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16/06/2020 | FRANCE | N°18/06031

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 16 juin 2020, 18/06031


1ère Chambre





ARRÊT N°233/2020



N° RG 18/06031 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PEWJ













M. [V] [T]

M. [G] [R] [M] [T]

M. [F] [R] [X] [T]

Mme [S] [X] [P] [T]



C/



M. [D] [J] [Z] [B]























Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, rédactrice

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN,





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1ère Chambre

ARRÊT N°233/2020

N° RG 18/06031 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PEWJ

M. [V] [T]

M. [G] [R] [M] [T]

M. [F] [R] [X] [T]

Mme [S] [X] [P] [T]

C/

M. [D] [J] [Z] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, rédactrice

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2020 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [V] [T]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 23]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BAILLEUX - BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [G] [R] [M] [T]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 23]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BAILLEUX - BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [F] [R] [X] [T]

né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 23]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BAILLEUX - BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [S] [X] [P] [T]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 23]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BAILLEUX - BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur [D] [J] [Z] [B]

né le [Date naissance 11] 1949 à [Localité 18]

[Adresse 4]

[Localité 21]

Représenté par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

[L] [A] née le [Date naissance 10] 1953, divorcée de M. [V] [T] suivant jugement de divorce du 2 novembre 2001, est décédée le [Date décès 15] 2012, laissant pour lui succéder ses trois enfants :

- [G] [T], né le [Date naissance 3] 1977,

- [F] [T], né le [Date naissance 5] 1980,

- [S] [T], née le [Date naissance 7] 1982.

Vivant maritalement avec M. [D] [B], né le [Date naissance 11] 1949, avec lequel elle avait conclu un PACS le 21 novembre 2011, elle avait, le 17 juin 2011, rédigé en sa faveur un testament olographe complété par un codicille du 25 novembre 2011.

Le 28 août 2013, les consorts [T] ont fait assigner M. [B] devant le tribunal de grande instance de Quimper. Celui-ci a assigné en intervention forcée M. [V] [T], ex-époux de [L] [A].

Par jugement du 7 août 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a :

- donné acte aux consorts [T] de ce qu'ils ont renoncé à leur demande en nullité du testament du 17 juin 2011 et du codicille du 25 novembre 2011 ;

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [A], laquelle suppose de terminer les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre la défunte et M. [V] [T] dissoute par leur divorce ;

- commis pour y procéder Me [I], notaire à [Localité 22] ;

- désigné Mme [Y] [E] pour veiller au bon déroulement des opérations de partage ;

- constaté que les consorts [T] se trouvent privés, en vertu des dispositions testamentaires, de toute part dans la quotité disponible de la succession de leur mère ;

- constaté qu'il résulte du testament olographe que l'usufruit légué à M. [B] ne porte que sur la parcelle bâtie cadastrée section C n° [Cadastre 16] et le mobilier s'y trouvant ;

- dit ne pas y avoir lieu à interprétation d'autres dispositions du testament ;

- sursis à statuer sur les demandes de licitation des immeubles de [Localité 21], d'expulsion d'[D] [B], de fixation d'une indemnité d'occupation et de partage du mobilier se trouvant dans la maison de [Localité 21] ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- laissé à chaque partie la charge de ses frais d'instance et condamné les demandeurs aux dépens.

Les consorts [T] ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de le réformer en ce qu'il a :

- dit que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [A] supposent de terminer les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre elle et M. [V] [T],

- commis Me [I], notaire à [Localité 22],

- constaté qu'[G], [F] et [S] [T] se trouvent privés de toute part sur la quotité disponible,

- constaté qu'il résulte du testament olographe que l'usufruit légué à [D] [B] ne porte que sur la parcelle bâtie cadastrée section C n° [Cadastre 16] et le mobilier s'y trouvant,

- dit ne pas y avoir lieu à interprétation d'autres dispositions du testament,

- rejeté les demandes de licitation des immeubles de [Localité 21], d'expulsion de M. [D] [B], de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de celui-ci et de partage du mobilier se trouvant dans la maison de [Localité 21],

- rejeté toutes autres demandes.

Ils demandent à la cour de :

- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter M. [B] de sa demande d'un droit de créance de 1 % sur les sommes provenant du partage de la communauté [A]-[T] hors immeuble cadastré section C n°[Cadastre 16],

- débouter M. [B] de sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [A]-[T] aux fins de détermination de ses droits de créance,

- débouter M. [B] de sa demande de désignation de Me [I], notaire à [Localité 22] pour y procéder,

- ordonner l'interprétation et la réduction du testament olographe daté du 17 juin 2011 et de son codicille du 25 novembre 2011 par le tribunal de grande instance, soit une quotité disponible revenant à M. [B] représentant ¿ en usufruit de la quotité disponible du bien afin de respecter la réserve héréditaire des ayants droits de Mme [A], soit de privilégier l'imputation en assiette de l'usufruit,

- ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [L] [A],

- commettre pour y procéder Me [O] [H], notaire à [Adresse 20],

- et pour y parvenir, ordonner la vente par licitation en son Etude des immeubles suivants situés à [Localité 21] :

une maison d'habitation située à [Localité 21] cadastré sous le n° [Cadastre 16] C, soit une contenance totale de 39 a 70 ca, sur la mise à prix de 400.000 euros ;

la moitié indivise d'un terrain contigu dépendant de la succession

cadastré sous le n° [Cadastre 17] C soit une contenance totale de 39 a 29 ca, sur la mise à prix de 25.000 euros ;

- dire que M. [B] doit entretenir la maison en bon père de famille jusqu'à son départ,

- effectuer le partage des meubles selon inventaire appartenant aux consorts [T] soit effectué par Me [U] afin que ces derniers puissent les récupérer (sic) ;

- ordonner l'expulsion de M. [B] de corps, biens et famille et de tout occupant de son chef dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

- condamner M. [D] [B] à payer une indemnité d'occupation de 750 euros par mois à compter du 5 février 2013 et jusqu'au partage effectif dudit bien et à tout le moins jusqu'à son départ de la maison indivise ;

- condamner M. [B] au remboursement de la somme de 2 000 euros au titre du détournement d'actif successoral à la succession ;

- condamner M. [B] à 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, M. [B] conclut à la confirmation du jugement critiqué à l'exception de celle relative aux frais d'instance. Il demande de condamner solidairement les consorts [T] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux conclusions déposées le 12 décembre 2018 par les consorts [T] et le 21 février 2019 par M. [B].

L'affaire a été retenue sans débats avec l'accord des avocats dans le cadre des mesures prises en application de l'état d'urgence sanitaire.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la disposition du jugement ordonnant la liquidation et le partage de la succession de [L] [A]

Le jugement ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [A], ce qui n'est pas critiqué. En revanche, il subordonne ces opérations à l'achèvement préalable des opérations de liquidation de la communauté matrimoniale ayant existé entre la défunte et M. [V] [T], alors que les dites opérations sont définitivement achevées, et non seulement suspendues comme le soutient à tort le tribunal.

En effet, l'instance en liquidation de la communauté conjugale initiée par le jugement de divorce du 2 novembre 2001 a définitivement pris fin par le jugement du juge aux affaires familiales rendu le 6 juillet 2012 constatant l'extinction de l'instance à la suite d'un protocole transactionnel notarié valablement intervenu entre les parties à cette procédure les 16 et 17 février 2012. Aux termes de ce protocole, chacune des parties s'est désistée non seulement des instances mais aussi des actions relatives à la liquidation du régime matrimonial litigieux de sorte que celles-ci ne peuvent être reprises. Au demeurant, le litige ne portait plus que sur l'existence de créances et récompenses réciproques dont les parties ont renoncé à se prévaloir. Ainsi c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il demeurait encore entre M. [V] [T] et la succession de son ex-conjoint, une indivision à liquider alors qu'hormis la parcelle C [Cadastre 17] pour laquelle les droits de la succession sont parfaitement déterminés, il n'existe plus aucun bien indivis dépendant de l'indivision post-communautaire, les parties ayant admis être remplies de leurs droits respectifs par les actifs se trouvant déjà en leur possession.

En conséquence contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, le notaire dispose, sauf ajustements éventuels en fonction du prix effectif de cession des biens immobiliers dépendant de la succession, de tous les éléments permettant de calculer précisément la quotité disponible dont pouvait disposer [L] [A] et de procéder aux opérations de liquidation partage de sa succession. La décision de sursis à statuer jusqu'à un événement d'ailleurs non déterminé par le tribunal sera dès lors réformée.

Sur la désignation du notaire

M. [B] soutient que Me [I], notaire à [Localité 22], doit être désignée au motif que tel était le souhait exprimé par la de cujus dans son testament. Mais cette désignation ne pouvait au mieux être interprétée que comme celle d'un exécuteur testamentaire dont la mission était limitée à deux ans. Elle ne s'impose pas au juge qui tire de l'article 1364 du code de procédure civile, le pouvoir de désigner le notaire de son choix à défaut d'accord entre les copartageants.

En l'espèce, Me [I] est intervenue au soutien des intérêts du légataire particulier, qui revendique des droits incompatibles avec ceux des héritiers réservataires, et ne présente dès lors pas l'objectivité et l'impartialité nécessaires pour procéder aux opérations de liquidation en cause. Dans la mesure où le notaire proposé par les consorts [T] a été choisi unilatéralement par eux, sa désignation n'apparaît pas davantage opportune de sorte que le président de la Chambre départementale des notaires sera désigné, avec faculté pour lui de déléguer cette mission au notaire de son choix qui ne pourra être l'un ou l'autre des deux notaires pressentis par les parties.

Sur la condamnation de M. [B] à payer la somme de 2 000 euros

Des motifs du jugement critiqué, il ressort que M. [B] a, le 1er mars 2012, opéré sur le compte bancaire ouvert au nom de la défunte, un retrait d'un montant de 2 000 euros qu'il n'a pas restitué. Le tribunal en déduisait justement dans ses motifs qu'il devait rembourser cette somme à la succession, ce qu'il ne discute pas. Cependant, le dispositif du jugement est affecté d'une omission matérielle en ce qu'il ne reprend pas cette condamnation, omission qu'il convient de réparer.

Sur l'action en réduction du legs en usufruit

Il est d'ores et déjà établi par les pièces produites, que la succession litigieuse est composée essentiellement, des éléments d'actif suivants :

- l'immeuble d'habitation cadastré C n° [Cadastre 16] d'une contenance de 39 a 70 ca, implicitement évalué lors du divorce à 304 898 euros, que les pièces produites permettent d'évaluer actuellement à 400 000 euros ;

- le mobilier d'usage courant le garnissant (mémoire) ;

- 50 % des droits indivis sur un terrain cadastré section C n° [Cadastre 17] d'une contenance de 39 a 29 ca, dont la valeur , non discutée, en pleine propriété s'élève à 50 000 euros, soit une valeur de la part indivise dépendant de la succession de 25 000 euros ;

- le solde des DAT 'ENTREPRISE 3 ANS' et 'STARTIJENN 3' versé par le Crédit agricole à Me [U] notaire le 23 août 2012, au profit de la succession, représentant un montant de 251 513,30 euros (pièce 4 des consorts [T]).

Il n'est pas justifié d'autres actifs dépendant de la succession à l'exception de la créance de 2 000 euros détenue sur M. [B]. En effet, le solde du compte bancaire de la de cujus était à son décès, après prélèvements des charges courantes, débiteur. La testatrice reconnaissait par ailleurs avoir contracté, à l'égard de sa mère, des dettes d'un montant de 16 000 euros auxquelles s'ajoutent les honoraires de son conseil s'élevant à 43.293,32 euros et les frais d'obsèques.

Il s'en déduit que la masse successorale à partager représentait un montant inférieur à 676 513 euros et la quotité disponible une valeur inférieure au quart de ce montant, soit169.128 euros. Le legs particulier en usufruit portant sur l'immeuble bâti cadastré C n° [Cadastre 16] et sur le mobilier le garnissant (soit sur 400 000 euros outre la valeur du mobilier) excède donc largement la quotité disponible dont pouvait disposer [L] [A], étant rappelé que le respect de la réserve, considérée comme une quotité de la succession en nature et intangible, impose pour la vérification du caractère réductible du legs en usufruit la comparaison en assiettes et non en valeur.

Le bien-fondé de l'action en réduction exercée par les héritiers réservataires est ainsi d'ores et déjà démontré. La réduction doit s'opérer conformément à l'article 917 du code civil dont l'application à l'espèce n'est pas discutée. Les consorts [T] demandant l'attribution de leur réserve en pleine propriété, il y a lieu d'en déduire qu'ils abandonnent la propriété de la quotité disponible de la succession au légataire particulier avec lequel ils se trouvent donc en indivision.

Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage pouvant toujours être provoqué, la demande de licitation de l'immeuble cadastré C n° [Cadastre 16] est en conséquence recevable et bien fondée tout comme celle des droits indivis que les héritiers réservataires détiennent seuls en totalité sur la parcelle C n° [Cadastre 17] qui n'est pas incluse dans le legs consenti en usufruit.

Sur indemnité d'occupation à la charge de l'indivisaire

M. [B] occupe à titre privatif l'immeuble cadastré C n° [Cadastre 16] sur lequel il se trouve en indivision avec les enfants [T] alors qu'il ne peut plus en revendiquer la jouissance gratuite depuis le [Date décès 15] 2013. Il est donc redevable d'une indemnité d'occupation en application de l'article 815-9 du code civil. L'indemnité d'occupation qui lui est réclamée du chef de cette occupation privative du bien indivis est en rapport avec sa valeur locative telle qu'elle ressort de la description qui en est faite dans les actes, de son importance, de sa valeur et du montant sollicité pour sa mise en location saisonnière. La demande formée de ce chef sera en conséquence accueillie.

En revanche, M. [B] bénéficiant, en sa qualité d'indivisaire, du droit de jouir de l'immeuble dépendant de la succession, son expulsion ne peut être ordonnée tant que l'immeuble ne sera pas licité.

En application de l'article 815-13 du code civil, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. En l'absence de demande particulière effectuée sur ce fondement, il n'y a pas lieu de rappeler ce principe de droit dans le dispositif de la décision, un tel rappel ne s'analysant pas en une demande en justice.

Sur les autres demandes

Les meubles faisant partie du legs en usufruit ne peuvent être, sauf accord, partagés entre les seuls héritiers réservataires. En effet, les consorts [T] ne démontrent pas être propriétaires privatifs, en tout ou en partie, des biens mobiliers se trouvant dans l'immeuble indivis qui sont réputés dès lors être inclus dans l'actif successoral à partager entre les héritiers réservataires et le légataire particulier attributaire de la quotité disponible de la succession.

Il n'y a pas lieu de statuer en l'état sur la perte du droit des héritiers réservataires à la quotité disponible. En effet, cette disposition ne pourrait avoir d'objet qu'en cas de disparition, avant la clôture des opérations de partage, du legs en usufruit qui absorbe l'intégralité de la dite quotité disponible. Elle est sans incidence sur le calcul de cette quotité disponible et sur la détermination des droits du légataire particulier qui ne justifie donc d'aucun intérêt à s'en prévaloir.

La quotité disponible étant absorbée par le legs en usufruit, il n'y a pas lieu non plus de statuer sur l'interprétation du testament s'agissant du second legs, lequel n'aurait pu en toute hypothèse avoir pour assiette que le prix de cession des droits indivis sur la parcelle C n° [Cadastre 17] et les fonds successoraux recueillis par le notaire, déduction faite des charges le grevant.

En équité, une somme de 5 000 euros sera mise, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de M. [B] qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions et supportera en conséquence les dépens de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 7 août 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [A] ;

- désigné Mme [Y] [E] pour veiller au bon déroulement des opérations de partage ;

- constaté qu'il résulte du testament olographe rédigé par [L] [A] que l'usufruit légué à M. [B] ne porte que sur la parcelle bâtie cadastrée section C n° [Cadastre 16] et sur le mobilier s'y trouvant ;

Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Désigne le président de la chambre départementale des notaires du Finistère, avec faculté de délégation à un notaire autre que Me [I], notaire à [Localité 22], et Me [O] [H], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [A] ;

Dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par simple requête ;

Condamne M. [D] [B] à restituer entre les mains du notaire commis, la somme de 2 000 euros dépendant de la succession de [L] [A] ;

Constate que le legs en usufruit reçu par M. [B] sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 16] et le mobilier s'y trouvant excède la quotité disponible et accueille en conséquence l'action en réduction formée par les héritiers réservataires ;

Donne acte aux héritiers réservataires de ce qu'ils optent, conformément à l'article 917 du code civil, pour la délivrance de leur réserve en pleine propriété et l'abandon consécutif de la propriété de la quotité disponible de la succession au légataire particulier et constate en conséquence qu'ils se trouvent en indivision avec M. [B] sur l'immeuble cadastré C n° [Cadastre 16] et le mobilier le meublant ;

Ordonne la licitation par adjudication en l'étude du notaire commis, sur le cahier des charges qu'il établira, des immeubles situés à [Localité 21] ci-après désignés :

Une maison d'habitation située à [Localité 21] cadastrée section C n° [Cadastre 16], d'une contenance totale de 39 a 70 ca, sur la mise à prix de 400.000 euros ;

la moitié indivise d'un terrain contigu cadastré section C n° [Cadastre 17] d'une contenance totale de 39 a 29 ca, sur la mise à prix de 25.000 euros ;

Autorise, à défaut d'enchères sur les mises à prix sus-fixées, le notaire commis à procéder à une baisse immédiate du quart sans nouvelles publicités et même au-delà après une nouvelle publicité ;

Rejette la demande de partage en nature du mobilier meublant objet de l'usufruit entre les trois héritiers réservataires ;

Rejette la demande d'expulsion de M. [B] du logement dépendant de l'indivision sis [Adresse 4] ;

Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle dont M. [B] est redevable envers l'indivision successorale, à compter du 5 février 2013 jusqu'à la libération par lui des lieux et la remise des clés au notaire ou, à défaut, la licitation du bien situé [Adresse 4], à la somme de 750 euros ;

Condamne M. [D] [B] à payer à M. [G] [T], M. [F] [T] et Mme [S] [T], pris ensemble, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne M. [D] [B] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/06031
Date de la décision : 16/06/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°18/06031 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-16;18.06031 ?
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