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27/05/2020 | FRANCE | N°17/01736

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 27 mai 2020, 17/01736


5ème Chambre





ARRÊT N°-95



N° RG 17/01736 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NYQG













M. [H] [L]

Mme [W] [O] épouse [L]



C/



Association CLINIQUE [9]

Société CPAM DU MORBIHAN

Organisme RSI BRETAGNE



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée




le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseil...

5ème Chambre

ARRÊT N°-95

N° RG 17/01736 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NYQG

M. [H] [L]

Mme [W] [O] épouse [L]

C/

Association CLINIQUE [9]

Société CPAM DU MORBIHAN

Organisme RSI BRETAGNE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MAI 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2020

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

****

APPELANTS :

Monsieur [H] [L]

né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 8]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [W] [O] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Dominique CARTRON de la SELARL CARTRON-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Association CLINIQUE [9]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

CPAM DU MORBIHAN

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe LAUDRAIN de la SCP LAUDRAIN - GICQUEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

Organisme RSI BRETAGNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe LAUDRAIN de la SCP LAUDRAIN - GICQUEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

****************

EXPOSÉ DU LITIGE

Victime d'un traumatisme au genou gauche, M. [H] [L], né le [Date naissance 5] 1945, a subi le 14 septembre 1983 une ménisectomie interne simple et une plastie de type Lemaire isolée. Une arthroscopie du genou droit a été réalisée en novembre 1988.

M. [H] [L] a été hospitalisé du 9 au 27 novembre 1989 à la clinique [9] à [Localité 11] pour subir une ostéotomie tibiale de valgisation du genou gauche réalisée par le docteur [V]. Des complications infectieuses ont eu lieu après l'intervention.

De nouveau hospitalisé du 27 septembre 1995 au 10 novembre 1995, M. [L] a subi la mise en place d'une prothèse totale du genou gauche réalisée par le docteur [R] au sein de la clinique [9], intervention suivie de poussées inflammatoires.

Dans un rapport du 6 juin 2003, le docteur [G], désigné par ordonnance du juge des référés, a conclu que M. [L] a été victime d'une infection nosocomiale post-opératoire après l'ostéotomie du genou gauche réalisée le 10 novembre 1989 avec réveil infectieux après la pose de la prothèse totale du genou réalisée le 20 septembre 1995.

M. [L] a assigné l'association de la clinique [9], les docteurs [V] et [R] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Ploërmel (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Vannes en responsabilité et paiement de diverses sommes.

Par jugement du 5 février 2008, le tribunal a dit que M. [H] [L] avait été victime d'une infection nosocomiale lors des opérations chirurgicales du 10 novembre 1989 et du 20 septembre 1995, a déclaré l'association Clinique [9] responsable de cette infection sur le fondement de l'article 1147 du code civil, a mis hors de cause les docteurs [V] et [R] et a condamné la clinique à verser diverses sommes aux époux [L] et à la CPAM.

M. et Mme [L] ont formé appel de ce jugement en intimant l'association Clinique [9].

Par arrêt du 20 janvier 2010, la cour d'appel de Rennes a dit que l'ITT du 9 mars 1990 au 29 mai 1990 est en lien total avec l'infection nosocomiale et que pour tous les autres postes de préjudice il y a lieu d'opérer un abattement des 2/3 pour tenir compte des facteurs étrangers à l'infection nosocomiale qui ont concouru aux préjudices. La cour a condamné l'association Clinique [9] à verser à M. [H] [L] la somme de 108 826,36 euros, à Mme [W] [O] épouse [L], la somme de 3151 euros et à la CPAM la somme de 40 567,06 euros.

M [L] a subi une aggravation de son état nécessitant des hospitalisations et interventions en octobre 2005 et avril 2010, la victime ayant du subir une amputation de la jambe gauche.

Par ordonnance du 21 avril 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a ordonné une expertise confiée au docteur [Z] [M] et a condamné l'association Clinique [9] à verser à M. [H] [L] une provision de 3000 euros. Par ordonnance du 21 novembre 2011, le docteur [M] a été autorisé à s'adjoindre M.[P] [X], architecte, en qualité de sapiteur, concernant l'adaptation du domicile de M. [L] à son handicap.

Aux termes de son rapport du 20 décembre 2012, le docteur [M] a conclu que l'amputation subie par M. [L] en juillet 2010 est en lien direct et certain avec l'infection nosocomiale qui a suivi l'ostéotomie du 10 novembre 1989 et que seront nécessaires l'aide d'une tierce personne, une aide technique ainsi que l'aménagement et l'adaptation de son logement et de son véhicule. Il a fixé la date de consolidation au 29 mai 2012.

Selon son rapport du 17 décembre 2012, M. [P] [X] a évalué le coût de l'aménagement architectural du logement de M. [L] ainsi que les frais de véhicule et de matériel adaptés.

Par actes des 29, 31 octobre et 6 novembre 2013, M. et Mme [L] ont assigné l'association Clinique [9], la CPAM du Morbihan et la RSI Bretagne devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la clinique dans l'aggravation de l'état de santé de M. [L] et d'obtenir sa condamnation à indemniser la totalité des préjudices.

L'association Clinique [9] a demandé qu'il soit fait application du coefficient de responsabilité d'un tiers mis à sa charge par l'arrêt du 20 janvier 2010.

Par jugement réputé contradictoire du 3 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Vannes a :

- retenu l'abattement de deux tiers au profit de l'association Clinique [9] pour l'indemnisation des préjudices subis par [H] [L] et [W] [O] épouse [L],

- fixé l'indemnisation des préjudices patrimoniaux de [H] [L] à 126 080,05 euros,

- fixé l'indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de [H] [L] à 120 256 euros,

- fixé à 5000 euros l'indemnisation du préjudice d'accompagnement et d'affection de [W] [O], épouse [L],

- fixé à 232 786,24 euros pour les dépenses engagées et les frais futurs de la CPAM du Morbihan

- condamné l'association Clinique [9] aux dépens à recouvrer ceux dont il fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à verser :

* 73 712,01 euros à [H] [L],

* 1666,66 euros à [W] [O] épouse [L]

* 4000 euros au titre des frais irrépétibles à [H] [L] et [W] [O] épouse [L]

* 77 595,41 euros à la CPAM du Morbihan,

* 1000 euros à la CPAM du Morbihan en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* 1037 euros à la CPAM du Morbihan au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des trois quarts des sommes allouées

- dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement soit le 3 janvier 2017

- rejeté les plus amples et contraires demandes.

Le 13 mars 2017, M. [H] [L] et Mme [W] [O] épouse [L] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 novembre 2018, ils demandent à la cour de la réformer et de :

- retenir la responsabilité de l'association Clinique [9] dans l'aggravation de l'état de santé de M. [H] [L],

- fixer les préjudices patrimoniaux de M. [H] [L] à la somme de 352 632,44 euros sauf mémoire,

- fixer les préjudices extra-patrimoniaux de M. [H] [L] à la somme de 184 256,00 euros,

- fixer les préjudices de Mme [W] [O] épouse [L] à la somme de 19 616,00 euros,

- condamner l'association Clinique [9] au paiement de la somme totale de 556 504,44 euros,

- voir condamner la même au paiement d'une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du

Morbihan et au RSI Bretagne,

- voir condamner l'association Clinique [9] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1990 portant réforme des procédures civiles d'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 141-6 du code de la consommation et autoriser Maître Véronique L'Hostis, avocat au Barreau de Rennes, à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 9 août 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan, appelante incidente, demande à la cour de :

- fixer la créance de la CPAM du Morbihan au titre de ses débours à un montant total de 232 786,24 euros,

Et, réformant le jugement entrepris,

- condamner l'association la Clinique [9] à lui régler la somme de 232 786,24 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 3 janvier 2017,

- condamner la même à lui régler une somme de 1055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion (arrêté du 26/12/2016),

- condamner la même à lui régler une somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2018, l'association Clinique [9], appelante incidente, demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a appliqué à l'indemnisation des époux [L] l'abattement des deux tiers retenu par la 7ème Chambre de la Cour d'appel de Rennes dans la décision prononcée le 20 janvier 2010,

- déclarer l'association Clinique [9] recevable et bien fondée en son appel incident, s'agissant de l'indemnisation au titre de la tierce personne évaluée par le tribunal à la somme de 33 520,50 euros et allouer à ce titre à M. [L] la somme de 8977,50 euros à laquelle doit être appliqué l'abattement des deux tiers, soit un solde de 2992,25 euros,

* au titre du déficit fonctionnel temporaire évalué par le tribunal à la somme de 14 256 euros et allouer à M. [L] la somme de 9730 euros,

* au titre du préjudice esthétique temporaire évalué par le tribunal à la somme de 2000 euros et allouer à ce titre à M. [L] la somme de 1200 euros,

* au titre du déficit fonctionnel permanent évalué par le tribunal à la somme de 50 000 euros et allouer à M. [L] à ce titre la somme de 15 000 euros,

* au titre du préjudice d'agrément évalué par le tribunal à la somme de 2500 euros et débouter M. [L] de sa demande à ce titre,

* au titre du préjudice sexuel évalué par le tribunal à la somme de 1500 euros et débouter M. [L] de sa demande à ce titre.

- appliquer à ces différentes sommes le coefficient de réduction tiré de l'application de la décision prononcée le 20 janvier 2010 par la 7ème Chambre de la Cour d'appel de Rennes.

- confirmer pour le surplus la décision entreprise et débouter les époux [L] de leurs autres demandes, fins et conclusions.

- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan de son appel incident et décerner acte à l'Association Clinique [9] de ce qu'elle a versé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan, en exécution de la décision entreprise, au titre de l'exécution provisoire, la somme de 59 724,30 euros.

- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan à verser à l'association Clinique [9] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens.

La signification de la déclaration d'appel a été effectuée le 20 juin 2017 sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, à la requête de M. [H] [L] et de Mme [W] [O] épouse [L], à l'encontre du RSI Bretagne, qui n'a pas constitué avocat, les significations ayant été faites à personne habilitée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la part d'indemnisation incombant à l'association Clinique [9]

Le tribunal a retenu que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 20 janvier 2010, qui a pris en compte notamment l'arthrose majeure du genou droit de M.[L] avec l'instabilité datant d'un accident de 1983, l'arthrose des deux genoux favorisée par un genum varum et une surcharge pondérale, ne permet pas de revenir sur l'abattement de deux tiers au profit de l'association Clinique [9] sur les conséquences de l'infection nosocomiale ayant conduit in fine à l'amputation du membre inférieur gauche à hauteur de la cuisse le 13 juillet 2010 et l'adaptation d'une prothèse, après plusieurs essais le 22 mars 2012.

M. [L] reproche au tribunal d'avoir ainsi statué alors que le docteur [M], répondant sans ambiguïté, aux termes de son rapport du 20 décembre 2012, aux questions à lui posées par la décision judiciaire, a conclu que l'amputation subie par M. [L] en juillet 2010 et les conséquences qui en découlent sont en lien direct et certain avec l'intervention du 10 novembre 1989 au décours de laquelle il a contracté une infection nosocomiale et lui sont intégralement imputables, et qu'il résulte de l'avis de tous les professionnels de santé que l'amputation réalisée le 13 juillet 2010 est la suite de l'infection nosocomiale.

L'association Clinique [9] demande la confirmation du jugement qui a retenu qu'un tiers de l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'aggravation devait être mise à sa charge.

Le docteur [M] expose que le syndrome septique sévère est en rapport avec une récidive de l'infection du genou gauche en lien direct avec l'ostéotomie de 1989, ce après une guérison apparente, à cause d'un staphylocoque doré multi résistant.

Selon l'expert, l'infection de la prothèse de genou gauche ayant conduit M. [L] en réanimation puis jusqu'à une amputation salvatrice est en relation directe avec l'intervention d'ostéotomie de 1989.

Est ainsi établi le lien de causalité entre l'aggravation de l'état de santé de M. [L], dont l'indemnisation est l'objet du présent litige, et l'infection nosocomiale subie en 1989, ce qui n'est pas contesté par la clinique et permet à la victime d'engager à nouveau la responsabilité de l'établissement de soins.

Cependant, l'existence de ce lien de causalité certain ne signifie pas que la clinique soit tenue de réparer la totalité des conséquences dommageables de l'aggravation de l'état de santé de M. [L] et de l'amputation par lui subie.

À cet égard, l'expert a constaté que la situation a évolué vers la dégradation de la fonction du genou gauche, cette dégradation mécanique étant multi factorielle et favorisée par l'excès pondéral du patient ainsi que par l'arthrose majeure du genou droit entraînant un surcroît de sollicitation mécanique à gauche.

Ces pathologies antérieures sont également rappelées dans le compte rendu d'hospitalisation du docteur [Y] du 19 mai 2010 évoquant des antécédents cardio vasculaires, une hypertension artérielle toutefois jugulée par traitement médicamenteux, et soulignant le fait que le point de départ du sepsis est urinaire.

Par son arrêt du 20 janvier 2010, la cour a retenu le lien de causalité directe de l'infection du genou gauche avec l'infection nosocomiale de 1989, et sa récidive en 1995, mais a tenu compte des autres facteurs ayant concouru aux préjudices invoqués, arthrose majeure du genou droit avec accident d'instabilité aggravée par une surcharge pondérale, pour retenir qu'il y avait lieu d'opérer un abattement des deux tiers de l'indemnisation de M. et Mme [L] par la l'association Clinique [9].

L'origine et la cause de la réactivation de l'infection ayant nécessité l'amputation du membre inférieur gauche de M. [L] et causé l'aggravation dont l'indemnisation est soumise à la cour sont les mêmes que celles qui ont été retenues par la cour par son arrêt du 20 janvier 2010.

En l'espèce, pour tenir compte du rôle important et déterminant des facteurs étrangers à l'infection nosocomiale, il y a lieu, en confirmant le jugement, d'appliquer un abattement des deux tiers pour l'indemnisation par la clinique des préjudices subis par M. et Mme [L] à la suite de l'aggravation.

Sur l'indemnisation

Les préjudices de M. [H] [L]

Né le [Date naissance 5] 1945, M. [H] [L] était âgé de 67 ans au jour de

la consolidation du 29 mai 2012.

I- Les préjudices patrimoniaux

A- Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

La somme de 184,08 euros allouée par le tribunal n'est pas critiquée.

La créance de la CPAM est de 160 069,80 euros au titre des hospitalisations de 2005 à mars 2012 ( 158 277,68 euros ), des frais médicaux (1 276 euros ) et pharmaceutiques (516,12 euros ).

Les frais divers

Les frais de communication du dossier médical

Ils ne sont pas contestés pour la somme de 362,58 euros retenue par le tribunal.

Les honoraires de médecin conseil

M. [L] maintient sa demande de la somme de 8 104 euros en faisant valoir que dans le cadre de l'aggravation de son état de santé il a dû se faire assister par un médecin conseil pour examiner son dossier médical, déterminer si l'aggravation était imputable aux infections nosocomiales de 1989 et l'assister à l'expertise.

Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que M. [L] ne démontre pas que cette dépense est distincte des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et l'association Clinique [9] s'y oppose en soutenant qu'il ne rapporte pas la preuve que ces frais n'ont pas été pris en charge par son assureur-recours.

Mais, ni les motifs du tribunal ni le moyen de la clinique ne sont pertinents et alors que la victime a droit au titre des frais divers au remboursement des frais d'un médecin conseil, et que M. [L] justifie des honoraires à lui facturés par le docteur [U] [A], expert près la cour d'appel d'Angers, pour l'étude de son dossier, la rédaction d'une consultation et l'assistance aux opérations d'expertise judiciaire pour un montant de 8 104 euros, il y a lieu de faire droit à la demande.

Les frais de déplacement

La demande de 384 euros pour 640 kilomètres parcourus pour se rendre aux réunions d'expertise et chez son conseil est justifiée et il y sera fait droit en infirmant le jugement sur ce point.

La tierce personne

Sur la base des besoins d'aide temporaire évalués par l'expert du 11 octobre 2005 à la date de consolidation du 29 mai 2012, le tribunal a retenu:

- pour l'habillage et la toilette, 7 heures par semaine,

2423 jours et 2254 jours, durée des hospitalisations déduite,

soit 322 semaines x 7 heures par semaine x 9 euros = 20 286 euros

- pour l'aide ménagère, 3 heures par semaine et pour l'aide au jardinage pour l'entretien d'un terrain de 6 200 m², 1h25 par semaine,

2423 soit 346 semaines X4,25 X 9 = 13 234,50 euros

soit au total, 33 520,50 euros.

M. [L] sollicite la somme de 73 920 euros, en revendiquant un nombre de semaines supérieur pour tenir compte des congés payés et un taux horaire de 20 euros.

L'association Clinique [9] propose un tiers de la somme de 8 977,50 euros soit 2 992,95 euros.

Sur la base du taux horaire de 16 euros habituellement appliqué par la cour, et en reprenant le volume horaire exactement retenu par le tribunal, la cour fixe le préjudice de besoin en tierce personne avant consolidation à la somme de 59 592 euros correspondant à:

- pour l'habillage et la toilette, 7 heures par semaine,

2423 jours et 2254 jours, durée des hospitalisations déduite,

soit 322 semaines x 7 heures x 16 euros = 36 064 euros

- pour l'aide ménagère, 3 heures par semaine et pour l'aide au jardinage, 1h25 par semaine,

2423 soit 346 semaines X4,25 heures x16 euros = 23 528 euros

B - Les préjudices patrimoniaux permanents

Les dépenses de santé futures

M. [L] demande à ce titre à la cour :

- les cotisations annuelles pour le fauteuil roulant électrique de 599 euros de 2005 à 2015 outre la cotisation annuelle de 75 euros à capitaliser,

- l'entretien courant de son fauteuil roulant électrique pour les années 2005 à 2017 pour 6 000 euros outre la rente annuelle de 500 euros capitalisée sur le barème GP 28 novembre 2017,

- 132 euros pour ses déplacements au centre Kerpape pour les derniers réglages et aménagements de la prothèse.

L'association Clinique [9] s'oppose à ces demandes en soutenant, à tort, que le fauteuil roulant n'est pas en lien certain avec l'amputation.

La créance de la CPAM pour ses frais futurs est, selon l'état établi par le médecin conseil, de 72 716,44 euros pour l'acquisition et l'entretien d'une prothèse de membre inférieur gauche, d'un fauteuil roulant manuel, d'un fauteuil roulant électrique, des frais de surveillance médicale et pharmaceutiques capitalisés.

De son coté, pour les dépenses de santé futures restant à sa charge M. [L] ne justifie que des cotisations pour l'assurance tous risques de son fauteuil électrique soit 599 euros de 2005 à 2015 et avec la capitalisation de la cotisation annuelle sur la base de 75 euros x 13,917, 1 043 euros, ses dépenses de santé futures sont à retenir pour 1642 euros.

Les frais de logement adapté

M. [L] demande la somme de 54 653,85 euros :

- 36 994,04 euros pour les travaux d'adaptation architecturale du logement,

- 6 629,85 euros pour l'entretien annuel de l'escalier de 450 euros capitalisé avec le taux de 14,733, taux de l' euro de rente à 65 ans, âge de M. [L] en 2010, selon le barème GP 2011)

- 11 029,96 euros au titre des frais d'adaptation de matériel, soit

4 914,29 euros outre la capitalisation du renouvellement annuel de 415,10 euros x 14,733 =6 115,67 euros.

Le tribunal a fait droit à la demande de la somme de 36 994,04 euros et a retenu la somme de 5415,30 euros pour l'entretien annuel de l'escalier en capitalisant selon le barème de la table Insee 2000-2002=42902,34 euros.

La clinique comme le tribunal dit qu'il faut capitaliser avec la dernière table INSEE 2000-2002 TH TF, seul barème officiel, soit 450X12,034.

La clinique ne conteste pas la demande au titre des frais d'adaptation de matériel mais souhaite que soit appliquée la table officielle INSEE 2000-2002 soit une somme de 415,10 x 12,034=4995,10 euros.

C'est à raison que M. [L] soutient que les frais futurs doivent être capitalisés selon les barèmes de capitalisation proposés et publiés à la Gazette du Palais.

Il y a lieu en infirmant le jugement de retenir au titre des frais de logement et de matériel adapté la somme totale de 54 653,85 euros, revendiquée par M. [L].

Les frais de véhicule adapté

Le tribunal a retenu la proposition de l'expert pour l'aménagement du véhicule de 5536 euros outre la capitalisation de l'amortissement annuel sur 7 ans de 790,85X12,034 (table INSEE 2000-2002)= 9517 euros, soit une somme de 15053 euros.

Il faut noter que dans son récapitulatif de l'indemnisation des préjudices patrimoniaux avant sa division par trois, le tribunal n'a pas noté 15 053 euros au titre des frais de véhicule adapté mais, par erreur, 5017,60 euros.

Le tribunal a rejeté la demande au titre du renouvellement du véhicule en l'absence de justification de la nécessité d'un véhicule plus spacieux

La clinique demande la confirmation du jugement tandis que M. [L] maintient sa demande de la somme de 88 890,88 euros, soit:

- adaptation : 5536 euros

- coût différentiel de véhicule: 23 095 euros

- renouvellement adaptation véhicule:

790,85 x 14,733 (taux euros de rente à 65 ans, son âge en 2010, barème GP 2011)=11 651,59 euros

- changement de véhicule:

3299,28x14,733=48 608,29 euros.

Le sapiteur M. [X], expert, a retenu que le véhicule devra disposer d'une boîte automatique et d'une grue de coffre soit des frais de 5536 euros avec un amortissement sur 7 ans.

Il a en outre constaté la nécessité d'un véhicule plus spacieux qu'un véhicule de segment classique pour positionner une grue de coffre pour embarquer son fauteuil électrique.

L'expert a évalué le différentiel d'acquisition entre un véhicule médian type Kangoo et un véhicule type Espace à la somme de 23 095 euros, avec une durée de vie de 7 ans et donc un amortissement annuel de 3 299, 28 euros.

Au vu des conclusions de l'expert au sujet de la nécessité d'un véhicule adapté, il y a lieu, en infirmant le jugement, de faire droit à la totalité de la demande de M. [L] pour le montant de ces frais, soit 88 890,88 euros.

La tierce personne après consolidation

Le tribunal a retenu la somme de 44 585,95 euros se décomposant comme suit:

- pour l'habillage et la toilette, 3,5 heures par semaine à 10 euros, soit sur 57 semaines, 1995 euros, avec capitalisation avec le taux de la table INSEE 2000-2002, 12, 034, 24 007,80

-pour l'aide ménagère, 3 heures par semaines à 10 euros soit sur 57 semaines, 1 710 euros capitalisée avec le taux de 12,034 euros soit 20 578,15 euros

et a rejeté la demande de tierce personne au titre du jardinage.

M. [L] prétend à la somme de 110 028, 24 euros, sur les mêmes volumes horaires mais avec le taux de capitalisation de taux euros de rente de 13,788 (taux de l' euro de rente à 67 ans, son âge en 2012 barème GP 2011).

Il y a lieu de confirmer la décision du tribunal sur le nombre d'heures de tierce personne nécessaire à M. [L] et sur le rejet de la demande de prise en charge d'une tierce personne pour le jardin alors qu'il n'est pas établi que compte tenu de son âge et de ses pathologies M. [L] aurait fait son jardinage s'il n'avait pas subi l'aggravation.

En infirmant le jugement sur le taux horaire qui sera de 16 euros et sur le taux de l'euro de rente dont la victime demande à juste titre qu'il soit celui du barème de la GP 2011pour un homme âgé de 67 ans en 2012, l'indemnisation du préjudice de besoin en tierce personne après consolidation s'établit ainsi qu'il suit :

370,5 heures par an x 16 euros x 13,788 = 81 735,26 euros.

Le montant des indemnisations retenues pour les préjudices patrimoniaux s'élève à la somme de 295 548,65 euros :

- dépenses de santé actuelles: 184,08 euros

- frais de dossier médical : 362,58 euros

- frais de médecin conseil : 8 104 euros

- frais de transport : 384 euros

- tierce personne temporaire : 59 592 euros

- les dépenses de santé futures :1642 euros

- les frais de logement adapté : 54 653,85 euros

- les frais de véhicule adapté : 88 890,88 euros

- tierce personne permanente: 81 735,26 euros

II- Les préjudices extra patrimoniaux

A- Les préjudices extra patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

L'expert a fixé le déficit fonctionnel temporaire ainsi qu'il suit:

- déficit fonctionnel temporaire total : 169 jours

- classe I (10 %) du 1er novembre 2005 au 3 avril 2010 =1615 jours

- classe IV (75 %) du 3 juin 2010 au 11 juillet 2010 et du 27 juillet 2010 au 1er août 2010,

- classe III (50 %)du 2 octobre 2010 au 18 mars 2012, 534 jours

- classe II (25 %) du 24 mars 2012 au 29 mai 2012, 67 jours

M. [L] demande à raison la confirmation du jugement qui, sur la base journalière de 22 euros et en prenant en compte les classes et périodes de déficit fonctionnel retenues par l'expert judiciaire, lui a alloué une somme de 14 256 euros.

Les souffrances endurées

Elles ont été cotées à 6,5/7 par l'expert en raison du choc septique, de l'amputation, du long séjour en réanimation et d'un long séjour en rééducation.

Le tribunal a retenu une indemnité de 40 000 euros.

M. [L] demande la somme de 75 000 euros, soit la somme de 55 000 euros pour l'aggravation outre celle de 20 000 euros parce que comme l'a constaté la cour aux termes de son arrêt du 20 janvier 2010, il n'avait pas demandé réparation des souffrances endurées évaluées à 5,5 /7 par le docteur [G] dans son rapport du 6 juin 2003.

Mais, M. [L] n'est pas recevable à demander l'indemnisation d'un préjudice antérieur à l'arrêt du 20 janvier 2010 qui a définitivement liquider ses préjudices avant l'aggravation qui est l'objet du présent litige.

Par contre eu égard à l'importance des souffrances endurées du fait de l'aggravation, il y a lieu de porter à 50 000 euros l'indemnisation de ce poste de préjudice.

Le préjudice esthétique temporaire

Evalué à 4/7 par l'expert, le préjudice esthétique temporaire a été indemnisé par le tribunal par une somme de 2000 euros.

Cette disposition mérite la confirmation demandée par M. [L].

B - Les préjudices extra patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

En 2005, l'expert [G] avait estimé le déficit fonctionnel permanent de M. [L] à 35 % dont 10 % imputable à l'état antérieur.

L'arrêt du 20 janvier 2010 a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25% qui a été indemnisé sur la base de 35 000 euros.

Le docteur [M], aux termes de son rapport d'expertise du 20 décembre 2012, considère que, l'état antérieur n'étant pas modifié et le déficit fonctionnel permanent en 2012 étant estimé par lui à 45 %, il propose un déficit fonctionnel permanent de 35 %, soit 45% moins 10% imputables à l'état antérieur.

Le tribunal retenant un déficit fonctionnel permanent de 25 % a accordé la somme de 50 000 euros à M. [L].

Ce dernier demande pour un déficit fonctionnel permanent de 35%, la somme de 70 000 euros, tandis que l'association Clinique [9], il y a lieu de ne prendre en compte, en la présente cause, que le taux supplémentaire de déficit fonctionnel permanent consécutif à l'aggravation résultant de l'amputation, soit 10 % et elle propose la somme de 15 000 euros.

M. [L], né le [Date naissance 5] 1945 présente donc un déficit fonctionnel permanent de 45% à la consolidation, l'aggravation ayant entraîné une augmentation du déficit fonctionnel permanent de 10 %.

Compte tenu de l'aggravation de 10 % ayant conduit à un déficit fonctionnel permanent de 45 % chez un homme âgé de 67 ans au jour de la consolidation, il y a lieu, en infirmant le jugement, de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 19 000 euros.

Le préjudice esthétique permanent

Coté à 4/7 par l'expert, il a été évalué par le tribunal à la somme de 10 000 euros en constatant que cette indemnisation correspondait à l'accord des parties.

Devant la cour, M. [L] prétend à une indemnité de 15 000 euros sans alléguer de moyen de nature à remettre en cause la décision du tribunal, laquelle sera confirmée.

Le préjudice d'agrément

Le tribunal a retenu une indemnité de 2 500 euros à ce titre.

M. [L] réclame la somme de 5 000 euros en faisant valoir que l'expert a noté qu'il présente un réel préjudice d'agrément de façon définitive et totale car il pratiquait autrefois le vélo, le judo et la natation.

Mais, alors que par sa décision du 20 janvier 2010, la cour avait reconnu et indemnisé le préjudice d'agrément à hauteur de 2 000 euros, M. [L] qui, en la cause, ne verse aucun justificatif à ce sujet, ne caractérise pas un autre préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité ou de la limitation de l'exercice d'une activité spécifique et de loisirs du fait de l'aggravation subie.

Il y a lieu en infirmant le jugement de le débouter de cette demande.

Le préjudice sexuel

L'expert a noté que la question du préjudice sexuel n'a pas été abordée en raison du refus de M. [L], mais que ce préjudice est présent de façon modérée, suite à une gêne à l'accomplissement de l'acte.

Pour ce motif, le tribunal a retenu une indemnisation de 1500 euros.

M.[L] demande la somme de 3000 euros.

Alors que le préjudice touchant à la sphère sexuelle recouvre le préjudice morphologique, lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et l' impossibilité ou la difficulté à procréer, l'association Clinique [9] oppose à raison que la gêne constatée par l'expert ne correspond à aucun des trois aspects du préjudice indemnisable au titre de l'atteinte à la fonction sexuelle, et relève du déficit fonctionnel permanent.

Par conséquent, il y a lieu, en infirmant le jugement de rejeter la demande de M. [L] à ce titre .

Le montant des indemnisations retenues pour les préjudices extra patrimoniaux s'élève à la somme de 95 256 euros :

- le déficit fonctionnel temporaire: 14 256 euros

- les souffrances endurées : 50 000 euros

- le préjudice esthétique temporaire: 2 000 euros

- le déficit fonctionnel permanent : 19 000 euros

- le préjudice esthétique permanent : 10 000 euros

Le préjudice total de M. [L] s'élève à la somme de 295 548,65 euros + 95 256 euros = 390 804,65 euros.

L'association Clinique [9] étant tenue de prendre en charge

un tiers de ce préjudice total, elle sera condamnée, en infirmant le jugement sur le montant, à payer à M. [H] [L] la somme de 130 268,21 euros.

Les préjudices de Mme [W] [L]

Les frais de déplacement

Mme [L] demande 14 616 euros en indemnisation des 24 360 kilomètres parcourus pour aller rendre visite à son époux durant les hospitalisations de 2005 et de 2010.

La cour constate qu'alors que le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'aucun élément de preuve n'était fourni, Mme [L] ne fournit pas le moindre justificatif en appel, et, en conséquence, le jugement ne peut être que confirmé.

Le préjudice d'accompagnement et d'affection

Aucune des parties ne conteste la décision du tribunal qui a indemnisé ce poste de préjudice sur la base de la somme de 5 000 euros faisant l'accord des parties.

Mme [L] demande la totalité de cette somme alors que le tribunal faisant application de l'abattement des deux tiers lui a accordé la somme de 1966,66 euros.

Les demandes de la CPAM du Morbihan

Il n'est pas contesté que s'élevant à 160 069,80 euros pour les dépenses de santé jusqu'à la consolidation et à 72 716,44 euros pour les frais futurs, la créance de la CPAM est au total de 232 786,24 euros.

Le jugement qui après avoir exactement limité à un tiers l'indemnisation de la CPAM, a condamné l'association Clinique [9] à lui payer la somme de 77 595,41 euros sera confirmé.

Afin d'actualiser le montant de l'indemnité forfaitaire revenant à la caisse, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la clinique au paiement de la somme de 1 055 € en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et telle que fixée par l'arrêté du 26 décembre 2016, conformément à la demande de la caisse.

Les parties, toutes appelantes, perdant respectivement sur une partie de leur demande, il convient de laisser les dépens d'appel et autres frais à la charge des parties qui les ont supportés et il n'y a pas lieu à condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice ou au préjudice de quiconque.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a retenu l'abattement de deux tiers au profit de l'association Clinique [9] pour l'indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [L] et a condamné l'association Clinique [9] à payer:

- 1666,66 euros à Mme [W] [O] épouse [L],

- 77 595,41 euros à la CPAM du Morbihan,

- 4000 euros au titre des frais irrépétibles à [H] [L] et [W] [O] épouse [L],

- 1000 euros à la CPAM du Morbihan en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme partiellement le jugement sur l'indemnisation des préjudices de M.[H] [L] ainsi que sur le montant de l'indemnité de gestion de la CPAM;

Statuant à nouveau sur l'ensemble de l'indemnisation de M. [H] [L] et sur l'indemnité de gestion de la CPAM,

Condamne l'association Clinique [9] à payer à M. [H] [L] la somme de 130 268,21 euros ;

Condamne l'association Clinique [9] à payer à la CPAM du Morbihan la somme de 1055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'arrêté du 26 décembre 2016 ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en appel;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/01736
Date de la décision : 27/05/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 07, arrêt n°17/01736 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-27;17.01736 ?
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