9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°383
N° RG 17/07462 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OKX2
SAS SOCOPA VIANDES
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène CADIET, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Zina KESSACI, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2020
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2020 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Septembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTE :
SAS SOCOPA VIANDES représentée par la SA GROUPE BIGARD
prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
[...]
[...]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Noellie LEROY, avocat
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[...]
[...]
représentée par Mme Alexandra RICHARD (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 septembre 2017 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper a :
- débouté la société Socopa (la société) de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 6 novembre 2015 déclarée par M. B....
La société a interjeté appel de ce jugement le 5 octobre 2017.
Aux termes de ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a soutenues son conseil à l'audience, elle demande à la cour, par voie d'infirmation':
- de dire que la décision de prise en charge de la caisse lui est inopposable, faute d'établir que la pathologie de M. B... entrerait dans les prévisions du tableau n° 98 des maladies professionnelles,
- d'ordonner subsidiairement une expertise médicale aux fins :
* d'indiquer sur quels éléments cliniques et sur quels examens d'imagerie le médecin conseils'est fondé pour donner un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie,
* de dire si ces examens permettent d'objectiver une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante telle que visée par le tableau précité,
* de déterminer la durée des arrêts de travail imputables à cette maladie, seulement dans le cas où les conditions médico-administratives du tableau concerné seraient remplies ;
- de donner injonction à la caisse de communiquer à l'expert et à son médecin conseil, le docteur Y..., l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
- de condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a soutenues son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ainsi que le bien fondé de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. B..., et débouter la société de ses réclamations.
Aux termes d'une note en délibéré acceptée par la cour lors de l'audience, reçue le 10 mars 2020, la caisse a maintenu sa position et s'oppose à la demande d'expertise médicale au regard notamment de l'avis du médecin conseil, réitéré le 26 avril 2017.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale énonce qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions définies à ce tableau. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Le tableau n°98, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, vise deux pathologies, d'une part, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, d'autre part, la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse du patient.
La société soutient en l'espèce que la caisse n'apporte pas la preuve que la pathologie déclarée par M. B... correspond strictement au tableau n° 98 dès lors en substance que :
- le certificat médical initial du 6 novembre 2015 ne mentionne pas l'existence d'une sciatique ou d'une radiculalgie crurale par hernie discale, pourtant distinctes, ni celle, en toute hypothèse d'une atteinte radiculaire de topographie concordante qui aurait été mise en évidence par une IRM ou un scanner,
- la déclaration de maladie professionnelle n'est pas plus probante,
- le colloque médico-administratif n'est pas plus précis s'agissant de l'atteinte radiculaire,
- son propre médecin conseil, le docteur Y..., qui a eu accès au dossier médical de M. B... dans le cadre d'un recours sur le taux d'incapacité permanente partielle du salarié, indique qu'il n'y est fait état d'aucune symptomatologie radiculaire permettant de considérer qu'il y avait une radiculalgie de topographie concordante avec la hernie, ni d'aucune iconographie.
Le certificat médical initial établi le 6 novembre 2015 mentionne une «'hernie discale paramédiane gauche à l'étage L4L5 avec suspicion d'une hernie discale exclue foraminale gauche migrant vers le haut. Opéré le 8 juillet 2015 et récidive actuelle'».
Le colloque médico-administratif du 27 avril 2016 mentionne le code syndrome 098AAM51A et reprend le libellé «'sciatique par hernie discale L4L5'» ; la case «'conditions médicales réglementaires remplies''» est cochée «'oui'» ; sous la case «'si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau'», le médecin conseil a indiqué « CRO du 8/7/15 et CRO du 10/11/15'».
Force est ainsi de considérer que si le certificat médical initial ne mentionne pas l'existence d'une sciatique, il n'en est pas de même du colloque précité qui, lui, fait bien référence à une «'sciatique'» et non à une «'radiculalgie crurale'» permettant de considérer que la maladie est à ce niveau définie comme étant une sciatique, qualification du reste confirmée par la suite par le médecin conseil le 26 avril 2017 comme indiqué ci-après.
La mention des deux compte rendus opératoires, dont le contenu n'avait pas à figurer dans le dossier susceptible d'être communiqué à l'employeur à l'issue de l'instruction, communication au demeurant non demandée par la société à ce stade, confirme par ailleurs que le médecin conseil a pris connaissance de ces documents avant son avis.
Interrogé par les services administratifs de la caisse, le docteur N... , en sa qualité de médecin conseil, a confirmé le 26 avril 2017 que la maladie dont M.B... était atteint était une «sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'» ; il importe peu qu'il ne soit pas le médecin conseil ayant émis le premier avis.
C'est en vain que l'employeur se prévaut de la note de son propre médecin conseil, le docteur Y..., dès lors que celle-ci a été établie le 31 octobre 2019 dans le cadre du litige sur le taux d'incapacité permanente partielle qui ne mettait pas en cause la qualification de la pathologie ni les éléments l'objectivant.
Les éléments précités ne laissent pas apparaître l'existence d'un différend d'ordre médical de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.
La caisse rapportant la preuve, en l'état de ce qui précède, que les conditions posées par le tableau n° 98 sont remplies tant en ce qui concerne la désignation de la maladie que les éléments l'objectivant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déboute la société Socopa Viandes de sa demande d'expertise médicale ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper du 18 septembre 2017 ;
Condamne la société Socopa Viandes aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT