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02/07/2020 | FRANCE | N°17/08271

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 02 juillet 2020, 17/08271


4ème Chambre





ARRÊT N°219



N° RG 17/08271 -

N° Portalis DBVL-V-B7B-ONKQ











FB / JV











Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUILLET 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Hélène RAULINE, Présiden

te de chambre,

Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé



Sans avis contraire des parties requis préalablement, l'affaire a été appelée à l'audience virtuelle du 30 a...

4ème Chambre

ARRÊT N°219

N° RG 17/08271 -

N° Portalis DBVL-V-B7B-ONKQ

FB / JV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUILLET 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé

Sans avis contraire des parties requis préalablement, l'affaire a été appelée à l'audience virtuelle du 30 avril 2020 qui s'est tenue sans débat en raison de l'état d'urgence sanitaire

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [I] [J]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉES :

SA BANQUE CIC OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Christelle FLOC'H de la SELARL LEXOMNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

SELARL FIDES venant aux droits de la SELARL EMJ, es qualité de liquidateur de la société ARMOR CONSTRUCTIONS RENOVATIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assignée à personne habilitée le 28 février 2018 au [Adresse 1] et le 23 février 2020 au [Adresse 7]

INTERVENANTS :

Monsieur [D] [L]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Assigné en intervention forcée le 07 mai 2018 par remise à étude

Représenté par Me Gaëlle CLOAREC de la SELAFA FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [S] [L]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Assigné en intervention forcée le 07 mai 2018 par remise à étude

Représenté par Me Gaëlle CLOAREC de la SELAFA FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Assignée en intervention forcée le 24 juillet 2018 à personne habilitée

Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

****

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 10 septembre 2010, madame [J] a conclu avec la société Armor Constuctions Rénovations (Acore) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.

Le contrat était conclu sous différentes conditions suspensives dont l'obtention de la garantie de livraison, et l'article 10 des conditions particulières stipulait qu'une demande de garantie serait effectuée auprès de la CGI après l'obtention du permis de construire.

Le financement de l'achat du terrain et de la construction, estimé à la somme globale de 243 850 euros, était assuré à hauteur de 19 050 euros par un apport personnel de madame [J] et, pour le surplus, par deux prêts immobiliers souscrits auprès de la banque CIC Ouest, suivant offres de prêt en date du 10 novembre 2010, à hauteur respectivement de 69 000 euros et de 155 800 euros, soit 224 800 euros.

Les travaux ont débuté le 8 juin 2011.

Le 29 juin 2011, madame [J] signait un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Armor Constuctions Rénovationsqui se substituait à celui du 10 septembre 2010.

Le 2 septembre 2011, elle signait un acte intitulé ' décharge de responsabilité' aux termes duquel elle déclarait renoncer de manière définitive à la garantie de livraison prévue au titre du contrat de CCMI du 10 septembre 2010, demandait à la banque CIC Ouest de procéder au déblocage des fonds malgré l'absence de cette assurance et déchargeait cette dernière de toute responsabilité pouvant découler de cette absence de garantie.

La société Armor Constuctions Rénovations était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 29 novembre 2011, puis en liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 2011, la société EMJ étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La construction a été arrêtée à compter du placement en liquidation judiciaire du constructeur, l'immeuble étant au stade hors d'eau, hors d'air.

Madame [J] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur à hauteur de la somme de 200 000 euros par courrier du 5 janvier 2012.

Par actes d'huissier des 24 et 27 avril 2012, madame [J] a assigné devant le tribunal de grande instance de Brest, d'une part messieurs [D] [L] et [S] [L], co-gérants de la société Armor Constuctions Rénovations à la date de souscription du contrat de construction de maison individuelle et, d'autre part, la banque CIC Ouest, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre et de l'acte de 'décharge de responsabilité' et de les voir condamner in solidum à l'indemniser des préjudices découlant de l'absence de garantie de livraison.

Parallèlement, par actes des 6 et 9 août 2012, elle a assigné devant le même tribunal la société EMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Armor Constructions Rénovations, et la Smabtp, ès qualités d'assureur dommages ouvrage .

Par ordonnance du 19 mars 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.

Selon exploit du 6 octobre 2014, la Smabtp a assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés Menez Frères, Dias Joao, Iso Ouest, Etablissement Graziano et Fils et Burel Joël.

Monsieur [E] a déposé son rapport d'expertise le 17 décembre 2015.

Par jugement en date du 18 octobre 2017, le tribunal a:

- dit que la garantie de la Smabtp est acquise au titre des désordres de nature décennale,

- condamné la Smabtp à payer à madame [J] la somme de 48 351,46 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de base étant l'indice applicable au 17 décembre 2015,

- fixé la créance de madame [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Armor Constructions Rénovations à la somme de 200 000 euros,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la Smabtp aux dépens, comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à madame [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- ordonné l'exécution provisoire

Madame [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 24 novembre 2017, intimant la banque CIC Ouest et la société Fidès, venant aux droits de la société EMJ.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Brest du 23 janvier 2018, la société Fidès, représentée par Maître [K], mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc de la société Armor Constructions Rénovations, radiée du registre du commerce le 2 juin 2017, suite à la clôture pour insuffisance d'actif prononcée le 30 mai 2017.

Par acte du 7 mai 2018, la banque CIC Ouest a assigné en intervention forcée aux fins d'appel provoqué messieurs [D] [L] et [S] [L].

Ces derniers ont reporté l'appel sur la Smabtp.

La société Fidès n'a pas comparu.

Madame [J] lui a fait signifier le 28 février 2018 le jugement du 18 octobre 2017, la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel ainsi que l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Brest du 23 janvier 2018. L'acte a été remis à personne habilitée.

Les parties ont conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions du 26 avril 2019 de madame [I] [J] qui demande à la cour de :

Réformer pour partie le jugement du TGI de Brest du 18 octobre 2017,

Vu les Articles L 231-1 du Code de la Construction et de l'Habitation et 6 et 1116 du Code Civil

- prononcer la nullité du contrat de maîtrise d''uvre du 29 juin 2011 conclu entre madame [J] et la société Armor Constructions Rénovations et de l' acte de décharge de responsabilité signé par madame [J] le 2 septembre 2011 au profit de la société Banque CIC Ouest,

Vu l'Article L 231-10 du Code de la Construction et de l'Habitation et l'Article 1147 (ancien) du Code Civil

- déclarer la société Banque CIC Ouest responsable du préjudice subi par Madame [J] résultant de l'absence de garantie de livraison à prix et délais convenus au titre du CCMI du 10 septembre 2010,

En conséquence,

- condamner la société Banque CIC Ouest à régler à madame [J] la somme de 97 471,58 euros TTC au titre du surcoût des travaux de reprise et d'achèvement de l'immeuble, ceci compte-tenu du paiement par la Smabtp de la somme de 48 351,46 euros TTC,

- à titre subsidiaire, condamner sur le fondement de la perte de chance la banque CIC Ouest à régler à Madame [J] la somme de 87 724,31 euros (90 % de 97 471,58 euros) au titre du surcoût des travaux de reprise et d'achèvement de l'immeuble,

- dire et juger que cette condamnation sera indexée sur l'indice national du coût des constructions, l'indice de base étant celui applicable à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 17 décembre 2015.

- condamner la société Banque CIC Ouest à régler à madame [J] au titre du préjudice résultant de la non prise en charge des pénalités de retard pour la garantie de livraison aux sommes de :

- provision arrêtée au 31 décembre 2015 : 77 160,96 euros TTC

- outre la somme de 63,35 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2016 jusqu'à la date du procès-verbal de réception de l'ouvrage après achèvement

- à titre subsidiaire, condamner sur le fondement de la perte de chance la société Banque CIC Ouest à régler à madame [J] au titre du préjudice résultant de la non prise en charge des pénalités de retard pour la garantie de livraison, aux sommes de :

- provision arrêtée au 31 décembre 2015 : 69 444,86 euros (90% de 77 160,96 euros)

- outre la somme de 57 euros (90% de 63,35 euros) par jour de retard à compter du 1 er janvier 2016 jusqu'à la date du procès-verbal de réception de l'ouvrage après achèvement ,

- condamner la société Banque CIC Ouest à régler à madame [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- par réformation du jugement, condamner la société Banque CIC Ouest à régler à madame [J] la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'Article 700 du CPC,

- débouter la société Smabtp de son appel incident,

- condamner la société Smabtp à régler à Madame [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et suivants pour appel abusif,

- au titre de la présente procédure d'appel, condamner in solidum la société Banque CIC Ouest, Monsieur [D] [L], Monsieur [S] [L] et la Smabtp à régler à madame [J] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,

-condamner in solidum la société Banque CIC Ouest, Monsieur [D] [L], Monsieur [S] [L] et la Smabtp aux entiers dépens de la présente instance d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Brittania, avocats aux offres de droit.

Vu les conclusions en date du 28 février 2020 de la société CIC Ouest qui demande à la cour :

Vu les articles L. 230-10 et L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation,

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

Vu les articles 6, 1116 , 1134 et 1147 du Code civil,

Vu l'article 910 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1382 ancien du Code civil

A titre principal

- confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2017 par le Tribunal de grande instance de Brest en ce qu'il a débouté madame [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de maîtrise d''uvre en date du 29 juin 2011, de la décharge de responsabilité signée par madame [J] le 2 septembre 2011 au profit de la banque CIC Ouest,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a également débouté madame [J] de son action en responsabilité à l'encontre de la banque CIC Ouest,

- condamner madame [J] ou toute partie succombante à payer au CIC Ouest la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,

- condamner madame [J] ou toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christelle Floc'h en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Subsidiairement

- dire qu'il y a lieu à partage de responsabilité entre l'établissement bancaire et madame [J],

- fixer le partage de responsabilité suivant :

- Madame [J] : 90%

- CIC Ouest : 10%

- dire que le CIC Ouest ne saurait répondre que de la perte de chance que le contrat de construction soit allé à son terme sans problème,

- dire que le préjudice susceptible d'être pris en charge par le CIC Ouest ne saurait excéder, en conséquence, le montant des fonds débloqués au titre du financement de la construction soit 154 470,95 euros somme dont il faut déduire la valeur des éléments de construction déjà réalisés, dont madame [J] profitera,

- dire que sur cette somme le CIC Ouest ne saura tenu qu'à hauteur de 10% compte tenu du partage de responsabilité ordonné.

- réduire dans de plus justes proportions la demande d'indemnisation formulée par madame [J] au titre du préjudice moral allégué,

En tout état de cause

- dire recevable et bien fondé le CIC Ouest dans sa demande d'intervention forcée aux fins d'appel provoqué à l'encontre de Messieurs [D] et [S] [L],

- condamner Messieurs [D] et [S] [L] à garantir le CIC Ouest de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de Madame [J],

- condamner Messieurs [D] et [S] [L] à payer au CIC Ouest la somme de 15 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner Messieurs [D] et [S] [L] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Christelle FLOC'H en application de l'article 699 du Code de procédure civile

Vu les conclusions en date du 2 mars 2020 de [D] [L] et [S] [L] qui demandent à la cour de :

Vu les articles 1382 anciens et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1116 du Code Civil,

Vu l'article L 223-22 du Code de Commerce,

A titre principal

- confirmer le jugement du 18 octobre 2017 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 29 juin 2011,

- confirmer le jugement du 18 octobre 2017 en ce qu'il a constaté que Messieurs [S] et [D] [L] n'ont commis aucune faute et a fortiori aucune faute séparable de leurs fonctions de gérants de la société Acore,

- confirmer le jugement du 18 octobre 2017 en ce qu'il a débouté les parties de toutes leursdemandes formées a l'encontre de Messieurs [D] et [S] [L],

En conséquence,

- débouter le CIC Ouest de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées contre Messieurs [S] et [D] [L],

- dans l'hypothèse où la Cour considérerait que le contrat du 29 juin 201 l est atteint de nullité,

- dire et juger que Messieurs [S] et [D] [L] n'ont commis aucune faute et, à fortiori, aucune faute séparable de leurs fonctions de gérants de la société Acore au préjudice du CIC Ouest et/ou en lien avec les condamnations susceptibles d'être mises a la charge du CIC Ouest au profit de Madame [J],

En conséquence,

- débouter le CIC Ouest de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées contre Messieurs [S] et [D] [L],

A titre subsidiaire

- condamner la Smabtp à garantir messieurs [S] et [D] [L] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,

- condamner toutes parties qui succomberaient à verser à messieurs [S] et [D] [L] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 16 avril 2019 de la Smabtp qui demande à la cour de :

- infirmer partiellement la décision entreprise,

- constater que la Smabtp a mis en oeuvre l'expertise amiable conformément à ses obligations en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,

- constater que la Smabtp a fait une offre d'indemnisation,

- débouter madame [J] de toutes ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées a l'encontre de la Smabtp,

- débouter Messieurs [S] et [D] [L] de toutes leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées a l'encontre de la Smabtp,

- condamner madame [J] , ou toute partie succombante, a payer à la Smabtp une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner madame [J], ou toute partie succombante, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Paul Renaudin en application de l'article 699 du CPC.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 29 juin 2011

L'article L 230-1 du Code de la Construction et de l'Habitation stipule que les règles relatives au contrat de construction de maison individuelle, avec ou sans fourniture de plan, sont d'ordre public.

Il résulte des dispositions de l'article L 231-1, al. 1 er du Code de la Construction et de l'Habitation que toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer, doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat de construction de maison individuelle soumis aux dispositions des articles L 231-2 et suivants du même code.

Madame [J] a conclu successivement deux contrats avec la société Armor Constructions Rénovation pour la construction de sa maison :

- le 10 septembre 2010, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, sous différentes conditions suspensives dont l'obtention de la garantie de livraison,

- le 29 juin 2011, un contrat de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une maison individuelle.

L'expert judiciaire, qui a procédé à une analyse comparative des deux contrats, a relevé leur similitude. Il indique 'qu'il s'agit d'une réécriture strictement formelle des termes du contrat de construction de maison individuelle sous la forme d'un contrat de maîtrise d'oeuvre sans modification ni sur la forme ni sur le coût du projet à construire.'

Il résulte des pièces du dossier qu'aucune garantie de livraison n'a été souscrite auprès de la CGI Bat au nom de madame [J] et qu'à compter du 11 juin 2011, le constructeur ne bénéficiait plus d'aucune garantie de livraison pour ses chantiers à la suite de la résiliation de la convention de garantie conclue avec la société CGI Bat.

Nonobstant l'absence de délivrance d'une garantie de livraison pour le chantier de Mme [J] et la caducité consécutive du contrat de construction de maison individuelle, faute de réalisation de la condition suspensive, le constructeur a débuté les travaux de construction le 8 juin 2011 (coulage des fondations).

Le recours à un contrat de maîtrise d'oeuvre, à compter du 29 juin 2011, a permis au constructeur de poursuivre le chantier tout en se soustrayant à l'obligation de garantie liée au contrat de construction de maison individuelle ce qui constitue un détournement des règles d'ordre public applicables au contrat de construction de maison individuelle destinées à protéger les maîtres de l'ouvrage.

C'est en vain que messieurs [L] soutiennent que c'est d'un commun accord que les relations contractuelles initiales ont été rompues et qu'un nouveau contrat a été conclu le 29 juin 2011.

Madame [J] exerce la profession de médecin et elle est profane en matière de construction.

La circonstance qu'elle ait été assistée d'un professionnel du bâtiment lors de la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre ne résulte pas de l'acte lui-même, elle n'est pas démontrée.

Madame [J] indique que la modification du contrat lui a été présentée, par les gérants de la société Armor Constructions Renovations, comme une conséquence du changement de statut de la société et de l'évolution de l'activité de construction de maison individuelle vers celle de maîtrise d'oeuvre, ce qui n'est pas contesté par ceux-ci.

Aucune preuve n'est rapportée de ce qu'elle aurait été informée de l'absence de garantie de livraison et des conséquences découlant d'une modification du cadre contractuel.

Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu par le constructeur que madame [J] aurait, en toute connaissance de cause, renoncé à construire dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle et signé un nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre, alors même que cette forme juridique la privait des garanties légales et, en particulier, ne la couvrait pas contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

Cette argumentation est écartée.

Il convient de prononcer la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre, par voie de réformation.

Sur la nullité de l'acte de décharge de responsabilité au profit de la banque CIC Ouest

Aux termes d'un document intitulé 'décharge de responsabilité' en date du 2 septembre 2011, madame [J] 'déclare renoncer de manière définitive à la garantie de livraison qui était prévue au titre du contrat de construction de maison individuelle le 10 septembre 2010 conclu avec la société Armor Constructions Renovations, demande à l'établissement prêteur de procéder au déblocage des fonds malgré l'absence de cette assurance et décharge expressément la banque CIC Ouest de toute responsabilité pouvant découler de cette absence de garantie.'

Madame [J] soutient que cet acte est nul.

Il est établi par un courriel produit aux débats que la société Armor Constructions Rénovations était, ainsi que madame [J], cliente de la banque CIC Ouest. Ce seul constat est toutefois insuffisant pour démontrer l'existence d'une collusion frauduleuse entre la banque et la société Acore en vue d'éluder les dispositions des articles du Code de la Construction et de l'Habitation relatives au CCMI, par la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, puis de l'acte de décharge de responsabilité au profit de la banque.

En outre, ce second acte a été signé plus de deux mois après le premier.

Le fondement juridique du dol n'est pas retenu.

Si le prêteur ne peut s'immiscer dans les conventions passées entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, il n'en a pas moins un devoir d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage à qui il a fait une offre de prêt.

L'offre de prêt immobilier de la banque CIC Ouest en date du 10 novembre 2010 porte sur l'achat d'un terrain à construire et la construction d'une maison. Il est expressément indiqué que les justificatifs remis pour le financement relevaient de la construction de maison individuelle avec ou sans fourniture de plan.

La décharge de responsabilité est précédée d'un 'rappel des faits' aux termes duquel il est indiqué que les deux prêts ont été consentis par la banque en vue de l'acquisition d'un terrain et de la construction d'une maison avec fourniture de plan, que le contrat de construction a ensuite été annulé et remplacé par un contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2010.

Au vu de ces éléments d'information, la banque, en sa qualité de prêteur professionnel du crédit immobilier, ne pouvait ignorer que la modification apportée au contrat initial était illégale, puisque la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre constituait un détournement des règles d'ordre public relatives au contrat de construction de maison individuelle et privait le maître de l'ouvrage de la protection légale dont il devait bénéficier.

Il lui incombait dès lors, non seulement d'alerter le maître de l'ouvrage sur l'illégalité de la convention passée mais également de tirer toutes conséquences de cette dernière quant à l'octroi du financement qu'elle avait précédemment accepté, à savoir refuser de débloquer les fonds, puisque le financement de l'opération permettait l'exécution du contrat illégal.

Le CIC Ouest affirme avoir mis en garde madame [J] des risques encourus et avoir tenté de la dissuader de renoncer à la garantie de livraison mais elle ne produit aucune pièce corroborant ses dires et il ne ressort pas de l'acte litigieux que madame [J] avait été préalablement informée du risque qu'elle prenait.

En tout état de cause, la banque ne pouvait faire signer la décharge de responsabilité litigieuse et poursuivre le financement de la construction sur la base d'un contrat de maîtrise d'oeuvre illégal.

Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'acte de décharge de responsabilité du 2 septembre 2011 par voie de réformation.

Sur la responsabilité de la banque

- sur l'émission de l'offre de prêt

Lorsque le contrat de construction de maison individuelle est conclu sous condition suspensive de l'obtention de la garantie de livraison, le banquier n'a pas, lors de l'émission de l'offre de prêt, l'obligation de vérifier que cette condition est réalisée.

Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre du CIC Ouest s'agissant de l'émission de l'offre de prêt.

- sur le déblocage des fonds

L'article L 231-10 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose que le prêteur ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison.

Selon une jurisprudence constante, le prêteur peut débloquer la portion de prêt destinée à l'acquisition du terrain avant la réception de l'attestation de garantie de livraison.

En revanche, il ne peut débloquer les fonds correspondant au financement de la construction sans avoir vérifié la délivrance d'une garantie de livraison.

Il ressort des pièces du dossier que le CIC Ouest a procédé au déblocage de la totalité des fonds au titre du prêt de 69 000 euros et de la somme de 85 470,95 euros au titre du prêt de 155 800 euros, soit la somme totale de 154 470,95 euros.

L'achat du terrain s'élevant à la somme de 48 930 euros, les fonds débloqués correspondent à hauteur de 105 540,95 euros au financement de la construction.

Ils ont été débloqués sans que la banque ait contrôlé qu'une garantie de livraison avait été apportée par le constructeur.

La circonstance qu'une partie des fonds débloqués, à hauteur de la somme de 22 807,39 euros , ait été re-crédité par la banque, après qu'un chèque ait été fait par madame [J] au profit de la société Acore Construction le 25 juin 2011, n'exonère pas la banque de sa responsabilité puisqu'il n'est pas contesté que cette somme correspond au coulage des fondations.

La banque a par conséquent commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de madame [J] en débloquant les fonds sans être en possession de l'attestation de garantie de livraison.

L'acte de décharge de responsabilité étant entaché de nullité, l'argumentation de la banque selon laquelle le maître de l'ouvrage aurait commis une faute en prenant un risque volontairement assumé, malgré l'avis de la banque, de poursuivre la construction sans garantie de livraison, n'est pas pertinente.

Le maître de l'ouvrage n'est pas tenu de s'assurer de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison pour l'obtention du prêt destiné à financer le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan (3ème Civ 25 mai 2011, pourvoi n° 10-905,594).

Aucun faute du maître de l'ouvrage n'est démontrée et la demande du CIC Ouest tendant à ce que soit retenue une part de responsabilité à la charge de madame [J] n'est pas fondée et elle est rejetée

La responsabilité du CIC Ouest est pleinement engagée.

Le jugement est réformé.

Sur les préjudices de madame [J]

- sur le préjudice consécutif à l'absence de garantie de livraison

Le défaut de souscription d'une garantie de livraison n'a pas permis à madame [J] d'être couverte contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

Le préjudice subi par le maître de l'ouvrage n'est pas constitutif d'une perte de chance et doit être intégralement réparé (3ème Civ 20 mars 2013, n° 11-29035).

A la suite de la défaillance du constructeur, la banque doit donc prendre à sa charge la totalité des sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble et des pénalités de retard.

La construction de la maison de madame [J] a été arrêtée, alors qu'elle était hors d'eau et hors d'air, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Armor Constructions Rénovations.

Il ressort du rapport d'expertise de M. [E], non contesté par la banque, que le montant des dépenses à effectuer pour terminer l'ouvrage (reprise des désordres et travaux d'achèvement) s'élève à 228 039 euros TTC.

Sur le coût du marché, d'un montant de 194 641,79 euros TTC, il restait à régler par madame [J] la somme de 82 216 euros qui vient en déduction du montant ci-dessus.

La banque CIC Ouest doit donc prendre à sa charge au titre du surcoût des travaux de reprise et d'achèvement de l'immeuble la somme de 145 823 euros.

Madame [J] limitant toutefois sa demande de condamnation de la banque à la somme de 97 471,58 euros, compte tenu de ce que la Smabtp lui a réglé, au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, la somme de 48 351,46 euros, et la cour ne pouvant statuer ultra petita, la condamnation de la banque sera prononcée à hauteur de 97 471,58 euros.

Cette condamnation est assortie de l' indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui applicable le 17 décembre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et l'indice d'actualisation, celui à la date du présent arrêt.

L'article 22 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle stipule qu'en cas de retard dans l'achèvement de la construction non justifié dans les conditions de l'article 20, une pénalité de retard s'appliquera conformément aux conditions particulières.

Celles-ci prévoient qu'une pénalité de 1/3000 ème du prix convenu par jour de retard (soit 63,35 euros par jour de retard) sera due par le constructeur à compter de l'expiration du délai de livraison déterminé conformément à l'article 22 des conditions générales.

L'expert judiciaire a chiffré la somme due au titre des pénalités de retard, arrêtée au 31 décembre 2015, à la somme de 77 164,96 euros TTC (et non 77 160,96 euros comme indiqué par erreur dans les écritures de madame [J]).

S'agissant de la période postérieure, il n'est pas fait droit à la demande du maître de l'ouvrage de percevoir les pénalités de retard jusqu'à la date du procès-verbal de réception de l'ouvrage après achèvement, qui est dépourvue de date certaine.

Les sommes allouées ci-dessus vont permettre au maître de l'ouvrage d'achever la construction de la maison.

L'expert n'a pas été interrogé sur le délai d'achèvement.

Toutefois, en tenant compte de ce que la durée du chantier était initialement de 12 mois, la maison était hors d'air et hors d'eau à l'arrêt du chantier fin 2011, ce délai peut être fixé à 7 mois.

Les pénalités de retard sont par conséquent arrêtées 7 mois après la date de la signification du présent arrêt.

- sur le préjudice moral

Madame [J] a incontestablement subi un préjudice moral consécutif à l'inachèvement de sa maison. Il lui est alloué la somme de 5 000 euros.

Sur la garantie de Messieurs [D] et [S] [L]

Leur responsabilité est recherchée ès qualités de co-gérants de la société Armor Constuctions Rénovations par la banque .

Il ressort du K bis de la société qu'ils ont été co-gérants jusqu'au 1er juillet 2011, date à laquelle une modification est intervenue, [D] [L], co- gérant associé étant devenu gérant associé.

Aux termes de l'article L 223-22 du code de commerce, le gérant n'engage sa responsabilité personnelle que si la faute qu'il a commise est détachable de ses fonctions de gérant.

En entreprenant le 8 juin 2011 les travaux de construction de la maison [J] alors qu'ils n'avaient pas souscrit de garantie de livraison et que le contrat de CCMI, conclu sous la condition suspensive d'obtention de cette garantie, était caduc, les gérants de la société Acore ont commis une faute qui est pénalement sanctionnée par l'article L 241-8 du Code de la Construction et de l'Habitation et qui est séparable de leur fonctions sociales et ils ont ainsi engagé leur responsabilité personnelle.

La banque a commis une faute en débloquant les fonds sans être en possession de l'attestation de garantie de livraison.

Le préjudice de madame [J] résulte des fautes cumulées de messieurs [D] et [S] [L] et de la banque, auquel ils ont contribué de manière égale.

Messieurs [D] et [S] [L] sont condamnés à garantir le CIC Ouest à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au profit de madame [J].

Sur la garantie de la Smabtp, ès qualités d'assureur de reponsabilité

Messieurs [D] et [S] [L] exercent une action directe contre l'assureur de la société Acore, auprès duquel un contrat d'assurance multirisque des constructeurs de maisons individuelles avait été souscrit.

Ainsi que développé ci-dessus, messieurs [L] ont engagé leur responsabilité personnelle pour des fautes détachables de leurs fonctions de gérants de la société.

La police d'assurance couvre les dommages imputables à la société Acore, mais non le risque lié à la responsabilité personnelle des dirigeants pour les fautes commises détachables de leurs fonctions.

Ils ne peuvent se prévaloir de la police responsabilité civile exploitation et professionnelle qui couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la société Acore , dans des cas spécifiques et à l'égard de ses préposés, qualité qu'ils ne peuvent revendiquer.

Il en est de même de la garantie' responsabilité au titre d'erreurs professionnelles' qui ne couvre que les dommages immatériels causés aux tiers au contrat, résultant de fautes , erreurs de fait ou de droit.

Sont en outre expressément exclus de cette garantie :

- les dépenses engagées pour la finition des opérations de construction du sociétaire (article 6-2) ainsi que les astreintes et pénalités de retard,

- les dommages qui sont la conséquence du non-respect volontaire et conscient ou inexcusable des règles régissant l'exercice de la profession (article 6-11) , ce qui est précisément le cas d'espèce.

La Smabtp étant bien fondée à contester sa garantie, la demande de messieurs [D] [L] et [S] [L] est rejetée.

Sur la garantie due par la Smabtp ès qualités d'assureur DO

La Smabtp a formé un appel incident, contestant le caractère décennal de plusieurs désordres, pour lesquels l'expert judiciaire a noté qu'ils étaient 'susceptibles' de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de rendre l'immeuble impropre à sa destination, ainsi que les solutions réparatoires préconisées par l'expert.

Non critiqué en appel, le caractère décennal des désordres suivants est confirmé :

- reprise des hourdis cassés en plancher haut de rez de chaussée: 5 137,20 euros,

- infiltration au droit du conduit de fumée: 180 euros,

- renouvellement d'air : VMC simple flux: 435,76 euros

Les autres désordres seront examinés successivement.

- seuil de la porte de service, la liaison entre le gros oeuvre et la menuiserie n'étant pas étanche à l'eau, ni à l'air (441,81 euros) :

L'expert a constaté que la lumière passait largement entre l'huisserie de la porte de service en PVC et son appui et il relève une malfaçon du seuil en béton coffré.

Si l'absence de liaison entre le gros-oeuvre et la menuiserie permet le passage de la lumière, ainsi que l'a constaté l'expert, elle laisse également un passage pour des infiltrations d'eau.

L'absence d'étanchéité à l'air et à l'eau de la porte entraîne par conséquent une impropriété à destination de l'ouvrage.

Le désordre est de nature décennale.

- enduit sur le relevé d'étanchéité (483,30 euros)

L'expert indique que le complexe d'étanchéité est appliqué sur des supports hétérogènes ce qui n'est pas conforme à la réglementation en vigueur et génère des mouvements parasites dans la membrane, liés à un différentiel de dilatation entre le support de maçonnerie et le support métallique.

Il retient qu'il s'agit d'un vice grave affectant l'intégrité du clos couvert et susceptible de le rendre impropre à destination et il préconise des reprises d'enduit sur les façades et terrasses des chambres.

Le désordre est de nature décennal, le différentiel de dilatation entre les supports générant inévitablement des infiltrations sous l'étanchéité.

Le caractère décennal du désordre est confirmé.

- charpente bois- rampant sur le bâtiment principal (8 914,64 euros)

Il a été relevé des désordres dans les fixations de la charpente au gros oeuvre et dans le mode de calepinage des panneaux et des chevrons, a savoir :

- les appuis simples des porteurs principaux se font directement dans la brique sans sommier de répartition ou sur des sabots métalliques goujonnés dans la maçonnerie,

- le calepinage de pose des panneaux n'est pas coordonné avec le calepinage de pose des chevrons ce qui laisse des joints entre panneaux sans porteur, ni chevêtre.

L'expert et le sapiteur de structure Secoba retiennent que les fixations des ouvrages de charpente sont impropres et doivent être renforcées en totalité.

Il s'en déduit incontestablement des faiblesses de la charpente et une atteinte à la solidité de l'ouvrage.

La Smabtp n'a pas contesté en cours d'expertise la solution réparatoire préconisée par l'expert.

La critique tenant au choix technique de reprise de l'expert, qui ne correspondrait pas à une stricte réparation des désordres, est tardive et elle est écartée.

Le caractère décennal des désordres est confirmé ainsi que la solution réparatoire.

- ventilation de la sous face de la toiture froide (5 698,48 euros)

Il a été constaté une absence de ventilation de la toiture froide en étanchéité sur support bois.

L'expert souligne que cette absence de ventilation favorise l'apparition d'eau en sous face du support bois ce qui porte atteint à sa stabilité de forme et à sa résistance mécanique , ce qui est susceptible de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, voire de le mettre en péril.

Le caractère décennal du désordre est caractérisé.

- étanchéité des ouvertures (27 060,27 euros)

Le caractère décennal des désordres, générant des infiltrations par les liaisons gros oeuvre et les menuiseries, et rendant l'ouvrage impropre à sa destination, n'est pas contesté.

En revanche, la Smabtp critique la solution réparatoire préconisée par l'expert, en soutenant qu'il n'y a pas lieu de remplacer les menuiseries et d'en fabriquer de nouvelles, une reprise des menuiseries existantes étant, selon elle, suffisante.

Elle reprend la proposition qu'elle avait formulée, le 4 juillet 2012, à l'issue de l'expertise DO, de prise en charge du désordre à hauteur de la somme de 3 510 euros, correspondant à des travaux de reprise, proposition qui avait été refusée par le maître de l'ouvrage .

Cette solution de reprise a été soumise à l'expert judiciaire qui ne l'a pas retenue.

Au surplus, l'assureur n'a formé aucun dire en cours d'expertise s'agissant de la solution réparatoire préconisée par l'expert .

La contestation est tardive et elle est écartée.

Il résulte des développements ci-dessus que l'appel incident de la Smabtp n'est pas justifié et il est rejeté.

La Smatp doit sa garantie pour les désordres de nature décennale à hauteur de la somme de 48 351,46 euros.

Le jugement est confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts de madame [J] à l'encontre de la Smabtp

Madame [J] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l'appel incident formé par la Smabtp et elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

La fixation de la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Armor Constructions Rénovations non critiquée en appel est confirmée.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du CPC sont réformées.

Parties succombantes, la banque CIC Ouest et messieurs [D] [L] et [S] [L] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance, incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, et à payer à Madame [J] la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, leurs propres demandes de ce chef étant rejetées.

La charge définitive des ces condamnations est supportée à hauteur de 50% par la banque CIC Ouest et de 50 % par messieurs [D] [L] et [S] [L].

Il est fait droit à la demande de garantie formée par le CIC Ouest à l'encontre de messieurs [D] [L] et [S] [L] dans la limite de 50%.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:

- fixé la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Armor Constructions Rénovations à la somme de 200 000 euros,

- dit que la garantie de la Smabtp est acquise au titre des désordres de nature décennale affectant les travaux effectués,

- condamné la Smabtp à payer à Mme [J] la somme de 48 351,46 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT 01, l'indice applicable étant celui applicable au 17 décembre 2015,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y additant,

PRONONCE la nullité du contrat de maîtrise d'oeuvre du 29 juin 2011 conclu entre madame [J] et la société Armor Constructions Rénovations,

PRONONCE la nullité de l'acte de décharge de responsabilité signé le 2 septembre 2011 par madame [J] au profit de la société banque CIC Ouest,

CONDAMNE la société banque CIC Ouest à payer à madame [J] les sommes suivantes :

- au titre du surcoût des travaux de reprise et d'achèvement de l'immeuble, la somme de 97 471,58 euros, outre indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui applicable le 17 décembre 2015, et l'indice d'actualisation, celui à la date du présent arrêt,

- au titre des pénalités de retard :

- la somme de 77 164,96 euros TTC, arrêtée au 31 décembre 2015,

-la somme de 63,35 euros par jour de retard, à compter du 1er janvier 2016 et arrêtée 7 mois après la date de signification du présent arrêt,

- au titre du préjudice moral, la somme de 5 000 euros,

CONDAMNE messieurs [D] [L] et [S] [L] à garantir la société banque CIC Ouest à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au profit de madame [J],

REJETTE la demande de garantie formée par messieurs [D] [L] et [S] [L] à l'encontre de la Smabtp,

DÉBOUTE madame [J] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Smabtp,

CONDAMNE in solidum la société banque CIC Ouest, messieurs [D] [L] et [S] [L], aux dépens de première instance, incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,

CONDAMNE in solidum la société banque CIC Ouest, messieurs [D] [L] et [S] [L], à payer à Madame [J] la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

DIT que la charge définitive des condamnations prononcées in solidum au titre des dépens et de l'article 700 du CPC sera supportée à hauteur de 50% par la société banque CIC Ouest et de 50% par messieurs [D] [L] et [S] [L],

CONDAMNE messieurs [D] [L] et [S] [L] à garantir la société banque CIC Ouest dans la limite de 50% des condamnations prononcées au titre de l'article 700 et des dépens,

REJETTE le surplus des demandes.

La Greffière,La Présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/08271
Date de la décision : 02/07/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 04, arrêt n°17/08271 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-02;17.08271 ?
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