1ère Chambre
ARRÊT N°290/2020
N° RG 19/07415 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QH5P
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE
C/
M. [B] [V]
M. [K] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE Société coopérative de crédit, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Aurélie ECUYER, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
Chez M. [V] [E]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Aurélie ECUYER, avocat au barreau de NANTES
Par acte authentique du 16 septembre 2011, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, ci après désignée la société Crédit Agricole, a consenti à M. [K] [V] un prêt de 100 000 € pour le financement d'une activité professionnelle agricole.
En garantie du remboursement de la somme de 50 000 €, M. [K] [V] a hypothéqué au profit du prêteur un terrain d'une superficie de 29 950 m² cadastré ZY [Cadastre 2] [Adresse 12] en Loire Atlantique. M. [B] [V] s'est constitué caution hypothécaire pour le remboursement de la somme de 50 000 € et a hypothéqué un terrain d'une superficie de 29 950 m²cadastré ZY [Cadastre 2] [Adresse 12] en Loire Atlantique.
Le contrat d'assurance afférent au prêt ne couvre pas le risque d'invalidité mais uniquement l'incapacité totale de travail, le décès et la perte totale irréversible d'autonomie. M. [K] [V] a été placé en invalidité après la souscription du prêt et n'a pu honorer le remboursement des mensualités en raison de la baisse de ses ressources.
Le 28 mars 2017, la société Crédit Agricole a fait délivrer à M. [B] [V] et M. [K] [V] un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur un terrain situé commune de [Localité 13] (44), [Adresse 12], figurant au cadastre section ZY n° [Cadastre 2] [Adresse 12] pour une surface de 02 ha 99 a 50 ca, et les constructions édifiées dessus. Ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 8] 2eme Bureau le 24 mai 2017 volume 2017 S n 24.
Selon acte du 19 juillet 2017, le créancier poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes du 18 mai 2018 en vue d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 29 septembre 2017 au greffe du juge de l'exécution.
Par ailleurs le 19 décembre 2017, la société Crédit Agricole a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à M. [B] [V] et M. [K] [V] portant sur une maison d'habitation située [Adresse 11], figurant au cadastre section ZY n°[Cadastre 5] pour une contenance de 770 m².Ce commandement a été publié au service de publicité foncière de [Localité 8], 2ème Bureau le 13 février 2018 volume 2018 S n 6.
Selon acte du 14 mars 2018, le créancier poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes du 18 mai 2018 en vue d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 19 mars 2018 au greffe du juge de l'exécution.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 22 mars 2019, la validité du commandement de saisie publié le 24 mai 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 2ème bureau volume 2017 S a été prorogée de deux ans.
Par jugement du 18 octobre 2019, le juge de l'exécution a :
-prononcé la nullité du commandement de saisie du 19 décembre 2017, publié le 13 février 2018 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8], 2ème Bureau Volume 2018 S n° 6 et de tous les actes subséquents
-ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière du bien situé [Localité 13] (44) [Adresse 4] figurant au cadastre Section ZY n°[Cadastre 5] pour 7 a 70 ca ;
-déclaré la société Crédit Agricole responsable du préjudice subi par M. [K] [V] au titre du défaut d'information et de mise en garde au sujet de l'assurance invalidité du prêt ;
-l'a condamnée à lui payer une somme de 20 274,52 € de dommages et intérêts ;
-ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
-ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble situé [Localité 13] (44) [Adresse 10] figurant au cadastre section ZY n°[Cadastre 2] pour 2 ha 99 a 50 ca ;
-ordonné la radiation du commandement de saisie du 24 mars 2017 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 2 ème Bureau Volume 2017 S n°24 et de tous actes subséquents ;
-condamné la société Crédit Agricole à payer à M. [B] [V] la somme de 1 000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et à son Avocate, Maître Aurélie Ecuyer, celle de 1 500,00 € à condition qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
-condamné la société Crédit Agricole à payer à M. [K] [V] la somme de 1 000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et à son Avocate, Maître Aurélie Ecuyer, celle de 1 500,00 € à condition qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La société Crédit Agricole a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2019.
Vu les conclusions du 5 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société Crédit Agricole qui demande à la cour de :
A titre principal,
-dire les demandes, fins et conclusions de MM. [B] [V] et [K] [V] irrecevables et mal fondées ;
-débouter MM. [B] [V] et [K] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées
En conséquence ;
-infirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution de Nantes en ce qu'il a :
*déclaré la société Crédit Agricole responsable du préjudice subi par M. [K] [V] au titre du défaut d'information et de mise en garde au sujet de l'assurance invalidité du prêt
*l'a condamnée à lui payer une somme de 20 274,52 € de dommages et intérêts.
*ordonné la compensation entre les créances respectives des parties
*ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble situé [Localité 13] (44) [Adresse 10] figurant au cadastre section ZY n°[Cadastre 2] pour 2 ha 99 a 50 ca
*ordonné la radiation du commandement de saisie du 24 mars 2017 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 2ème Bureau Volume 2017 S n°24 et de tous actes subséquents
*condamné la société Crédit Agricole à payer à M. [B] [V] la somme de 1 000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et à son Avocate, Maître Aurélie Ecuyer, celle de 1 500,00 € à condition qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle
*condamné la société Crédit Agricole à payer à M. [K] [V] la somme de 1 000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et à son Avocate, Maître Aurélie Ecuyer, celle de 1 500,00 € à condition qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Statuant à nouveau,
-dire que la société Crédit Agricole n'a pas manqué à son devoir de mise en garde relative à l'assurance du prêt
-dire qu'elle est titulaire d'une créance certaine liquide et exigible fondant la mesure de saisie-immobilière pratiquée
-fixer la créance du poursuivant aux sommes suivantes :
*La somme de 20 274,52 € en principal suivant compte arrêté au 6 décembre 2017 outre les intérêts conventionnels de 3,68 % sur la somme de 16 222,33 € à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement outre les intérêts au taux légal sur le surplus
Subsidiairement,
-dire que la réparation d'une perte de chance ne saurait être égale à l'avantage procuré si cette chance s'était réalisée
-réduire à de plus justes proportions le montant ses dommages et intérêts versés à M. [K] [V]
En tout état de cause
-ordonner la vente forcée de la parcelle n° ZY [Cadastre 2] selon les stipulations du cahier des conditions de la vente déposé le 21 juillet 2017
-déterminer les modalités de poursuite de la procédure en ordonnant la vente forcée, fixer la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite de l'immeuble saisi
-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente
-condamner in solidum M. [K] [V] et M. [B] [V] à verser à la société Crédit Agricole la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions du 17 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de MM. [V] qui demandent à la cour de :
A titre principal :
-débouter la société Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nantes, Juge de l'exécution du 18 octobre 2019.
A titre subsidiaire :
-condamner la société Crédit Agricole à payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts à M. [K] [V].
-ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
-dire la procédure de saisie immobilière engagée par la société Crédit Agricole disproportionnée au regard de la créance.
-ordonner la mainlevée de la saisie immobilière engagée sur les biens situés : [Adresse 10], Une parcelle cadastrée section ZY n°[Cadastre 2] pour une contenance de 2 HA 99 a 50 ca sur laquelle est édifiée un grand bâtiment en parpaing et deux bâtiments pour l'élevage de volailles, (procédure n° 17/00077).
-dire que les frais de saisie immobilière resteront à la charge du créancier poursuivant.
-condamner la société Crédit Agricole à verser à M. [K] [V] et M. [B] [V] à chacun une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
A titre encore plus subsidiaire :
-prononcer la nullité du commandement délivré le 19 décembre 2017.
En conséquence de quoi :
-prononcer la nullité des actes subséquents de la procédure de saisie immobilière.
-ordonner la mainlevée de la saisie immobilière engagée sur les biens situés : [Adresse 11], Une parcelle cadastrée section ZY n°[Cadastre 5] pour une contenance de 7 a 70 ca sur laquelle est édifiée une maison d'habitation d'une superficie de 300,26 m2 « en cours de rénovation ».
-ordonner la radiation des actes subséquents.
A titre infiniment subsidiaire :
-constater le caractère manifestement excessif de l'indemnité d'exigibilité sollicitée par la Banque.
-ordonner la réduction à l'euro symbolique du montant de l'indemnité sollicitée et insérée dans le contrat de prêt.
En tout état de cause :
-dire que la totalité des frais de saisie immobilière resteront à la charge du créancier poursuivant ;
-condamner la société Crédit Agricole à payer la somme de 2000 euros à Maître Aurélie Ecuyer en application de l'article 700 ' 2° du Code de procédure civile ;
-condamner la société Crédit Agricole à payer la somme de 2000 euros à M. [B] [V] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la société Crédit Agricole aux entiers dépens d'appel.
L'affaire a été retenue sans débats avec l'accord des avocats des parties dans le cadre des dispositions de l'état d'urgence sanitaire.
La cour a demandé aux parties leurs observations sur le moyen tiré de l'incompétence du juge de l'exécution pour condamner la banque créancière au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de sa créance, faute pour cette demande de MM. [V] de constituer une contestation de la saisie immobilière, moyens qu'elle a envisagé de relever d'office
La Caisse de Crédit Agricole et MM. [V] ont répondu le 9 juillet 2020 et fait valoir leurs observations auxquelles il est renvoyé pour leur exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Crédit Agricole n'a pas interjeté appel de la disposition qui a prononcé la nullité du commandement de saisie du 19 décembre 2017, publié le 13 février 2018 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8], 2ème Bureau Volume 2018 S n° 6 et de tous les actes subséquents. Le jugement entrepris est définitif sur ce point.
Sur le manquement de la banque à son devoir d'information :
Faute de constituer une contestation de la saisie immobilière, la demande présentée par les débiteurs tendant à la condamnation de la banque créancière au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de sa créance ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande, et MM. [V] seront déboutés de leurs demande indemnitaire et des demandes qui en sont la conséquence.
Sur la disproportion de la procédure de saisie immobilière au regard de la créance de la société Crédit Agricole :
Aux termes de l'article L111-7 du code des procédure civile d'exécution : «'Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.».
MM. [V] soutiennent que la mesure de saisie immobilière est disproportionnée au regard de la créance d'environ 20 300 € revendiquée par la banque.
En premier lieu, la banque ne maintient pas en cause d'appel, sa demande de saisie immobilière de la parcelle ZY n°[Cadastre 5]. MM. [V] ne démontrent pas que la valeur vénale de la parcelle cadastrée ZY n°[Cadastre 2], objet du commandement du 28 mars 2017 excède la valeur d'une terre agricole.
En second lieu, MM. [V] ne démontrent pas qu'une autre procédure permettrait d'obtenir le paiement de la créance. Ils se bornent à alléguer que la créance de la banque est compensée avec sa dette de dommages et intérêts, ce qui est inexact dès lors que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a alloué au débiteur des dommages et intérêts.
L'abus ou l'inutilité de la procédure de saisie immobilière n'étant pas démontrée, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné la radiation du commandement du 24 mars 2017 (sic, en réalité 28 mars 2017) et condamné la société Crédit Agricole à payer à MM. [V] la somme de 1 000 € chacun pour procédure abusive. MM. [V] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la nullité du commandement délivré le 28 mars 2017 :
Aux termes des dispositions de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution : «Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
(...)
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
(...)
4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
(...)
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.».
MM. [V] soutiennent que le commandement délivré à M. [B] [V] en qualité de caution lui a fait sommation de payer les sommes dans un délai de huit jours, en violation des dispositions de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
La nullité encourue pour défaut de respect des prescriptions des dispositions susvisées est une nullité de forme subordonnée à la démonstration d'un grief par celui qui s'en prévaut. En l'espèce, M. [B] [V] ne s'est pas acquitté des causes du commandement plus de trois années après sa délivrance, de sorte qu'il ne justifie pas que la mention erronée du délai de paiement laissé à la caution hypothécaire lui a causé un grief. Le premier juge qui a statué en ce sens dans les motifs du jugement a omis de reprendre au dispositif du jugement que MM. [V] étaient déboutés de leur demande d'annulation. Le jugement entrepris sera complété en ce sens.
Sur la créance de la banque :
Il ressort des dispositions contractuelles et du décompte des sommes dues au 8 novembre 2016 que MM. [V] sont redevables de la somme de 16 222,33 € outre intérêts de retard au taux de 3,68%.
Il est stipulé aux conditions générales du contrat que «'Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 €'».
La banque demande que cette indemnité soit de 2 000 €, ce qui est conforme aux dispositions contractuelles. Il convient d'y faire droit.
La créance de la société Crédit Agricole sera constatée à hauteur de 18 222,23 € outre intérêts au taux de 3,68% l'an sur la somme de 16 222,23 € à compter du 8 novembre 2016 et jusqu'au parfait paiement et outre intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 28 mars 2017.
Sur la vente :
Il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble selon le cahier des conditions de vente qui n'a été déposé le 29 septembre 2017 au greffe du juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ;
Complète le jugement entrepris et déboute MM. [K] et [B] [V] de leur demande d'annulation du commandement du 28 mars 2017 ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-déclaré la société Crédit Agricole responsable du préjudice subi par M. [K] [V] au titre du défaut d'information et de mise en garde au sujet de l'assurance invalidité du prêt ;
-l'a condamnée à lui payer une somme de 20 274,52 € de dommages et intérêts ;
-ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
-ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble situé [Localité 13] (44) [Adresse 10] figurant au cadastre section ZY n°[Cadastre 2] pour 2 ha 99 a 50 ca ;
-ordonné la radiation du commandement de saisie du 24 mars 2017 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 2ème Bureau Volume 2017 S n°24 et de tous actes subséquents ;
-condamné la société Crédit Agricole à payer à M. [B] [V] la somme de 1 000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et à son Avocate, Maître Aurélie Ecuyer, celle de 1 500,00 € à condition qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
-condamné la société Crédit Agricole à payer à M. [K] [V] la somme de 1 000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et à son Avocate, Maître Aurélie Ecuyer, celle de 1 500,00 € à condition qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Statuant à nouveau ;
Déboute MM. [K] et [B] [V] de l'ensemble de leurs demandes.
Constate que la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée est de 18 222,23 € outre intérêts au taux de 3,68% l'an sur la somme de 16 222,23 € à compter du 8 novembre 2016 et jusqu'au parfait paiement et outre intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 28 mars 2017.
Ordonne la vente forcée de l'immeuble situé commune de [Localité 13] (44) [Adresse 12] figurant au cadastre section ZY n° [Cadastre 2] [Adresse 12] pour une surface de 02 ha 99 a 50 ca, et les constructions édifiées dessus.
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de fixation de la date d'adjudication et des modalités de visites de l'immeuble.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.
Y ajoutant,
Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT