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26/06/2020 | FRANCE | N°16/06683

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 26 juin 2020, 16/06683


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°216



N° RG 16/06683 -

N° Portalis DBVL-V-B7A-NIXA













EURL FLEXADUX INTERNATIONAL



C/



M. [O] [D]

















Infirmation partielle















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

AR

RÊT DU 26 JUIN 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur [L] [Y]







SANS DÉBAT :



L'affaire a été retenue sans audience au visa des disposi...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°216

N° RG 16/06683 -

N° Portalis DBVL-V-B7A-NIXA

EURL FLEXADUX INTERNATIONAL

C/

M. [O] [D]

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JUIN 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur [L] [Y]

SANS DÉBAT :

L'affaire a été retenue sans audience au visa des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 sans opposition des parties dans le délai prescrit de 15 jours suite à l'avis du greffe en date du 06 mai 2020

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2020 par mise à disposition au greffe comme les représentants des parties en ont été avisés le 22 juin précédent

****

APPELANTE :

L'EURL FLEXADUX INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ayant Me Anne-Laure MARY-CANTIN de la SELARL RACINE, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et Me Barbara MICHEL, Avocat au Barreau de NIMES, pour conseil

INTIMÉ :

Monsieur [O] [D]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ayant Me Sandrine PARIS-FEY de la SELARL ATALANTE, du Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

M. [O] [D] a été engagé par la SARL FLEXADUX INTERNATIONAL en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2006, en qualité de responsable régional des ventes, statut cadre, les relations de travail étant régies par la convention collective nationale de la plasturgie.

Le 25 octobre 2012, M. [D] a été convoqué avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable tenu le 7 novembre 2012, avant d'être licencié pour faute lourde par lettre du 12 novembre 2012.

Le 29 octobre 2014, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes afin de contester son licenciement et voir condamner la SARL FLEXADUX INTERNATIONAL à lui payer diverses sommes.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 2 septembre 2016 par la SARL FLEXADUX INTERNATIONAL contre le jugement prononcé le 13 juillet 2016 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' Condamné la SARL FLEXADUX INTERNATIONAL à payer à M. [D] :

- 2.138 € au titre du paiement de la période de mise à pied,

- 212 € au titre des congés payés sur cette période,

- 12.738 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.273 € au titre des congés payés sur préavis,

- 5.095 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 25.476 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Limité l'exécution provisoire à celle de droit et fixé le salaire moyen de référence à 4.246€ brut par mois,

' Débouté M. [D] du surplus de ses demandes,

' Débouté la SARL FLEXADUX INTERNATIONAL de ses demandes reconventionnelles.

Vu les écritures notifiées le 4 novembre 2016 par voie postale suivant lesquelles la SARL FLEXADUX INTERNATIONAL demande à la cour de :

' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour 'conditions vexatoires' et de remboursement de frais à hauteur de 622 €,

' Réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [D] ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une cause réelle et sérieuse,

' Rejeter l'ensemble des demandes de M. [D],

' Condamner M. [D] à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu l'arrêt du 16 novembre 2018 par lequel la chambre des déférés de la cour d'appel de Rennes a :

' Confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononcée le 6 juillet 2018 en ce qu'elle a :

- Rejeté la demande de M. [D] tendant à l'annulation de l'acte extra judiciaire du 26 octobre 2016 par lequel la SARL FLEXADUX INTERNATIONAL lui a signifié sa déclaration d'appel et ses écritures,

- Pris acte de ce que M. [D] n'avait pas conclu dans le délai de deux mois courant à compter de cet acte,

' Débouté M. [D] de sa demande subséquente aux fins d'être autorisé à faire appel incident et à conclure au fond,

' Condamné M. [D] aux dépens de l'incident.

L'ordonnance de clôture est en date du 18 février 2020.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie appelante, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à ses conclusions régulièrement notifiées.

Par application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [D] qui n'a pas régulièrement conclu dans l'instance d'appel est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré.

Vu l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en application duquel la procédure a été poursuivie sans audience en l'absence d'opposition des parties avisées le 06 mai 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le motif de la rupture du contrat de travail

Pour infirmation, la SARL FLEXADUX INTERNATIONAL soutient que la lettre de licenciement est parfaitement précise et motivée ; que les faits sont avérés et ont été reconnus par M. [D] ; que celui-ci a ainsi fabriqué et fourni de fausses factures, notes de frais et justificatifs de déplacement, de manière répétée de 2004 à 2012 pour tromper délibérément l'employeur en vue de l'obtention indue de remboursements de frais fictifs; que la faute lourde est caractérisée et a notamment entraîné sa condamnation pénale ; que l'employeur n'a jamais accepté cette pratique ; que les faits ne sont pas prescrits, n'ayant été découverts que lorsque le salarié a demandé le remboursement de ses frais de septembre 2012.

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail applicable au litige, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code.

La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié.

L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 12 novembre 2012 est ainsi motivée (pièce n°6 de l'employeur) :

'Vous êtes embauché au sein de notre société en qualité de cadre responsable régional des ventes sur le secteur Ouest de la France.

Tous les mois vous nous adressez vos notes de frais avec votre agenda ainsi que vos justificatifs. Nous avons été alertés à la fin du mois de septembre par le fait que vous nous avez indiqué que votre télépéage n'aurait pas fonctionné durant tout le mois de septembre. A cette occasion nous avons procédé à une vérification approfondie de votre note de frais du mois de septembre. Nous avons alors découvert, non sans surprise, que vous avez fourni de fausses notes de l'hôtel notamment de la chaîne Campanile. Contact pris avec les établissements concernés, ceux-ci nous ont confirmé que vous n'avez pas dormi dans leur établissement aux dates indiquées et qu'ils n'ont pas édité les notes de frais que vous nous avez fournies.

Il s'avère donc que vous avez frauduleusement fabriqué des factures pour obtenir un remboursement indu de frais professionnels.

Nous avons entamé des recherches plus approfondies sur vos notes de frais des périodes antérieures pour découvrir avec stupeur que depuis plusieurs années vous nous fournissez de fausses factures d'hôtel de façon récurrente. Il s'agit de faux et d'escroquerie manifeste. De plus il s'avère que de nombreux déplacements sont incohérents par rapport notamment aux pleins d'essence que vous avez effectué [sic]. Dans ces circonstances nous ne pouvons que mettre en doute également la réalité de vos plannings de rendez-vous et la réalité même de vos déplacements.

Plusieurs clients nous ont en effet indiqué qu'ils ne vous avaient pas vu lors des dates mentionnées sur votre agenda, voire qu'ils ne vous avaient pas vu depuis de nombreux mois. Vous avez de fait détourné à usage personnel les moyens matériels mis à votre disposition par l'entreprise pour l'exercice de vos fonctions.

Le chiffrage du préjudice subi par l'entreprise est en cours et les recherches se poursuivent afin de tenter d'identifier l'ampleur de vos man'uvres frauduleuses qui d'ores et déjà s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers d'euros.

De tels faits constituent des manquements d'une gravité exceptionnelle caractérisant une faute lourde, et ce d'autant plus que [sic] compte tenu de votre statut de cadre et de la confiance que nous vous accordé et dont vous avez abusé. En effet ils témoignent d'une déloyauté manifeste à l'égard de votre employeur doublée d'une intention de nuire. Les mensonges et manipulations frauduleuses dans lesquelles vous êtes enferrés [sic] depuis de nombreuses années et dont nous venons de nous rendre compte aggravent encore la portée de votre comportement et rendent impossible le maintien de votre contrat de travail.

Cette mesure de licenciement pour faute lourde est privative d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de congés payés. La période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée. (...) '

Il n'est pas discuté que M. [D] a reconnu avoir faussé à plusieurs reprises ses notes de frais afin de demander à l'employeur des remboursements indus. Néanmoins, les premiers juges ont retenu que la preuve des faits reprochés à M. [D] avait été apportée postérieurement à la rupture et que ces faits n'étaient donc pas établis au moment du licenciement.

Dans la présente instance, la SARL FLEXADUX INTERNATIONAL a justifié de manière détaillée (pièce n°9) des démarches de vérification effectuées à compter du mois d'octobre 2012 relativement aux frais et factures présentés par M. [D] pour le mois de septembre 2012.

Il en ressort que même si les réponses des hôtels contactés n'ont pu être reçues qu'au cours du mois de novembre 2012 tandis que la plainte pénale n'a été déposée par la SARL FLEXADUX INTERNATIONAL qu'en février 2014 après que les conclusions du commissaire aux comptes rendues en 2013 lui aient permis d'évaluer plus complètement le préjudice financier lié aux faits rapportés, l'employeur avait pu se convaincre dès le mois d'octobre 2012 de l'incohérence des déplacements et frais allégués par le salarié jusqu'en septembre 2012, sans en connaître encore toute l'ampleur.

Par jugement du tribunal correctionnel de Nantes, en date du 24 septembre 2015 (pièce n°10 de l'employeur), M. [D] a été déclaré coupable et condamné à une peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis, pour des faits qualifiés de faux et usage de faux en écriture et d'escroquerie, commis entre le 20 mars 2011 et le 31 décembre 2012 à Nantes au seul préjudice de la SARL FLEXADUX INTERNATIONAL.

Le même jugement a condamné M. [D] à payer à la SARL FLEXADUX INTERNATIONAL, constituée partie civile, les sommes de :

- 7.159,70 € au titre des fausses factures d'hôtel,

- 3.477 € au titre du redressement opéré par l'URSSAF,

- 4.200 € au titre des factures du commissaire aux comptes,

- 1.500 € au titre du préjudice moral de l'entreprise,

- 1.500 € au titre de l'atteinte à l'image de la société.

Au vu de ce jugement dont il n'a pas été relevé appel (pièce n°11), la juridiction pénale a notamment retenu que les faits avaient été mis en évidence à la suite d'une discordance entre les notes de télépéage du véhicule de fonction de M. [D] et les demandes de remboursement adressées par celui-ci à l'employeur, ce qui correspond aux pièces produites par la SARL FLEXADUX INTERNATIONAL dont il résulte que cette discordance a bien été identifiée en octobre 2012.

Il a également été relevé par la juridiction pénale au vu des investigations du commissaire aux comptes que 72 % des factures produites par le salarié sur la période considérée étaient des faux, que M. [D] n'avait pu à l'audience correctionnelle que reconnaître avoir réalisé ces faux mais aussi avoir rédigé de faux comptes-rendus de visite.

Les autres pièces régulièrement versées aux débats dans la présente instance n'apportent pas d'information contraire à celles relevées par la juridiction pénale et ne permettent pas de considérer que l'employeur aurait accepté même tacitement jusqu'en octobre 2012 la commission régulière de fausses notes de frais par M. [D], celui-ci ayant agi en dissimulant constamment le caractère frauduleux de ses notes et comptes-rendus pour tromper l'employeur et l'amener à lui verser des sommes indues, lui causant ainsi un préjudice financier certain.

Pour autant, les faits ainsi établis et sanctionnés par la juridiction pénale ayant retenu l'élément intentionnel constitutif des infractions de faux en écriture et d'escroquerie, ne suffisent pas à caractériser par eux-mêmes l'intention de M. [D] de nuire à son employeur, celle-ci ne pouvant être déduite de la seule commission d'actes préjudiciables à l'entreprise mais ayant pour seule finalité d'obtenir un remboursement indu de frais professionnels.

L'employeur ne démontrant pas autrement que le salarié aurait agi dans le but de lui nuire, alors que les conséquences dommageables de ses actes sur les finances de l'entreprise sont en elles-mêmes indifférentes à la caractérisation d'une telle intention, il en résulte que les éléments constitutifs de la faute lourde ne sont pas réunis.

Les faits dénoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement n'en restent pas moins matériellement établis. Il convient en conséquence de restituer à ces faits leur juste qualification en relevant, compte tenu des circonstances précédemment évoquées, que ceux-ci sont constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Le jugement entrepris sera donc réformé à ce titre.

Sur les conséquences financières de la rupture

Dès lors que le licenciement n'est pas fondé sur une faute lourde ou grave, M. [D] a droit au rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ainsi qu'aux indemnités compensatrices de préavis et congés afférents et à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de la plasturgie pour les montants non autrement discutés en cause d'appel, le salaire de référence s'élevant à 4.246 € brut par mois.

Le jugement entrepris sera donc confirmé à leur égard, mais infirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les frais irrépétibles

Les circonstances de l'affaire n'imposent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

***

*

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL FLEXADUX INTERNATIONAL à payer à M. [O] [D] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

DIT que le licenciement de M. [O] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;

DÉBOUTE M. [O] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la SARL FLEXADUX INTERNATIONAL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL FLEXADUX INTERNATIONAL aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 16/06683
Date de la décision : 26/06/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 08, arrêt n°16/06683 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-26;16.06683 ?
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