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30/06/2020 | FRANCE | N°17/05665

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 30 juin 2020, 17/05665


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°382



N° RG 17/05665 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OEWY













URSSAF BRETAGNE



C/



SAS [Localité 1] DISTRIBUTION

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



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ie certifiée conforme délivrée

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à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2020



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Mada...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°382

N° RG 17/05665 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OEWY

URSSAF BRETAGNE

C/

SAS [Localité 1] DISTRIBUTION

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JUIN 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Hélène CADIET, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Zina KESSACI, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2020

devant Madame Hélène CADIET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2020 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 25 mars 2020 ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Juin 2017

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-BRIEUC

****

APPELANTE :

URSSAF BRETAGNE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Mme [H] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

SAS [Localité 1] DISTRIBUTION

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Elodie PAUL, avocat au barreau de BREST

FAITS ET PROCÉDURE

Une vérification de la législation sociale concernant des infractions relatives au travail dissimulé a été effectuée par l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) au sein de la société Geym Survinter pour la période du 16 mars 2013 au 31 mars 2014.

La SAS [Localité 1] Distribution (la société) qui exploite un hypermarché sous l'enseigne Leclerc a fait appel, pour des prestations de surveillance ainsi que des interventions sur alarmes, à la société Geym Survinter, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en mai 2014.

Le 16 octobre 2014, la société [Localité 1] Distribution s'est vue notifier une lettre d'observations portant pour objet 'travail dissimulé - lettre d'observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail' et mettant à sa charge la somme de 7 292 euros de cotisations au titre des années 2013 et 2014 à titre de régularisation.

Après maintien par l'inspecteur de la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière, une mise en demeure a été adressée à la société le 24 mars 2015.

Le 18 novembre 2014, la société s'est vue notifier une seconde lettre d'observations mettant à sa charge la somme de 75 000 euros au titre de l'annulation des exonérations pratiquées sur les rémunérations du personnel au visa de l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale.

Après maintien par l'inspecteur de la procédure au titre des réductions Fillon, une mise en demeure lui a été adressée le 2 mars 2015.

La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de St-Brieuc aux termes de quatre recours les 7 juillet 2015 et 1er juillet 2016.

Par jugement du 15 juin 2017 ordonnant la jonction des recours, ce tribunal a annulé en totalité les redressements notifiés selon lettre d'observations des 16 octobre et 18 novembre 2014 et les mises en demeure en découlant, déboutant l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes.

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que s'agissant d'une action en paiement sur le fondement de la solidarité financière, l'URSSAF ne justifiait pas de l'existence d'un procès verbal d'infraction à l'encontre de l'auteur de l'infraction de travail dissimulé, en l'occurrence la société Geym Survinter.

Le 17 juillet 2017, l'URSSAF a relevé appel de la décision qui lui avait été notifiée le 5 juillet 2017.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses conclusions n° 2 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

confirmer la décision prise par la commission de recours amiable du 10 décembre 2015,

valider la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L.8222-1 et suivants du code du travail à hauteur de 7 292 euros,

valider l'annulation des réductions Fillon de la société prévue à l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale à hauteur de 75 000 euros,

valider la décision de rejet de la commission de recours amiable du 10 décembre 2015 relative aux majorations de retard afférentes à la mise en oeuvre de la solidarité financière à hauteur de 658 euros, sous réserve du calcul des majorations de retard complémentaires,

valider la décision de rejet de la commission de recours amiable du 10 décembre 2015 relative aux majorations de retard afférentes à la reprise des réductions Fillon à hauteur de 7 800 euros, sous réserve du calcul des majorations de retard complémentaires,

condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeter la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions n° 2 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande de:

- à titre principal,

* constater l'absence de poursuite pénale de la société Geym Survinter au titre d'un délit de travail dissimulé,

* confirmer le jugement ayant annulé les redressements en toutes ses dispositions,

* dire et juger irrégulière la procédure et en conséquence annuler les redressements subséquents,

* en conséquence, débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la société n'a commis aucun agissement fautif et a fait preuve de bonne foi,

- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder la remise des majorations et pénalités de retard, soit la somme totale de 8 308,00 euros.

- en tout état de cause, condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 4 février 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.8222-2 du code du travail prévoit que :

' Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.'

Aux termes de l'article L.8222-1 du code du travail:

'Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :

1° des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 ;

2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret'.

1. Le contrôle du sous-traitant

Le procès verbal d'infraction

En application des dispositions précitées, la mise en oeuvre de la solidarité à laquelle le donneur d'ordre est tenu est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du cocontractant.

Les premiers juges ont en l'espèce annulé le redressement au motif que l'URSSAF ne justifiait pas de l'existence d'un procès-verbal d'infraction à l'encontre de l'auteur de l'infraction de travail dissimulé.

L'URSSAF produit en cause d'appel cette pièce ainsi que le bulletin d'enregistrement judiciaire pour la société Geym Survinter signé par le procureur de la République de St Brieuc, en sorte que l'existence de ce procès verbal n° 14/116/108 ne peut plus être remise en cause.

La condition à laquelle est soumise la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé s'avère remplie, étant au surplus rappelé que la production du procès verbal constatant le délit n'a pour finalité que de lever le doute invoqué par le donneur d'ordre (pourvoi n° 10 19 391).

La société allègue que le procureur de la République a classé sans suite (au motif que les poursuites pénales seraient non proportionnées ou inadaptées au regard du préjudice causé par l'infraction révélée), et qu'aucune condamnation n'étant intervenue à l'encontre de la société Geym Survinter, elle ne saurait être tenue à la solidarité financière.

L'article L.8222-2 du code du travail n'exige nullement une condamnation de l'auteur du travail dissimulé pour la mise en oeuvre de la solidarité financière, en sorte que l'absence de poursuites pénales et un classement sans suite sont sans incidence, les constats relatifs à l'infraction n'étant pas remis en cause.

La société soutient enfin que le procès-verbal ne comporte aucun élément comptable permettant de vérifier le bien-fondé du redressement opéré et qu'en infraction aux dispositions de l'article R. 133- 8 du code de la sécurité sociale, ses références (numéro et date) ne lui ont jamais été communiquées.

Mais les dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale invoquées ne se rapportent qu'à l'employeur auteur du délit de travail dissimulé et non à la mise en oeuvre de la solidarité financière qui se rattache au donneur d'ordre.

Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.

La remise de la charte du cotisant contrôlé

La société fait grief à l'URSSAF de n'avoir pas remis à la société Geym, lors du contrôle, la charte du cotisant contrôlé.

Mais s'agissant d'un contrôle en vue de la recherche et de la constatation des infractions constitutives de travail illégal sur le fondement de l'article L 8271-1 du code du travail, les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables (pourvoi n° 13.19493).

Ce moyen également inopérant sera rejeté.

L'information de l'entreprise sous traitante lors du contrôle

La société prétend qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier que la disposition issue de l'article L.8113-7 du code du travail a été respectée à savoir si la société Geym Survinter a été informée préalablement à la transmission du procès verbal au procureur de la République et que les références dudit procès-verbal figuraient dans la lettre d'observations ; que la production en cours d'instance n'est pas suffisante pour démontrer que l'entreprise sous-traitante a été informée de ses droits pendant le contrôle et à son issue avant la transmission au parquet.

Selon l'article L.8113-7 du code du travail, dans sa version applicable  au  litige :

'Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.

Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourue'.

Mais cet article vise les procès verbaux établis par les inspecteurs du travail. Etant situé dans le Livre 1er du code relatif à l'inspection du travail, il ne s'applique pas aux inspecteurs de l'URSSAF.

Le moyen est par conséquent inopérant et sera écarté.

Les auditions

Selon l'article L. 8271-11 ancien (devenu L. 8271-6-1) du code du travail applicable aux faits de l'espèce, les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues (dirigeant ou tiers).

Si le consentement préalable des salariés ou du dirigeant doit être recueilli, encore faut-il qu'ils aient été entendus, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

La cour relève en effet dans le procès verbal de travail dissimulé que M.[G], gérant de la société Geym Survinter qui a fait l'objet d'une procédure parallèle par le commissariat de police de [Localité 3], ne s'est pas présenté aux trois convocations des inspecteurs, ce qui caractérisait selon eux le délit d'obstacle à contrôle.

Le grief n'est pas non plus fondé de ce chef.

2. La mise en oeuvre de la solidarité financière à l'égard de la société

La régularité de la mise en demeure

La lettre d'observations du 16 octobre 2014 mentionne son objet : 'travail dissimulé'.

Elle vise les documents consultés : 'factures clients, documents sociaux, vérification des documents de vigilance'.

Elle précise la période vérifiée : du 16 mars 2013 au 31 mars 2014 et la date du 5 mai 2014 comme date de fin du contrôle, et mentionne la nature du redressement : 'mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail' ( cité in extenso) et le mode de calcul:

redressement notifié au cocontractant x chiffres d'affaires avec votre entreprise

chiffre d'affaires total réalisé par votre cocontractant

Elle indique le montant du redressement envisagé :

'année 2013 : redressement de votre cocontractant 158 936 , CA HT de votre cocontractant 352 375, CA HT réalisé avec vous 10 886, solidarité financière proratisée 4910 ;

année 2014 : redressement de votre cocontractant 39 553 , CA HT de votre cocontractant 104 367, CA HT réalisé avec vous 6286, solidarité financière proratisée 2382 pour un total de 7292 euros'.

Elle rappelle enfin le délai de trente jours pour formuler les observations.

La mise en demeure du 24 mars 2015 fait référence à la lettre d'observations du 16 octobre 2014 qu'elle cite et précise le fondement juridique : les dispositions des articles L.8222-1 à 6, R. 8222-1 à 3 du code du travail. Elle détaille le montant des cotisations.

La lettre d'observations du 18 novembre 2014 mentionne son objet: 'travail dissimulé'.

Elle vise les documents consultés : 'comptabilité de votre prestataire facturation, vérification des pièces de vigilance'.

Elle précise la période vérifiée : du 16 mars 2013 au 31 mars 2014 et la date du 4 novembre 2014 comme date de fin du contrôle, et mentionnait la nature du redressement : 'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant, prévue à l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale' (cité in extenso) et le mode de calcul et le montant du redressement envisagé :

année 2013, catégorie de personnel : réduction Fillon, type : 671, base  plafonnée : 75 000, taux totalité : 100, cotisations : 75 000) ainsi que le délai de trente jours pour formuler les observations.

La mise en demeure du 2 mars 2015 fait référence à la lettre d'observations du 18 novembre 2014 qu'elle cite.

Si le montant des sommes dues doit être précisé année par année dans la lettre d'observations (pourvoi 19- 11 645), l'agent de contrôle n'est pas tenu de donner des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer (pourvoi 06-16227 ) et l'URSSAF n'est pas non plus tenue de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement (pourvoi 18-12 150).

Les lettres d'observations adressées à la société, auxquelles renvoient les mises en demeure mentionnent le montant global des cotisations dues par son sous-traitant, énoncent que les cotisations mises à sa charge ont été calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées par ce dernier et précisent, année par année, le montant des sommes dues ; les exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées en vue de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre sont par conséquent satisfaites.

Le bien fondé du redressement

Dés lors qu'il a été constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une de ses obligations issues de l'article L. 8222-1 du code du travail et que la société Geym a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé, la solidarité financière joue, et l'allégation de sa bonne foi par la société est indifférente.

En effet, il n'est pas contesté que la société, qui a continué ses relations contractuelles en 2013 et 2014 avec la société Geym, n'a pas satisfait aux obligations de vérification en ne se faisant pas remettre l'intégralité des documents prévus par l'article D. 8222-5 du code du travail, notamment l'attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement, le défaut d'un seul de ces documents entrainant la mise en oeuvre de la solidarité financière pour défaut de vigilance.

En vertu de l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF est également fondée à annuler les réductions Fillon dont la société a bénéficié.

La procédure de redressement sera donc validée dans son ensemble.

3. Sur la remise des majorations de retard :

La société fait grief à la commission de recours amiable d'avoir refusé sa demande de remise des majorations de retard par deux décisions du 10 décembre 2015 .

L'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, n'accordant qu'à l'employeur la possibilité de demander des remises et les lui refusant au surplus en cas de travail dissimulé, la demande de remise formulée par la société, en sa qualité de donneur d'ordre d'un sous-traitant ayant recouru au travail dissimulé, s'avère mal fondée.

4. Sur les mesures accessoires :

L'équité commande de faire application au profit de l'URSSAF des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera condamnée à lui régler la somme de 3 000 euros.

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de St-Brieuc en date du 15 juin 2017 ;

Statuant à nouveau :

Valide le redressement pour mise en oeuvre de la solidarité financière pour un montant de 7 292 euros ;

Valide le redressement relatif aux réductions Fillon pour un montant de 75 000 euros ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de remise des majorations de retard de la société SAS [Localité 1] Distribution ;

Condamne la société SAS [Localité 1] Distribution à régler à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SAS [Localité 1] Distribution aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 17/05665
Date de la décision : 30/06/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°17/05665 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-30;17.05665 ?
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