date du 30 novembre 2014.

Le jugement est infirmé de ce chef et statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande de M. [J].

B - Sur la clé de répartition

Nonobstant l'appel de ce chef, aux termes de ses dernières conclusions, Mme [W] indique renoncer à contester la répartition proposée par le notaire, à savoir 70 % pour l'immeuble situé [Adresse 7] et 30 % pour l'immeuble situé [Adresse 5].

M. [J] sollicite la confirmation du jugement, renonçant à la prétention émise en première instance, visant à une clé de répartition à hauteur de 80 % pour le premier immeuble et de 20 % pour le second immeuble.

En conséquence, la cour confirme le jugement de ce chef.

La cour rappelle que la clé de répartition retenue en première instance a été proposée par maître [K], notaire désigné par le jugement du 14 janvier 2014 ; que le premier juge avait souligné à bon escient que maître [K] avait pris en compte divers éléments cohérents avec les évaluations de chacun des deux biens immobiliers hors extension, puis de l'ensemble immobilier après extension et enfin de la répartition de la valorisation du fait de l'extension de chacun des deux biens immobiliers.

C - Sur la valeur des biens immobiliers

Il résulte du procès-verbal de difficultés en date du 23 septembre 2015 que l'ensemble immobilier est évalué à 460 000 euros, cette valeur étant ventilée de la façon suivante :

- bien situé [Adresse 7], hors extension (propre de M. [J]) : 240 000 euros

- bien situé [Adresse 5], hors extension (bien acquis par les époux au cours du mariage) : 140 000 euros

- extension (financée par les époux durant le mariage) : 80 000 euros.

Ces évaluations ont été faites le 7 juillet 2014 en présence des deux parties, par le collaborateur de maître [K], notaire commis judiciairement.

A l'issue du procès-verbal de difficultés, Mme [W] avance une estimation à hauteur de 500 000 euros, soit une somme proche de l'évaluation susvisée.

Aux termes d'une motivation explicite en droit et en fait, le premier juge a retenu ces évaluations et faisant application de la clé de répartition des travaux d'extension a fixé la valeur des biens à la somme de :

- 296 000 euros pour le bien situé [Adresse 7] ;

- 164 000 euros pour le bien situé [Adresse 5].

En cause d'appel, Mme [W] procède par affirmation et ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations, selon lesquelles l'ensemble immobilier doit être évalué à au moins 580 000 euros, voire 600000 euros selon ses dernières conclusions.

Le premier juge a souligné pertinemment que les dires de son conseil, annexés au procès-verbal de difficultés, ne contenaient aucune contestation à ce sujet.

Par ailleurs, nonobstant ses longs développements afférents aux méthodes d'évaluation, au respect des droits de la défense ou encore au respect du contradictoire, elle échoue à démontrer qu'elle a été dans l'incapacité d'accéder à la maison pour y faire effectuer une évaluation et en tout état de cause, elle ne justifie pas avoir saisi le juge compétent pour y parvenir (ni le juge de la mise en état en première instance, ni le conseiller de la mise en état en cause d'appel).

Il n'y a pas lieu à ordonner une mesure d'instruction, la cour n'ayant pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Adoptant, sans restriction, les motifs développés par le premier juge, la cour confirme le jugement de ce chef.

D - Sur les comptes d'administration

a - sur l'indemnité d'occupation due par M. [J]

' sur la durée de l'indemnité

M. [J] est propriétaire en propre de l'immeuble situé [Adresse 7] et propriétaire indivis de l'immeuble situé [Adresse 5].

Le jugement de divorce en date du 14 janvier 2014 a fait droit à sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, attenant à son immeuble propre.

Il occupe l'ensemble depuis l'ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2010.

Il n'est pas discuté que cette jouissance est accordée à titre onéreux.

Compte tenu de la date de jouissance divise, M. [J] est redevable d'une indemnité d'occupation entre le 5 juillet 2010 et le 30 novembre 2014.

' sur le quantum de l'indemnité

S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, il est déterminé en considération de la valeur locative du bien concerné.

Cette valeur locative peut donner lieu à réfaction lorsque le bien est occupé de manière précaire.

En l'espèce, M. [J] accepte l'évaluation retenue par le premier juge soit 2 000 euros pour l'ensemble et 600 euros pour le seul bien indivis situé [Adresse 6].

Mme [W] avance une valeur locative de 2 200 euros, maintenant sur ce point sa position adoptée en première instance. En dépit de la motivation pertinente du premier juge, elle ne produit aucune pièce probante à l'appui de sa prétention réitérée en cause d'appel.

Dans ces conditions, le montant retenu par le premier juge à hauteur de 2 000 euros par mois pour l'ensemble immobilier est confirmé, soit après application de la clé de répartition une somme de 600 euros par mois pour la partie indivise du bien occupé par M. [J].

M. [J] étant attributaire préférentiel de l'immeuble indivis (aux termes du jugement de divorce), il n'y a pas lieu de considérer qu'il est occupant précaire des lieux.

Il s'en déduit qu'il n'est pas justifié d'opérer une réfaction sur la valeur locative.

Il n'est pas davantage justifié d'opérer une réfaction sur la valeur locative au motif que l'immeuble situé [Adresse 6] ne peut être loué isolément de l'immeuble situé 46 de la même rue.

En effet, l'indemnité d'occupation est évaluée au regard de la valeur locative des deux immeubles réunis, lesquels ne forment plus qu'un ensemble immobilier. L'application de la clé de répartition permet de prendre en compte la valeur locative invidualisée et applicable au bien indivis attribué à M. [J].

Le jugement est par conséquent infirmé et statuant à nouveau, la cour fixe à 600 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [J], et ce, entre le 5 juillet 2010 et le 30 novembre 2014.

b - sur la créance de M. [J]

En application de l'article 815-3 du code civil, 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais, l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'

Les travaux d'entretien ne constituent pas des dépenses d'amélioration ou de conservation, de sorte qu'elles n'ouvrent pas droit à indemnité au titre des dispositions susvisées.

En l'espèce, Mme [W] ne discute pas le jugement de ce chef et seule est contestée par M. [J], la déduction par le premier juge des frais de 'serrure cave 46" pour un montant de 41,60 euros.

S'agissant d'une dépense assumée par M. [J] pour son bien propre (situé [Adresse 7]) c'est à bon droit que celle-ci a été écartée au titre de la créance de M. [J] à l'encontre de la communauté.

Le jugement est confirmé de sorte que la créance de M. [J] s'élève à 3 287,85 euros au titre du règlement des dépenses communes.

E - Sur les récompenses

La cour rappelle préalablement les règles qui président le compte de récompenses et qui seront appliquées pour apprécier les demandes présentées de ce chef.

Il résulte de l'article 1468 du code civil qu'il 'est établi, au nom de chaque époux, un compte de récompenses que la communauté lui doit et de récompenses qu'il doit à la communauté...'. Le solde ou reliquat de ce compte de récompenses est inscrit à la masse passive indivise (en cas d'excédent en faveur de l'époux) ou à la masse active indivise (en cas d'excédent en faveur de la communauté).

S'agissant de la notion de récompenses, les récompenses sont des créances qui compensent les mouvements de valeur entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux et dont il est résulté un enrichissement ou un appauvrissement de la communauté ou du patrimoine propre.

Ainsi, pour les récompenses dues par la communauté à l'époux, l'article 1433 du code civil dispose que 'la communauté doit récompense à l'époux copropriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres'.

Pour les récompenses dues à la communauté par les époux, l'article 1437 du code civil dispose que 'toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense'.

S'agissant de la preuve du droit à récompense lorsqu'il est contesté par les époux, elle doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice.

Lorsqu'un époux réclame une récompense à la communauté, il doit d'une part démontrer l'existence de biens ou fonds propres et d'autre part établir que ces fonds ou biens ont profité à la communauté.

Lorsqu'un époux réclame une récompense pour le compte de la communauté, il doit démontrer que des biens ou fonds communs ont profité à l'un des époux.

Dans les deux hypothèses, il y a lieu de faire application de la présomption générale de communauté posée par l'article 1402 du code civil. Il en découle que le caractère commun des biens ou fonds utilisés bénéficie d'une présomption de communauté qui peut être combattue conformément aux règles posées par cet article. Ainsi, à 'défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits notamment titre de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que des documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignages et présomptions, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.'

S'agissant enfin de l'évaluation des récompenses devant être inscrites au compte de récompense, elle obéit aux règles posées par l'article 1469 du code civil. Il résulte de ce dernier que 'la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur....'.

En l'espèce, le premier juge a retenu un droit à récompense de 17699 euros pour M. [J] à l'encontre de la communauté et de 8 240,11 euros pour la communauté à l'encontre de M. [J].

Ces deux dispositions sont critiquées en cause d'appel.

a - sur la récompense due par la communauté à M. [J]

M. [J] se prévaut de deux postes de récompense : d'une part au titre de la vente de titres qu'il détenait au jour du mariage et d'autre part au titre de fonds provenant de la vente d'un bien ayant appartenu à sa propre mère.

Le premier juge a retenu le premier poste et rejeté le second poste.

En cause d'appel, M. [J] réitère ses demandes faisant valoir s'agissant du second poste, qu'il détenait au jour du mariage un compte PEP ouvert en septembre 1990, qui a été alimenté par une partie du produit de la vente d'un immeuble appartenant à sa mère réalisée en juin 1990 ; que postérieurement au mariage, il a viré l'intégralité des sommes inscrites sur ce PEP sur un compte joint ouvert au nom des époux. Il ajoute que ce compte a servi aux dépenses de la communauté et que le droit à récompense a été retenu par le notaire. Quant au compte titres, il soutient qu'il n'a jamais été alimenté par des fonds communs et que le produit de leur vente a été dépensé au profit de la communauté.

Mme [W] s'oppose à toute récompense, soutenant qu'il n'est démontré aucun encaissement par la communauté au titre des parts sociales; que ces dernières sont des meubles incorporels indépendants du support bancaire sur lequel ils sont inscrits de sorte qu'ils n'ont pas perdu leur caractère propre par le seul fait que le compte support soit devenu un compte joint ; qu'en tout état de cause, elle doit être calculée sur la base de la somme la plus faible entre la dépense et le profit subsistant. Elle conclut à la confirmation du jugement pour le second poste de récompense.

Compte tenu des règles sus-rappelées, il incombe à M. [J] de démontrer le droit à récompense qu'il revendique, et plus précisément démontrer d'une part l'existence de biens ou fonds propres et d'autre part que ces fonds ou biens ont profité à la communauté.

*s'agissant du compte titres n°08558383

Il résulte des pièces produites qu'antérieurement au mariage, M. [J] était titulaire d'un compte titres ouvert dans les livres de la BNP sous le n° 08558383.

Le compte titres était valorisé à hauteur de 138 755 francs à la date du 15 janvier 1992 (soit 21 153 euros) et à hauteur de 116 096 francs au 31 décembre 1994 (soit 17 699 euros).

Il a été transformé en compte joint (au nom des deux époux) à une date qui n'est pas déterminée mais nécessairement postérieure au mariage.

A défaut de produire l'intégralité des relevés dudit compte, M. [J] ne démontre pas ses allégations selon lesquelles le compte joint litigieux n'a jamais été alimenté par des deniers communs.

A ce titre, le simple rapprochement entre les sommes présentes en 1992, 1994 et en 1996 n'est pas probant.

Il ne démontre pas plus que les titres ont été vendus et que le produit de la vente a été utilisé au profit de la communauté.

La cour observe que le compte n° 8558383 est un compte-courant sur lequel sont adossés des moyens de paiement ; que de multiples opérations y étaient inscrites en débit.

Dans ces conditions, à défaut de tout autre élément, M. [J] échoue à démontrer que la communauté a bénéficié de fonds propres provenant de ce compte titres.

Le jugement est infirmé et statuant à nouveau, la cour déboute M. [J] de sa demande de ce chef.

* s'agissant du compte PEP n° [XXXXXXXXXX09]

Il ressort des pièces produites que M. [J] était titulaire d'un compte n° [XXXXXXXXXX09] ouvert à la BNP le 16 septembre 1990 ; que le 21 mars 1996, le solde de ce compte, soit 82 815,44 francs, a été viré sur le compte joint des époux portant le n° 8558383.

Il est par ailleurs établi que M. [J] a perçu en 1990 une somme de 255 568,53 francs, provenant de la vente d'un bien propre (hérité de sa mère).

M. [J] ne verse aucune pièce permettant d'appréhender la ventilation puis le sort des fonds perçus par lui en 1990.

Il ne justifie pas davantage des opérations enregistrées sur le compte PEP n° [XXXXXXXXXX09] entre le mariage célébré le [Date mariage 4] 1992 et le virement susvisé en date du 21 mars 1996.

C'est à bon droit que le premier juge a rappelé que le simple fait que les fonds déposés le 21 mars 1996 proviennent d'un compte ouvert au nom de l'époux seul, ne confère pas à ces fonds le caractère de fonds propres.

Adoptant les motifs du premier juge, la cour confirme le jugement de ce chef.

b - sur la récompense due par M. [J] à la communauté

Mme [W] ne discute pas le jugement de ce chef, à l'exception du calcul de la récompense, compte tenu de ce qu'elle revendique une réévaluation de la valeur de l'immeuble.

La cour n'a pas fait droit à sa demande de ce chef.

M. [J] ne conteste pas le principe de la récompense, mais le montant de celle-ci qu'il évalue à 8 063,12 euros. Il avance une somme de 5 267,57 euros au titre de la dépense réellement engagée par la communauté sur son bien propre.

S'agissant du calcul de la récompense due à la communauté au titre du remboursement d'un emprunt afférent à un bien propre, seule la portion de capital remboursée par la communauté doit être retenue, les intérêts d'emprunt constituant des charges 'usufructuaires' qui doivent être supportées par la communauté qui a bénéficié du bien propre.

En l'espèce, il résulte des débats et pièces produites que les époux [J]/[W] ont souscrit en novembre 2003, auprès de la BPO, un prêt d'un montant nominal de 89 594 euros destiné à financer les travaux d'extension et d'amélioration des deux immeubles situés [Adresse 8] (bien propre de M. [J]) et [Adresse 6] (bien commun).

Ce prêt a été affecté en totalité aux travaux suvsisés.

Ce prêt a donc bénéficié à la communauté à hauteur de 30 % et à M. [J] pour son bien propre à hauteur de 70%. Le capital emprunté afférent à l'immeuble propre de M. [J] s'élève à 62 715,80 euros.

Le prêt a été remboursé par la communauté jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2010 (à compter de cette date, M. [J] a assumé les échéances du prêt).

La communauté a ainsi remboursé des échéances à hauteur de 7525,10 euros au titre du seul capital, soit après application de la clé de répartition la somme de 5 267,57 euros pour l'immeuble propre de M. [J].

Les parties ne discutent pas la somme de 96 000 euros retenue au titre de la plus-value enregistrée par l'immeuble propre de M. [J] à la suite des travaux ainsi financés.

Il s'en déduit que la récompense doit être calculée en retenant les sommes suivantes :

- dépense faite par la communauté : 5 267,57 euros ;

- coût des travaux : 62 715,80 euros ;

- plus-value procurée à l'immeuble propre : 96 000 euros.

En application des règles de droit susvisées, la récompense due par M. [J] de ce chef est évaluée comme suit :

5 267,57 X 96 000 = 8 063,15 euros

62 715,80

Le jugement est infirmé et M. [W] est redevable d'une récompense à hauteur de 8 063,15 euros.

F- Sur l'attribution du véhicule Renault Espace à M. [J]

Il est acquis que M. [J] a conservé la jouissance du véhicule Renault Espace, dont la valorisation à 1 000 euros n'a pas été discutée devant le premier juge qui a constaté l'accord des parties sur ce point.

Mme [W] sollicite qu'il soit attribué à M. [J] pour ce montant, ou à défaut qu'il figure dans la masse indivise.

M. [J] expose que le véhicule a été détruit en juin 2019 et qu'aucune indemnité de jouissance n'a été sollicitée auparavant par Mme [W].

A défaut de tout autre élément, en considération de la date de l'ordonnance de non-conciliation, de la valeur du véhicule et de ce qu'il est aujourd'hui détruit, la cour complète le jugement déféré et dit que le véhicule d'une valeur de 1 000 euros est attribué à M. [J].

G- Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel

Au regard de la teneur du présent arrêt, les dépens d'appel seront supportés par les parties à hauteur de la moitié chacune.

Les mêmes motifs commandent de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en ses dispositions relatives à la date de jouissance divise, l'indemnité d'occupation, la récompense due par la communauté à M. [J] au titre du compte n° 08558383 et la récompense due par M. [J] à la communauté,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Fixe la date de jouissance divise au 30 novembre 2014,

Dit que M. [J] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 600 euros par mois, entre le 5 juillet 2010 et le 30 novembre 2014,

Dit que M. [J] n'est créancier d'aucune récompense à l'encontre de la communauté au titre du compte n° 08558383,

Fixe à 8 063,15 euros le montant de la récompense due par M. [J] à la communauté,

Confirme les autres dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Dit que le véhicule Renault Espace, d'une valeur de 1 000 euros, est attribué à M. [J],

Condamne les parties à supporter les dépens d'appel, à hauteur de la moitié chacune,

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 19/03107
Date de la décision : 08/09/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 6B, arrêt n°19/03107 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-08;19.03107 ?
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