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08/07/2020 | FRANCE | N°20/00490

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 08 juillet 2020, 20/00490


5ème Chambre





ARRÊT N°-174



N° RG 20/00490 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNIK













M. [G] [L]



C/



SA GMF ASSURANCES



















Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUILLET 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame [F] [Z],



Vu l'article 8 de l'or...

5ème Chambre

ARRÊT N°-174

N° RG 20/00490 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNIK

M. [G] [L]

C/

SA GMF ASSURANCES

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUILLET 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame [F] [Z],

Vu l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe

****

DEMANDEUR suivant requête en omission de statuer dans l'arrêt du 15 mai 2019 :

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Dominique BRIAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSE :

SA GMF ASSURANCES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bruno LUCAS de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

**********

Par jugement d'adjudication du 8 mars 2001, M. [G] [L], propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3], est devenu propriétaire d'un immeuble jouxtant cette maison, situé au [Adresse 3]. Le 21 mai 2012, M. [L], déjà assuré auprès de la GMF assurances, a souscrit un avenant à son contrat pour étendre la garantie au bâtiment situé au [Adresse 3]. Dans la nuit du 12 au 13 août 2013, un incendie a endommagé ce bâtiment.

M. [L] a assigné la société GMF devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'obtenir la condamnation de la société GMF à le garantir des conséquences de ce sinistre .

Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes .

Par arrêt du 15 mai 2019, la cour d'appel de Rennes a :

- infirmé le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- condamné la SA GMF assurances à payer à M. [G] [L] la somme de 238 995,18 euros qui sera actualisée selon l'indice INSEE du coût de la construction, valeur de référence juillet 2015,

- condamné la SA GMF assurances aux entiers dépens et à payer à M. [G] [L] une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejeté toute autre demande.

Le 21 janvier 2020, M. [G] [L] a déposé une requête en demandant à la cour, par un arrêt rectificatif rendu sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, de réparer l'omission de statuer affectant l'arrêt du 15 mai 2019 et de compléter sa décision en condamnant la SA GMF Assurances à lui payer :

- 1440 euros au titre du rapport d'expertise Lotoux,

- 1209,50 euros au titre des travaux de sécurisation des locaux par Partech,

- le tout actualisé par application de l'indice INSEE du coût de la construction, valeur de référence juillet 2015,

- les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [U],

- condamner la société GMF Assurances aux dépens de la présente requête.

La société GMF a conclu au débouté de M. [L] de sa requête en omission de statuer et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Ainsi que rappelé par l'arrêt déféré, les demandes de M. [L] devant la cour, selon ses dernières conclusions de réformation du 8 février 2019, étaient de:

' condamner la société GMF assurances à garantir immédiatement, dans la limite de son contrat, le sinistre subi par M. [G] [L] le 13 août 2013 et dire n'y avoir lieu à application de la règle proportionnelle de l'article L.113-9 du code des assurances ;

' débouter la société GMF assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions de ce chef ;

' condamner la société GMF assurances à payer à M. [G] [L] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société GMF assurances à payer à M. [G] [L] la somme de 241 644,68 euros au titre du coût des travaux de réfection, sauf à parfaire et outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [U] non connus à ce jour ;

' dire et juger que ces sommes seront actualisées à la date du prononcé de l'arrêt par application de l'indice Insee du coût de la construction ;

' condamner la société GMF assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel .

La cour a statué ainsi qu'il suit:

'Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SA GMF assurances à payer à M. [G] [L] la somme de 238 995,18 euros qui sera actualisée selon l'indice INSEE du coût de la construction, valeur de référence juillet 2015 ;

Condamne la SA GMF assurances aux entiers dépens et à payer à M.[G] [L] une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.'

La cour a statué sur toutes les demandes présentées par M. [L] et notamment, à la demande globale de condamnation à paiement de la somme de 241 644,68 euros elle a répondu en allouant à M. [L] la somme de 238 995,18 euros , en visant les pièces fondant sa décision.

Par ailleurs, le requérant ne peut faire grief à la cour de ne pas avoir statué sur sa demande concernant ' les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [U] non connus à ce jour' alors qu'il ne s'agit pas d'une demande chiffrée sur laquelle la cour était en mesure de statuer, et, au demeurant, dans la présente instance , M.[L] se contente de demander à la cour de compléter sa décision en condamnant la GMF à lui payer ' les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [U]'.

La cour n'ayant omis de statuer sur aucun chef de demande, il y a lieu de rejeter la requête de M. [L] .

Les dépens de l'instance seront mis à la charge du requérant qui devra aussi verser à la société GMF assurances la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la requête en omission de statuer formée par M. [G] [L] ;

Condamne M. [G] [L] aux dépens et à payer à la société GMF assurances la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00490
Date de la décision : 08/07/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 07, arrêt n°20/00490 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-08;20.00490 ?
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