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04/06/2020 | FRANCE | N°19/00529

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 04 juin 2020, 19/00529


Chambre des Baux Ruraux








ARRÊT N° 11





N° RG 19/00529 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PPNE




















GFA DES ROUGES TERRES DE LA FORET





C/





M. A... D... G...





























Déclare la demande ou le recours irrecevable




















Copie exécutoire délivr

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le :





à :





Me PLATEAUX


Me HONHON


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 04 JUIN 2020








COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :





Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,


Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,


Assesseur : Madame Isabelle LE ...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 11

N° RG 19/00529 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PPNE

GFA DES ROUGES TERRES DE LA FORET

C/

M. A... D... G...

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me PLATEAUX

Me HONHON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUIN 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Virginie SERVOUZE, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2020

devant Madame Catherine LE FRANCOIS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré en raison des mesures sanitaires prises par le gouvernement liées au Covid-19

****

APPELANT :

GFA DES ROUGES TERRES DE LA FORET

[...]

[...]

Représenté par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur A... D... G...

né le [...] à NANTES (44000)

[...]

[...]

Représenté par Me Yves HONHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

******

Suivant acte authentique, en date du 20 juin 1993, MmeV...S... a donné à bail rural au GFA des Rouges Terres de la Forêt, pour une durée de trente ans, diverses parcelles de terres et de vignes situées communes de Loroux Bottereau et Saint Julien de Concelles, pour une contenance totale de 15ha 58a 40ca.

Suite au décès de Mme V... S... , ces biens ont été transmis à ses héritiers, M. Q... D... G..., en qualité d'usufruitier, et M. A... D... G... etMmeF... D... G... en qualité de nus-propriétaires. M.Q...D... G... est décédé le [...], M. A... D... G... et Mme F... D... G... sont alors devenus propriétaires des parcelles.

En cours de bail, une difficulté est apparue sur la qualification du bail puis sur le prix du fermage.

Saisi par M. A... D... G..., ès qualités de représentant l'indivision, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes, par jugement en date du 20 juillet 2006, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 20 mars 2008 a :

- constaté la nullité de la clause de fixation des fermages pour l'ensemble des parcelles louées ;

Avant dire droit,

- ordonné une expertise confiée à M. O... C..., qui a eu pour mission de donner les éléments à retenir pour la fixation du fermage et formuler les propositions d'apurement des comptes entre les parties.

Suite au dépôt du rapport d'expertise, par jugement du 30septembre2010, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a :

- dit que les arrachages et les replantations effectués de 1983 à 1987 l'ont été avec l'accord du bailleur hormis pour une parcelle de 70 a de jeunes vignes en muscadet, échangée par la suite en 1999 contre une parcelle plantées en vignes ;

- dit que le GFA des Rouges Terres a arraché en 1999 1, 70 ha sans autorisation sur la parcelle [...] '[...] ' ;

- dit que le fermage doit être fixé sur la base des terres nues pour les surfaces plantées par le GFA des Rouges Terres et sur la base de terres plantées en vigne pour les seuls 2 ha 92 a et 48 ca de '[...]' cadastrée [...] et [...] ;

- fixé à somme de 104 968, 77 euros le montant des fermages et part d'impôts dus pour les années 1998 à 2008 ;

- fixé à la somme de 8 504, 70 euros le montant du fermage dû au titre de l'année 2009 ;

- condamné M. A... D... G..., représentant l'indivision G... à payer au GFA Des Rouges Terres la somme de 27 165, 65 euros, au titre des sommes restant dues après déduction fermages versés et de la provision de 41 926, 88 euros ;

- avant dire droit et sur la demande de condamnation de fin d'arrachage de 5 ha 90 a 78 ca et de replantation de 7 ha 60 a 78 ca, ordonné un transport sur les lieux avec sursis à statuer.

Sur appel de M. A... D... G..., par arrêt du 16 mai 2013, la cour d'appel de Rennes a :

- confirmé le jugement ;

Y ajoutant ;

- dit que les fermages venus à échéance seront calculés conformément aux dispositions retenues par le jugement ;

Evoquant ;

- condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt à finir les travaux d'arrachage de la parcelle [...] [...] dans le mois suivant la signification de l' arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;

- condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt à procéder à la replantation à ses frais de la totalité de la parcelle (7 ha 60 a 78 ca) en vignes AOC muscadet Sèvre et Maine à compter du mois de novembre 2013 sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ;

- dit que les vignes ainsi plantées ouvriront droit à indemnité pour le preneur sur la base de la valeur des vignes arrachées ;

- condamné M. D... G... à payer au GFA des Rouges Terres de la Forêt la somme de 3 000 euros sur la fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. D... G... aux dépens de première instance et d'appel.

Le GFA des Rouges Terres de la Forêt s'est pourvu en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par ordonnance du 15 février 2018, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation a :

- rejeté la demande en réinscription ;

- constaté la péremption de l'instance ;

- condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt à verser à M. A... D... G... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant jugement du 22 juin 2015, le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes a :

- constaté une exécution partielle tardive de l'injonction judiciaire issue de l'arrêt rendu le 16 mai 2013 par la Cour d'appel de Rennes ;

- par référence aux dispositions de l'article L. 131 - 4 du Code des procédures civiles d'exécution, liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 euros pour la période des deux mois écoulée à partir du 8 juillet 2013 et condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt à en payer le montant à M.A...D... G... ;

- dit que le GFA des Rouges Terres de la Forêt est tenu de poursuivre l'exécution complète de cette injonction judiciaire ;

- dit qu'à défaut d'exécution intégrale de son obligation dans les trois mois de la signification du présent jugement, une astreinte définitive de 50 euros par jour sera mise à sa charge pendant une durée d'un an ;

- condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt à régler à M. A... D... G... une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné enfin le défendeur, le GFA des Rouges Terres de la Forêt aux entiers dépens.

Sur appel du GFA des Rouges Terres de la Forêt, par arrêt du 2décembre 2016, la cour d'appel de Rennes a :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 3000 euros, à la charge du GFA des Rouges Terres de La Forêt, et courue pour la période de deux mois à partir du 8 juillet 2013 ;

- liquidé l'astreinte à la somme de 6 000 euros et condamné leGFAdesRouges Terres de la Forêt à en payer le montant à M.A...D... G... ;

- confirmé le jugement déféré pour le surplus ;

- rejeté la demande de M. A... D... G... de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte ;

- condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt à payer à M. A... D... G... la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt aux dépens.

Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2017, letribunalparitaire des baux ruraux de Nantes a :

- constaté le défaut de qualité à agir de M. A... D... G... ;

- déclaré en conséquence M. A... D... G... irrecevable en la totalité de ses demandes dirigées contre le GFA des Rouges Terres de la Forêt ;

- condamné M. A... D... G... à régler au GFA des Rouges Terres de la Forêt la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour d'appel de Rennes a :

- confirmé le jugement déféré ;

- condamné M. A... D... G... aux dépens de l'appel ;

- condamné M. A... D... G... à payer au GFA des Rouges Terres de la Forêt la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Parallèlement, par acte en date du 26 janvier 2017, M. D... G... a assigné le GFA des Rouges Terres de la Forêt devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes, aux fins de liquidation de l'astreinte et de prononcer une nouvelle astreinte.

Suivant jugement contradictoire en date du 24 juillet 2017, le juge de l'exécution a :

- déclaré M. A... D... G..., ès-qualités de représentant de l'indivision D... G... , recevable en ses demandes ;

- liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Rennes le 2 décembre 2016, signifié le 27 décembre 2016, à hauteur de 5 950 euros pour la période du 27 mars 2017 ;

- en conséquence, condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt à payer à M. A... D... G..., ès qualités de représentant de l'indivision D... G..., au titre de l'astreinte ainsi liquidée la somme de 5950euros ;

- assorti l'obligation faite par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 16mai 2013 au GFA des Rouges Terres De La Forêt de procéder à la replantation, à ses frais de la totalité de la parcelle (7 ha 60 a 78 ca) en vignes AOC Muscadet Sèvre et Maine à compter du mois de novembre2013 d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard courant pendant une période d'un an, ladite astreinte prenant effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

- condamné le GFA des Rouges Terres de la Forêt à payer à M. A... D... G... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Suivant appel interjeté par le GFA des Rouges Terres de la Forêt, la Cour d'appel de Rennes, par arrêt du 11 janvier 2019, a :

- infirmé le jugement rendu le 24 juillet 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions ;

- déclaré M. A... D... G... irrecevable en toutes ses prétentions ;

- débouté le GFA des Rouges Terres de la Forêt de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. A... D... G... aux dépens de première instance d'appel.

Par assignations en date des 21 janvier 2019, délivrée à M.A...D... G... et 21 février 2019, délivrée au Procureur Général près la cour d'appel, le GFA des Rouges Terres de la Forêt a saisi la cour de céans d'une demande en révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 16 mais 2013, aux fins de le voir déclarer nul et non avenu en tant que ses dispositions lui sont défavorables, suite à l'évocation des demandes additionnelles de M. D... G... , présentées au nom de l'indivisionD... G... , en raison de la fraude commise par M.A...D... G... sur l'étendue de ses droits.

Aux termes de ses conclusions adressées au greffe de la cour le 24janvier 2020, développées lors de l'audience, le GFA des Rouges Terres de la Forêt demande à la cour de :

- déclarer nul et non avenu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16mai2013, en tant que ses dispositions sont défavorables au GFA des Rouges Terres de la Forêt, suite à l'évocation des demandes additionnelles de M. A... D... G..., présentées au nom de l'indivision D... G... ;

- débouter M. A... D... G... des demandes accueillies par l'arrêt rétracté, à titre additionnel, faute pour ce dernier de justifier de sa qualité à agir, au soutien des intérêts de l'indivision D... G... , en l'absence d'un mandat régulier de la part des indivisaires ;

- déclarer, par conséquent, nul et non avenu l'ensemble des décisions rendues au titre de l'exécution de l'arrêt rétracté, et notamment l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 décembre 2016, relatif à l'exécution de l'arrêt du 16 mai 2013, comme étant dépourvu de base légale, en tant que ses dispositions sont défavorables au GFA des Rouges Terres De La Forêt, ensemble les termes défavorables du jugement du Tribunal de Grande Instance de Nantes du 22 juin 2015, rectifié pour erreur matérielle le 7septembre 2015 ;

- débouter, par conséquent, M. A... D... G... de ses demandes tendant à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 16mai2013, en tant que ses dispositions lui sont favorables ;

- condamner M. A... D... G..., au versement d'une somme de 6000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées au greffe de la cour le 24janvier 2020, développées lors de l'audience, M. D... G... :

A titre principal,

- constater que le GFA des Rouges Terres de la Forêt a connaissance du défaut de qualité à agir de M. A... D... G... depuis le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Nantes du 20 mars 2017 ;

- dire et juger que le recours en révision formé par le GFA des Rouges Terres de la Forêt est tardif au sens de l'article 596 du code de procédure civile ;

- déclarer irrecevable le recours en révision formé par GFA des Rouges Terres de la Forêt ;

A titre subsidiaire :

- constater que le GFA des Rouges Terres de la Forêt est défaillant à établir la fraude qu'il invoque au soutien de son recours ;

- constater que le GFA des Rouges Terres de la Forêt est défaillant à prouver l'éventuelle existence d'une fraude de la part de M. A... D... G... ;

- dire et juger que M. A... D... G... n'a commis aucune fraude de nature à surprendre la décision dont la rétractation est demandée ;

- débouter le GFA des Rouges Terres de la Forêt de toutes ses demandes ;

En tout état de cause :

- condamner le GFA des Rouges Terres de la Forêt à verser à M.A...D... G... une somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le GFA des Rouges Terres de la Forêt aux entiers dépens dont distraction conformément aux articles 696 et suivants du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.

Le dossier a été communiqué au ministère public le 12novembre2019.

Le 29 mai 2020, le conseil de M. D... G... a adressé à la cour une note en délibéré.

Le 2 juin 2020, le conseil du GFA des Rouges Terres de la Forêt a adressé une note responsive en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la note en délibéré

Ni sollicitée par la cour, ni autorisée, la note en délibéré de M.A...D... G... doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 445 du code de procédure civile. La réponse à cette note sera elle-même déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité du recours en révision

En application de l'article 596 du code de procédure civile, le délai de recours en révision est de deux mois. Il court du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

M. D... G... soutient que le recours est irrecevable en ce que le GFA des Rouges Terres de la Forêt avait connaissance de la cause de révision qu'il invoque au plus tôt à la date à laquelle il a soulevé le défaut de qualité à agir devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes, au plus tard, à la date à laquelle la fin de non recevoir a reçu une première efficacité juridique, c'est à dire dès le jugement de mars 2017.

Le GFA des Rouges Terres de la Forêt rétorque que le délai de recours en révision ne court qu'à compter de la date à laquelle il disposait d'une connaissance certaine des faits allégués de fraude ce qui induit nécessairement que cette connaissance intervient à la date à laquelle les faits en cause disposent de l'autorité de chose jugée et que le recours n'est recevable que si son auteur ne pouvait pas se prévaloir de la cause de révision, avant que la décision de justice ne soit passée en force de chose jugée. Il ajoute que lors des premiers échanges avec l'indivision D... G..., il ne disposait d'aucun indice objectif de nature à faire douter de la présentation faite par M. D... G... et que ce n'est qu'au cours des opérations de saisie pratiquées par M. D... G... que l'attention du GFA des Rouges Terres de la Forêt a été attirée à propos de l'usurpation du mandat invoqué. Il ajoute qu'il a fallu attendre l'épuisement des voies de recours ordinaires à l'encontre du jugement du Tribunal paritaire de Nantes qui avait retenu la fin de recevoir de manière minimaliste, pour certifier la fraude alléguée, compte tenu du caractère régularisable d'un tel écueil, au regard de la nature potentiellement tacite du mandat exigé auprès de M.A... D... G... pour représenter l'indivision en justice.

Il résulte des pièces n° 13, 14, 15 produites par le GFA des Rouges Terres de la Forêt, que le défaut de qualité à agir de M. D... G... a été invoqué après que le president du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes ait sollicité la production du titre de propriété de celui-ci. Ce titre a été communiqué par lettre du 31 janvier 2017. Par lettre du 14 février 2017, le conseil du GFA a fait valoir que M. A... D... G... n'était pas usufruitier des terrres, ce à quoi il a été répondu et justifié par note du 28février 2017 que l'usufruitier, M. Q... D... G... était décédé depuis le [...].

Aux termes du jugement du 20 mars 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux s'est livré à une analyse complète de la situation successorale, au vu de l'attestation de propriété du 2 avril 1990 transmise le 31janvier2017 et du bulletin de décès transmis le 28 février 2017 et a précisé que l'indivision successorale se compose de M. A... D... G... et de Mme F... D... G..., sa soeur qui n'intervenait pas à la procédure de sorte que M. A... D... G... qui ne justifiait pas de sa qualité à la représenter était irrecevable à agir pour le compte de l'indivision.

A l'appui du recours en révision, le GFA des Rouges Terres de la Forêt invoque le fait que M. D... G... s'est faussement présenté comme disposant de la qualité de mandataire de l'indivision D... G..., pour exercer des prérogatives liées à un droit réel immobilier, qui relevaient de la compétence exclusive de l'indivision.

Il résulte des éléments ci-dessus rapportés que le GFA des Rouges Terres de la Forêt a eu connaissance de ces faits au plus tard le 20 mars 2017 par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes dans lequel la situation est très clairement expliquée au vu des pièces communiquées et que la procédure devant la cour d'appel n'a apporté aucun fait complémentaire.

Le GFA des Rouges Terres de la Forêt ne peut soutenir qu'il ne pouvait invoquer la cause de révision avant que la décision de justice ne soit passée en force de chose jugée alors que la jurisprudence qu'il invoque à ce titre concerne la décision dont la révision est demandée.

Il apparaît en conséquence qu'alors que le GFA des Rouges Terres de la Forêt a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque le 20mars 2017, son recours en révision intenté par assignation du 24janvier2019 est irrecevable.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le GFA des Rouges Terres de la Forêt qui succombe supportera les dépens de la procédure et sera condamné à payer à M. D... G... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Déclare la note en délibéré adressée à la cour le 29 mai 2020 par M.D... G... et la note en délibéré en réponse du GFA des Rouges Terres de la Forêt du 2 juin 2020 irrecevables ;

Déclare le recours en révision du GFA des Rouges Terres de la Forêt irrecevable ;

Condamne le GFA des Rouges Terres de la Forêt à payer à M.A...D... G... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le GFA des Rouges Terres de la Forêt aux entiers dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 19/00529
Date de la décision : 04/06/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°19/00529 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-04;19.00529 ?
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