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08/07/2020 | FRANCE | N°17/03516

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 08 juillet 2020, 17/03516


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°423



N° RG 17/03516 -

N° Portalis DBVL-V-B7B-N5UZ













URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE



C/



M. [M] [K]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



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ie certifiée conforme délivrée

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à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUILLET 2020



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°423

N° RG 17/03516 -

N° Portalis DBVL-V-B7B-N5UZ

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

C/

M. [M] [K]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JUILLET 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 26 Mai 2020

devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 30 Mars 2017

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES

****

APPELANTE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [M] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010787 du 04/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 30 mars 2017 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pays de la Loire, après jonction des trois instances sur oppositions à contraintes faites par M. [K], a débouté la caisse RSI des Pays de la Loire de ses demandes au titre des trois contraintes contestées, délivrées les 21 janvier 2013, 14 mai 2013 et 12 août 2015 et des frais de signification de ces actes.

Le 10 mai 2017, la caisse RSI a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 avril 2017.

Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), venant aux droits du RSI pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- prononcer la jonction des recours n° 21300352, 21300930 et 21501350 (sic),

- valider les contraintes à hauteur des montants suivants :

*54 167 euros pour la contrainte du 21 janvier 2013 signifiée le 20 février 2013,

*2 491 euros pour la contrainte du 14 mai 2013 signifiée le 21 juin 2013,

*1 508 euros pour la contrainte du 12 août 2015 signifiée le 14 septembre 2015,

- condamner M. [K] au paiement de ces sommes sous réserve des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement ainsi qu'au règlement des frais de signification des contraintes s'élevant respectivement à 73,29 euros, 73,39 euros et 74,46 euros.

Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire et juger nul et de nul effet les trois contraintes qui lui ont été notifiées,

- débouter l'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI, de ses demandes,

- condamner l'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI, à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Le Brun, avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction

La demande de jonction présentée par l'URSSAF est sans objet dès lors que le premier juge a déjà ordonné cette mesure au terme du jugement entrepris.

Sur les contraintes

S'agissant de la contrainte du 21 janvier 2013, le premier juge a considéré que M. [K] n'avait pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue exacte de ses obligations en relevant que :

- le tribunal n'était pas en mesure de s'assurer que les mises en demeure visées dans la contrainte étaient celles produites aux débats puisqu'elles portaient un numéro différent,

- les pièces versées (mise en demeure et contrainte) ne permettaient pas d'expliquer la différence de 153 euros entre les sommes demandées à l'audience et celles réclamées initialement.

Par ailleurs, pour débouter la caisse RSI de ses demandes concernant les contraintes du 14 mai 2013 et du 12 août 2015, le premier juge a considéré qu'au regard des montants et périodes visés dans ces deux contraintes, il était impossible à M. [K] et au tribunal de connaître la nature, la cause et l'étendue des obligations dont il était demandé paiement dès lors qu'il n'était pas possible de vérifier avec certitude que le RSI ne sollicitait pas deux fois la même somme.

Sur ce :

Il est constant que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué.

La contrainte du 21 janvier 2013 fait référence à quatre mises en demeure du 12 décembre 2011. Si elle mentionne des numéros de mise en demeure qui n'apparaissent pas dans les mises en demeure versées aux débats, délivrées à M. [K] le 20 décembre 2011(cf accusés de réception), il n'en reste pas moins que les périodes, les cotisations et les montants initialement réclamés au terme de ces mises en demeure portant les mêmes dates du 12 décembre 2011 que celles indiquées dans la contrainte, sont repris dans cet acte, en sorte que rien ne permet de mettre en doute que les mises en demeure produites aux débats sont bien celles visées dans cette contrainte.

La contrainte du 14 mai 2013 fait référence à deux mises en demeure du 6 et du 31 décembre 2012 , lesquelles ont été délivrées à l'intéressé respectivement le 7 décembre 2012 et le 2 janvier 2013 (cf accusés de réception).

La contrainte du 12 août 2015 mentionne une mise en demeure du 10 avril 2015, laquelle a été délivrée à M. [K] le 11 avril 2015 (cf accusé de réception).

L'ensemble de ces mises en demeure, qui n'ont pas été contestées devant la commission de recours amiable détaillent précisément pour chacune des périodes qu'elles précisent, les sommes dues au titre des cotisations et leur nature (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS/régularisation ou provisionnelle) et des majorations de retard.

Les trois contraintes, qui font référence à ces mises en demeure effectivement délivrées, répondent à l'exigence précitée ; il importe peu que ces dernières ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.

Par ailleurs, la réduction de la créance par la contrainte ou même encore au cours des débats devant la juridiction ne saurait en soi priver ladite contrainte de ses caractères de certitude et de liquidité ou justifier l'annulation du titre.

C'est par conséquent vainement que M. [K] demande à voir déclarer nulles lesdites contraintes.

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075 ; Soc. - 09 décembre 1993 - n°91-11402).

L'URSSAF fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul - assiettes, bases et taux mis en oeuvre - dans le respect des règles applicables susvisées au regard des cotisations et majorations de retard, objets des contraintes.

M. [K], qui n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations, n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé des créances dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

S'agissant plus particulièrement des contraintes du 14 mai 2013 et du 12 août 2015, il n'apparaît pas que l'URSSAF réclame deux fois la même somme. En effet, en vertu de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, les cotisations maladie et indemnités journalières, d'allocations familiales, d'assurance retraite de base et complémentaires 2011 sont calculées sur la base des revenus réels de M. [K] pour 2011, dont il n'est pas contesté qu'ils se sont élevés à 33 500 euros ; les cotisations d'assurance invalidité-décès restent calculées sur le revenu de l'avant dernière année, soit 31 860 euros , montant là non plus non remis en cause.

C'est ainsi qu'après application des taux réglementaires non discutés par l'intéressé, les cotisations et contributions sociales 2011 ont été calculées à hauteur de 16 537 euros; s'y ajoute en application de l'article R 133-27 du code de la sécurité sociale, la régularisation des cotisations et contributions 2010 calculées définitivement sur le revenu réel déclaré pour cette année-là et exigibles sur 2011 à hauteur de 2 364 euros ; après ajout des majorations de retard, dont le principe et le montant ne sont pas discutés, c'est un total de 20 237 euros qui a été appelé sur l'année 2011 en plusieurs échéances :

- une première partie sur les échéances des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012 (contrainte du 21 janvier 2013 à hauteur de la somme de 15 106 euros en cotisations augmentée de 1 132 euros de majorations de retard), soit un total de 16 238 euros,

-une deuxième partie au titre de la régularisation 2010 appelée en 2011 à hauteur de la somme de 2 364 euros en cotisations augmentée de 127 euros de majorations de retard, soit un total de 2 491 euros (contrainte du 14 mai 2013),

-une troisième partie au titre du reliquat de cotisations 2011 à hauteur de 1 431 euros de cotisations et 77 euros de majorations (contrainte du 12 août 2015), soit un total de 1 508 euros.

En l'état de l'ensemble de ces éléments et par infirmation du jugement déféré :

- la contrainte du 21 janvier 2013 sera validée pour un montant ramené à 54 167 euros,

- la contrainte du 14 mai 2013 sera validée pour un montant ramené à 2491 euros,

- la contrainte du 12 août 2015 sera validée pour son entier montant de 1508 euros.

M. [K] sera condamné à payer ces sommes à l'URSSAF outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement.

En application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, M. [K] sera également condamné au paiement des frais de signification des contraintes d'un montant de 73,29 euros pour la première, 73,39 euros pour la seconde et 74,46 euros pour la troisième.

Sur les mesures accessoires

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M.[K].

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Constate que la demande de jonction présentée par l'URSSAF des Pays de la Loire est sans objet ;

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique du 30 mars 2017 ;

Et statuant à nouveau,

Valide la contrainte du 21 janvier 2013 pour un montant ramené à 54 167 euros ;

Valide la contrainte du 14 mai 2013 pour un montant ramené à 2 491 euros;

Valide la contrainte du 12 août 2015 pour son entier montant de 1 508 euros;

Condamne M. [K] à payer ces sommes à l'URSSAF des Pays de la Loire, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ;

Condamne M. [K] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire les frais de signification des contraintes, s'élevant respectivement à 73,29 euros, 73,39 euros et 74,46 euros ;

Condamne M. [K] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 17/03516
Date de la décision : 08/07/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°17/03516 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-08;17.03516 ?
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