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26/06/2020 | FRANCE | N°17/01086

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 26 juin 2020, 17/01086


2ème Chambre





ARRÊT N° 359



N° RG 17/01086

N° Portalis DBVL-V-B7B-NWQT













SA COFIDIS



C/



Me [J] [H]

M. [I] [E]

Mme [M] [B] épouse [E]























Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée





















Copie exécutoire délivrée



l

e :



à : Me DEMIDOFF

Me FORNIER











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,

Madame Marie-Odile GELOT-B...

2ème Chambre

ARRÊT N° 359

N° RG 17/01086

N° Portalis DBVL-V-B7B-NWQT

SA COFIDIS

C/

Me [J] [H]

M. [I] [E]

Mme [M] [B] épouse [E]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me DEMIDOFF

Me FORNIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,

Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marlène ANGER,

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Juin 2020 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Jean-Pierre HAUSSMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Maître [J] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ECOUEST ENERGIE[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Assignée par acte d'huissier en date du 16 mai 2017 délivré à étude, n'ayant pas constitué avocat

Monsieur [I] [E]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES

Madame [M] [B] épouse [E]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES

Selon bon de commande signé le 31 octobre 2011, M. [E] a commandé à la société Écouest Énergie la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques moyennant un prix total de 22 500 euros TTC.

En vue de financer cette acquisition, la société Groupe Sofemo (ci-après la société Sofemo) a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux époux [E] un prêt de 22 500 euros au taux de 5,61 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 197,83 euros après un différé d'amortissement de 11 mois.

Par jugement en date du 12 juin 2013, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Écouest Énergie, et a désigné Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire.

M. et Mme [E] ont, par actes des 19 et 20 août 2014, fait assigner Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Écouest Énergie, et la société Sofemo, devant le tribunal d'instance de Fougères, en résolution des contrats de vente et de crédit, en remboursement des échéances du prêt déjà versées, à la fixation de leur créance au passif de la société Écouest Énergie, et en paiement de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 16 décembre 2016, le premier juge a :

- prononcé la résolution du contrat conclu le 31 octobre 2011 entre la société Écouest Énergie et M. et Mme [E] ;

- prononcé la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre la société Sofemo et M. et Mme [E] ;

- débouté la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [E] ;

- condamné la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à restituer à M. et Mme [E], unis d'intérêt, l'ensemble des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit, en capital, intérêts et frais de dossier, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- condamné la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo à verser à M. et Mme [E], unis d'intérêt, la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo et le passif de la liquidation judiciaire de la société Écouest Énergie ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 9 février 2017, la société Cofidis a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 août 2017, elle demande à la cour de :

- dire que l'appel interjeté par la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo est recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- dire que seules les dispositions du code de commerce sont applicables et à défaut de textes spécifiques les dispositions du code civil mais en aucun cas les dispositions du code de la consommation,

- à défaut de communication des pièces à réception des présentes, rejeter des débats l'intégralité des pièces dont se prévalent les consorts [E] numérotées 1 à 42 inclus, ces documents n'ayant été communiqués ni simultanément à la signification des écritures des intimés, ni postérieurement au jour des présentes conclusions,

- constater qu'on ne peut pas demander la résolution d'un contrat qui n'est même pas versé aux débats,

- dès lors dire que les parties ont traité d'égal à égal, qu'elles n'ont aucune protection particulière à revendiquer et que les consorts [E] se devaient d'être avisés et de se livrer par eux-mêmes aux investigations qui leur appartenait de mettre en oeuvre, notamment en ce qui concerne le problème des assurances, s'ils estimaient cela utile,

- dire qu'il n'y a en aucun cas lieu à résolution du contrat de vente,

- constater que plus aucune demande de nullité n'est soutenue étant précisé qu'en toute hypothèse, ces demandes étaient irrecevables et en tout cas particulièrement mal fondées,

- constater qu'en ne soutenant que la résolution des contrats, les consorts [E] ont reconnu de façon irréfragable la parfaite validité du contrat de vente,

- tirer toutes les conséquences du refus des consorts [E] de verser aux débats les pièces objet des sommations de communiquer contenues dans les présentes conclusions,

En conséquence,

- après avoir infirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamner solidairement M. et Mme [E] à payer et restituer dans la quinzaine de l'arrêt à intervenir, l'intégralité des échéances depuis l'origine jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,

- dire que les consorts [E] devront également payer normalement toutes les échéances du prêt sans délai et ceci jusqu'au parfait remboursement de l'intégralité du prêt conformément aux dispositions contractuelles telles que retracées au tableau d'amortissement,

- dire que pour le cas où d'extraordinaire, la cour venait cependant à prononcer la résolution ou la nullité du contrat de vente, que cela n'aura aucun effet sur le contrat de crédit,

Plus subsidiairement,

- dire que si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit, par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente, ou pour tout autre raison, condamner alors solidairement M. et Mme [E] à payer et rembourser à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo, le montant du capital prêté soit 22 500 euros,

- en cas de nullité ou de résolution, ordonner la transmission de l'arrêt à intervenir aux services fiscaux afin que le contribuable soit remboursé des subventions payées ou de la TVA récupérée,

- condamner solidairement M. et Mme [E] à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo :

' Dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire : 2 500 euros

' Indemnité de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme, - condamner solidairement M. et Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2017, M. et Mme [E] demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Fougères, sauf s'agissant des dispositions relatives à la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [E] ;

À titre incident,

- condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société Cofidis aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement de première instance s'agissant des condamnations relatives aux frais irrépétibles de première instance ;

- débouter la société Cofidis et la société [H] de toutes demandes plus amples ou contraires.

Maître [H], intimée ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Écouest Énergie, n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2020.

En application de l'article 778 alinéa cinq du code de procédure civile, dont la mise en oeuvre a, vu les circonstances exceptionnelles résultant de la situation sanitaire du pays, été proposée aux avocats qui ont été avisés de la composition de la cour et de la date du délibéré, l'affaire a, sans opposition des parties, été mise en délibéré sans débats.

En raison de l'entrée en vigueur, postérieure à ces avis, de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ouvrant aux parties un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans débat, il leur a été adressé un nouvel avis les informant qu'elles pouvaient solliciter dans ce délai la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire, ce qu'elles n'ont pas fait.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité des pièces :

La société Cofidis sollicite, sur le fondement de l'article 906 du code de procédure civile, le rejet des pièces numérotées 1 à 42 versées aux débats par M et Mme [E], au motif qu'elles n'ont pas été communiquées simultanément avec leurs conclusions.

Il est cependant de principe, que dès lors que les pièces contestées ont été communiquées en première instance puis communiquées à nouveau en cause d'appel avant la clôture de l'instruction, de sorte que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre, il y a lieu de considérer que ces pièces sont régulièrement acquises aux débats.

En l'espèce, il résulte du bordereau du 22 août 2017 que les pièces numérotées 1 à 42, déjà communiquées en première instance, ont fait l'objet d'une nouvelle communication à cette date, alors que la clôture n'est intervenue que le 27 février 2020.

Il s'en déduit que la société Cofidis a été en mesure d'examiner ces pièces et d'en tirer toute conséquence utile avant le prononcé de la clôture, de sorte qu'il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande de rejet des pièces numérotées 1 à 42 produites par les époux [E].

Sur l'application des dispositions du code de la consommation :

La société Cofidis soutient que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne seraient pas applicables à un contrat de production d'électricité en vue de sa revente, lequel constituerait un acte de commerce privant son auteur de la qualité de consommateur.

Il sera cependant constaté que les époux [E] personnes physiques, ont été démarchés à leur domicile personnel en vue de faire réaliser une installation photovoltaïque sur la toiture de celui-ci et il sera d'autre part observé qu'ils n'ont pas la qualité de commerçant et que, ni le bon de commande, ni l'offre de crédit affecté, ni aucun autre document contractuel, ne fait mention que cette installation avait une destination professionnelle.

Il s'en évince que, même si l'électricité produite devait être revendue à EDF, cette circonstance ne faisait pas perdre aux époux [E] leur qualité de consommateurs, étant observé que le compteur de production d'électricité est sur le même réseau que le compteur domestique et que l'installation est destinée à un usage personnel reposant sur la perspective des économies réalisées lors de la revente de l'électricité produite à EDF, de sorte qu'ils devaient donc bénéficier des règles protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.

La société Cofidis sera donc déboutée de sa demande d'application des dispositions du code de commerce, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la résolution du contrat principal :

Au soutien de leur demande de résolution du contrat principal, les époux [E] font valoir que les travaux réalisés sont non conformes et que la société Ecouest n'a pas souscrit une assurance garantissant sa responsabilité décennale, ce qui constitue un manquement grave les privant de tout recours pour malfaçons du fait de la liquidation judiciaire de la société Ecouest.

Dès lors que les panneaux photovoltaïques sont posés, comme en l'espèce en intégration de bâti, et que l'ensemble du système constitué par les panneaux et les divers éléments techniques destinés à assurer la fixation et l'étanchéité viennent en lieu et place de la toiture préexistante, ils constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.

Il s'ensuit que la société Ecouest était tenue de souscrire, au moment de l'ouverture du chantier, une assurance obligatoire de responsabilité décennale conformément aux dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances, en prévision des désordres pouvant survenir après la réception, et pouvant affecter la solidité ou l'étanchéité des bâtiments et de nature à les rendre impropres à leur destination.

Or, il n'est pas contesté, ainsi qu'il ressort d'un courriel du liquidateur de la société Ecouest du 28 octobre 2015 que celle-ci 'n'a jamais eu d'assurance décennale.'

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ce manquement à l'une des obligations essentielles du professionnel liée à la souscription d'une garantie légale obligatoire, est d'une gravité suffisante pour justifier, à lui seul, la résolution du contrat souscrit le 31 octobre 2011.

Il convient par ailleurs de relever que suivant diagnostic de la société les techniques du Toit, non contesté, les travaux réalisés ne sont pas correctement réalisés, faute des respects des règles d'intégration au bâti des panneaux qui en outre ne font pas l'étanchéité.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat principal.

Sur la résolution du contrat de prêt :

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Sofemo aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l'interdépendance des deux contrats, la résolution du contrat principal conclu avec la société Ecouest emporte donc résolution de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre les époux [E] et la société Sofemo et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de plein droit du contrat de prêt conclu entre les parties le 31 octobre 2011.

La résolution du prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la société Cofidis de condamner les époux [E] à reprendre le paiement des échéances mensuelles et à régler les arriérés en exécution du contrat de prêt.

Cette demande sera donc rejetée.

L'anéantissement rétroactif du prêt par l'effet de sa résolution a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'il doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.

A cet égard, la société Cofidis sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu des fautes la privant de son droit à restitution du capital emprunté, en soutenant que les fonds ont été libérés au vu d'une attestation dépourvue de toute ambiguïté, signée sans réserve, indiquant que toutes les prestations ont bien été réalisées, en sorte que le prêteur n'avait pas à se livrer à de plus amples vérifications avant de verser les fonds entre les mains du fournisseur.

Elle fait valoir que le prêteur n'avait pas à contrôler l'existence d'une assurance de responsabilité civile, ni à s'immiscer dans les affaires de ses clients ou à contrôler la rentabilité de l'opération.

Les époux [E] sollicitent quant à eux la confirmation du jugement attaqué les ayant dispensés de restituer le capital, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds en faveur de la société Ecouest sans vérifier l'exécution totale de l'opération et la présence d'une assurance permettant de satisfaire aux engagements de garantie du vendeur installateur.

Il sera constaté que la régularité du contrat conclu entre M. [E] et la société Ecouest au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation n'est pas discutée.

Il ressort par ailleurs de l'attestation de livraison et d'installation signée par M. [E] le 29 septembre 2011, dont les termes sont dépourvus d'équivoque, que celui-ci après avoir renseigné le montant et les références du crédit, 'confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises', et avoir constaté 'expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés', de sorte qu'il demandait 'à Sofemo de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Ecouest énergie.'

L'absence de signature de l'attestation de fin de travaux par Mme [E] est sans conséquence, dès lors que la signature de M. [E] au demeurant seul signataire du contrat de prestations, engage Mme [E] co-emprunteuse solidaire.

Dès lors, il sera constaté qu'en l'état d'un contrat de démarchage dont la régularité n'est pas discutée et d'une attestation de livraison attestant la complète exécution des travaux, aucune faute susceptible de faire obstacle au droit à restitution du prêteur ne peut être opposée à la société Sofemo qui n'avait pas à assister les emprunteurs lors de l'exécution du contrat principal, notamment au regard de l'assurance obligatoire, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Cofidis venant aux droits de la société Sofémo de sa demande en restitution du capital versé et les époux [E] seront condamnés à payer à la société Cofidis la somme de 22 500 euros sous déduction des sommes versées par les emprunteurs au titre des échéances.

S'agissant d'une créance de restitution consécutive à l'annulation du contrat, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus.

S'agissant des sommes versées au titre des échéances par les emprunteurs, il sera constaté à la comparaison des originaux des offres préalables, que si l'offre produite aux débats par la société Cofidis, fait apparaître que sont cochées les cases manifestant la volonté des emprunteurs de souscrire à l'assurance complémentaire, il sera constaté que ces mêmes cases sont vierges sur l'exemplaire de M et Mme [E].

Il est ainsi suffisamment établi que les emprunteurs n'ont en réalité pas souscrit à l'assurance facultative et qu'ils sont ainsi fondés à obtenir restitution intégrale des fonds prélevés à ce titre sans que ces prélèvements suffisent à justifier qu'il soit fait échec au droit du prêteur à restitution du capital emprunté.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts complémentaire formée par les époux [E] le préjudice dont ils font état est consécutif à l'impossibilité d'être raccordé au réseau EDF compte tenu des insuffisances de l'installation et à la nécessité pour eux de supporter des travaux de mise en conformité pour une somme de 5 313 euros.

Mais force est constater que les griefs portent exclusivement sur les insuffisances de l'installation et de la prestation à la charge de la société Ecouest ce que les époux [E] ne peuvent invoquer à l'encontre du prêteur qui n'avait pas la maîtrise d'oeuvre.

M et Mme [E] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts complémentaires.

Les demandes des époux [E] étant partiellement fondées, la SA Cofidis sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et indemnité de procédure.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de M et Mme [E] mais il apparaît équitable de les disperser de verser une indemnité de procédure à la société Cofidis.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Fougères le 16 décembre 2016 en ce qu'il a débouté la SA Cofidis venant aux droits de la société Sofémo de ses demandes à l'encontre de M. [I] [E] et Mme [M] [E] née [B] ;

Et statuant sur le chef infirmé,

Condamne solidairement M. [I] [E] et Mme [M] [E] née [B] à payer à la SA Cofidis venant aux droits de la société Sofémo la somme de 22 500 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions sauf à préciser que les sommes devant être restituées par la SA Cofidis venant aux droits de Sofémo au titre des échéances comprennent les sommes prélevées au titre des assurances ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [I] [E] et Mme [M] [E] née [B] aux dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/01086
Date de la décision : 26/06/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 1B, arrêt n°17/01086 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-26;17.01086 ?
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