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30/06/2020 | FRANCE | N°18/05510

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 30 juin 2020, 18/05510


1ère Chambre





ARRÊT N°251/2020



N° RG 18/05510 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PCS6













CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE



C/



M. [V] [U]



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2020


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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Mme Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Mme Christine GROS, Conseillère, rédactrice





GREFFIER :



Mme Marie-Claude COURQUIN,





ARRÊT :



Contradictoire, prononcé pu...

1ère Chambre

ARRÊT N°251/2020

N° RG 18/05510 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PCS6

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE

C/

M. [V] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Mme Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Mme Christine GROS, Conseillère, rédactrice

GREFFIER :

Mme Marie-Claude COURQUIN,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2020 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCAT CONSEILS, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Pascal RONDEL, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Benoît CHIRON de l'ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représenté par Me Stéphane BARBIER de la SCP MORIN BARBIER, plaidant, avocat au barreau de DIEPPE

M. [V] [U] a acheté le 17 septembre 2007, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement auprès de la Sccv Eole Europe III un appartement situé dans une résidence para-hôtelière à [Localité 7]. Pour les besoins de son achat, il a souscrit le 20 juillet 2007 un prêt de 89 327 € auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine. Par actes des 30 et 31 juillet 2014, M. [V] [U] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes la Sccv Eole Europe III, la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Normandie Seine et la Sas Groupe Hôtelier Bataille aux fins d'obtenir la résolution de la vente et l'annulation du prêt par voie de conséquence, ainsi que des dommages intérêts.

Par acte en date du 14 mars 2016, M. [V] [U] a assigné Me [S] [T] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la Sas Groupe Hôtelier Bataille.

Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal a :

Déclaré irrecevables les demandes de M. [V] [U] à l'encontre de la société Persévérance.

Déclaré inopposables à Me [T] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sas Groupe Hôtelier Bataille, les demandes formées par voie de conclusions, seule l'assignation du 14 mars 2016 lui étant opposable.

Débouté M. [V] [U] de l'intégralité de ses demandes.

Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Normandie Seine et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté la Sccv Eole Europe III de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mis les dépens à la charge de M. [V] [U].

La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2018 et a intimé M. [U].

Vu les conclusions du 20 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine (ci après désignée Crédit Agricole) qui demande à la cour de :

-réformer purement et simplement la décision rendue.

-constater l'absence de prescription.

-condamner M. [U] [V] à régler à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 93.661,44 €, outre les intérêts frais et accessoires jusqu'à parfait paiement, la déchéance du terme étant acquise et la totalité du prêt étant due faute de paiement des échéances.

A titre subsidiaire et dans le cas d'un appel incident de M. [U], si le prêt était annulé,

-condamner en tout état de cause M. [U] [V] à régler à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 71.387,40 € (outre les intérêts frais et accessoires restant à courir jusqu'à parfait paiement).

-condamner M. [U] [V] à régler à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner M. [U] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dubreil, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision.

Vu les conclusions du 13 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. [U] qui demande à la cour de :

-débouter la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Normandie Seine de son appel partiel et la dire mal-fondée.

-débouter la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Normandie Seine de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.

-confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Nantes du 21 juin 2018, en ce qu'il a jugé que l'action en paiement du Crédit Agricole était prescrite et en conséquence déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Normandie Seine et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-débouter la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Normandie Seine de sa demande subsidiaire portant sur l'éventualité d'un appel incident de M. [V] [U] à voir annuler le contrat de prêt.

En tout état de cause,

-condamner la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Normandie Seine à régler à M. [V] [U] la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

-condamner la Caisse Régionale Agricole Mutuel de Normandie Seine aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Chiron, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2020.

L'affaire a été retenue sans débats avec l'accord des avocats des parties dans le cadre des dispositions de l'état d'urgence sanitaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation applicable au prêt litigieux que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de'chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte'que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit'à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action'en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la'déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

Aux termes de l'article 2234 du code civil : «La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure».

Aux termes de l'article 2241 du même code : «La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure».

Il ressort des pièces produites aux débats que :

-La déchéance du terme a été prononcée le 13 mai 2011 après mise en demeure adressée le 20 avril 2011.

-le 9 janvier 2013, la société Crédit Agricole a fait signifier à M. [U] un commandement de payer avant saisie immobilière.

-le 27 février 2013 la société Crédit Agricole a fait assigner M. [U] devant le tribunal d'instance de Dieppe aux fins de saisie des rémunérations.

-M. [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime qui a déclaré sa demande recevable le 26 mars 2013.

-le plan définitif de redressement mis en application le 30 septembre 2013 prévoit un moratoire de 24 mois pour permettre de vendre l'appartement à [Localité 7].

-le 10 janvier 2015, la banque a notifié des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir à titre principal déclarer prescrite l'action en annulation de prêt introduite par M. [U] et, à titre subsidiaire, «'condamner les défendeurs'» à la garantir des conséquences financières liées à la résolution du contrat et fixer sa créance à la somme de 94 672,08 €.

-le 10 février 2015, M. [U] a conclu devant le juge de la mise en état au rejet de la prescription de son action en annulation du contrat de prêt et à l'irrecevabilité des autres demandes.

-le 20 février 2015, la banque s'est désistée de son incident et par ordonnance du 25 juin 2015, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l'incident.

En premier lieu, le délai de prescription a été interrompu par le commandement de payer avant saisie immobilière, mais la société Crédit Agricole ne justifie ni même n'allègue d'avoir poursuivi la procédure, de sorte que le commandement à cesser de produire son effet interruptif au plus tard le 9 janvier 2015.

En deuxième lieu, le délai a à nouveau été interrompu par l'assignation du 27 février 2013, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette assignation a été remise au greffe. Mais la société Crédit Agricole se borne à alléguer que la procédure de saisie immobilière a été suspendue 'dès lors que M. [U] a effectivement saisi le tribunal de grande instance de Nantes en résolution du contrat principal' sans justifier d'une procédure en cours de nature à proroger l'effet interruptif au delà du 27 février 2015.

En troisième lieu, à supposer que les conclusions du 10 janvier 2015 aient été de nature à interrompre la prescription, cet effet est non avenu dès lors que la société Crédit Agricole s'en est désistée.

M. [U] a saisi la commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable le 26 mars 2013 alors que le délai de prescription était interrompu. Cette déclaration a suspendu le délai de prescription, la banque étant dans l'impossibilité d'agir à partir du 26 mars 2013 et jusqu'au 30 septembre 2015. Dès lors, à compter du 30 septembre 2015, la société Crédit Agricole bénéficiait pour agir du délai subsistant entre le 27 février 2015, date d'expiration de l'effet interruptif de l'assignation du 27 février 2013, et le 30 septembre 2015. Ce délai de sept mois et trois jours a expiré le 2 mai 2016. La demande en paiement ayant été présentée le 1er mars 2017, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Crédit Agricole.

La demande subsidiaire est sans objet dès lors que M. [U] n'a pas interjeté d'appel incident et ne demande pas l'annulation du contrat de prêt.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limite de l'appel ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Normandie Seine aux dépens en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de

Normandie Seine à payer à M. [V] [U] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/05510
Date de la décision : 30/06/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°18/05510 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-30;18.05510 ?
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