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16/06/2020 | FRANCE | N°18/01949

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 16 juin 2020, 18/01949


1ère Chambre





ARRÊT N°218/2020



N° RG 18/01949 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OWYR













M. [N] [K]

Mme [D] [A] épouse [K]



C/



M. [O] [P]

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2020



COMPOSITION DE LA COUR LORS D

U DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du ...

1ère Chambre

ARRÊT N°218/2020

N° RG 18/01949 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OWYR

M. [N] [K]

Mme [D] [A] épouse [K]

C/

M. [O] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2020 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2020 par mise à disposition au greffe, la date du délibéré indiquée à l'issue des débats au 22 septembre 2020 ayant été avancée

****

APPELANTS :

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, avocat au barreau de NANTES

Madame [D] [A] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [O] [P]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 février 1989, les époux [O] [P] ont vendu aux époux [N] [K] et [D] [A], trois lots dépendant d'une copropriété sise à [Localité 2], cadastrée section CL n° [Cadastre 1], et une parcelle contigüe cadastrée section CL n° [Cadastre 2] d'une contenance de 501 m² qu'ils avaient huit mois plus tôt, le 30 juin 1988, acquise des consorts [N].

Au mois de décembre 2004, M. [P] a acquis de la société SELEC, filiale d'EDF, la parcelle cadastrée CL n° [Cadastre 3] joignant au Nord-Ouest la parcelle [Cadastre 2] précédemment vendue aux époux [K]. Contestant l'occupation par les époux [K], d'une superficie d'environ 37 m² correspondant à une bande de 1,82 mètre de large longeant la clôture grillagée de la parcelle n° [Cadastre 3] nouvellement acquise, il a, au cours de l'été 2009, entrepris de matérialiser ce qu'il estimait être la limite séparative des fonds en implantant des poteaux et des fils de fer au-delà de la clôture grillagée posée par la société SELEC, ancien propriétaire de sa parcelle.

Le bornage amiable initialement convenu par les parties n'ayant pu être réalisé, les époux [K] ont, le 14 avril 2010, fait assigner M. [P] devant le tribunal d'instance de Nantes en bornage de la limite séparative des propriétés [Cadastre 2], d'une part, et [Cadastre 3], d'autre part. Le 28 juin 2011, le tribunal a désigné en qualité d'expert M. [M], ultérieurement remplacé par M. [H], lequel a déposé son rapport le 3 décembre 2012. Le 25 février 2014, le tribunal d'instance de Nantes s'est, conformément aux demandes conjointes des parties, déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nantes.

Le 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :

- débouté les époux [K] de leur revendication de propriété de la bande de terrain matérialisée par les points E, E', F et G sur les plans annexés au rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [H] le 3 décembre 2012 .

- déclaré que la limite entre la parcelle cadastrée CL n° [Cadastre 2] et la parcelle cadastrée CL n° [Cadastre 3] correspond à la ligne GE' du plan annexé au rapport de M. [H] du 3 décembre 2012 ;

- condamné les époux [K] à payer à M. [P] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les époux [K] aux dépens en ceux y compris les frais d'expertise judiciaire.

Les époux [K] ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l'infirmer et de :

- faire droit à leur revendication de la propriété de la bande de terrain matérialisée par l'expert [H] sur les plans annexés à son rapport par les points E, E', F et G ;

- les en déclarer propriétaires de sorte que la limite d'avec le fonds [P] cadastré section CL n° [Cadastre 3] soit fixée le long de la ligne E F ;

- condamner M. [P] à leur régler une somme de 10 000 euros à titre de dédommagement du préjudice de jouissance subi ;

- condamner M. [P] à ôter de la parcelle de terrain litigieuse tous les ouvrages qu'il y a réalisés, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard ;

- condamner M. [P] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

En réponse, M. [P] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués, réclamant à ce titre une somme de 10 000 euros. Il sollicite en outre une indemnité supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les époux [K] le 21 juin 2018 et par M. [P] le 19 septembre 2018.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le litige porte une parcelle d'environ 37 m² formant un quadrilatère matérialisé sur le plan de l'expert judiciaire par les points E E' F et G qui dépendrait selon les époux [K] de la parcelle n° [Cadastre 2] et selon M. [P] de la parcelle limitrophe n° [Cadastre 3].

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les limites de la parcelle [Cadastre 2], de forme rectangulaire, sont précisément définies à l'exception de sa limite Nord-Est contigüe à la parcelle n° [Cadastre 3]. Sur cette parcelle n° [Cadastre 3], le long de la limite contestée, est plantée une haie de lauriers ancienne occupant une bande de 1,8 mètres de large environ avec déclivité de 50 cm vers l'intérieur de la parcelle, haie se prolongeant après un décrochement sur le segment matérialisé FG par l'expert, le long du mur limitant la parcelle voisine cadastrée n° [Cadastre 4] appartenant à M. [E]. A l'Ouest de cette haie est accolée une clôture ancienne en grillage posée vers 1966 (selon les conclusions [P]) par l'ancien propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 3], la société SELEC. Selon le constat d'huissier établi le 11 août 2009, cette clôture grillagée disparaissait presque totalement sous la haie de lauriers d'une hauteur nettement supérieure à 2 mètres. Il n'est pas discuté que la dite clôture existait au moment de la vente de la parcelle n° [Cadastre 2] par les époux [P] aux époux [K] et que la haie de lauriers était à cette date régulièrement entretenue par la société SELEC ainsi que le révèlent les photographies datant de 1988 versées aux débats.

L'expert, après un travail minutieux, conclut en ces termes :

'On s'aperçoit que les arguments des uns et des autres reposent sur des propos ou déclarations non vérifiables, ou bien sur des documents à considérer avec réserve ou bien encore sur des éléments matériels des lieux peu cohérents. Abstraction faite de la contenance cadastrale nous restons perplexe et serions tenté de répartir la contenance de la partie critique c'est-à-dire de EFGE' de 37 m² à part égale.

Mais la contenance du titre de M. [K] est bien de 5 a 01 correspondant à GE''.

Les époux [K] soutiennent qu'ils n'auraient pas à apporter la preuve de leur propriété sur la parcelle revendiquée dès lors que c'est leur adversaire qui en 2006 a remis en cause 'un ordre préétabli' depuis 17 ans. Mais en leur qualité de demandeurs à l'action en revendication, la charge de la preuve de la propriété de la parcelle litigieuse leur incombe.

Si selon l'expert, les indications du cadastre sont peu exploitables, les versions successives de celui-ci contiennent cependant un indice matériel constant en ce que la limite séparative de la parcelle n° [Cadastre 3] en sa partie contigüe avec la parcelle n° [Cadastre 2] et, dans son prolongement, avec le Nord-Est de la parcelle n° [Cadastre 4] (anciennement n° [Cadastre 5]) a toujours été représentée par une droite rectiligne, sans décrochement au point G. Or la limite entre la parcelle [Cadastre 3] et la parcelle [Cadastre 4] (ex [Cadastre 5]), matérialisée par des constructions, se situe au niveau de ce point G. Il est logique d'en déduire que la limite séparative des dites parcelles figurant au cadastre passe par le point G. La photographie aérienne annexée au rapport d'expertise et la photographie 22 des appelants tendent également à confirmer le caractère rectiligne de cette limite sans décrochement au point G marquant la jonction des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4].

Le fait que la haie de lauriers présente un décrochement ne contredit pas ces indications cadastrales. En effet, la limite non matérialisée faute de bornage et de repères matériels entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pouvait justifier une certaine prudence de la société SELEC dans le calcul des distances de plantation et dans l'évaluation de ses besoins d'entretien de sa haie alors qu'elle était en revanche parfaitement définie par un mur au droit de la propriété voisine. Ainsi rien ne permet de soutenir comme le font les époux [K] que la haie de lauriers épouse de manière délibérée le tracé du parcellaire qui ne ressort, dans le silence des titres, que d'indications cadastrales non conformes. D'ailleurs entre 1989 et 2004, la société SELEC a continué à entretenir sa haie, qui surplombait la parcelle litigieuse, sans solliciter d'autorisation de pénétrer sur le fonds voisin. Le comportement adopté par l'ancien propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 3] ne permet donc pas d'affirmer qu'il se croyait dépourvu de droit de propriété sur cette portion du terrain. Au demeurant, l'erreur qu'il aurait éventuellement commise de ce chef n'est pas constitutive de droit.

De même ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, les croquis peu précis établis par les mandataires de la société SELEC, notamment dans le cadre d'une demande de permis de construire, ne sont pas significatifs, se bornant à reproduire la situation matérielle existante, à savoir le tracé de la haie de lauriers, sans préjuger de la limite exacte de propriété qu'ils n'avaient pas pour objet d'établir.

Dans un courriel adressé le 2 juin 2006 à M. [P], M. [K] indiquait qu'il sollicitait depuis un an les justificatifs écrits de l'origine de propriété de la bande longeant la clôture, précisant : 'Ce soit disant droit de passage de 50 cm qui bizarrement continu en décrochement dans le prolongement de votre clôture et du mur de M. [T] m'a été vendu par vous même en me précisant qu'EDF venait tailler les haies et qu'il leur était accordé un droit de passage pour cela.' Il s'en déduit que quelques mois seulement après son acquisition de la parcelle n° [Cadastre 3] au mois de décembre 2004, M. [P] a revendiqué la propriété de la parcelle litigieuse, et ce avant même de procéder à un calcul de la superficie exacte du fonds qu'il avait précédemment cédé aux époux [K] en 1989. Ceci donne du crédit aux affirmations qu'il a soutenues avec constance, y compris lors des opérations d'expertise, quant au fait qu'il avait été porté à sa connaissance par M. [J], géomètre-expert mandaté par les consorts [N], anciens propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 2], que l'implantation de la clôture grillagée ne correspondait pas aux limites de leur parcelle. Le courriel du 2 juin 2006 révèle a minima, qu'à l'époque de sa cession en 1989, alors qu'après avoir été laissée en jachère pendant plusieurs années, la parcelle n° [Cadastre 2] venait tout juste d'être défrichée à l'initiative de M. [K] (et non de M. [P]) au mois de novembre précédent, il existait matériellement un passage exercé par le propriétaire de la haie de lauriers limitrophe pour entretenir sa propriété, passage qui ne correspondait pas à une servitude conventionnelle. Il existait donc à tout le moins une équivoque quant à la matérialisation de la limite de la parcelle [Cadastre 2].

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les époux [K] n'apportent pas la preuve que l'objet de la vente de 1989 leur a été présenté comme constituant l'intégralité de la surface qu'ils ont occupée jusqu'à la clôture grillagée implantée dans la haie de lauriers de leur voisin. Ils ne démontrent pas davantage que la parcelle n° [Cadastre 2], qu'ils ont acquise en 1989 des époux [P] qui n'en étaient propriétaires que depuis quelques mois et ne l'avaient jamais exploitée, incluait, selon les titres de propriété successifs, la portion litigieuse. En effet, la contenance contenue dans leur titre correspond à la contenance exacte qu'ils ont reçue, parcelle litigieuse déduite. Il n'est à cet égard pas anodin de relever que cette contenance est supérieure à celle figurant dans le titre des consorts [N], auteurs des époux [P], titre datant du 15 décembre 1976 dans lequel la parcelle était ainsi décrite : 'Une parcelle de terre, d'une contenance d'après titre de Quatre ares quatre vingt sept centiares (4 a 87 ca) figurant au cadastre rénové de ladite Commune, section CL numéro [Cadastre 2], lieudit '[Localité 4]' pour une contenance de Cinq ares un centiares (5 a 01 ca)'. Il s'en déduit que la contenance de la parcelle litigieuse selon les titres anciens était inférieure à celle attribuée par le cadastre rénové dont les indications ne peuvent dès lors être interprétées comme ayant par erreur amputé la parcelle d'une partie de sa contenance. Au contraire, le plan parcellaire joint au titre de 1976 montre que la limite Nord-Est de la parcelle [Cadastre 2] et, dans son prolongement, de la parcelle alors cadastrée [Cadastre 5] (ensuite réunie à la parcelle [Cadastre 6] pour former la nouvelle parcelle [Cadastre 4] de [E]) était matérialisée par une droite rectiligne sans décrochement au point G, ce qui révèle l'absence de distorsion entre le cadastre et le titre.

Certes l'acte du 16 décembre 1965 portant vente par Mme [V] à la société SELEC de parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9]p, [Cadastre 10], [Cadastre 11]p et [Cadastre 12], semblant correspondre à l'actuelle parcelle [Cadastre 3] dans sa portion litigieuse, énonce que ladite parcelle est grevée d'une servitude de passage d'un mètre de large au profit de la parcelle [Cadastre 2] alors cadastrée n° [Cadastre 13], le titre précisant que cette parcelle figure au cadastre pour une contenance de 5 ares 34 ca. Mais cette contenance ne résulte pas de la consultation des titres afférents à la parcelle [Cadastre 13] mais seulement de l'évaluation de sa superficie d'après le cadastre dans le seul but de définir le poids de la servitude grevant le fonds objet de la cession. Si comme l'avance M. [P], cette indication non probante a pu induire la société SELEC en erreur sur les limites de sa propriété lors de l'implantation de la clôture grillagée, elle n'est pas créatrice de droits au profit du propriétaire du fonds voisin en l'absence de prise de possession de la zone litigieuse par lui.

Dès lors, rien n'établit que M. [P] ait pu acquérir des consorts [N] en 1988 une superficie excédant celle de 501 m² attribuée par leur titre et partant transmettre en 1989 aux époux [K] une surface supérieure à celle qu'il avait reçue. Il s'ensuit que le tribunal a à juste titre retenu que les époux [K] ne démontraient pas que leur titre leur conférait la propriété de la parcelle litigieuse, de sorte que leur action en garantie d'éviction était vouée à l'échec.

A titre subsidiaire, les époux [K] invoquent l'acquisition de la parcelle litigieuse par usucapion trentenaire sur le fondement de l'article 2272 du code civil. Mais s'il est établi qu'ils ont possédé la parcelle litigieuse entre les mois de février 1989 et l'année 2006 avant que cette possession ne soit contestée par M. [P] qui en a pris possession au mois de juillet 2009, ils ne peuvent caractériser une possession trentenaire efficace dès lors que M. [P] n'avait pas exploité cette parcelle entre les mois de juillet 1988 et février 1989, ni donc pris possession de la bande en cause, et que les consorts [N] avaient laissé l'intégralité de la parcelle [Cadastre 2] à l'abandon depuis un temps indéterminé, rien n'établissant qu'ils aient jamais pris possession de la bande litigieuse à titre de propriétaire. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la limite entre la parcelle cadastrée CL n° [Cadastre 2] et la parcelle cadastrée CL n° [Cadastre 3] selon la ligne GE' du plan annexé au rapport de M. [H] du 3 décembre 2012.

En revanche, il sera rappelé que les parties s'accordaient sur la nécessité de procéder à un bornage de leur propriété respective et qu'initialement, la procédure a débuté par une action en bornage devant le tribunal d'instance. Rien ne justifie dès lors que les époux [K] supportent seuls le coût de cette procédure et notamment de l'expertise ordonnée à cette fin par la juridiction saisie, le bornage judiciaire des propriétés s'effectuant par principe à frais communs.

De même, M. [P], qui ne démontre pas la faute commise par les appelants mais qui en revanche supporte une part prépondérante de responsabilité tant dans la survenance du litige, faute d'avoir fait préciser dans l'acte de vente de 1989 les limites exactes de la parcelle qu'il cédait, que dans sa durée puisqu'il est à l'origine de l'échec de la tentative de bornage amiable, ne justifie d'aucun préjudice lié à l'absence de jouissance de cette parcelle de 37 m² entre 2005 et sa prise de possession en juillet 2009. Sa demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses dépens de première instance et d'appel à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront partagés par moitié.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a :

- débouté M. [N] [K] et Mme [D] [A] épouse [K] de leur revendication de propriété de la bande de terrain matérialisée par les points E, E', F et G sur les plans annexés au rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [H] ;

- déclaré que la limite entre la parcelle cadastrée CL n° [Cadastre 2] et la parcelle cadastrée CL n° [Cadastre 3] correspond à la ligne GE' du plan annexé au rapport de M. [H] du 3 décembre 2012 ;

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Rejette les demandes de dommages-intérêts présentées par chacune des parties;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P], d'une part, et les époux [K], d'autre part, à supporter par moitié le coût de l'expertise judiciaire effectuée par M. [H] ;

Dit que chacune des parties conservera pour le surplus la charge définitive des dépens de première instance et d'appel qu'elle a avancés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/01949
Date de la décision : 16/06/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°18/01949 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-16;18.01949 ?
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