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02/07/2020 | FRANCE | N°17/04357

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 02 juillet 2020, 17/04357


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°182



N° RG 17/04357

N° Portalis DBVL-V-B7B-OAQH













Mme [GX] [C]

Mme [N] [P]

M. [K] [L]

Mme [Y] [W]

M. [H] [V]

M. [B] [F]

Mme [VT] [OD]

Mme [HB] [GT]

Mme [X] [WS]



C/



URSSAF DE BRETAGNE

URSSAF D'ILE DE FRANCE

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certa

ines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le : 2/07/2020



à : Me LHERMITTE

Me LOUVEL

Mission Nationale de

Contrôle et d'Audit des

Organismes de Sécurité

Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



CO...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°182

N° RG 17/04357

N° Portalis DBVL-V-B7B-OAQH

Mme [GX] [C]

Mme [N] [P]

M. [K] [L]

Mme [Y] [W]

M. [H] [V]

M. [B] [F]

Mme [VT] [OD]

Mme [HB] [GT]

Mme [X] [WS]

C/

URSSAF DE BRETAGNE

URSSAF D'ILE DE FRANCE

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le : 2/07/2020

à : Me LHERMITTE

Me LOUVEL

Mission Nationale de

Contrôle et d'Audit des

Organismes de Sécurité

Sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUILLET 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Michael JACOTEZ, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mars 2020

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2020 par mise à disposition au greffe, la date indiquée à l'issue des débats ayant été prorogée jusqu'à ce jour

****

APPELANTS :

Madame [GX] [C]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 27]

[Adresse 29]

[Localité 21]

Madame [N] [P]

née le [Date naissance 15] 1984 à [Localité 32]

[Adresse 10]

[Localité 32]

Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 17] 1983 à [Localité 32]

[Adresse 6]

[Localité 23]

Madame [Y] [W]

née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 31]

[Adresse 14]

[Localité 32]

Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 33]

[Adresse 9]

[Localité 22]

Monsieur [B] [F]

né le [Date naissance 16] 1974 à [Localité 33]

[Adresse 25]

[Localité 13]

Madame [VT] [OD]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 32]

[Adresse 12]

[Localité 19]

Madame [HB] [GT]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 34]

[Adresse 5]

[Localité 20]

Madame [X] [WS]

née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 35]

[Adresse 28]

[Localité 18]

Appelants représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Vincent LECOURT, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMÉES :

URSSAF DE BRETAGNE URSSAF DE BRETAGNE

[Adresse 26]

[Localité 32]

URSSAF D'ILE DE FRANCE URSSAF D'ILE DE FRANCE

[Adresse 11]

[Localité 30]

Intimées représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Hortense GEBEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 32]

N'ayant pas constitué avocat.

FAITS et PROCEDURE

Créée par arrêté du 7 août 2012 à effet au 1er janvier 2013, l'URSSAF de BRETAGNE résulte de la fusion par regroupement des URSSAF des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille et Vilaine et du Morbihan.

La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, applicable aux salariés de l'URSSAF de Bretagne, a été modifiée par le protocole d'accord conclu par les partenaires sociaux le 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993, puis abrogé par un nouveau protocole du 30 novembre 2004 à effet du 1er février 2005.

Le conseil de Prud'Hommes de Rennes a été saisi initialement par 17 inspecteurs du recouvrement salariés de l'URSSAF de BRETAGNE , par requêtes des 14, 22 , 28 , 30 avril 2014, 30 et 31 juillet 2015 de demandes de condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaires, de rappels de primes et de dommages-intérêts pour atteinte au principe de l'égalité de traitement.

L'URSSAF d'ILLE de FRANCE a été appelée à la procédure par Mme [GT] , inspectrice du recouvrement en vue d'obtenir la condamnation de son ancien employeur pour la période antérieure au 1er octobre 2013, avant sa mutation au sein de l'URSSAF de BRETAGNE.

Par jugement en date du 2 mai 2017, le conseil de prud'hommes de RENNES a :

- ordonné la jonction des 17 instances,

- rapporté les décisions de caducité prononcées le 27 avril 2015,

- condamné l'URSSAF de BRETAGNE à octroyer des points et/ ou à payer les sommes suivantes aux salariés en raison de la mauvaise application des articles 32 et 33 de la convention collective et de l'article 1156 du code civil:

- Mme [OD]: un octroi de 13 points de compétence mensuel à partir du 1er janvier 2016

- M. [E]: un octroi de 13 points de compétence mensuel à partir du 1er janvier 2016,

- Mme [J] : la somme de 10 164.01 euros outre 1 016.40 euros pour les congés payés y afférents ainsi qu'un octroi de 11.36 points de compétence mensuel à partir du 1er janvier 2015,

- Mme [Z] : la somme de 10 164.01 euros outre 1 016.40 euros pour les congés payés y afférents ainsi qu'un octroi de 11 points de compétence mensuel à partir du 1er janvier 2016,

- et en avant-dire droit, ordonné à l'URSSAF de BRETAGNE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire des 17 inspecteurs du recouvrement demandeurs de chaque URSSAF départementale puis de l'URSSAF de BRETAGNE régionalisée à effet d'établir les pas de compétence et les points de compétence majorés,

- dit qu'à défaut de production dans un délai de 6 mois à compter du prononcé, l'URSSAF de BRETAGNE devra attribuer un pas de compétence à chacun des 17 inspecteurs demandeurs chaque année non pourvue depuis l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004,

- dit que la partie la plus diligente pourra saisir le conseil de prud'hommes à l'issue de ce délai de 6 mois,

- ordonné à l'URSSAF de BRETAGNE la reconstitution de carrière de chaque demandeur.

- condamné l'URSSAF de BRETAGNE à payer les différences salariales des inspecteurs qui ont fait la demande dans les deux mois suivant le prononcé du jugement et ce en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 dont la liste est énumérée ci-dessous :

- [X] [WS] : 451,06 euros brut,

- [D] [VC] : 451,06 euros brut,

- [GX] [C] : 451,06 euros brut,

- [A] [R] : 451,06 euros brut,

- [G] [O] : 451,06 euros brut,

- [T] [U] : 451,06 euros brut,

- [VT] [OD] : 451,06 euros brut,

- [S] [E] : 451,06 euros brut,

- [B] [F] : 451,06 euros brut,

- [VT] [J] : 451,06 euros brut,

- [H] [V] : 451,06 euros brut,

- [K] [L] : 451,06 euros brut,

- [Y] [W] : 451,06 euros brut,

- [M] [Z] : 451,06 euros brut,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- condamné l'URSSAF de BRETAGNE à payer aux demandeurs la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur la base de 200 euros pour les 14 requérants : Mme [WS], M. [VC], Mme [C], Mme [R], M. [O], M. [U], Mme [OD], M. [E], M. [F], Mme [J], M. [V], M. [L] , Mme [W], Mme [Z],

- débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,

- débouté l'URSSAF de BRETAGNE de l'ensemble de ses demandes.

- condamné l'URSSAF de BRETAGNE aux entiers dépens.

Dix salariés parmi les 17 requérants ont interjeté appel du jugement le 15 juin 2017, à savoir :

- Mme [GX] [C],

- Mme [N] [P],

- M.[K] [L],

- M.[T] [U],

- Mme [Y] [W],

- M.[H] [V] ,

- M.[B] [F],

- Mme [VT] [OD],

- Mme [HB] [GT]

- et Mme [X] [WS].

Par ordonnance en date du 17 janvier 2018, la déclaration d'appel de M.[T] [U] a été déclarée caduque, l'instance se poursuivant entre les 9 autres salariés appelants et l'URSSAF de BRETAGNE, l'URSSAF d'Ile de FRANCE et la Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale.

L'ordonnance de clôture a été prononcée 28 janvier 2020 et l'affaire appelée à l'audience collégiale du 2 mars 2020.

PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES

Par RPVA du 27 février 2020, Mme [GX] [C] a fait parvenir des conclusions de désistement de son appel en application des articles 400 et 403 du code de procédure civile et a demandé que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. Elle a précisé qu'elle acquiesçait aux dispositions du jugement qui a condamné l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser un rappel de primes de 451,06 euros , dont il n'a pas été fait appel incident.

Par RPVA du 27 février 2020, Mme [X] [WS] a transmis des conclusions similaires de désistement de son appel en demandant que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. Elle a rappelé que cet acquiescement laissait survivre la condamnation de l'URSSAF de BRETAGNE au paiement d'un rappel de primes de 451,06 euros alloué par le jugement.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles Mme [N] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- en ce qui concerne les dispositions de l'article 23 de la convention collective :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes:

- 8 000 euros en réparation du préjudice né de l'atteinte à l'égalité de traitement du fait du non-versement de la prime de guichet,

- 21 568.08 euros au titre de la prime d'itinérance,

- 2 156.81 euros pour les congés payés y afférents,

- en ce qui concerne les attributions de points de compétence :

- ordonner la production par l'URSSAF de BRETAGNE de ses entretiens annuels d'évaluation des exercices 2010, 2011, 2012 et 2014,

- ordonner avant dire droit à l'URSSAF de BRETAGNE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement de chaque URSSAF départementale, et ce année par année pour la période du 1er août 2011 au 31 décembre 2016, et ce à l'effet de justifier des pas de compétence et points de compétence majorés qui ont été individuellement attribués ainsi que de tout document ( notamment les fichiers ' proposition d'attribution de mesures salariales') et les entretiens annuels permettant de justifier le critère d'attribution des points de compétence et ce afin de permettre à la cour de disposer des éléments nécessaires à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement,

- surseoir à statuer sur la reconstitution de sa carrière dans l'attente de la production des documents,

- en ce qui concerne les frais de repas :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 1 357,11 euros au titre des indemnités forfaitaires de repas correspondant aux missions réalisées sur l'agglomération rennaise,

- en ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui rembourser la participation financière indûment prélevée relative au véhicule professionnel mis à sa disposition à compter de janvier 2014,

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 4 250 euros de dommages-intérêts en compensation de l'avantage en nature illicitement retiré et la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement avec les agents de Direction au titre de la catégorie de véhicule de fonction,

- en ce qui concerne les dommages-intérêts :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes:

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices distincts subis du fait de l'atteinte au principe de l'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles,

- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 2 700 euros complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de produire un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt,

- dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à chaque échéance pour le surplus, avec anatocisme,

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles M.[K] [L] demande à la cour de:

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- en ce qui concerne la gratification annuelle et la prime de vacances

- confirmer la condamnation de l'URSSAF de BRETAGNE à lui payer la somme de 451.06 euros au titre de la gratification annuelle et la prime de vacances en tenant compte de l'avantage en nature qui lui a été servi,

- en ce qui concerne les dispositions de l'article 23 de la convention collective :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes:

- 15 000 euros en réparation du préjudice né de l'atteinte à l'égalité de traitement du fait du non-versement de la prime de guichet,

- 34 358.78 euros au titre de la prime d'itinérance,

- 3 435.78 euros pour les congés payés y afférents,

- en ce qui concerne les attributions de points de compétence :

- ordonner avant dire droit à l'URSSAF de BRETAGNE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement de chaque URSSAF départementale depuis 2005 puis de l'URSSAF régionalisée depuis 2013, et ce à l'effet d'établir le nombre de point de compétence attribué à chacun d'entre eux permettant la comparaison objective des situations ainsi que de tout autre document

( notamment les fichiers ' proposition d'attribution de mesures salariales') permettant de justifier le critère d'attribution des points de compétence et ce afin de permettre à la cour de disposer des éléments nécessaires à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement,

- à défaut de production des éléments justifiant de l'atteinte à l'égalité de traitement, dire que l'URSSAF de BRETAGNE doit lui attribuer un pas de compétence chaque année au cours de laquelle il n'en a pas obtenu et ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de procéder à la reconstitution de sa carrière sur ces bases.

- en ce qui concerne les frais de repas :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 2 248.75 euros au titre des indemnités forfaitaires de repas correspondant aux missions réalisées sur l'agglomération rennaise,

- dire que l'URSSAF de BRETAGNE devra lui verser l'indemnité forfaitaire de repas dans le cadre de ses missions de contrôle sur l'agglomération rennaise lorsqu'il n'aura pas été présent entre 11h et 14h au sein de l'organisme pour les besoins de sa mission,

- en ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui rembourser la participation financière indûment prélevée relative au véhicule professionnel mis à sa disposition à compter de janvier 2014, jusqu'à la remise en vigueur de l'usage correspondant à la mise à disposition d'un véhicule de fonction,

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 170 euros par mois à compter de janvier 2014 jusqu'à la remise en vigueur de l'usage en compensation de l'avantage en nature illicitement retiré.

- ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de mettre à sa disposition un véhicule de fonctions du même segment que celui des agents de direction,

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement avec les agents de Direction,

- en ce qui concerne les dommages-intérêts :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes:

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices distincts subis du fait de l'atteinte au principe de l'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles,

- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 2 500 euros complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de produire un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt,

- dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à chaque échéance pour le surplus, avec anatocisme.

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles Mme [Y] [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- en ce qui concerne les attributions de points de compétence :

- ordonner avant dire droit à l'URSSAF de BRETAGNE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement de chaque URSSAF départementale ,qui l'ont précédée , et ce année par année pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2016, et ce à l'effet de justifier des pas de compétence et points de compétence majorés qui ont été individuellement attribués ainsi que de tout document ( notamment les fichiers ' proposition d'attribution de mesures salariales') permettant de justifier le critère d'attribution des points de compétence et ce afin de permettre à la cour de disposer des éléments nécessaires à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement,

- surseoir à statuer sur la reconstitution de sa carrière dans l'attente de la production des documents,

- à défaut de production des éléments justifiant de l'atteinte à l'égalité de traitement, dire que l'URSSAF de BRETAGNE devra reconstituer sa carrière en lui attribuant rétrospectivement les mêmes points de compétence que l'inspecteur le mieux traité au titre de chaque exercice.

- en ce qui concerne les frais de repas :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 1 282,36 euros au titre des indemnités forfaitaires de repas correspondant aux missions réalisées sur l'agglomération rennaise,

- dire que l'URSSAF de BRETAGNE devra lui verser l'indemnité forfaitaire de repas dans le cadre de ses missions de contrôle sur l'agglomération rennaise lorsqu'elle n'aura pas été présente entre 11h et 14h au sein de l'organisme pour les besoins de sa mission,

- en ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui rembourser la participation financière indûment prélevée relative au véhicule professionnel mis à sa disposition à compter de janvier 2014, et ce jusqu'à la date du prononcé de la décision.

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 170 euros par mois à compter de sa suppression jusqu'à la mise à disposition d'un nouveau véhicule.

- ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de mettre à sa disposition un véhicule de fonctions du même segment type Renault Megane que celui antérieurement attribué.

- en ce qui concerne les dommages-intérêts :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes:

- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices distincts subis du fait de l'atteinte au principe de l'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles,

- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 2 700 euros complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- en ce qui concerne la prime de vacances et la gratification annuelle :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à prendre en compte les rappels de salaire induits par les condamnations prononcées et le montant des avantages en nature servis dans l'assiette de calcul de la prime de vacances et la gratification.

- ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de produire un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt,

- dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à chaque échéance pour le surplus, avec anatocisme.

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles M. [H] [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- en ce qui concerne les attributions de points de compétence :

- ordonner la production par l'URSSAF de BRETAGNE de ses entretiens annuels d'évaluation des exercices 2005, 2006, 2007 , 2009 et 2012,

-ordonner avant dire droit à l'URSSAF de BRETAGNE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement de l' URSSAF départementale d'Ille et Vilaine de 2005 à 2012 inclus puis de l' URSSAF régionalisée à compter de 2013, à l'effet de justifier des points de compétence attribués à chacun des salariés concernés afin de permettre l'application du principe d'égalité ainsi que les entretiens annuels d'évaluation et de compétence et les éléments ayant permis l'évaluation de l'accroissement des compétences justifiant un traitement différencié entre M. [V] et ses collègues.

- surseoir à statuer sur la reconstitution de sa carrière dans l'attente de la production des documents,

- à défaut de production ou en cas de refus de production, dire que l'URSSAF de BRETAGNE devra reconstituer sa carrière en lui attribuant rétrospectivement les mêmes points de compétence que l'inspecteur le mieux traité au titre de chaque année et ce, depuis 2005, et dans la limite de la plage d'évolution salariale de son coefficient.

- en ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui rembourser la participation financière indûment prélevée à compter du mois de janvier 2014 et ce jusqu'au mois de décembre 2016, ( avant son départ à la retraite) relative au véhicule professionnel mis à sa disposition,

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 4 080 euros de dommages-intérêts en compensation de l'avantage en nature illicitement retiré à compter de janvier 2014 inclus jusqu'en décembre 2016, sur la base de 170 euros par mois.

- en ce qui concerne les dommages-intérêts :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes:

- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices distincts subis du fait de l'atteinte au principe de l'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles,

- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 2 500 euros complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- en ce qui concerne la prime de vacances et la gratification annuelle :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à prendre en compte les rappels de salaire induits par les condamnations prononcées et le montant des avantages en nature servis dans l'assiette de calcul de la prime de vacances et la gratification.

- ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de produire un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.,

- dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à chaque échéance pour le surplus, avec anatocisme.

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles M. [B] [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- en ce qui concerne la gratification annuelle et la prime de vacances

- confirmer la condamnation de l'URSSAF de BRETAGNE à lui payer la somme de 274 euros au titre de la gratification annuelle et la prime de vacances en tenant compte de l'avantage en nature qui lui a été servi,

- en ce qui concerne les dispositions de l'article 23 de la convention collective :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes:

- 25 000 euros en réparation du préjudice né de l'atteinte à l'égalité de traitement du fait du non-versement de la prime de guichet à d'autres agents non éligibles et subsidiairement, à titre de rappels de salaire au titre de la prime de guichet,

- 27 637 euros bruts au titre de la prime d'itinérance, pour la période de mai 2009 à décembre 2014,

- 2 763,70 euros pour les congés payés y afférents,

- en ce qui concerne les attributions de points de compétence :

- ordonner la production par l'URSSAF de BRETAGNE de ses entretiens annuels d'évaluation des exercices 2005 à 2009,

-ordonner avant dire droit à l'URSSAF de BRETAGNE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement employés en son sein, et ce année par année pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2016 inclus, et ce à l'effet de justifier des pas de compétence et points de compétence majorés qui ont été individuellement attribués ainsi que de tout document (notamment les fichiers ' proposition d'attribution de mesures salariales') et les entretiens annuels permettant de justifier le critère d'attribution des points de compétence et ce afin de permettre à la cour de disposer des éléments nécessaires à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement,

- surseoir à statuer sur la reconstitution de sa carrière dans l'attente de la production des documents,

- à défaut de production des éléments justifiant de l'atteinte à l'égalité de traitement, dire que l'URSSAF de BRETAGNE devra lui attribuer rétrospectivement un pas de compétence chaque année au cours de laquelle il n'en a pas perçu et pour lequel il a justifié d'un pas de compétence depuis 2003 et lui ordonner la reconstitution de sa carrière sur les bases sus indiquées.

- en ce qui concerne les frais de repas :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser , pour la période de mai 2009 à décembre 2014, la somme de 2 266,98 euros au titre du rappel des indemnités forfaitaires de déplacement sur la base du barème au profit des agents de direction,

- dire qu'il devra bénéficier des indemnités forfaitaires de déplacement des agents de direction à compter de janvier 2015 et jusqu'au 1er novembre 2015.

- en ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui rembourser la participation financière indûment prélevée relative au véhicule professionnel mis à sa disposition à compter de janvier 2014,

- ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de rétablir le régime de l'avantage en nature pour le véhicule professionnel mis à sa disposition.

- ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de mettre à sa disposition un véhicule de fonction du même segment que celui des agents de direction.

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 170 euros par mois à compter de janvier 2014 jusqu'à la date de remise en vigueur de l'usage en compensation de l'avantage en nature illicitement retiré.

- en ce qui concerne les dommages-intérêts :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes:

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices distincts subis du fait de l'atteinte au principe de l'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles,

- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 2 500 euros complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de produire un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt,

- dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à chaque échéance pour le surplus, avec anatocisme.

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles Mme [VT] [OD] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- en ce qui concerne la gratification annuelle et la prime de vacances

- confirmer la condamnation de l'URSSAF de BRETAGNE à lui payer la somme de 451,06 euros au titre de la gratification annuelle et la prime de vacances en tenant compte de l'avantage en nature qui lui a été servi,

- en ce qui concerne les articles 32 et 33 de la convention collective :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 8 982,91 euros à titre de rappel de salaire du fait de la mauvaise application de l'article 32 de la convention collective sur la période arrêtée au 31 décembre 2015 ainsi que la somme de 898,29 euros pour les congés payés y afférents,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à l'URSSAF de BRETAGNE d'allouer à la salariée 13 points de compétence à compter du 1er janvier 2016 et lui a ordonné de reconstituer sa carrière sur ces bases.

- en ce qui concerne les attributions de points de compétence :

- ordonner la production par l'URSSAF de BRETAGNE de ses entretiens annuels d'évaluation des exercices 2005 à 2016,

- ordonner avant dire droit à l'URSSAF de BRETAGNE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement employés en son sein et ce année par année, pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2016 inclus, à l'effet de justifier de l'attribution des pas et points de compétence nombre de points de compétence qui ont été individuellement attribués ainsi que de tout document ( notamment les fichiers ' proposition d'attribution de mesures salariales') permettant de justifier le critère d'attribution des points de compétence et ce afin de permettre à la cour de disposer des éléments nécessaires à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement,

- surseoir à statuer sur la reconstitution de sa carrière dans l'attente de la production des documents,

- à défaut de production des éléments justifiant de l'atteinte à l'égalité de traitement, dire que l'URSSAF de BRETAGNE doit lui attribuer un pas de compétence chaque année au cours de laquelle elle n'en a pas obtenu et ordonner à l'URSSAF de procéder à la reconstitution de sa carrière sur ces bases.

- en ce qui concerne les frais de repas :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser , pour la période de juillet 2010 à décembre 2014 inclus, la somme de 1 900,91 euros au titre des indemnités forfaitaires de déplacement correspondant aux missions réalisées sur l'agglomération rennaise,

- en ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui rembourser la participation financière indûment prélevée relative au véhicule professionnel mis à sa disposition à compter de janvier 2014,

- ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de rétablir le régime de l'avantage en nature pour le véhicule professionnel mis à sa disposition.

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 170 euros par mois à compter de janvier 2014 jusqu'à la remise en vigueur de l'usage en compensation de l'avantage en nature illicitement retiré.

- en ce qui concerne les dommages-intérêts :

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser les sommes suivantes:

- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices distincts subis du fait de l'atteinte au principe de l'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles,

- 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 2 500 euros complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de produire un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt,

- dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à chaque échéance pour le surplus, avec anatocisme.

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE aux dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles Mme [HB] [GT] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- en ce qui concerne la prime de guichet au titre de l'article 23 de la convention collective :

- à titre principal : condamner l'URSSAF d'ILLE de FRANCE à lui verser la somme de 5 862,13 euros au titre du rappel de prime de guichet sur la période d'emploi au sein de cette URSSAF antérieure à octobre 2013 outre 586,21 euros pour les congés payés y afférents,

- dire que l'URSSAF de BRETAGNE devant maintenir les avantages acquis avant sa mutation, devra lui verser la somme de 7 000 euros du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement avec les agents d'accueil, sur la période d'octobre 2013 à juillet 2016, dans le versement de la prime de guichet,

- à titre subsidiaire : condamner l'URSSAF d'ILE de FRANCE à lui verser la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement avec les agents d'accueil et son collègue inspecteur du recouvrement M. [I] sur la période d'emploi antérieure à octobre 2013,

- en ce qui concerne la prime d'itinérance :

- à titre principal, condamner l'URSSAF d'ILE de FRANCE à lui verser la somme de 10 959,81 euros au titre de la prime d'itinérance conventionnelle sur la période antérieure à octobre 2013, outre 1 095,98 euros pour les congés payés y afférents,

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 14 984,14 euros au titre de la prime d'itinérance conventionnelle sur la période d'octobre 2013 à juin 2016, outre 1 498,41 euros pour les congés payés y afférents,

- condamner solidairement l'URSSAF d'ILLE de FRANCE et l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation des conséquences de l'atteinte à l'égalité de traitement au cours de la période d'octobre 2013 à juin 2016.

- à titre subsidiaire : dire que l'URSSAF de BRETAGNE doit maintenir le versement de la prime d'itinérance au titre des avantages acquis avant la mutation de la salariée,

- à titre subsidiaire, condamner l'URSSAF d'ILE de FRANCE à lui payer la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi au cours de la période d'emploi du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement dans le versement de la prime d'itinérance.

- en ce qui concerne les attributions de points de compétence :

- à titre principal : ordonner, avant dire droit, à l'URSSAF d'ILE de FRANCE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement employés en son sein, et ce pour la période de décembre 2008 à décembre 2013 inclus, ainsi que de tout autre document ( notamment les fichiers ' proposition d'attribution de mesures salariales') permettant de justifier le critère d'attribution des points de compétence et notamment les entretiens annuels des inspecteurs qui ont obtenu des points de compétence, et ce afin de permettre à la cour de disposer des éléments nécessaires à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement,

- surseoir à statuer sur sa reconstitution de carrière dans l'attente de la production des documents,

- à titre subsidiaire : ou en cas de refus des URSSAF de produire les documents demandés, ainsi que les critères précis, objectifs, observables et mesurables leur ayant permis d'évaluer l'accroissement des compétences de chacun de ses inspecteurs et de déterminer l'attribution des mesures individuelles, condamner l'URSSAF d'ILE de FRANCE à lui attribuer pour chaque exercice pour lequel elle n'en a pas obtenu, le meilleur octroi de points de compétences accordé à un inspecteur de son niveau, soit 15 points au titre de l'exercice 2009, 19 points pour l'exercice 2010, 20 points pour l'exercice 2011 et 17 pour l'exercice 2012.

- ordonner, avant dire droit, à l'URSSAF de BRETAGNE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire de décembre des inspecteurs du recouvrement employés en son sein, et ce pour la période de décembre 2014 à décembre 2016 inclus , ainsi que de tout autre document ( notamment les fichiers ' proposition d'attribution de mesures salariales') permettant de justifier le critère d'attribution des points de compétence et notamment les entretiens annuels des agents qui ont obtenu des points de compétence, et ce afin de permettre à la cour de disposer des éléments nécessaires à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement,

- surseoir à statuer sur sa reconstitution de carrière dans l'attente de la production de documents,

- à titre subsidiaire : ou en cas de refus des URSSAF de produire les documents demandés, ainsi que les critères précis, objectifs, observables et mesurables leur ayant permis d'évaluer l'accroissement des compétences de l'URSSAF de BRETAGNE, à attribuer un pas de compétence de 12 points au titre des exercices courant de 2013 à 2015,

- dire que l'URSSAF de BRETAGNE au sein de laquelle elle a été mutée devra prendre en considération la reconstitution opérée dans son avancement conventionnel au moment de sa mutation pour la détermination de ses droits,

- ordonner la reconstitution de sa carrière sur cette base.

- en ce qui concerne l'inégalité de traitement avec les inspecteurs spécialistes LCTI

- à titre principal: condamner, après avoir constaté l'atteinte à l'égalité de traitement au moment du recrutement des inspecteurs du recouvrement, anciens militaires, au détriment des autres inspecteurs du recouvrement, à l'URSSAF d'ILE de FRANCE à lui appliquer rétroactivement à la date de leur attribution, soit au 1er juillet 2012, de sorte qu'il y aura lieu de reconstituer sa carrière subséquente.

- dire que l'URSSAF de BRETAGNE au sein de laquelle elle a été mutée devra prendre en considération la reconstitution opérée dans son avancement conventionnel au moment de sa mutation, par application des dispositions de l'article 16 de la convention collective.

- à titre subsidiaire: à défaut de cette réparation en nature, condamner l'URSSAF d'ILE de FRANCE à lui verser la somme de 675 euros par mois à titre de dio depuis le 1er juillet 2012 jusqu'à la date à laquelle cessera l'atteinte à l'égalité de traitement.

- en ce qui concerne les frais de repas :

- condamner les URSSAF BRETAGNE et d'ILE de FRANCE à lui verser solidairement la somme de 1 902,52 euros à titre de rappel de prime de déplacement et subsidiairement à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement dans l'octroi des primes de déplacement entre les cadres et les agents de direction et assimilés et Mme [GT] et M. [I] alors qu'ils occupent le même emploi et remplissent les mêmes fonctions,

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 3 109 euros au titre des indemnités forfaitaires de repas correspondant aux missions réalisées sur [Localité 32] et son agglomération,

- dire que l'URSSAF de BRETAGNE devra lui verser l'indemnité forfaitaire de repas dans le cadre de ses missions de contrôle sur l'agglomération rennaise lorsqu'elle est en mission sur [Localité 32] ou son agglomération et ne peut revenir déjeuner entre 11h et 14h du fait de cette mission.

- en ce qui concerne la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte :

- ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de procéder au remboursement de la participation financière indûment prélevée relative au véhicule professionnel mis à sa disposition à compter de janvier 2014, jusqu'à la remise en vigueur de l'usage correspondant à la mise à disposition d'un véhicule de fonction,

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 170 euros par mois à compter de janvier 2014 jusqu'à la date de la remise en vigueur de l'usage en compensation de l'avantage en nature illicitement retiré.

- ordonner à l'URSSAF de BRETAGNE de remettre à sa disposition un véhicule de fonctoions du même segment que celui des agents de direction,

- condamner l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement avec les agents de Direction,

- en ce qui concerne les dommages-intérêts :

- condamner l'URSSAF ILE de FRANCE et l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser :

- la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices distincts subis du fait des multiples atteintes au principe de l'égalité de traitement et du non-respect des dispositions conventionnelles,

- solidairement la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- ordonner à l'URSSAF d'ILE de FRANCE et à l'URSSAF de BRETAGNE de produire un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt,

- dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à chaque échéance pour le surplus, avec anatocisme.

- condamner l'URSSAF ILE de FRANCE et l'URSSAF de BRETAGNE à lui verser solidairement la somme de 2 700 euros complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamner l'URSSAF d'ILE de FRANCE et l'URSSAF de BRETAGNE aux dépens.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits , de la procédure et des moyens selon lesquelles l'URSSAF de BRETAGNE demande à la cour de :

- concernant Mme [C] :

- déclarer irrecevable la demande de Mme [C] relative au paiement des primes de vacances et de la gratification annuelle, en l'absence d'appel incident de l'URSSAF qui a procédé au paiement en juillet 2017,

- sur le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et l'attribution des points de compétence, débouter la salariée de ses demandes et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la production des bulletins de salaires demandés, dire qu'en raison de la masse de documents à collecter, l'URSSAF disposera d'un délai de 9 mois à compter de la notification de la décision pour produire et communiquer ces documents.

- sur les frais de repas : confirmer le jugement et débouter la salariée,

- sur les demandes de dommages-intérêts : dire qu'elles sont prescrites, s'agissant en réalité de demandes tendant à obtenir le paiement de salaires atteints par la prescription, et mal fondées,

- débouter Mme [C] de sa demande de délivrance sous astreinte du bulletin de salaire récapitulatif et dire qu'en toute hypothèse, l'URSSAF disposera d'un délai de 6 mois pour remettre ce document,

- débouter Mme [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros à ce titre.

- concernant Mme [WS]:

- déclarer irrecevable la demande de la salariée relative au paiement des primes de vacances et de la gratification annuelle, en l'absence d'appel incident de l'URSSAF,

- sur le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et l'attribution des points de compétence, débouter la salariée de ses demandes et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la production des bulletins de salaires demandés, dire qu'en raison de la masse de documents à collecter, l'URSSAF disposera d'un délai de 9 mois à compter de la notification de la décision pour produire et communiquer ces documents.

- sur les frais de repas : confirmer le jugement et débouter la salariée,

- sur les demandes de dommages-intérêts : dire qu'elles sont prescrites, s'agissant en réalité de demandes tendant à obtenir le paiement de salaires atteints par la prescription, et mal fondées,

- débouter Mme [WS] de sa demande de délivrance sous astreinte du bulletin de salaire récapitulatif et dire qu'en toute hypothèse, l'URSSAF disposera d'un délai de 6 mois pour remettre ce document,

- débouter Mme [WS] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros à ce titre.

- concernant Mme [P] :

- débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- sur l'application de l'article 23 de la convention collective : débouter Mme [P] de ses demandes relatives à la prime de guichet et à la prime d'itinérance.

- sur les frais de repas : confirmer le jugement et débouter la salariée de ses demandes,

- sur la mise à disposition du véhicule : confirmer le jugement et dire la salariée mal fondée en ses demandes,

- sur le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et l'attribution des points de compétence : débouter la salariée de ses demandes de communication des bulletins de salaire et de reconstitution de carrière et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la production des bulletins de salaires demandés, dire qu'en raison de la masse de documents à collecter, l'URSSAF disposera d'un délai de 9 mois à compter de la notification de la décision pour produire et communiquer ces documents.

- sur les demandes de dommages-intérêts : dire qu'elles sont prescrites, s'agissant en réalité de demandes tendant à obtenir le paiement de salaires atteints par la prescription, et mal fondées,

- débouter Mme [P] de sa demande de délivrance sous astreinte du bulletin de salaire récapitulatif et dire qu'en toute hypothèse, l'URSSAF disposera d'un délai de 6 mois pour remettre ce document.

- débouter la salariée de ses autres demandes.

- concernant M. [L] :

- déclarer irrecevable la demande du salarié relative au paiement des primes de vacances et de la gratification annuelle, en l'absence d'appel incident de l'URSSAF sur ce point,

- débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- sur l'application de l'article 23 de la convention collective : débouter M. [L] de ses demandes relatives à la prime de guichet et à la prime d'itinérance.

- sur les frais de repas : confirmer le jugement et débouter le salarié de ses demandes,

- sur la mise à disposition du véhicule : confirmer le jugement et confirmer le jugement et dire le salarié mal fondé en ses demandes,

- sur le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et l'attribution des points de compétence : débouter le salarié de ses demandes de communication des bulletins de salaire et de reconstitution de carrière et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la production des bulletins de salaires demandés, dire qu'en raison de la masse de documents à collecter, l'URSSAF disposera d'un délai de 9 mois à compter de la notification de la décision pour produire et communiquer ces documents.

- sur les demandes de dommages-intérêts : dire qu'elles sont mal fondées et les rejeter,

- débouter M. [L] de sa demande de délivrance sous astreinte du bulletin de salaire récapitulatif et dire qu'en toute hypothèse, l'URSSAF disposera d'un délai de 6 mois pour remettre ce document.

- débouter le salarié de ses autres demandes.

- concernant Mme [W] :

- débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- sur les frais de repas : confirmer le jugement et débouter la salariée de ses demandes,

- sur la mise à disposition du véhicule : confirmer le jugement et dire la salariée mal fondée en ses demandes,

- sur le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et l'attribution des points de compétence : débouter la salariée de ses demandes de communication des bulletins de salaire et de reconstitution de carrière et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la production des bulletins de salaires demandés, dire qu'en raison de la masse de documents à collecter, l'URSSAF disposera d'un délai de 9 mois à compter de la notification de la décision pour produire et communiquer ces documents.

- sur l'assiette de calcul de la prime de vacances et de la gratification, rejeter la demande de la salariée.

- sur les demandes de dommages-intérêts : dire qu'elles sont prescrites et mal fondées, et les rejeter,

- débouter Mme [W] de sa demande de délivrance sous astreinte du bulletin de salaire récapitulatif et dire qu'en toute hypothèse, l'URSSAF disposera d'un délai de 6 mois pour remettre ce document.

- débouter la salariée de ses autres demandes.

- concernant M. [V] :

- débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- sur la mise à disposition du véhicule : confirmer le jugement et dire le salarié mal fondé en ses demandes,

- sur le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et l'attribution des points de compétence : débouter le salarié de ses demandes de communication des bulletins de salaire et de reconstitution de carrière et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la production des bulletins de salaires demandés, dire qu'en raison de la masse de documents à collecter, l'URSSAF disposera d'un délai de 9 mois à compter de la notification de la décision pour produire et communiquer ces documents.

- sur l'assiette de calcul de la prime de vacances et de la gratification : rejeter la demande de la salariée.

- sur les demandes de dommages-intérêts : dire qu'elles sont prescrites et mal fondées, et les rejeter,

- débouter M. [V] de sa demande de délivrance sous astreinte du bulletin de salaire récapitulatif et dire qu'en toute hypothèse, l'URSSAF disposera d'un délai de 6 mois pour remettre ce document.

- débouter le salarié de ses autres demandes.

- concernant M. [F] :

- déclarer irrecevable la demande du salarié relative au paiement des primes de vacances et de la gratification annuelle, en l'absence d'appel de l'URSSAF sur ce point,

- débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- sur l'application de l'article 23 de la convention collective : débouter M. [F] de ses demandes relatives à la prime de guichet et à la prime d'itinérance.

- sur les frais de repas : confirmer le jugement et débouter le salarié de ses demandes,

- sur la mise à disposition du véhicule : confirmer le jugement et dire le salarié mal fondé en ses demandes,

- sur le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et l'attribution des points de compétence : débouter le salarié de ses demandes de communication des bulletins de salaire et de reconstitution de carrière et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la production des bulletins de salaires demandés, dire qu'en raison de la masse de documents à collecter, l'URSSAF disposera d'un délai de 9 mois à compter de la notification de la décision pour produire et communiquer ces documents.

- sur les demandes de dommages-intérêts : dire qu'elles sont mal fondées et les rejeter,

- débouter M.[F] de sa demande de délivrance sous astreinte du bulletin de salaire récapitulatif et dire qu'en toute hypothèse, l'URSSAF disposera d'un délai de 6 mois pour remettre ce document.

- débouter le salarié de ses autres demandes.

concernant Mme [OD] :

- déclarer irrecevable la demande de Mme [OD] relative au paiement des primes de vacances et de la gratification annuelle, en l'absence d'appel incident de l'URSSAF,

- sur les demandes relatives aux dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective: confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaires et infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande d'attribution de 13 points de compétence pour l'avenir.

- sur le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et l'attribution des points de compétence résultant de l'application du protocole du 30 novembre 2004: rejeter la demande de production des bulletins de salaires et des documents, et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ordonne la production des pièces réclamées, dire qu'en raison de la masse de documents à collecter, l'URSSAF disposera d'un délai de 9 mois à compter de la notification de la décision pour produire et communiquer ces documents.

- sur les frais de repas : confirmer le jugement,

- sur la mise à disposition du véhicule : confirmer le jugement et dire la salariée mal fondée en ses demandes,

- sur les demandes de dommages-intérêts : dire qu'elles sont prescrites, s'agissant en réalité de demandes tendant à obtenir le paiement de salaires atteints par la prescription, et mal fondées,

- débouter Mme [OD] de sa demande de délivrance sous astreinte du bulletin de salaire récapitulatif et dire qu'en toute hypothèse, l'URSSAF disposera d'un délai de 6 mois pour remettre ce document,

- débouter Mme [OD] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros à ce titre.

- concernant Mme [GT] :

- débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- sur l'application de l'article 23 de la convention collective : débouter Mme [GT] de ses demandes relatives à la prime de guichet et à la prime d'itinérance.

- sur les frais de repas : confirmer le jugement et débouter la salariée de ses demandes,

- sur la mise à disposition du véhicule : confirmer le jugement et dire la salariée mal fondée en ses demandes,

- sur le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et l'attribution des points de compétence : débouter la salariée de ses demandes de communication des bulletins de salaire et de reconstitution de carrière et subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la production des bulletins de salaires demandés, dire qu'en raison de la masse de documents à collecter, l'URSSAF disposera d'un délai de 9 mois à compter de la notification de la décision pour produire et communiquer ces documents.

- sur les demandes de dommages-intérêts : dire qu'elles sont prescrites, s'agissant en réalité de demandes tendant à obtenir le paiement de salaires atteints par la prescription, et mal fondées,

- débouter Mme [GT] de sa demande de délivrance sous astreinte du bulletin de salaire récapitulatif et dire qu'en toute hypothèse, l'URSSAF disposera d'un délai de 6 mois pour remettre ce document.

- débouter la salariée de ses autres demandes.

Par RPVA du 9 novembre 2017, l'URSSAF d'ILE de FRANCE demande à la cour concernant Mme [C], Mme [P], M. [L], Mme [W], Mme [WS], M. [V], M. [F], et Mme [OD], de :

- constater qu'aucune demande n'a été formée à son encontre par les 8 appelants, dont elle n'a jamais été l'employeur,

- prononcer sa mise hors de cause,

- condamner Mme [C], Mme [P], M. [L], Mme [W], Mme [WS], M. [V], M. [F] et Mme [OD], à lui payer , chacun d'eux, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles l'URSSAF d'ILE de FRANCE demande à la cour de :

- débouter Mme [GT] de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- sur l'application de l'article 23 de la convention collective : débouter Mme [GT] de ses demandes relatives à la prime de guichet et à la prime d'itinérance.

- sur les dispositions des articles 21 et 22 bis de la convention collective : rejeter les demandes de Mme [GT],

- sur les demandes relatives à la prétendue inégalité de traitement avec les inspecteurs LCTI : déclarer Mme [GT] irrecevable en ses demandes faute pour l'appelante d'avoir exercé la voie de recours du contredit dans le délai prévu, avant le 18 juin 2027, par les dispositions des articles 80 et suivants du code de procédure civile, et subsidiairement, dire les demandes de la salariée mal fondées et les rejeter,

- sur le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et l'attribution des points de compétence : confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de communication de pièce et débouter la salariée de ses demandes.

- très subsidiairement, compte tenu du fait que Mme [GT] a déjà accès, via son conseil, aux bulletins de salaires et autres documents personnels de 214 inspecteurs de l'URSSAF ILE de FRANCE, dans l'hypothèse où la cour ordonnerait la production des documents demandés, dire que la production sera limitée aux seuls autres inspecteurs bénéficiaires des pas de compétence de niveau 6, pour la période non prescrite entre avril 2009 et novembre 2009 au cours de laquelle Mme [GT] était salariée de ce niveau, et de niveau 7 pour la période de novembre 2012 à septembre 2013 au cours de laquelle Mme [GT] était salariée de ce niveau ; dire qu'en raison de la masse de documents à collecter, l'URSSAF d'ILE de FRANCE disposera d'un délai de 9 mois à compter de la notification de la décision pour produire et communiquer ces documents.

- sur les frais de repas : confirmer le jugement et débouter la salariée de ses demandes,

- sur les demandes de dommages-intérêts : dire qu'elles sont prescrites, s'agissant en réalité de demandes tendant à obtenir le paiement de salaires atteints par la prescription, et mal fondées en sa demande de condamnation solidaire de l'URSSAF ILE de FRANCE avec l'URSSAF de BRETAGNE, s'agissant de deux entités juridiques distinctes.

- rejeter la demande de Mme [GT] de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- débouter Mme [GT] de sa demande de délivrance sous astreinte du bulletin de salaire récapitulatif et dire qu'en toute hypothèse, l'URSSAF disposera d'un délai de 3 mois pour remettre ce document.

- débouter la salariée de sa demande d'anatocisme.

La Mission de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité Sociale , régulièrement appelée à la procédure, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les désistements d'appel de Mme [C] et de Mme [WS]

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Mme [C] et Mme [WS] ont entendu se désister de leurs appels dirigés à l'encontre de l'URSSAF de BRETAGNE dans leurs dernières conclusions du 27 février 2020, notifiées par RPVA après l'ordonnance de clôture. Elles précisent que les dispositions du jugement relatives à la gratification annuelle et à la prime de vacances à concurrence de la somme de 451.06 euros dont elles n'ont pas fait appel et qui n'ont fait l'objet d'aucun appel incident de l'URSSAF de BRETAGNE leur sont acquises.

Les parties intimées ayant présenté antérieurement des demandes incidentes, il apparaît que les désistements d'appel de Mme [C] et de Mme [WS] n'ont fait l'objet d'aucune acceptation de la part des intimées, à savoir l'URSSAF de BRETAGNE et l'URSSAF d'ILE de FRANCE.

Toutefois, les désistements des deux appelantes n'étant pas parfaits en l'absence d'acceptation de la partie intimée, ne peuvent pas emporter acquiescement au jugement au sens de l'article 403 du code de procédure civile.

Sur la demande de l'URSSAF d'ILE de FRANCE de sa mise hors de cause

L'URSSAF d'ILE de FRANCE a demandé qu'il soit statué sur sa mise hors de cause dans les procédures concernant les appelants dont elle n'était pas l'employeur, à savoir Mme [C], Mme [P], M. [L], Mme [W], Mme [WS], M. [V], M. [F] et Mme [OD].

Toutefois, une telle demande n'est pas justifiée dans la mesure où les appelants à l'exception de Mme [GT] ne sont pas à l'origine de la mise en cause de l'URSSAF d'ILE de FRANCE laquelle a été appelée à la procédure uniquement par Mme [GT].

Cette demande doit être déclarée sans objet.

Sur le rappel de primes de vacances et la gratification annuelle

Le jugement ayant fait droit aux demandes de plusieurs salariés concernant un rappel de prime de vacances et de gratification annuelle dû par l'URSSAF de BRETAGNE, dont les appelants ont sollicité la confirmation et à l'encontre duquel l'intimée n'a pas formé d'appel incident, il convient de confirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a alloué les sommes suivantes :

- à Mme [X] [WS] : 451,06 euros brut,

- à Mme [GX] [C] : 451,06 euros brut,

- à M. [B] [F] : 451,06 euros brut,

- à M. [H] [V] : 451,06 euros brut,

- à M. [K] [L] : 451,06 euros brut,

- à Mme [Y] [W] : 451,06 euros brut.

- à [VT] [OD] : 451,06 euros brut.

Sur les demandes spécifiques de Mme [OD] fondées sur les articles 29 à 32 de la convention collective du 8 février 1957 dans leur version issue du protocole du 14 mai 1992

Les premiers juges ont condamné l'URSSAF de BRETAGNE à octroyer à Mme [OD], chaque mois et jusqu'à sa retraite, 13 points de compétence avec le salaire correspondant et ce, à compter du 1er janvier 2016. Ils ont en revanche rejeté sa demande de rappel de salaire au titre de la période antérieure au 1er janvier 2016 en se référant à une 'transaction' ayant couvert le manque à gagner de la salariée durant toutes ses années depuis sa rentrée en qualité d'inspecteur du recouvrement.

La salariée a conclu à l'infirmation partielle du jugement en sollicitant le versement par l'URSSAF de BRETAGNE d'une somme de 8982,91 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents sur la période non prescrite de 2009 au 31 décembre 2015 en invoquant la mauvaise application de l'article 32 de la convention collective nationale dans sa rédaction modifiée par le protocole du 14 mai 1992 et elle réclame la reconstitution de sa carrière avec octroi des points de compétence à compter du 1er janvier 2016.

L'URSSAF demande le rejet des demandes de Mme [OD] estimant que la salariée a été remplie de ses droits à la suite de sa promotion et d'une régularisation de salaires effectuée en 1999. La salariée qui ne pouvait plus se voir attribuer aucun échelon supplémentaire en raison des règles de plafonnement des 24 % et 40 %, n'a subi aucun préjudice.

L'existence d'une transaction invoquée par les premiers juges, n'est pas alléguée en cause d'appel par l'employeur, qui n'a produit aucun élément en ce sens.

L'organisation de l'avancement des salariés des organismes de l'URSSAF prévue par la convention collective nationale du 8 février 1957, a subi des modifications successives : les articles 29 à 33 de la convention collective ont été modifiés par le protocole d'accord du 14 mai 1992, à effet au 1er janvier 1993 et supprimés par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, entré en vigueur le 1er février 2005.

Les parties sont en accord sur le fait que Mme [OD] diplômée en juin 1994 du concours des cadres, a été soumise aux règles d'avancement prévues par le protocole du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993.

L'article 29 de la convention collective nationale, dans sa rédaction applicable suivant le protocole du 14 mai 1992, dispose que :

- le système d'avancement conventionnel comprend 20 échelons de 2 % du salaire résultant du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point,

- l'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40% du salaire tel que défini ci-dessus dans les conditions suivantes :

a) l'avancement 'à l'ancienneté' est acquis à raison de 2% par année ;

b) Toutefois, jusqu'à 24 %, l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie.

c) Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an.

L'article 31 concerne les conditions d'octroi des échelons qualifiés de ' supplémentaires' accordés sur l'appréciation de la qualité du travail par la hiérarchie.

L'article 32 prévoit l'attribution d'échelons en cas de réussite à un examen du cours des cadres organisé par l'UNCASS :

- les agents diplômés obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet au premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen.

- dans le cas où l'agent a atteint 24 % d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir.

- Dans le cas où l'agent a atteint 40 % d'avancement conventionnel, tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus est attribué sous forme d'une prime provisoire.

L'article 33 précise :

- En cas de promotion (dans un niveau de qualification supérieur), les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

- Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient.

Mme [OD], recrutée le 22 juin 1981 par la CPAM d'ILE et Vilaine et le 24 novembre 1982 par l'URSSAF d'ILE et Vilaine comme employée au classement de niveau 2, a été admise au mois de juin 1994 à l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement.

Il résulte des textes susvisés et de la jurisprudence consacrée par la cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 2010, que la salariée nouvellement diplômée a conservé les échelons d'avancement conventionnel attribués du fait de sa promotion en juin 1994, lesquels ne peuvent pas être considérés comme les 'échelons supplémentaires' d'avancement perdus en cas de promotion au sens de l'article 33.

En revanche, Mme [OD] ayant atteint le 1er juin 1994 le seuil de 24 % visé à l'article 29, au-delà duquel son avancement conventionnel ne pouvait résulter que de l'ancienneté sur la base de 2 % par an, a également atteint au mois de juin 2002 le plafond de 40 % d'avancement conventionnel prévu par l'article 29.

Il s'ensuit qu'au vu du tableau figurant dans les conclusions de l'URSSAF (page 18) Mme [OD] parvenue à l'échelon maximal ne pouvait plus acquérir de nouveaux échelons d'avancement à partir du mois de juin 2003 et ce jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 du nouveau protocole du 30 novembre 2004.

L'employeur justifiant avoir procédé à une régularisation d'un rappel de salaires lié à l'octroi des échelons issus de l'article 32 en cas de promotion pour la période comprise entre juillet 1994 et mai 1996, il convient de constater que Mme [OD] a été remplie de ses droits.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à la salariée 13 points de compétence à compter du 1er Janvier 2016 et qu'il a ordonné de reconstituer sa carrière sur cette base. Il sera confirmé en revanche en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire pour la période arrêtée au 31 décembre 2015 .

Sur les demandes concernant l'article 23 de la convention collective relatif à la prime de guichet et à la prime d'itinérance

- concernant Mme [C] et Mme [WS]

Le jugement ayant rejeté les demandes de Mme [C] et de Mme [WS] relatives à l'article 23 de la convention collective, dont les appelantes ont indiqué renoncer à soutenir leurs appels, il convient de confirmer les dispositions du jugement à l'égard des deux salariées concernées.

- concernant Mme [OD]

La salariée ne présente aucune demande à ce titre.

- concernant les autres salariés

Les autres salariés ont fait grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes de rappels de primes conventionnelles dites de guichet et d'itinérance sur la base d'une jurisprudence critiquable de la Cour de cassation excluant les inspecteurs du recouvrement du bénéfice de ces primes. Ils lui ont reproché de ne pas avoir examiné leurs demandes de dommages-intérêts pour atteinte à l'égalité de traitement entre les différentes catégories de salariés.

L'URSSAF de BRETAGNE et d'ILE de FRANCE ont conclu à la confirmation du jugement rappelant que les inspecteurs du recouvrement ne peuvent pas prétendre aux primes de guichet et d'itinérance allouées aux seuls agents techniques conformément à la jurisprudence établie de la Cour de cassation depuis le 15 octobre 2014.

L'article 23 de la convention collective nationale, dans sa rédaction applicable au litige et antérieure au 1er juillet 2006, énonce que :

- en son alinéa 1 ' Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence',

- en son alinéa 3 : ' L'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni point de compétence lorsqu'il est itinérant.'

Selon le Règlement intérieur type visé à l'article 23 :

' une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la convention collective , aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit : décompteurs liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de sécurité sociale, liquidateurs maladie, maternité, décès et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes.

Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public'.

Les URSSAF justifient, au travers des avenants successifs modifiant et complétant la classification des emplois des organismes de sécurité sociale annexés à la convention collective nationale du 8 février 1957, que la qualification d'agent technique, apparue dans l'avenant du 10 juin 1963 (à effet au 1er avril 1963) désignait des emplois d'exécution sous les termes d'agent technique, d'agent technique qualifié, d'agent technique hautement qualifié chargé d'une fonction d'accueil, et correspondait à un emploi repère d'agent technique selon le protocole d'accord du 14 mai 1992 emportant leur reclassement au niveau 3 coefficient 185 de la convention collective ; la classification d'agent technique a finalement été supprimée à compter du protocole d'accord du 30 novembre 2004.

Il ressort de ces éléments que la fonction d'agent technique correspond à une catégorie d'emplois spécifiques remplissant des fonctions d'exécution et bénéficiant de coefficients sans commune mesure avec ceux des 'agents de contrôle des employeurs', devenus 'inspecteurs du recouvrement ' auxquels le protocole du 14 mai 1992 a conféré le niveau 6 ou 7, statut cadre, avec un coefficient de base 270.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'ils remplissent les autres conditions d'octroi des primes de guichet et/ou d'itinérance, les appelants occupant des emplois d'inspecteurs du recouvrement et ne relevant pas de la classification d'agent technique, ne peuvent prétendre à ni à une prime de guichet ni à une prime d'itinérance accordées aux seuls agents techniques au sens de l'article 23 de la convention collective.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés de ce chef. Les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point, Mme [GT] sera déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de l'URSSAF d'ILE de FRANCE.

Sur les demandes relatives aux points de compétence

- concernant les salariés autres que Mme [C] et Mme [WS]

Les appelants ont soutenu que l'URSSAF de BRETAGNE ainsi que l'URSSAF d'ILE de FRANCE pour Mme [GT] sur la période antérieure au 1er novembre 2013, n'ont pas respecté les dispositions du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatives à l'attribution des points de compétence. Ils font également valoir l'existence d'une disparité de traitement au sein des URSSAF par rapport à des collègues inspecteurs du recouvrement ayant obtenu des points de compétence les années où eux-mêmes n'en ont pas eus.

Ils ont demandé, pour le rétablissement du principe d'égalité, la production par l'URSSAF de BRETAGNE et par l'URSSAF d'ILE de FRANCE pour Mme [GT], des bulletins de paie des inspecteurs du recouvrement depuis 2005 ou depuis leur date de recrutement, afin d'établir les critères ayant déterminé l'attribution des points de compétence et, dans l'attente de cette production, de surseoir à statuer sur la reconstitution de leur carrière.

L'URSSAF de BRETAGNE a conclu au rejet des demandes rappelant que l'octroi des points de compétence par l'employeur est une simple faculté et non une obligation ; que le critère retenu permettant l'attribution de points est celui de l'accroissement des compétences mises en oeuvre dans l'emploi, apprécié sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables au regard du référentiel des compétences de l'inspecteur du recouvrement ; que les points d'expérience sont attribués avec des limites conventionnelles en fonction du niveau de qualification, du coefficient et s'inscrivent dans un cadre contraint des dotations budgétaires et d'une politique d'arbitrage entre les directions régionales de l'URSSAF; que les appelants n'apportent pas les éléments de fait justifiant qu'ils seraient éligibles à des points de compétence en raison de leur accroissement de compétences par rapport au référentiel emploi.

L'URSSAF d'ILE de FRANCE a soulevé l'irrecevabilité des demandes de rappel de salaire et d'attribution des points de compétence de Mme [GT] en ce qui concerne la période antérieure à avril 2009, et au rejet de ses demandes pour les années ultérieures, en reprenant une argumentation similaire à celle de l'URSSAF de BRETAGNE.

Parallèlement à la progression salariale sous l'effet de l'attribution de 'points d'expérience' à raison de deux points alloués chaque année à tous les salariés, le protocole d'accord du 30 novembre 2004, entré en vigueur le 1er février 2005, a institué au profit des salariés des avantages de rémunération dénommés ' points de compétence ' attribués par l'URSSAF locale.

L'article 4-2 de ce protocole prévoit que les salariés ' peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrent des savoirs, c'est - à -dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi.

L'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences dans les conditions prévues à l'article 8. Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel tel que prévu à l'article 7 (..).

Dans la limite de la plage d'évolution salariale, (..) ce montant correspond au minimum à 12 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 5A à 7 des employés et cadres.'

L'article 7 relatif à l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement ( EAEA) précise que :

' Chaque salarié bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique direct ayant pour finalité à partir du référentiel de compétences de l'emploi occupé d'échanger et de faire le point sur les attentes en termes professionnels du salarié et de son responsable hiérarchique.( ..) Il donne lieu à l'établissement d'un document écrit établi par le responsable hiérarchique compétent. Le salarié peut y porter ses remarques.

En cas de contestation, le salarié a la possibilité de solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie supérieure.

Tout salarié éligible au développement professionnel et n'ayant pas atteint de points de compétence pendant trois ans consécutifs , peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation par la direction de l'organisme. '

L'article 8 dispose que '(..) L'élaboration des référentiels de compétences a pour finalité de distinguer les compétences nécessairement requises pour exercer l'ensemble des activités de l'emploi considéré dans des conditions normales d'activité, de l'accroissement de celles-ci, rémunéré par des points de compétence.

Les principes d'élaboration et d'utilisation des référentiels d'emplois et de compétences ainsi que les référentiels eux-mêmes sont communiqués pour information aux comités d'entreprise des organismes.(..)'

S'agissant des EAEA antérieurs à la fusion de l'URSSAF d'ILE et VILAINE, entité distincte disposant d'une autonomie de gestion, l'URSSAF de BRETAGNE justifie de son impossibilité de fournir les archives RH du site rennais antérieurement au 1er janvier 2013 au vu d'une note datée du 31 octobre 2017, à l'exception de l'année 2011 dont un exemplaire a été retrouvé dans les dossiers personnels des agents (pièce spé n°3 intimée). Enfin, l'employeur a fait valoir à juste titre qu'il ne lui appartient pas de pallier à la carence probatoire des appelants auxquels un exemplaire de son entretien annuel est systématiquement remis au moment de la signature.

- concernant Mme [P] :

A l'issue d'un contrat de professionnalisation signé le 29 mars 2010 et d'une formation comme élève-inspecteur, elle a été nommée inspecteur du recouvrement au mois d'août 2011 au sein de l'URSSAF des COTES d'ARMOR, puis a obtenu en septembre 2012 une mutation au sein de l'URSSAF d'ILLE et VILAINE. Elle a rejoint fin janvier 2016 l'URSSAF ILE de FRANCE .

Elle a réclamé à l'URSSAF de BRETAGNE venant aux droits des URSSAF départementales de produire les entretiens annuels EAEA -qu'elle ne possèderait pas- pour les exercices 2010 à 2013 pour 'permettre à la Cour de vérifier ou non la violation du protocole.' Elle a produit uniquement son EAEA au titre de l'année 2014.

Elle fait grief à l'URSSAF de BRETAGNE de ne pas avoir évalué ses compétences au titre de l'année 2015 avant sa mutation en ILE de FRANCE début 2016, d'avoir défini avec retard ses objectifs au titre de l'année 2013, d'avoir constaté un accroissement de compétence au titre de l'année 2013 sans lui octroyer de points de compétence, de ne pas avoir tenu compte de sa participation à la formation d'autres agents. Considérant qu'elle aurait dû obtenir des pas de compétences certaines années, elle invoque la violation par l'employeur des termes du protocole en attribuant des points de compétence à d'autres salariés les années où elle n'en a pas eu.

Si l'URSSAF de BRETAGNE n'a pas été en mesure de retrouver l'intégralité des EAEA antérieurs à la régionalisation au 1er janvier 2013, elle a produit les EAEA de Mme [P] au titre des années 2013 et 2015 de sorte que le grief de la salariée n'est pas fondé quant à l'absence d'un entretien annuel en 2015. La salariée n'est pas fondée à réclamer à son employeur les comptes-rendus des exercices précédents (2010 à 2012) s'agissant de documents dont il n'est pas contesté qu'elle s'est vue remettre un exemplaire lors de la signature du compte-rendu annuel.

Les bulletins de salaire de Mme [P] font mention qu'en sa qualité d'élève inspecteur classée au niveau 3 coefficient 250, elle a bénéficié de 6 points de compétence en mars 2010 et que nommée inspecteur du recouvrement en août 2011 au niveau 6 coefficient 310, elle a bénéficié de 12 points de compétence à effet au 1er juillet 2014. (Pièce 5)

L'entretien annuel d'évaluation du salarié a pour objet de faire un bilan de l'année passé portant sur trois points, à savoir la tenue de l'emploi, l'atteinte des objectifs et l'accroissement des compétences, et de définir les orientations pour l'année suivante sur les objectifs à atteindre, les compétences à accroître et les souhaits de formation.

Il s'ensuit que le critère d'accroissement des compétences est sans lien avec la réalisation des objectifs et/ ou la manière dont le salarié a rempli ses fonctions, et qu'il doit être examiné au regard du référentiel des compétences des inspecteurs de recouvrement sur la base de six critères à savoir : l'accroissement de la technicité, de l'implication, de l'efficience, de l'autonomie, des qualités relationnelles et/ ou l'accroissement de la dimension managériale dans le cas où le collaborateur concerné est un manager.

Dans ces conditions, c'est en vain que Mme [P] , qui n'a au surplus exercé aucun recours hiérarchique à l'encontre de ses évaluations, invoque un critère non pertinent relatif à la réalisation des objectifs quantitatifs en 2013. Il résulte par ailleurs des débats que Mme [P] n'était pas éligible dans l'année suivant sa nomination comme jeune inspectrice (2012) à l'octroi d'un pas de compétence au titre de l'accroissement des points de compétence et qu'elle devait seulement démontrer son aptitude à tenir son poste.

Mme [P] ne justifie pas que l'attribution de 12 points d'expérience à effet au mois de juillet 2014 pour la période allant d'août 2011 et son départ de l'URSSAF de BRETAGNE en janvier 2016, ne reflète pas l'accroissement de ses compétences professionnelles relevé par sa hiérarchie au cours de la période en cause (2011-2015). La décision d'attribution des 12 points de compétence - selon courrier de janvier 2015- est en lien direct avec l'entretien annuel d'évaluation du 5 août 2014 au cours duquel il a été relevé 'une forte implication de Mme [P] sur tous les thèmes ( technicité, relationnel, autonomie, efficience), une maîtrise du contrôle y compris les contrôles en travail dissimulé avec une belle progression en la matière.' La salariée ne justifie pas au vu des entretiens d'évaluation ultérieurs, produits par l'employeur, qu'elle remplissait les conditions nécessaires à l'obtention de nouveaux points de compétence, étant rappelé que le nombre total de points attribué dans chaque URSSAF régionale s'inscrit dans le cadre contraint d'une dotation budgétaire annuelle et doit faire l'objet d'une répartition au moins sur 20 % de l'effectif selon les modalités prévues dans le protocole.

La demande de production par Mme [P] de l'ensemble des bulletins de salaire du mois de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement de chaque URSSAF départementale depuis 2010 et de l'URSSAF de BRETAGNE depuis 2013 afin d'apprécier le respect du principe d'égalité de traitement, ne présente aucun intérêt alors que ces documents ne feront que confirmer les résultats figurant dans les tableaux produits en cause d'appel par l'URSSAF de BRETAGNE pour la période de 2005 à 2017 ( pièces intimé spe 1 et 2), dont la salariée s'est abstenue, au demeurant, de tirer la moindre analyse.

S'agissant de la demande de communication de' tout document et notamment les fichiers propositions d'attribution de mesures salariales', la salariée s'est bornée à évoquer, sans plus de précision dans ses conclusions,'une note sur la politique salariale 2014 , réitérée en 2015 '. A supposer qu'il s'agisse du fichier intitulé ' Proposition d'attribution de mesures salariales' figurant dans les notes de la Direction Générale du 31 octobre 2014 et une seconde note du 10 novembre 2015 concernant la politique salariale de l'URSSAF de BRETAGNE ( pièces spé 3 et 4 de l'intimé),cette demande dont l'intérêt n'est pas explicité par l'appelante, sera rejetée.

La salariée dont les demandes de communication de pièces, imprécises et non justifiées, seront rejetées, sera déboutée pour les mêmes raisons de sa demande d'attribution de 12 points de compétence pour les années durant lesquelles elle se plaint de ne pas en avoir obtenu, ce qui est inexact pour l'année 2010 durant laquelle elle a obtenu 6 points dans la limite de son niveau de qualification de l'époque ( niveau 3).

Le jugement qui a ordonné la communication des bulletins de salaire des 17 inspecteurs du recouvrement de chaque URSSAF départementale et de l'URSSAF régionalisée de BRETAGNE à effet d'établir les pas de compétence et les points de compétence majorés, et qui a alloué , à défaut de production dans le délai de 6 mois, un pas de compétence ( équivalent à 12 points ) à chacun des 17 inspecteurs, chaque année non pourvue depuis l'entrée en vigueur du protocole du 30 novembre 2004, sera en conséquence infirmé.

- concernant M. [L] :

Recruté par l'URSSAF d'ILE et VILAINE en décembre 2007 en contrat de professionnalisation et à l'issue d'une formation (2007-2009), il a été pris ses fonctions d'inspecteur 6 de recouvrement en juillet 2009 au niveau 6. Il a été promu en tant qu'inspecteur de recouvrement de niveau 7 en juillet 2014.

M.[L] a reproché grief à l'URSSAF de BRETAGNE venant aux droits de l'URSSAF départementale, de ne pas l'avoir évalué en 2010, d'avoir tardé de plusieurs mois à définir ses objectifs annuels, de ne pas lui fixer d'objectifs d'accroissement de ses compétences, de ne pas avoir prévu la mise en place d'actions de formation, d'avoir constaté la réalisation voire le dépassement de ses objectifs en 2009,2012, 2013 et 2014 sans lui octroyer de points de compétence. Il a invoqué la mauvaise foi de son employeur qui a attribué des points de compétence à d'autres salariés les années où lui-même aurait dû en avoir.

Si l'URSSAF de BRETAGNE n'a pas été en mesure de retrouver l'intégralité des EAEA antérieurs à la fusion de l'URSSAF d'ILE et VILAINE au 1er janvier 2013, elle a produit l'EAEA manquant de M.[L] au titre de l'année 2011 en date du 3 août 2011, lequel fait référence au bilan de l'année écoulée (2010-2011). Il résulte au surplus des pièces produites que le salarié n'était pas éligible en 2010 dans l'année suivant sa nomination à l'octroi d'un pas de compétence au titre de l'accroissement des points de compétence et qu'il devait seulement démontrer son aptitude à tenir son poste.

Les bulletins de salaire produits par M.[L] révèlent qu'après sa nomination comme inspecteur du recouvrement de niveau 6 au coefficient 305 en juillet 2009, il a obtenu 12 points de compétence à effet au mois de juillet 2011. Après avoir été promu en tant qu'inspecteur au niveau 7 avec un coefficient supérieur (360) au mois de juillet 2014, il s'est vu attribuer 12 points de compétence à effet en juillet 2016.

Le critère d'attribution de points de compétence étant, comme déjà développé précédemment, sans lien avec la réalisation d'objectifs ni avec la manière dont le salarié remplit ses fonctions, M.[L] , qui n'a au surplus exercé aucun recours hiérarchique à l'encontre de ses évaluations, invoque à tort ces deux critères, non pertinents au regard des dispositions conventionnelles.

L'appelant ne démontre pas que l'attribution régulière des points de compétence (24 points) ainsi que sa promotion au niveau 7 en juillet 2014, ne reflètent pas l'accroissement de ses compétences professionnelles relevé par sa hiérarchie au cours de la période en cause (2009-2016). Le salarié ne justifie pas qu'il remplissait, chaque année, les conditions nécessaires à l'obtention de 12 points de compétence, étant rappelé que le nombre total de points attribué dans chaque URSSAF régionale s'inscrit dans le cadre contraint d'une dotation budgétaire annuelle et doit faire l'objet d'une répartition au moins sur 20 % de l'effectif selon les modalités prévues dans le protocole.

La demande de production par M.[L] des bulletins de salaire des inspecteurs du recouvrement de chaque URSSAF départementale et de l'URSSAF de BRETAGNE depuis 2013 et ce jusqu'en 2016 inclus afin d'apprécier le respect du principe d'égalité de traitement, ne présente aucun intérêt pour les motifs analysés précédemment . Ces documents ne feront que confirmer les résultats figurant dans les tableaux produits en cause d'appel par l'URSSAF de BRETAGNE pour la période de 2005 à 2017 (pièces intimé spe 1 et 2) dont le salarié s'est au demeurant abstenu de tirer la moindre analyse.

Les demandes de communication de pièces, non justifiées pour les motifs déjà développés ci-dessus, seront rejetées et M.[L] sera débouté, pour les mêmes raisons, de sa demande d'attribution de 12 points de compétence, pour les années pour lesquelles il n'en a pas obtenu.

Les dispositions du jugement qui avait fait droit aux demandes de M.[L] de communication de pièces et relatives aux points de compétence, seront donc infirmées.

- concernant Mme [W] :

Recrutée comme gestionnaire de recouvrement de niveau 3 à compter du 1er février 2009 par l'URSSAF d'ILE et VILAINE à l'issue d'un contrat de professionnalisation ( février 2008-février 2009), Mme [W] a été reçue en juillet 2010 à l'examen final d'inspecteur du recouvrement classé au niveau 6 coefficient 305.

Mme [W] a obtenu 12 points de compétence au 1er juillet 2014 et a été proposée le 15 septembre 2016 par son supérieur hiérarchique au Parcours Niveau 7 d'inspecteur du recouvrement.

L'appelante a fait grief à l'URSSAF de BRETAGNE de ne pas avoir procédé à son entretien annuel d'évaluation en 2010, de ne pas avoir analysé l'accroissement de ses compétences en 2011, d'avoir tardé à définir ses objectifs annuels en 2013 et d'avoir constaté l'accroissement de ses compétences avec des commentaires élogieux sans lui allouer de points de compétence en 2012, en 2014 et en 2015. Invoquant l'existence d'une situation d'atteinte à l'égalité de traitement avec certains collègues sans explication objective, elle s'interroge sur les critères d'attribution des points de compétence et demande la production de tout document dont 'des fichiers Proposition d'attribution de mesures salariales ' établi par l'URSSAF de BRETAGNE en 2014 et en 2015. Elle fait valoir 'l'anormalité' de sa situation au sein de l'antenne de [Localité 32] en ce que , jeune inspectrice de niveau 6, elles'est vue confier des opérations régionales et des tâches supplémentaires urgentes habituellement dévolues dans les autres antennes départementales à des inspecteurs de niveau supérieur (N7) et considère que son employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles en ne lui octroyant aucun point de compétences en dépit de l'accroissement de ses compétences .

Si l'URSSAF de BRETAGNE n'a pas été en mesure de retrouver l'intégralité des EAEA antérieurs à la fusion de l' URSSAF d'ILE et VILAINE au 1er janvier 2013, elle a retrouvé l'EAEA de Mme [W] en date du 24 octobre 2011, lequel fait référence au bilan de l'année (2010-2011). Il résulte au surplus des pièces produites que la salariée n'était pas éligible dès 2010 dans l'année suivant sa nomination à l'octroi d'un pas de compétence au titre de l'accroissement des points de compétence et qu'elle devait seulement démontrer son aptitude à tenir son poste. La salariée n'est pas fondée à réclamer à son employeur les autres comptes-rendus s'agissant de documents dont elle-même s'était vue remettre un exemplaire au moment de la signature.

Mme [W] se borne à fournir les bulletins de salaire entre le mois de juillet 2010 et juin 2017 lesquels font apparaître que nommée en juillet 2010 en qualité d'inspecteur niveau 6 au coefficient 305, elle a conservé 4 points d'expérience acquis au 1er février 2010 et qu'elle s'est vue octroyer 12 points de compétence à effet au 1er juillet 2014.

Le critère d'attribution de points de compétence étant sans lien avec la réalisation d'objectifs, et sans lien avec la manière dont la salariée remplit ses fonctions, Mme [W] qui n'a au surplus exercé aucun recours hiérarchique à l'encontre de ses évaluations, est mal fondée à invoquer ces critères, non pertinents, au soutien de ses contestations.

La décision en janvier 2015 de lui attribuer 12 points de compétence à effet rétroactif au 1er juILEt 2014 est en lien direct avec l'entretien d'évaluation du 12 juin 2014 au cours duquel son supérieur hiérarchique a relevé chez la jeune inspectrice 'toutes les qualités- sérieux, rigueur, disponibilité et investissement- et les capacités pour s'épanouir au sein du service spécialisé de la Lutte contre le Travail Illegal , au regard du travail de qualité réalisé, de son dynamisme notoire nonobstant quelques phases de démotivation passagères imputables à une multiplicité de tâches'. Si les comptes rendus d'évaluation ultérieurs sont rédigés dans des termes positifs, l'appelante ne justifie pas pour autant qu'elle remplissait, chaque année durant la période en cause, les conditions nécessaires à l'obtention de points de compétence au vu des appréciations sur le plan de l'efficience et de la dimension relationnelle . Il est à noter que son supérieur hiérarchique, précisant que les conditions de travail étaient difficiles depuis 2015 dans le service de la Lutte contre le Travail Dissimulé sur le site rennais (changement de manager, ambiance pesante), a appuyé le 15 septembre 2016 la candidature de Mme [W] à un emploi d'inspecteur de niveau supérieur (N7) avec un coefficient supérieur (360) dont l'appelante indique sans plus de précision sur la décision du jury (non fournie) que sa demande n'a pas abouti.

La demande de production par Mme [W] des bulletins de salaire des inspecteurs du recouvrement de 2009 à 2016 inclus, ne présente aucun intérêt puisque ces documents ne feront que confirmer les résultats figurant dans les tableaux produits par l'URSSAF de BRETAGNE pour la période de 2005 à 2017 (pièces intimé spe 1 et 2), dont la salariée s'est au demeurant abstenue de tirer la moindre analyse.

Ces tableaux révèlent au surplus que parmi les inspecteurs du recouvrement dépendant de l'URSSAF 35 que Mme [W], jeune inspectrice, n'a acquis aucun point de compétence durant la période (2010-2012 ) comme deux de ses collègues promus à la même période au niveau N6 et un inspecteur plus ancien tandis que des collègues plus expérimentés (4) se voyaient octroyer des pas de compétence (12 ou 24 points). Le second tableau (2013-2017) après la régionalisation des URSSAF ne laisse pas apparaître que les inspecteurs étaient placés dans une situation identique à celle de Mme [W], qui ne précise pas à quels salariés elle a entendu se comparer.

La demande de communication des entretiens annuels des inspecteurs dépendant de l'URSSAF de BRETAGNE n'est pas suffisamment précise et motivée et sera rejetée. Les autres demandes de communication de pièces, non justifiées pour les motifs développés ci-dessus, seront rejetées et pour les mêmes raisons, Mme [W] sera déboutée de sa demande d'attribution de 12 points de compétence, pour les années pour lesquelles elle n'en a pas obtenu.

Le jugement qui a fait droit aux demandes de Mme [W] relatives à la communication des bulletins de salaire et à l'octroi de points de compétence, sera en conséquence infirmé.

- concernant M. [V] :

Embauché par la CAF d'ILE et VILAINE en mars 1985 en qualité d'agent technique, il a obtenu l'examen final d'inspecteur du recouvrement en juin 1994 et titularisé par l'URSSAF du LOIR et CHER en janvier 1995. A l'issue de plusieurs mutations dans l'URSSAF du nord Finistère (1999) , il est arrivé au sein de l'URSSAF d' ILE et VILAINE (en mars 2001 venant aux droits de l'URSSAF de BRETAGNE en janvier 2013. Après la transposition du protocole de 2004, il s'est vu attribuer 12 points de compétence en juillet 2010, puis 12 points en janvier 2014. Il a quitté ses fonctions le 31 décembre 2016 et est parti à la retraite en février 2017.

M.[V] a demandé à l'URSSAF de BRETAGNE de produire ses entretiens d'évaluation annuels-qu'il ne possèderait pas- pour les exercices courant de 2005 à 2007, 2009 et 2012. Il a fait grief à l'URSSAF de BRETAGNE d'avoir tardé de plusieurs mois à définir ses objectifs annuels chaque année, de ne pas avoir procédé à son évaluation en 2009, de ne pas avoir fixé d'objectif d'accroissement de compétence en 2008 et 2013 , d'avoir constaté la réalisation voire le dépassement de ses objectifs et l'accroissement de ses compétences certaines années (2008,2011 et 2015) sans lui octroyer de points de compétence. Il a invoqué la violation des termes du protocole par son employeur qui a attribué des points de compétence à d'autres salariés les années où lui-même aurait dû en avoir. Invoquant l'existence d'une situation d'atteinte à l'égalité de traitement avec ses collègues, il s'interroge sur les critères d'attribution des points de compétence et demande la production de tout document dont 'des fichiers Proposition d'attribution de mesures salariales ' établi par l'URSSAF de BRETAGNE en 2014 et en 2015.

Si l'URSSAF de BRETAGNE justifiant son impossibilité de fournir les EAEA antérieurs au 1er janvier 2013, à l'exception de celui de 2011, le salarié n'est pas fondé à réclamer à son employeur les comptes-rendus des autres exercices s'agissant de documents dont il n'est pas contesté qu'il s'était vu remettre un exemplaire chaque année au moment de la signature.

Contrairement aux allégations de M.[V] qui prétend n'avoir obtenu aucun pas de compétence entre 2011 et le 31 décembre 2016, date à laquelle il a quitté ses fonctions, la lecture de ses bulletins de salaire, qu'il a produit entre janvier 2009 et décembre 2016, fait apparaître que :

- il cumulait au 1er janvier 2009 65 points de compétence, après une acquisition de 12 points en février 2005,

- il s'est vu attribuer 12 points de compétence à effet au 1er juillet 2011

- il a bénéficié de 12 points de compétence à effet au 1er janvier 2014.

Le critère d'attribution de points de compétence étant sans lien avec la réalisation d'objectifs, et sans lien avec la manière dont le salarié remplit ses fonctions, c'est en vain que M.[V] qui n'a exercé aucun recours hiérarchique à l'encontre de ses évaluations, invoque des critères non pertinents à propos de l'absence ou d'une fixation tardive d' objectifs quantitatifs annuels.

Le salarié ne démontre pas que l'attribution des points de compétence (36 points) à raison de trois pas de 12 points chacun, ne reflète pas l'accroissement de ses compétences professionnelles relevé par sa hiérarchie durant cette période (2005-2016). La décision d'attribution des points de compétence à effet au titre de l'année 2014 est en lien direct avec l'entretien annuel d'évaluation du 26 août 2014 au cours duquel son supérieur hiérarchique a relevé ' un investissement du salarié dans sa fonction, dans la détection de la Lutte contre le Travail Dissimulé'avec la mise en place d'une méthodologie pour lui permettre à l'issue d'une année complète' de mieux gérer les dossiers complexes et les réponses aux cotisants. Les autres comptes-rendus annuels faisant apparaître des insuffisances de M.[V] du point de vue de l'efficience et de la qualité des réponses aux cotisants, le salarié ne justifie pas qu'il remplissait chaque année les conditions nécessaires à l'obtention de points de compétence durant les années où il n'en a pas eu.

La demande de production par M.[V] des bulletins de salaire de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement de 2005 à 2016, ne présente aucun intérêt puisque ces documents ne feront que confirmer les résultats figurant dans les tableaux produits par l'URSSAF de BRETAGNE pour la période de 2005 à 2017 (pièces intimé spe 1 et 2) dont le salarié n'a tiré aucune analyse. Ces tableaux révèlent au surplus les points de compétence attribués aux inspecteurs du recouvrement de niveau 6 dépendant de l'URSSAF 35 que M.[V] s'est vu octroyer, durant la période 2005-2012, le même nombre de points de compétence (12 pts) avec trois de ses collègues, alors que d'autres se voyaient octroyer un nombre inférieur ( 0 ) et peu d'entre eux un nombre supérieur ( 24 points). Le second tableau ( 2013-2017) après la régionalisation des URSSAF ne laisse pas apparaître que les inspecteurs étaient placés dans une situation identique à celle de M.[V], qui ne précise pas à quels salariés il entend se comparer.

Les demandes de communication de pièces, non justifiées pour les motifs déjà développés ci-dessus, seront rejetées et M.[V] sera débouté, pour les mêmes raisons, de sa demande d'attribution de 12 points de compétence, pour les années pour lesquelles il n'en a pas obtenu.

Les dispositions du jugement qui avait fait droit aux demandes de M.[V] de communication de pièces et relatives aux points de compétence, seront donc infirmées.

- concernant M. [F] :

Embauché par la CPAM des COTES d'ARMOR en décembre 1998 et intégré au seind de l'URSSAF du Sud FINISTERE en janvier 2002 , M.[F] a été nommé inspecteur du recouvrement en août 2003 au sein de l'URSSAF d'ILE et VILAINE . Il a obtenu une mutation en novembre 2007 au sein de l'URSSAF des COTES d'ARMOR .

Il a demandé à l'URSSAF de BRETAGNE venant aux droits des URSSAF départementales de produire ses entretiens annuels d'évaluation -qu'il ne possèderait pas- pour les exercices 2005 à 2008 pour 'permettre d'apprécier l'accroissement de ses compétences'. Il a versé aux débats ses EAEA ultérieurs des années 2009 à 2016. Il a fait grief à l'URSSAF de BRETAGNE venant aux droits des URSSAF départementales, d'avoir tardé de plusieurs mois à définir ses objectifs chaque année, d'avoir constaté la réalisation voire le dépassement de ses objectifs certaines années (2009,2012 et 2014) sans lui octroyer de points de compétence. Il a invoqué la mauvaise foi de son employeur qui a attribué des points de compétence à d'autres salariés les années où lui-même aurait dû en avoir.

Si l'URSSAF de BRETAGNE n'a pas été en mesure de retrouver l'intégralité des EAEA antérieurs à la fusion de l'URSSAF d'ILE et VILAINE au 1er janvier 2013, elle a retrouvé certains EAEA de M.[F] au titre des années 2008, 2010 et 2012 . Le salarié n'est pas fondé à réclamer à son employeur les comptes-rendus des exercices antérieurs s'agissant de documents dont lui-même s'était vu remettre un exemplaire au moment de la signature.

Les bulletins de salaire produits par M.[F] à compter de janvier 2009 font mention qu'en sa qualité d'inspecteur niveau 6 coefficient 305, il cumulait 53 points de compétence après avoir obtenu 12 points de compétence au mois de décembre 2007; que par la suite, il a acquis 12 points de compétence au 1er juillet 2009 et 12 points , deux ans plus tard en juillet 2011. Au moment de sa promotion en tant qu'inspecteur au niveau 7 au mois de juillet 2013, il s'est vu attribuer 12 points de compétence en juillet 2013 et à nouveau 12 points en mai 2016.

Le critère d'attribution de points de compétence étant sans lien avec la réalisation d'objectifs ni avec la manière dont le salarié remplit ses fonctions, c'est en vain que M.[F] , qui n'a au surplus exercé aucun recours hiérarchique à l'encontre de ses évaluations, invoque des critères relatifs à des objectifs quantitatifs, non pertinents au regard des dispositions conventionnelles.

L'appelant ne démontre pas que l'attribution régulière des points de compétence (48 points) à raison de quatre pas de 12 points chacun, ainsi que sa promotion au niveau 7 en juillet 2013 avec un coefficient supérieur (360) ne reflètent pas l'accroissement de ses compétences professionnelles relevé par sa hiérarchie au cours de la période en cause (2009-2016). Même si le salarié était qualifié par son supérieur hiérarchique comme un inspecteur 'volontaire, coopératif , organisé et très efficient', il ne justifie pas pour autant qu'il remplissait, chaque année, les conditions nécessaires à l'attribution de 12 points de compétence, étant rappelé que le nombre total de points attribué dans chaque URSSAF s'inscrit dans un cadre budgétaire contraint et selon des modalités conventionnelles de répartition au moins sur 20 % de l'effectif.

La demande de production par M.[F] de l'ensemble des bulletins de salaire du mois de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement de chaque URSSAF départementale depuis 2005 puis de l'URSSAF de BRETAGNE depuis 2013 et ce jusqu'en 2016 inclus afin d'apprécier le respect du principe d'égalité de traitement, ne présente aucun intérêt . En effet, ces documents ne feront que confirmer les résultats figurant dans les tableaux produits en cause d'appel par l'URSSAF de BRETAGNE pour la période de 2005 à 2017 ( pièces intimé spe 1 et 2) dont le salarié s'est abstenu de tirer la moindre analyse.

La lecture du premier tableau (2005-2012) révèle au surplus que M.[F] s'est vu octroyer le même nombre de points de compétence (24 pts) que 5 de ses collègues de niveau 6-7 dépendant de l'URSSAF 22 , alors qu'un autre inspecteur a obtenu un nombre inférieur (12 pts). Le second tableau pour la période suivante (2013-2017) après la régionalisation des URSSAF ne laisse pas apparaître que les inspecteurs étaient placés dans une situation identique à celle de M.[F], lequel ne précise pas à quels salariés il entendait se comparer.

Les demandes de communication de pièces, non justifiées pour les motifs déjà développés ci-dessus, seront rejetées et pour les mêmes raisons, M.[F] sera débouté de sa demande d'attribution de 12 points, pour les années pour lesquelles il n'en a pas obtenu.

Le jugement qui a fait droit aux demandes de M.[F] de communication de pièces et d'octroi de points de compétence, sera en conséquence infirmé.

- concernant Mme [OD] :

Recrutée en septembre 1982 en contrat à durée déterminée par l'URSSAF d'ILE et VILAINE, titularisée en qualité d'employée au classement niveau 2 en avril 1983, elle a été promue inspecteur du recouvrement en juin 1994. A l'occasion de la transposition du protocole de 2004, Mme [OD] a été classée au niveau 6 coefficient 305 et 70 points de compétence. Elle a bénéficié de 12 points de compétence en septembre 2008 puis en juillet 2011;

Elle a demandé à l'URSSAF de BRETAGNE de produire ses entretiens d'évaluation annuels-qu'elle ne possèderait pas- pour les exercices courant de 2005 à 2016.

L'appelante a fait grief à l'URSSAF de BRETAGNE d'avoir tardé de plusieurs mois à définir ses objectifs annuels. Invoquant l'existence d'une situation d'atteinte à l'égalité de traitement avec ses collègues, elle s'interroge sur les critères d'attribution des points de compétence et demande la production de tout document dont 'des fichiers Proposition d'attribution de mesures salariales ' établi par l'URSSAF de BRETAGNE en 2014 et en 2015. Elle invoque la violation des dispositions conventionnelles par son employeur qui a attribué des points de compétence à d'autres salariés sans justifier des différences de traitement alors que tous exercent le même emploi dans les mêmes conditions.

Si l'URSSAF de BRETAGNE justifie de son impossibilité de retrouver l'intégralité des EAEA antérieurs au 1er janvier 2013 (note indisponibilité des archives RH pièce spé 3), elle a retrouvé plusieurs comptes rendus d'évaluation de Mme [OD] pour les années 2011 , 2013 à 2016. La salariée qui , malgré une saisine en avril 2014, s'abstient de fournir le moindre compte rendu annuel, n'est pas sérieusement fondée à réclamer la production par son employeur des autres comptes-rendus s'agissant de documents dont il n'est pas contesté qu'elle s'était vue remettre un exemplaire chaque année au moment de la signature.

Mme [OD] se borne à fournir pour la période litigieuse (2005-2017) ses bulletins de salaire entre janvier 2009 et décembre 2015 lesquels font apparaître qu'en sa qualité d'inspecteur niveau 6 coefficient 305, elle cumulait 82 points de compétence après l'obtention de 12 points en septembre 2008 . Par la suite , elle s'est vue octroyer 12 points de compétence à effet au 1er juillet 2011 (94 points).

Le critère d'attribution de points de compétence étant sans lien avec la réalisation d'objectifs, et sans lien avec la manière dont la salariée remplit ses fonctions, c'est en vain que Mme [OD] qui n'a au surplus exercé aucun recours hiérarchique à l'encontre de ses évaluations, invoque un critère non pertinent à propos de la fixation tardive de ses objectifs annuels.

La salariée ne démontre pas que l'attribution des points de compétence (24 points) à raison de deux pas de 12 points chacun, ne reflète pas l'accroissement de ses compétences professionnelles relevé par sa hiérarchie durant cette période ( 2008-2015). La décision d'attribution des points de compétence à effet au titre de l'année 2011 est en lien direct avec l'entretien annuel d'évaluation du 4 novembre 2011 au cours duquel son supérieur hiérarchique a relevé 'les efforts importants réalisés pour améliorer la performance et pour prioriser les actions les plus anciennes , la disponibilité de Mme [OH] pour aider ses collègues sur le plan législation '. Au vu des entretiens d'évaluation des années 2013 à 2015 produits par l'employeur, la salariée ne justifie pas qu'elle remplissait chaque année les conditions nécessaires à l'obtention de 12 points de compétence.

La demande de production par Mme [OD] de l'ensemble des bulletins de salaire de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement de 2005 à 2016, ne présente aucun intérêt puisque ces documents ne feront que confirmer les résultats figurant dans les tableaux produits par l'URSSAF de BRETAGNE pour la période de 2005 à 2017 ( pièces intimé spe 1 et 2) . Ces tableaux révèlent au surplus les points de compétence attribués aux 11 inspecteurs du recouvrement de niveau 6 dépendant de l'URSSAF 35 que Mme [OD] s'est vue octroyer, durant la période 2005-2012, le même nombre de points de compétence (24 pts) avec l'un de ses collègues, alors que d'autres (9) se voyaient octroyer un nombre inférieur (12 pts ou 0 ). Le second tableau (2013-2017) après la régionalisation des URSSAF ne laisse pas apparaître que les inspecteurs étaient placés dans une situation identique à celle de Mme [OD], qui ne précise pas à quels salariés elle entend se comparer.

Les demandes de communication de pièces, non justifiées pour les motifs déjà développés ci-dessus, seront rejetées et pour les mêmes raisons, Mme [OD] sera déboutée de sa demande d'attribution de 12 points, pour les années pour lesquelles il n'en a pas obtenu.

Le jugement qui a fait droit aux demandes de communication de pièces et d'attribution de points de compétence de Mme [OD], sera en conséquence infirmé.

- concernant Mme [GT] :

Recrutée le 21 décembre 2006 par l'URSSAF de PARIS sous contrat de professionnalisation comme élève inspecteur du recouvrement, au niveau 3, Mme [GT] a été titularisée le 1er juillet 2008 en tant qu'inspecteur du recouvrement au niveau 6 coefficient 305. Elle a été promue au poste d'inspecteur niveau 7 coefficient 360 en novembre 2012. Exerçant son activité au sein de l'URSSAF d'ILE de FRANCE, elle a obtenu sa mutation au sein de l'URSSAF de BRETAGNE le 1er octobre 2013.

L'appelante a fait grief à l'URSSAF d'ILE de FRANCE et l'URSSAF de BRETAGNE d'avoir violé les dispositions du protocole du 30 novembre 2004 concernant l'attribution des points de compétence :

- à l'encontre de l'URSSAF d'ILE de FRANCE :

- de ne pas avoir procédé à son entretien annuel d'évaluation au titre de l'année 2008 et de l'année 2009, de ne pas avoir évalué l'accroissement de ses compétences au titre de l'année 2011 du fait d'un changement de manager, de ne pas avoir procédé à son évaluation en 2012 du fait de sa mutation, d'avoir constaté l'accroissement de ses compétences sans lui allouer de points de compétence ,

- à l'encontre de l'URSSAF de BRETAGNE

- de ne pas avoir fixé d'objectif d'accroissement de ses compétences en octobre 2013, de ne pas lui avoir fixé d'objectif d'accroissement de ses compétences en 2014, d'avoir constaté l'accroissement de ses compétences en 2014 et en 2015 sans lui allouer de points de compétence, d'avoir modifié les règles d'évaluation en 2015 faute d'une évaluation par son manager, d'avoir fixé des critères subjectifs d'accroissement de compétences .

Invoquant l'existence d'une inégalité de traitement avec certains collègues sans explication objective, elle s'interroge sur les critères d'attribution des points de compétence et demande la production par l'URSSAF d'ILE de FRANCE et l'URSSAF de BRETAGNE des bulletins de salaire des inspecteurs du recouvrement entre décembre 2008 et décembre 2013 pour le premier et entre décembre 2014 à décembre 2016 pour le second, leurs entretiens annuels et ' tout document dont des fichiers Proposition d'attribution de mesures salariales . Considérant que ses employeurs n'ont pas respecté les dispositions conventionnelles en ne lui octroyant aucun point de compétences malgré l'accroissement de ses compétences, elle demande qu'il soit sursis à statuer sur la reconstitution de sa carrière et en cas de refus de production des entretiens annuels des autres inspecteurs, qu'il lui soit attribué un pas de compétence majoré pour chaque année où elle n'en a pas eu, soit 15 points en 2009, 19 points en 2010, 20 points en 2011 , 17 points en 2012 et 12 points pour les années suivantes .

Il est constant que l'URSSAF d'ILE de FRANCE n'a établi au cours de la période d'emploi (juillet 2008- septembre 2013) que deux comptes rendus des entretiens annuels de la salariée le premier au titre de l'année 2012 daté du 23 avril 2012 et le second au titre de l'année 2013 daté du 19 avril 2013 .

L'URSSAF d'ILE de FRANCE explique l'absence des entretiens annuels des années années 2008 et 2009 par le fait que :

- Mme [GT] titularisée comme inspecteur du recouvrement le 3 septembre 2009, avec effet rétroactif au 1er juillet 2008, ne pouvait pas être éligible aux points de compétence au titre d'un accroissement de compétence dans l'année suivant sa nomination et elle devait seulement démontrer ses aptitudes professionnelles au poste, ce qui n'est pas sérieusement contesté par la salariée,

- la campagne des entretiens d'évaluation des salariés au titre de l'année 2009 a été reportée en 2010 comme le confirme la note interne de la Direction Générale adressée au personnel le 7 juillet 2009 en raison du changement de périodicité des entretiens annuels.

Si l'employeur a manqué à son obligation conventionnelle d'établir les deux entretiens des années 2010 et 2011, force est de constater que Mme [GT] ne justifie aucunement de l'existence d'un éventuel préjudice alors qu'elle s'est vue octroyer 12 points de compétence au titre de l'année 2010 à effet au mois de juillet 2010 et que son supérieur hiérarchique a appuyé son dossier de candidature au cours de l'année 2011 pour accéder à une promotion d'inspecteur au niveau supérieur (N7) à compter du 1er novembre 2012 . L'employeur ajoute, sans être contredit utilement, que Mme [GT] n'était pas éligible lors de la période de stage probatoire en niveau 7 , de novembre 2012 à mai 2013 et qu'elle devait seulement démontrer son aptitude à tenir son poste.

Mme [GT] fournit ses bulletins de salaire entre le mois de janvier 2009 et décembre 2016 lesquels font apparaître qu'elle s'est vue octroyer 12 points de compétence en juillet 2010 ; que nommée en octobre 2013 en qualité d'inspecteur niveau 7 au coefficient 360 ( pièce 7), elle a conservé 12 points d'expérience acquis au 1er février 2013.

Le critère d'attribution de points de compétence étant sans lien avec la réalisation d'objectifs, et sans lien avec la manière dont la salariée remplit ses fonctions, Mme [GT] qui n'a au surplus exercé aucun recours hiérarchique à l'encontre de ses évaluations, est mal fondée à invoquer ces critères, non pertinents, au soutien de ses contestations.

Il résulte des comptes rendus d'évaluation réalisés entre 2014 et 2016 par l'URSSAF de BRETAGNE, que Mme [GT] nouvellement arrivée en octobre 2013 en tant qu'inspectrice de niveau 7, ne s'est vu fixé aucun objectif en 2013 ; que si elle a montré une 'belle progression' sur le thème des contrôles CCA/LCTD avec une bonne implication (2014) et un investissement dans son travail ( 2016-2017), l'appelante ne justifie pas pour autant qu'elle remplissait, chaque année durant la période en cause, les conditions nécessaires à l'obtention de points de compétence sur le plan de l'efficience.

La demande de production par Mme [GT] des bulletins de salaire de décembre de chaque année des inspecteurs du recouvrement de 2009 à 2016 inclus, ne présente aucun intérêt puisque ces documents ne feront que confirmer les résultats figurant dans les tableaux produits par l'URSSAF de BRETAGNE pour la période de 2005 à 2017 ( pièces intimé spe 1 et 2) , dont la salariée s'est au demeurant abstenu de tirer la moindre analyse.

Le second tableau ( 2013-2017) après la régionalisation des URSSAF ne laisse pas apparaître que les inspecteurs étaient placés dans une situation identique à celle de Mme [GT], qui ne précise pas à quels salariés elle a entendu se comparer.

La demande de communication des entretiens annuels des inspecteurs dépendant de l'URSSAF d'ILE de FRANCE et de l'URSSAF de BRETAGNE n'est pas suffisamment précise et motivée et sera rejetée. Les autres demandes de communication de pièces, non justifiées pour les motifs développés ci-dessus, seront rejetées et pour les mêmes raisons, Mme [GT] sera déboutée de sa demande d'attribution de 12 points de compétence, pour les années pour lesquelles elle n'en a pas obtenu.

Le jugement qui a fait droit aux demandes de Mme [GT] relatives à la communication des bulletins de salaire et aux points de compétence, sera en conséquence infirmé.

- concernant Mme [C] et Mme [WS] .

Compte tenu de l'appel incident de l'URSSAF de BRETAGNE sur les dispositions du jugement relatives aux points de compétence, il convient de constater que Mme [C] et Mme [WS], sur lesquelles repose la charge de la preuve, ont entendu se désister en cause d'appel de leurs demandes relatives à l'octroi de points de compétence.

Le jugement ayant fait droit aux demandes de Mme [C] et de Mme [WS] relatives aux points de compétence, sera en conséquence infirmé.

Sur les demandes spécifiques de Mme [GT] relatives à l'inégalité de traitement avec les inspecteurs du LCTI au sein de l'URSSAF d'ILE de FRANCE

L'URSSAF d'ILE de FRANCE soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [GT] s'agissant de ses demandes relatives à l'inégalité de traitement avec les inspecteurs du LCTI au motif que la salariée aurait dû exercer le recours par la voie d'un contredit . Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes de Mme [GT] qui n'apporte pas la preuve que la différence de traitement avec les inspecteurs spécialistes du LCTI est étrangère à toute considération professionnelle.

Sur la recevabilité de la demande

Les premiers juges qui n'ont pas statué sur la demande de Mme [GT] dirigée à l'encontre de l'URSSAF d'ILE de FRANCE au titre de l'inégalité de traitement avec des inspecteurs LCTI au motif qu'ils n'étaient pas compétents territorialement, n'ont rendu dans le dispositif aucune décision d'incompétence ni désigné la juridiction considérée comme compétente.

En conséquence, il convient de dire que les premiers juges ont rejeté à tort la demande de Mme [GT] sur ce point et que l'appel de la salariée est recevable. Au surplus, le même contrat de travail s'est poursuivi, aucun autre contrat de travail n'ayant été conclu au moment de la mutation géographique de Mme [GT].

Le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'URSSAF d'ILE de FRANCE doit être rejeté.

Sur les demandes relatives à l'inégalité de traitement avec les inspecteurs LCTI

Mme [GT] fait grief à l'URSSAF d'ILE de FRANCE d'avoir procédé à compter du mois de juillet 2012, à l'attribution de 90 points de compétence à des nouveaux inspecteurs, recrutés et formés uniquement à la mission de Lutte contre le Travail Illégal (LCTI). Elle estime que cette différence de traitement avec des inspecteurs plus anciens ayant suivi, comme elle, une formation plus longue, devant assurer à la fois des missions de LCTI et de Contrôle Comptable d'Assiette ( CCA), constitue une violation du principe de l'égalité de traitement. En l'absence de critères objectifs d'octroi de points de compétence à des anciens militaires dont la formation est sans rapport avec la LCTI, elle sollicite l'attribution de 90 points de compétence à compter du 1er juillet 2012 avec reconstitution de sa carrière et à défaut de réparation en nature, réclame le paiement de dommages-intérêts équivalents à 675 euros par mois à compter du 1er juillet 2012 et jusqu'à la date de cessation de l'atteinte à l'égalité de traitement.

L'URSSAF d'ILE de FRANCE fait valoir que le métier d''inspecteur du recouvrement spécialiste en LCTI ' diffère de celui d'inspecteur du recouvrement en CCA, que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 prévoit la possibilité d'un traitement différencié en fonction des compétences constatées chez les salariés lors du recrutement, et que Mme [GT] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la différence de traitement est étrangère à toute considération professionnelle.

L'URSSAF d'ILE de FRANCE justifie avoir procédé à partir de l'année 2011 dans le cadre d'un projet pilote au niveau national, parallèlement au recrutement externe des inspecteurs du recouvrement, jeunes diplômés universitaires, à la sélection d'inspecteurs spécialistes en LCTI affectés exclusivement en région ILE de FRANCE et basé au service LCTI de [Localité 30] (93) ; que cette formation plus courte en alternance s'adresse à des stagiaires ayant une expérience professionnelle de terrain.

Mme [GT] verse à l'appui de sa demande, deux bulletins de salaire (juillet -août 2012) d'un inspecteur LCTI , M.[WN], lequel a fait partie de la première promotion d'inspecteurs spécialistes LCTI le 1er juillet 2012 et qui a bénéficié d'un classement au niveau 6 avec un coefficient 315 et 85 points de compétence.

Le fait que M.[WN], dont l'âge et l'expérience professionnelle antérieurs sont ignorées, ait obtenu au moment de sa nomination en juillet 2012, 85 points de compétence, est justifié par l'URSSAF d'ILE de FRANCE par les dispositions conventionnelles du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ( article 4) relatif à la rémunération selon lesquelles :

'Au moment d'opérer un recrutement, et sans que ceci ait pour effet d'altérer pour autant la voie de la promotion interne, l'employeur a la possibilité de tenir compte de l'expérience et des compétences acquises antérieurement par le candidat selon des modalités analogues à celles détaillées aux article s4-1 et 4-2 du présent texte.'

Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

En l'espèce, les inspecteurs spécialistes LCTI bénéficiant d'une classification identique à celle des autres inspecteurs de la voie externe, à savoir un niveau 6 au coefficient 315 et pouvant faire valoir lors de leur recrutement une expérience professionnelle antérieure conformément aux dispositions conventionnelles, Mme [GT] ne rapporte pas la preuve que les différences de traitement sont étrangères à toute considération de nature professionnelle sachant en tout état de cause , qu'elle-même venait de terminer ses études supérieures en droit ( DESS) et ne justifiait pas d'une expérience professionnelle lors de son recrutement par l'URSSAF.

Il résulte de cette constatation que Mme [GT] n'est pas fondée à se prévaloir du non-respect du principe de l'égalité de traitement et doit être déboutée de sa demande d'octroi de points de compétence et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts.

Sur les demandes de reconstitution de carrière

Compte tenu de ce qui précède, les demandes de reconstitution de carrière formées par les salariés seront rejetées, par voie d'infirmation du jugement.

Sur les demandes relatives aux indemnités forfaitaires en cas de déplacement

- concernant Mme [C] et Mme [WS] .

Le jugement ayant rejeté les demandes de Mme [C] et de Mme [WS] relatives aux indemnités forfaitaires en cas de déplacement, dont les appelantes ont indiqué se désister, il convient de confirmer les dispositions du jugement à l'égard des deux salariées concernées.

- sur le rappel d'indemnités de repas fondé sur un différentiel avec le barème des agents de Direction

M. [V] ne présente plus de demande à ce titre en cause d'appel.

M. [L], M. [F] et Mme [GT] ont sollicité un rappel réactualisé du différentiel des indemnités forfaitaires dues en cas de déplacement sur la base du barème plus avantageux institué en faveur des agents de Direction ainsi que le bénéfice de ce barème entre le mois de janvier 2015 et le 1er novembre 2015 :

- M. [K] [L] : 2 218.45 euros arrêtée au 31 décembre 2016,

- M. [B] [F] : 2 266,98 euros pour les frais de repas et découchers engagés entre mars 2009 et décembre 2014.

Ils ont présenté subsidiairement des demandes indemnitaires d'un montant équivalent en réparation du préjudice économique subi du fait de l'atteinte au principe de l'égalité.

Mme [HB] [GT] a demandé, pour sa part, la condamnation solidaire des deux URSSAF d'ILE de FRANCE et de BRETAGNE à lui verser un rappel d'indemnités de 1 902.52 euros .

Les URSSAF ont demandé le rejet des demandes au motif que les agents de direction, soumis à des statuts et des conventions collectives distincts par rapport aux autres salariés des organismes de sécurité social, faisant obstacle à l'application du principe de l'égalité de traitement, n'ont pas les mêmes sujétions lors de leurs déplacements dans l'exercice de leur fonction notamment de représentation. Enfin, l'employeur se fonde sur la jurisprudence établie de la Cour de cassation, rejetant les contestations sur les frais de déplacement issus des protocoles d'accord applicables aux organismes de sécurité sociale, faute pour les salariés de démontrer que les différences de traitement avec les agents de direction sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

L'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacements des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale dispose que 'des indemnités forfaitaires compensatrices sont allouées pour les déplacements effectués à l'occasion du service, obligeant l'agent à prendre un repas à l'extérieur dès lors qu'il est absent entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi.'

Les frais des déplacements effectués à l'occasion du service par les personnes de direction, les agents comptable, les ingénieurs conseils et les médecins salariés, sont régis par l'article 2 du protocole d'accord du 26 juin 1990.

Il est précisé que le régime de prise en charge des frais professionnels a été unifié pour toutes les catégories de personnel pour les missions de contrôle à partir du 1er novembre 2015, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 23 juillet 2015, se substituant aux protocoles des 11 mars 1991 et 26 juin 1990.

Lorsque les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, sont opérées par la voie d'une convention ou d'un accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, ces différences de traitement sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Alors que les agents de direction appartiennent à une catégorie professionnelle distincte, soumise à une autre convention collective (du 25 juin 1968) et sont amenés, de par la spécificité de leurs fonctions de cadre de direction et de la fréquentation de personnalités extérieures du monde politique et économique, à engager des frais plus élevés de représentation lors de leurs déplacements et repas professionnels, les appelants ne rapportent pas la preuve que la différence de traitement avec les agents de direction est étrangère à toute considération de nature professionnelle. La présomption de justification en faveur des différences catégorielles instituées par accord collectif, n'étant pas renversée par ceux qui la contestent, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une prétendue impossibilité d'établir la preuve contraire et à invoquer le caractère inéquitable du procès. En conséquence, les demandes de M. [L], M. [F] et de Mme [GT] au titre du rappel d'indemnités et subsidiairement à titre des dommages-intérêts pour rupture de l'égalité de traitement, seront rejetées par voie de confirmation du jugement.

- sur le rappel d'indemnités de repas fondé sur le protocole du 11 mars 1991

Plusieurs appelants sollicitent un rappel d'indemnités forfaitaires impayées et correspondant à des déplacements sur la commune de [Localité 32] et dans l'agglomération rennaise :

- Mme [P] : 1 357,11 euros pour la période de septembre 2012 au 31 janvier 2016,

- Mme [Y] [W] : 1 282,36 euros ,

- Mme [OD] : 1 900.91 euros pour la période de juILEt 2010 à décembre 2014,

- M. [L] : 3 865.47 euros .

- Mme [GT] : 3 109 euros arrêtée au 31 décembre 2015.

Ils ont reproché à l'URSSAF de BRETAGNE d'avoir refusé de leur régler des indemnités forfaitaires de repas lorsque les contrôles étaient exercés sur la commune de [Localité 32] ou son agglomération, et d'avoir apporté au dispositif conventionnel une exception géographique qu'il ne comportait pas.

Il résulte de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 relatif aux frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale que ' des indemnités forfaitaires compensatrices sont allouées pour les déplacements effectués à l'occasion du service obligeant l'agent à prendre un repas à l'extérieur dès lors qu'il est absent entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi.'

L'URSSAF d'ILE et VILAINE a décidé dans la mise en oeuvre du protocole, par note de service du 1er février 1993, de verser l'allocation forfaitaire de repas au profit ' des cadres et agents d'exécution en déplacement pour les besoins du service, les heures d'absence prises en compte étant , pour le déjeuner, de 11 heures à 14 heures ' en précisant 'que l'allocation forfaitaire était servie au personnel en déplacement professionnel sur toute commune extérieure à celle où se trouvait sa résidence administrative '.

Après la création de l'URSSAF de BRETAGNE le 1er janvier 2013, une note de service du 19 décembre 2014 a reprécisé les modalités de paiement de l'allocation forfaitaire de repas sur la base de l'avis de la commission paritaire nationale d'interprétation du 28 janvier 2014, à savoir que 'la notion de déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur au sens de l'article 2 du protocole de 1991, s'interprète au regard des deux critères cumulatifs suivants :

- d'une part, il ne doit pas exister sur un lieu de mission de restaurant d'entreprise permettant la prise en charge par l'employeur de la part patronale ni de fourniture directe par l'employeur de prestations de repas,

- d'autre part, l'obligation de prise de repas à l'extérieur est réputée remplie dès lors que le lieu de déplacement est situé à plus de 30 minutes aller-retour du lieu habituel de travail du salarié , ce temps de trajet étant apprécié sur une base objective ( site internet de simulation du kilométrage routier par exemple) en fonction du moyen de transport utilisé.'

Il résulte des dispositions du protocole du 11 mars 1991 que le salarié contraint pour l'exercice de ses fonctions de se déplacer, a droit à une indemnité forfaitaire de frais de repas lorsqu'il est dans l'obligation de prendre un repas de midi entre 11 heures et 14 heures. Ce texte a pour objet de compenser les frais supplémentaires engagés par le salarié en situation de déplacement professionnel par l'octroi d'une indemnité forfaitaire de repas en ce que ce dernier est empêché de regagner sa résidence administrative pour le temps du repas, et qu'il est présumé prendre son repas à l'extérieur en engageant des frais plus élevés.

Il incombe aux salariés qui le soutiennent et qui souhaitent bénéficier de ce dispositif de remboursement de frais de repas sans produire de justificatif, qu'ils se sont trouvés sur la plage horaire de 11 heures à 14 heures dans l'obligation de prendre à l'extérieur chacun des repas inclus dans leur demande et qu'ils se sont heurtés au refus de l'URSSAF de les dédommager.

Cette impossibilité n'est pas présumée lorsque le déplacement a lieu sur la commune de [Localité 32], où se situe leur résidence administrative, et dans les communes situées à moins de 30 minutes aller-retour. Alors que les salariés doivent justifier, au sens de l'article 2 du protocole du 11 mars 1991, qu'ils étaient dans l'obligation de prendre un repas à l'extérieur, les états de frais individuels établis par leurs soins, mois par mois, ne permettent pas à la Cour de procéder à cette vérification faute de préciser l'adresse exacte du lieu de mission, la distance aller-retour par rapport à la résidence administrative, étant observé que les salariés disposaient à cette période d'un véhicule de fonction.

Il convient de considérer que les notes de service de l'URSSAF de BRETAGNE ne restreignent les droits des salariés puisqu'il s'agit seulement d'interpréter la notion d'obligation de prendre le repas à l'extérieur, non précisée dans le texte conventionnel, pour accorder une indemnité forfaitaire, sans exiger la preuve d'une contrainte de prendre un déjeuner à l'extérieur, par une absence sur la totalité de la plage horaire de 11 heures à 14 heures. Contrairement à l'interprétation des salariés concernés, les notes de service ne privent pas les intéressés de la possibilité de faire la preuve de leur impossibilité de regagner le siège de l'URSSAF si la mission se déroule à moins de 30 minutes aller-retour du lieu habituel de travail.

Au vu de ces éléments, les salariés, échouant dans la preuve qui leur incombe, seront déboutés de leurs demandes en paiement de rappels d'indemnités forfaitaires par voie de confirmation du jugement.

Sur les demandes relatives au véhicule de fonction

- concernant Mme [C] et Mme [WS] .

Le jugement ayant rejeté les demandes de Mme [C] et de Mme [WS] relatives au véhicule de fonction, dont les appelantes ont indiqué renoncer à soutenir leurs appels, il convient de confirmer les dispositions du jugement à l'égard des deux salariées concernées.

- concernant les autres salariés.

Les autres salariés ont fait valoir que l'URSSAF d'ILE et VILAINE, devenue l'URSSAF de BRETAGNE en 2013, a mis à leur disposition à partir de fin 2009 un véhicule de fonction à usage mixte (professionnel et privé) et reproché à leur employeur d'avoir, à l'occasion du renouvellement du parc automobile fin 2013, supprimé unilatéralement cet avantage en nature à compter du mois de janvier 2014 en leur attribuant un nouveau véhicule de type Clio en contrepartie d'une participation financière.

Les appelants ont demandé l'infirmation du jugement qui, bien que jugeant illicite la suppression unilatérale par l'employeur de cet avantage en nature constitutif d'un élément de leur rémunération, les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation correspondant à la perte de l'avantage lié à la mise à disposition du véhicule.

Ils sollicitent à titre principal:

- le remboursement par l'URSSAF de BRETAGNE de la participation financière indûment prélevée sur leur salaire à compter du mois de janvier 2014,

- le rétablissement du régime de l'avantage en nature pour le véhicule professionnel mis à leur disposition,

- le versement de la somme de 170 euros par mois à compter de janvier 2014 jusqu'à la remise en vigueur de l'usage en compensation de l'avantage en nature illicitement retiré.

Certains appelants - M. [F], Mme [W] , M. [L], Mme [GT]- ont demandé qu'il soit mis à leur disposition un véhicule de même segment que celui attribué aux agents de direction.

Les salariés considèrent que l'URSSAF a institué un usage contractualisé à leur profit lors de la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte en 2009-2010 ; que l'employeur ne pouvait pas y mettre un terme de manière unilatérale sans compensation financière fin 2013-début 2014, s'agissant de la suppression d'un avantage en nature nécessitant l'accord des salariés. Ils ajoutent qu'ils ont été contraints de signer la nouvelle charte pour obtenir la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte au risque de se retrouver dépourvu de moyen de locomotion.

Sur le plan de l'atteinte au principe de l'égalité, les appelants ont soutenu que l'employeur a créé en 2013 une différence de traitement entre les catégories de personnel en attribuant aux agents de Direction un véhicule de type Mégane (segment C) ou Clio (segment B) et aux inspecteurs de recouvrement des véhicules de gamme inférieure , de type Clio (segment B), ce qui n'est pas justifié au regard des responsabilités confiées à l'une ou l'autre des catégories.

L'URSSAF s'oppose à l'ensemble des demandes au motif que la mise à disposition au profit des salariés d'un véhicule intervenue dans le cadre d'une lettre collective du 10 novembre 2009 ne reposait pas sur un engagement unilatéral de l'employeur et ne constituait pas un avantage en nature ; que les salariés ayant connaissance du caractère temporaire de cette mise à disposition, prenant fin à l'issue du contrat de location au 14 octobre 2013, n'ont aucun droit au maintien au-delà de la durée du contrat de location.

La mise à disposition de véhicules de fonction au profit des inspecteurs du recouvrement s'inscrit dans le cadre d'un dispositif national prévoyant la mise en place d'une flotte automobile au sein de la branche Recouvrement grâce un marché national de location de véhicules d'une durée de 48 mois signé avec la société Dexia . La lettre collective de la Direction de l'ACOSS n°2009-263 du 10 novembre 2009 destinée aux directions des URSSAF locales, précise que 'l'utilisation des véhicules, qu'elle soit à usage strictement professionnel ou à usage mixte, devra faire l'objet d'un cadrage au niveau local, et deux modèles de convention de mise à disposition seront proposés'.

C'est dans ces conditions qu'au cours de la période en cause, les appelants ont signé avec leur URSSAF locale ( ILE et VILAINE - COTES d'ARMOR) un document intitulé 'Charte automobile pour la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte ' prévoyant la mise à disposition gratuite d'un véhicule de type Megane à usage mixte (professionnel et privé), assuré et entretenu aux frais de l'employeur.

- Mme [P] : elle a signé la charte avec l'URSSAF des COTES d'ARMOR le 15 novembre 2011 pour la mise à disposition d'un véhicule Mégane en location longue durée (24 mois), restitué le 31 août 2012 en raison d'une mutation, puis avec l'URSSAF d'ILE et VILAINE le 3 septembre 2012 pour un autre véhicule Mégane devant être restitué en octobre 2013. Ses bulletins de salaire font apparaître une participation financière de 137,13 euros pour l'avantage en nature. Elle réclame précisément un remboursement de la somme de 4 250 euros au titre des sommes prélevées entre janvier 2014 et janvier 2016 inclus date de son départ, sur la base de 170 euros par mois.

- M. [L] : il a signé la charte le 29 mars 2010 pour une mise à disposition d'un véhicule en location longue durée faisant mention d'une date de restitution en octobre 2013. Il a accepté la mise à disposition d'un véhicule Clio à usage mixe le 17 mars 2014, tout en formulant des réserves.

- Mme [W] : elle a signé la charte le 1er juillet 2010 avec l'URSSAF d'ILE et VILAINE pour la mise à disposition d'un véhicule Megane à usage mixte en formule location longue durée (42 mois), portant mention d'une fin de contrat à octobre 2013, suivie d'une autre charte le 30 janvier 2011 pour un second véhicule selon les mêmes conditions.

Elle s'est vue attribuer le 16 décembre 2013 un véhicule neuf Clio de valeur 19 590 euros TTC, en contrepartie d'une participation financière pour l'avantage en nature de 137,13 euros par mois au vu de ses bulletins de salaire (verso).

- M. [V] : il ne produit pas la charte automobile signée pour l'attribution du véhicule mis à sa disposition. Compte tenu de son départ à la retraite au 31 décembre 2016, il réclame précisément le remboursement de 4 080 euros au titre des sommes prélevées à tort sur son salaire au titre de sa participation financière à l'avantage en nature sur la base de 170 euros par mois.

- M. [F]: il a signé avec l'URSSAF des COTES d'ARMOR, qui a produit le document de la charte le 14 juin 2010 pour la mise à disposition d'un véhicule Scenic acquis neuf deux ans plus tôt. (pièce Spe 1 de l'employeur). Le salarié s'est opposé, dans un courriel du 14 mars 2013, au principe d'une participation forfaitaire de sa part concernant la mise à disposition d'un véhicule à usage mixte et au type de véhicule Clio qu'il s'est vu attribuer le 20 décembre 2013. Les bulletins de salaire que le salarié a produit aux débats à partir du mois de janvier 2014 ne font pas apparaître le montant de la participation financière au titre d'un avantage en nature.

M. [F] n'ayant pas fourni le verso de ses bulletins de salaire, la Cour n'est pas en mesure de déterminer le montant exact des sommes prélevées dont il réclame le remboursement à compter du mois de janvier 2014 .

- Mme [OD] : elle a signé la charte avec l'URSSAF d'ILE et VILAINE le 23 mars 2010, pour un véhicule Mégane en location longue durée (45 mois) devant être restitué en octobre 2013 (pièce 15). Elle réclame le remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte depuis janvier 2014 à ce titre et le versement de la somme de 170 euros par mois à compter de janvier 2014.

- Mme [GT] : à son arrivée au sein de l'URSSAF de BRETAGNE en octobre 2013, elle a signé la charte automobile, dont elle ne produit pas le document, en vue de l'usage mixte d'un véhicule megane. Le 12 décembre 2013, il lui a été demandé de restituer ce véhicule et de signer une nouvelle charte pour la mise à disposition d'un véhicule clio durant une période de 5 ans au terme du crédit bail. Une participation financière de 185,84 euros par mois est prélevée sur ses salaires en contrepartie de cat avantage en nature.

Le dispositif mis en oeuvre sur le plan national et ses déclinaisons au niveau local de chaque URSSAF démontrent la nature temporaire de la mise à disposition des véhicules attribués aux inspecteurs du recouvrement avec une date butoir de restitution au mois d'octobre 2013. Les documents signés par les salariés font référence de manière expresse, à l'exception de la charte de M. [F], que les véhicules étaient en formule location longue durée avec une date de restitution en octobre 2013. Il était demandé aux utilisateurs de respecter le kilométrage prévu sur la durée de la location, le kilométrage annuel, la réglementation routière, les consignes d'entretien. Si la charte signée le 14 juin 2010 par M. [F] avec l'URSSAF des COTES d'ARMOR ne fait mention d'aucune la date précise - case non remplie- de la restitution du véhicule Renault Scenic mis à sa disposition, la lettre collective du 10 novembre 2009 et les échanges de courriels du 14 mars 2013 avec la responsable des ressources humaines le 14 mars 2013 évoquant le 'remplacement de TOUS les véhicules ' à fin octobre 2013 (pièce 12) établissent parfaitement que le salarié avait parfaite connaissance du caractère provisoire de cette mise à disposition.

En tout état de cause, les conditions de conclusion du marché national du renouvellement de la flotte des véhicules de fonction du personnel de la branche Recouvrement et les chartes Automobile signées par les URSSAF locales démontrent que l'employeur n'a conféré aucune valeur contractuelle à l'avantage en nature au profit du salarié, les chartes Automobile se bornant à poser les règles d'utilisation du véhicule de fonction avec l'autorisation pour le salarié de l'utiliser à des fins personnelles. Le fait que les salariés aient apposé leur signature sur la charte n'a pas eu pour effet de contractualiser l'avantage consenti de manière temporaire par l'employeur qui ne l'a pas incorporé par voie d'avenant dans le contrat de travail des intéressés.

Il s'ensuit que l'URSSAF de BRETAGNE, venant aux droits des URSSAF locales, avait pris un engagement unilatéral à durée déterminée, expirant en octobre 2013, vis à vis des inspecteurs, que cet engagement a cessé de produire effet au terme fixé sans que l'employeur soir tenu d'obtenir l'accord exprès des salariés ; que l'URSSAF n'était pas tenue de maintenir les conditions de la charte Automobile signée initialement au profit des utilisateurs, lesquels avaient parfaitement connaissance du caractère provisoire de cette mise à disposition ; que la fin de l'engagement unilatéral à durée déterminée souscrit par l'URSSAF n'a emporté aucune modification du contrat de travail des salariés signataires de la Charte.

Par ailleurs, aucun des salariés ne démontre avoir été contraint de signer fin 2013 la nouvelle charte lors de l'attribution de nouveaux véhicules de type Clio à usage mixte, nonobstant ses réserves éventuelles, alors que chacun d'eux conservait la faculté, ce qu'il n'a pas fait, d'opter pour un usage strictement professionnel du véhicule s'il entendait ne régler aucune participation financière.

Les salariés seront en conséquence déboutés de leurs demandes relatives au véhicule mis à disposition par voie de confirmation du jugement.

S'agissant de l'inégalité de traitement alléguée lors de l'attribution des nouveaux véhicules fin 2013 entre les inspecteurs du recouvrement, qui se sont vus proposer des véhicules de segment B de type Renault Clio IV (5 places Busines dci 90 energy ) alors que les agents de direction pouvaient bénéficier de véhicules soit de catégorie B de type Clio soit de catégorie supérieure (segment C) de type Renault Megane, force est de constater que les modèles (B et C) de véhicule proposés aux agents de direction ont pour objectif de prendre en compte les spécificités de la fonction de cadre de direction assurant une mission de représentation lors des déplacements professionnels auprès des milieux sociaux économiques.

Il s'ensuit que les demandes des salariés fondées sur la violation de l'égalité de traitement ne sont pas fondées et seront rejetées.

Sur les demandes de dommages-intérêts

Les appelants présentent des demandes de dommages-intérêts :

- du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement avec les agents de direction,

- en réparation de l'ensemble des préjudices dictincts du fait des multiples atteintes au principe d'égalité de traitement et au titre du non-respect des dispositions conventionnelles par l'URSSAF de BRETAGNE et en ce qui concerne Mme [GT], par l'URSSAF d'ILE de FRANCE.

L'URSSAF de BRETAGNE et l'URSSAF d'ILE de FRANCE s'y sont opposées au motif que les demandes sous couvert de dommages-intérêts ne tendent qu'à obtenir le paiement de salaires atteints par la prescription et à y faire échec, et qu'en tout état de cause, les salariés ne démontrent pas la mauvaise foi de l'employeur dont la position a été validée à plusieurs reprises par des arrêts de la Cour de cassation et ne rapportent pas davantage la preuve d'un préjudice distinct du simple retard .

Il résulte des développements qui précédent que l'URSSAF de BRETAGNE et l'URSSAF d'ILE de FRANCE n'ont pas violé les dispositions conventionnelles ni le principe de l'égalité de traitement. Les demandes de dommages-intérêts des salariés, non fondées, seront ainsi rejetées, par voie de confirmation du jugement.

Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de la défense opposée par les URSSAF aux actions initiées par les salariés. Les demandes de dommages-intérêts dirigées tant à l'encontre de l'URSSAF d'ILE de FRANCE que de l'URSSAF de BRETAGNE seront donc rejetées par voie de confirmation du jugement.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des salariés de production sous astreinte des bulletins de salaire récapitulatifs.

Les salariés parties perdantes au litige seront déboutés de leurs demandes respectives d'indemnité de procédure et seront condamnés aux dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens .

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF d'ILE de FRANCE et de l'URSSAF de BRETAGNE les frais non compris dans les dépens . Les intimées seront donc déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

- DIT que les désistements partiels de Mme [C] et de Mme [WS] n'étant pas parfaits ne peuvent pas emporter acquiescement au jugement au sens de l'article 403 du code de procédure civile ;

- REJETTE le moyen d'irrecevabilité de l'appel de Mme [GT] soulevé par l'URSSAF d'ILE de FRANCE s'agissant de ses demandes relatives à l'inégalité de traitement avec les inspecteurs du LCTI ;

- INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné l'URSSAF de BRETAGNE à octroyer à Mme [OD] en raison de la mauvaise application des articles 32 et 33 de la convention collective et de l'article 1156 du code civil : 13 points de compétence mensuel à partir du 1er janvier 2016,

- avant-dire droit , ordonné à l'URSSAF de BRETAGNE de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire des inspecteurs du recouvrement demandeurs de chaque URSSAF départementale puis de l'URSSAF de BRETAGNE régionalisée à effet d'établir les pas de compétence et les points de compétence majorés,

- dit qu'à défaut de production dans un délai de 6 mois à compter du prononcé, l'URSSAF de BRETAGNE devra attribuer un pas de compétence à chacun des inspecteurs demandeurs chaque année non pourvue depuis l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004,

- dit que la partie la plus diligente pourra saisir le conseil de prud'hommes à l'issue de ce délai de 6 mois,

- ordonné à l'URSSAF de BRETAGNE la reconstitution de carrière de chaque demandeur ;

- CONFIRME les autres dispositions du jugement pour le surplus ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- DIT que la demande de mise hors de cause de l'URSSAF d'ILE de FRANCE attraite à la procédure uniquement par Mme [GT], est sans objet à l'égard des autres appelants,

- REJETTE les demandes , mal fondées , de Mme [GT] relatives à l'inégalité de traitement avec les inspecteurs du LCTI, dirigées à l'encontre de l'URSSAF d'ILE de FRANCE,

- DEBOUTE Mme [OD] de sa demande relative à l'octroi de points de compétence sur le fondement des articles 32 et 33 de la convention collective,

- DEBOUTE Mme [P], M. [L], Mme [W], M. [V], M. [F], Mme [OD] et Mme [GT] de leurs demandes relatives à l'octroi de points de compétence dirigées à l'encontre de l'URSSAF de BRETAGNE,

- REJETTE les autres demandes présentées par Mme [P], M. [L], Mme [W], M. [V] , M. [F], Mme [OD] et Mme [GT] à l'encontre de l'URSSAF d'ILE de FRANCE, à l'encontre de l'URSSAF de BRETAGNE,

- DEBOUTE Mme [GT] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de l'URSSAF d'ILE de FRANCE,

- REJETTE les demandes de l'URSSAF d'ILE de FRANCE et de l'URSSAF de BRETAGNE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum les salariés : Mme [C], Mme [P], M. [L], Mme [W], M. [V] , M. [F], Mme [OD], Mme [GT] et Mme [WS] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement par mis à disposition au greffe de la Cour, et signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président, et Madame Morgane LIZEE, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 17/04357
Date de la décision : 02/07/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 05, arrêt n°17/04357 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-02;17.04357 ?
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