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16/06/2020 | FRANCE | N°18/05201

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 16 juin 2020, 18/05201


1ère Chambre





ARRÊT N°226/2020



N° RG 18/05201 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PBUC













SAS LA CRÊPE DE BROCÉLIANDE



C/



M. [M] [I]

Mme [Y] [I]

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2020





COMPOSITION DE

LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publ...

1ère Chambre

ARRÊT N°226/2020

N° RG 18/05201 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PBUC

SAS LA CRÊPE DE BROCÉLIANDE

C/

M. [M] [I]

Mme [Y] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2020 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2020 par mise à disposition au greffe, la date du délibéré indiquée à l'issue des débats au 22 septembre 2020 ayant été avancée

****

APPELANTE :

La société LA CRÊPE DE BROCÉLIANDE, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [M] [I]

né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES

Madame [Y] [I]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 juillet 2002, [Y] et [M] [I] ont acquis une maison d'habitation sise [Adresse 1], cadastrée [Cadastre 2]. Le 28 avril 2006, ils ont acquis la parcelle voisine portant un hangar, cadastrée [Cadastre 3]. Ces parcelles jouxtaient déjà au moment de leur acquisition, une zone artisanale créée en 1986 sur laquelle est implantée depuis 1989, une crêperie industrielle exploitée par la SAS La Crêpe de Brocéliande, les locaux alors existants datant de 1994. En 2012, cette société a entrepris des travaux d'agrandissement de ses bâtiments d'exploitation qui ont été réceptionnés avec réserves à partir du 14 septembre 2012. Les 27 février et 27 mars 2013, elle a dénoncé au maître d'oeuvre les nuisances sonores dont se plaignaient les riverains, lesquelles émanaient plus particulièrement des groupes de production de froid. Une expertise judiciaire concernant notamment ces désordres est en cours entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs.

Dès le 14 avril 2011, les époux [I] adressaient au préfet leurs doléances relatives aux nuisances subies du fait de la proximité de l'usine et leurs inquiétudes s'agissant de travaux d'extension envisagés. Par lettre recommandée du 16 septembre 2012, Mme [I] a avisé la société La Crêpe de Brocéliande de l'accroissement des dites nuisances.

Le 3 juin 2014, les époux [I] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes la société La Crêpe de Brocéliande aux fins d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'examiner la réalité des nuisances sonores qu'ils alléguaient. L'ordonnance du 11 juillet 2014 a fait droit à leur demande. M. [L], expert désigné, a déposé son rapport le 22 mars 2016.

Afin de remédier aux troubles allégués concernant non seulement l'activité elle-même mais aussi la circulation des camions sur la voie publique séparant l'immeuble des époux [I] du fonds de la société La Crêpe de Brocéliande, la municipalité de [Localité 9] a, le 27 mars 2015, offert aux époux [I] de racheter leur propriété au prix de 200 000 euros net vendeur, offre acceptée le 28 mars suivant. Par acte notarié du 12 juin 2015, la commune de Boisgervilly a acquis l'immeuble des époux [I] au prix offert. Les époux [I] ont acquis un nouvel immeuble et déménagé courant octobre 2015, conservant cependant la jouissance gratuite de leur ancienne maison jusqu'au 29 décembre 2015.

Par acte du 14 décembre 2016, les époux [I] ont fait assigner la société La Crêpe de Brocéliande devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement des sommes de 122.486,93 euros et de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a :

- dit que les époux [I] ont subi une atteinte à leur droit de propriété en raison du trouble du voisinage causé par la SAS La Crêpe de Brocéliande ;

- condamné la SAS La Crêpe de Brocéliande à payer aux époux [I] la somme de 80 874,15 euros en réparation de leur préjudice patrimonial ;

- condamné la SAS La Crêpe de Brocéliande à payer aux époux [I] la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- condamné la SAS La Crêpe de Brocéliande à payer aux époux [I] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SAS La Crêpe de Brocéliande de sa demande fondée sur ce même article ;

- condamné la SAS La Crêpe de Brocéliande aux entiers dépens dont les frais de procès-verbal de constat d'huissier pour 585,15 euros et les frais d'expertise judiciaire.

La SAS La Crêpe de Brocéliande a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l'infirmer et de :

- débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner les époux [I] à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les époux [I] aux entiers dépens.

Les époux [I] ont formé appel incident, demandant à la cour de condamner la SAS La Crêpe de Brocéliande au paiement de la somme de 122.486,93 euros au titre des préjudices patrimoniaux subis, de 25 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de procès-verbal de constat d'un montant de 585,15 euros et d'expertise judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées par la SAS La Crêpe de Brocéliande le 19 septembre 2018 et par les époux [I] le 3 octobre 2018.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage

La société La Crêpe de Brocéliande fait valoir qu'elle exerçait déjà depuis 1989 son activité sur le site litigieux lorsque les époux [I] ont acquis, en 2002 et en 2006, leurs immeubles à proximité immédiate de la zone artisanale et de son usine (moins de 50 mètres) et qu'avant même le début des travaux d'agrandissement entrepris en 2012, ils se plaignaient des nuisances générées par son activité.

Il est exact que dès le 14 avril 2011, dans une lettre adressée au préfet, les époux [I] se plaignaient des nuisances notamment sonores, en relation avec l'activité de l'usine voisine tout en admettant qu'ils connaissaient l'existence de ces nuisances lorsqu'ils ont acquis leurs biens. Ils déploraient à cette occasion l'impossibilité pour eux de déménager, faute de trouver un acquéreur acceptant cet environnement.

Or l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation énonce que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Ces dispositions interdisaient aux époux [I] de demander réparation des préjudices résultant de l'activité de la société La Crêpe de Brocéliande avant le début de l'exploitation de ses nouvelles installations dès lors qu'auparavant, cette activité était similaire à celle déjà exploitée au moment de leurs acquisitions de 2002 et 2006 et qu'elle s'exerçait en conformité avec la réglementation applicable. Ainsi lors de la réunion du 15 octobre 2013, l'autorité préfectorale relevait qu'après visite du 3 juin 2013 par l'inspection des installations classées, il apparaissait que l'établissement fonctionnait en adéquation avec les prescriptions réglementaires applicables.

En revanche, l'activité ne s'exerçait plus dans les mêmes conditions à compter de la mise en exploitation des nouveaux équipements au mois de septembre 2012. La société La Crêpe de Brocéliande admet d'ailleurs dans ses écritures que l'installation des groupes fixes de production de froid prescrite par la société Thiebault ingénierie dans le cadre des travaux d'extension de ses installations a pu aggraver les nuisances sonores pré-existantes.

Ces nuisances ont été objectivées par l'expert judiciaire qui a réalisé le 21 octobre 2015, entre 23 h 22 et 1h 33, des mesures sonométriques en plaçant le matériel d'enregistrement à l'extérieur des immeubles, à proximité de la limite divisoire de la parcelle [Cadastre 2] des époux [I] pour la mesure du bruit ambiant et à l'ombre de leur maison d'habitation pour la mesure du bruit résiduel. Il en résulte que l'émergence globale du bruit généré par les turbines de l'usine s'élevait en extérieur à 10,9 dB alors que l'émergence réglementaire autorisée en période nocturne, soit de 22 heures à 7 heures, est égale à 4 dB, le dépassement de 5,9 dB en découlant étant qualifié par l'expert d'important et de significativement sensible.

En conséquence, l'action en indemnisation d'un trouble anormal de voisinage intentée par les époux [I] en ce qu'elle porte sur les troubles subis entre le mois de septembre 2012 et la date de leur déménagement au mois d'octobre 2015 est fondée.

Sur l'indemnisation du préjudice découlant de ce trouble anormal de voisinage

Pour supprimer le désordre, la société la Crêpe de Brocéliande expose avoir, avant même le dépôt du rapport d'expertise, procédé à l'arrêt définitif des groupes fixes de production de froid incriminés et fait installer un nouvel équipement frigorifique en retrait de 100 mètres dans un local fermé. Elle a également édifié un merlon d'une hauteur de 2,50 mètres sur une longueur de 10 mètres en écran de la propriété des époux [I] afin d'éliminer les bruits de moteur et de groupes froid des camions réfrigérés stationnés à quai. Rien n'indique que ces travaux étaient insuffisants pour mettre fin à l'aggravation des désordres provenant des travaux effectués en 2012.

La société La Crêpe de Brocéliande en déduit que la décision des époux [I] de vendre leur maison sans attendre les résultats de l'expertise qu'ils avaient sollicitée et la réalisation des travaux propres à mettre fin aux nuisances qu'ils demandaient à l'expert de déterminer ne peut lui être préjudiciable alors que ces nuisances étaient accidentelles et provisoires. A cet égard, il sera relevé que la réalisation des travaux, tels que mis en oeuvre en fin d'année 2015 après les opérations d'expertise, leur étaient déjà présentée et promise lors de la réunion du 10 décembre 2014 organisée sous l'égide de la préfecture de sorte que les riverains connaissaient les mesures en préparation et partant, le caractère provisoire des nuisances consécutives aux installations réalisées en 2012. En outre, si les émergences sonores nocturnes enregistrées par l'expert en extérieur étaient importantes, leur perception était nécessairement plus limitée à l'intérieur de la maison d'habitation. Elles n'imposaient donc pas un déménagement immédiat des riverains qui ont d'ailleurs continué à occuper leur maison pendant les mois qui ont suivi sa vente.

Les propres écrits et déclarations des époux [I] révèlent que mécontents de l'environnement qu'ils avaient pourtant initialement accepté, ils souhaitaient déménager dans un milieu plus propice à leurs aspirations et ce, antérieurement et indépendamment des travaux d'extension des locaux de la société riveraine. Ils se plaignaient en effet amèrement, dès 2011, des multiples désagréments liés à la proximité de cet établissement, doléances réitérées dans le courrier adressé au préfet en octobre 2012 dans lequel ils affirmaient subir 'des nuisances intolérables' depuis plus de dix ans. Outre l'activité propre à la société appelante, ils se plaignaient de la vue et du bruit des camions empruntant la voie publique longeant leur propriété pour desservir la zone artisanale. Dans le compte rendu de la réunion de travail du 13 novembre 2014, les époux [I] exposaient avoir espéré ce jour-là rencontrer l'exploitant pour lui faire part d'une proposition de rachat de leur immeuble. Aussi dans un souci de conciliation, sous l'impulsion des autorités préfectorales qui préconisaient cette solution pragmatique et en définitive moins coûteuse que la création d'une nouvelle route de desserte, la municipalité de [Localité 9] offrait de leur racheter leur propriété. Les riverains ont légitimement saisi cette opportunité pour investir dans un bien plus coûteux (325.000 euros) et a priori de meilleure qualité, leurs protestations contraires étant peu convaincantes dès lors qu'elles ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative et notamment de l'acte notarié d'acquisition de leur nouveau bien. Ils ont ainsi tiré profit de l'aggravation des nuisances générées par l'activité pré-existante de la société La Crêpe de Brocéliande pour concrétiser le souhait qui était le leur dès avant la réalisation des travaux de 2012.

Dès lors, le lien de causalité entre l'aggravation provisoire des nuisances sonores survenue au mois de septembre 2012 et leur décision de céder leur propriété pour acheter un bien de meilleur qualité dans un environnement plus favorable n'est pas établi de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur accorder l'indemnisation des frais consécutifs à cette opération.

Contrairement à ce qu'ils soutiennent, la cession de leur immeuble a eu lieu au prix du marché tel qu'il résulte de l'avis des Domaines (210 000 euros avec une marge d'évaluation de 15 %.). En effet, tel était également l'avis du notaire dont faisaient état les époux [I] lors de la réunion de travail du 13 novembre 2014 (pièce 64), étant relevé qu'ils ont en outre pu, après la vente, conserver la jouissance gratuite de leur bien pendant six mois. Le préjudice prétendument consécutif à une moins value du bien résultant de l'aggravation des nuisances sonores temporaires survenues en 2012 n'est dès lors pas démontré.

En revanche, les époux [I] justifient avoir souffert entre le mois de septembre 2012 et le mois d'octobre 2015, date de leur déménagement, d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, soit pendant une durée de trois ans. Ce trouble de jouissance a particulièrement affecté Mme [I] qui a présenté des troubles du sommeil et un syndrome d'anxiété. Elle justifie de l'importance de son préjudice par les certificats médicaux et les attestations qu'elle verse aux débats.

Au regard des pièces produites et des résultats de l'expertise, la cour dispose des éléments suffisants pour réparer intégralement les préjudices subis par les époux [I] du fait des nuisances sonores indemnisables imputables à l'appelante, qui se sont poursuivies pendant une durée de trois ans, par l'allocation d'une indemnité de 25 000 euros.

La somme allouée aux époux [I] par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile était adaptée à la longueur de la procédure compte tenu des opérations d'expertise judiciaire préalables. En revanche, chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions devant la cour, il n'y a pas lieu à nouvelle application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'existence d'un trouble anormal de voisinage qui a duré pendant trois ans, rendant l'action justifiée en son principe, la société La Crêpe de Brocéliande supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS , LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 19 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu'il a :

- dit que [Y] et [M] [I] ont subi un trouble anormal de voisinage imputable à la société La Crêpe de Brocéliande ;

- condamné la société la Crêpe de Brocéliande à payer à [Y] et [M] [I] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société la Crêpe de Brocéliande aux dépens de la procédure devant le tribunal ainsi qu'aux frais du procès-verbal de constat d'huissier d'un montant de 585,15 euros et aux frais de l'expertise judiciaire ;

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la société la Crêpe de Brocéliande à payer aux époux [Y] et [M] [I] la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices occasionnés par le trouble anormal de voisinage qu'ils ont subi entre les mois de septembre 2012 et octobre 2015 ;

Déboute les époux [Y] et [M] [I] du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société la Crêpe de Brocéliande aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/05201
Date de la décision : 16/06/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°18/05201 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-16;18.05201 ?
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