1ère Chambre
ARRÊT N°141/2020
N° RG 18/07707 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PK2Y
M. [F] [X]
Mme [U] [X]
M. [Q] [X]
Mme [L] [M] épouse [X]
C/
Commune [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2020 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement annoncé au 5 mai 2020, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
'[Adresse 1]'
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
'[Adresse 1]'
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [Q] [X]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 5]
'[Adresse 1]'
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES
Madame [L] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 6]
'[Adresse 1]'
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine PLATEAUX de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
La commune [Localité 1] représentée par son Maire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par délibération du 18 septembre 2007, le conseil municipal de la commune de [Localité 6], désormais dénommée [Localité 1], a approuvé l'inventaire des chemins ruraux de la commune réalisé par le Cabinet Draperon de Saint Julien de Concelles, cet inventaire comprenant notamment les chemins CR n° [Cadastre 1], CR [Cadastre 2] et CR [Cadastre 3]. En 2011, la commune a entrepris un travail de clarification et de régularisation des chemins ruraux ainsi recensés. En 2013, sur la base d'un diagnostic faisant état du listing des chemins ruraux et de leur état, une enquête publique a été menée sur certains chemins ruraux qui avaient fait l'objet d'une appropriation par des exploitants agricoles. Pour certains d'entre eux, une convention d'occupation précaire a été régularisée avec l'occupant. Une telle convention a été proposée le 5 mars 2014 à M. [F] [X] en ce qui concerne les CR [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 9]. En revanche, la municipalité a souhaité rétablir l'ouverture au public des chemins ruraux CR n°[Cadastre 1], CR n° [Cadastre 2] et CR n° [Cadastre 3] qu'il occupe également. Le 12 juillet 2018, le maire de la commune a pris un arrêté mettant en demeure M. [X] de retirer tous obstacles à la circulation sur ces chemins, arrêté qui a fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.
Le 28 novembre 2016, M. [F] [X], sa mère Mme [U] [X] ainsi que ses grands-parents M. [Q] [X] et Mme [L] [M] épouse [X] (les consorts [X]) ont fait assigner la commune de [Localité 1], M. [F] [X] afin de revendication de la propriété du chemin CR [Cadastre 1] et les consorts [X] collectivement afin de revendication de la propriété des chemins CR [Cadastre 2] et CR [Cadastre 3]. Dans le dernier état de leurs conclusions, ils soutenaient que ces chemins étaient des chemins d'exploitation et, subsidiairement, qu'ils en avaient acquis la propriété par prescription acquisitive.
Le 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a débouté les consorts [X] de leurs demandes et les a condamnés à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les consorts [X] ont relevé appel de ce jugement dont ils sollicitent l'infirmation, demandant à la cour de :
- dire, à titre principal, que M. [F] [X] est propriétaire du chemin CR n° [Cadastre 1] et que les consorts [X] sont propriétaires des chemins CR n° [Cadastre 2] et CR n° [Cadastre 3] car ces chemins constituent des chemins d'exploitation ;
- dire, à titre subsidiaire, que M. [F] [X] est propriétaire du chemin CR n° [Cadastre 1], puis des chemins CR n° [Cadastre 2] et CR n° [Cadastre 3], sur le fondement de la prescription acquisitive ;
- débouter, en tout état de cause, la commune de [Localité 1] de sa demande, tendant à la reconnaissance d'un chemin rural sur les chemins CR [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] ;
- condamner la commune de [Localité 1] au versement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Commune de [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions des consorts [X] et à leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les appelants le 20 janvier 2020 et par la Commune de [Localité 1] le 15 janvier 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il appartient à celui qui agit en revendication de la propriété d'un bien d'apporter la preuve du bien-fondé de sa prétention. En l'espèce, cette preuve incombe donc aux appelants qui sont à l'initiative de la procédure de sorte que le grief principal d'inversion de la charge de la preuve qu'ils forment à l'encontre du jugement critiqué n'est pas justifié. Cette preuve peut résulter soit de titres de propriété, soit de la démonstration que ces chemins constituent non pas des chemins ruraux mais des chemins d'exploitation qui appartiendraient alors collectivement à l'ensemble des propriétaires dont les parcelles sont riveraines du chemin concerné ou situées à son débouché, ce qui n'en permettrait pas l'appropriation privative et la suppression par un seul d'entre eux sans l'accord unanime de tous les autres, soit enfin de la démonstration de leur acquisition par usucapion.
Les pièces produites établissent que les parcelles litigieuses constituaient des voies de circulation. Ainsi si l'on ne peut tirer de conséquences des déclarations de M. [X] citées dans l'article de presse du 14 mai 2015 quant à la qualification des voies litigieuses, l'intéressé n'étant pas un professionnel du droit, force est en revanche de constater qu'il ne contestait pas le fait qu'il s'agissait de sentiers, même s'il soutenait que faute d'entretien, ils ne pouvaient plus, au moins en partie, être utilisés à cet effet. De même, une grande partie des rédacteurs des attestations produites de part et d'autre évoquent l'existence de chemins même si les membres de la famille [X] et leurs amis chasseurs soutiennent que ceux-ci ont été englobés dans les parcelles limitrophes, ce qui est également la version présentée dans le cadre du recours qu'ils ont formé devant le tribunal administratif.
Cependant cet état résulte, s'agissant des CR [Cadastre 2] et [Cadastre 3], selon M. [T] dont la famille est propriétaire d'une partie des parcelles limitrophes, de travaux datant de 2012/2013 effectués par les consorts [X] en qualité de preneurs à bail (arrachage de haies, enlèvement de bornes, mise en culture, clôtures...). Mme [O] affirme également qu'à une période récente entre 1997 et 2007, M. [X] a partiellement comblé le chemin creux emprunté par le CR [Cadastre 1] dit chemin de [Localité 8] pour faciliter le passage de ses animaux, chemin qu'elle et son époux ont utilisé pendant une dizaine d'années de 1997 à 2007. De manière générale, il résulte des pièces produites, y compris du constat de l'huissier mandaté par les consorts [X] et de l'arrêté municipal du 12 juillet 2018 dont les indications matérielles ne sont pas contestées par les appelants dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal administratif, que M. [F] [X], exploitant de certaines parcelles limitrophes, tente d'interdire l'accès aux voies litigieuses aux autres usagers et riverains par divers ouvrages et travaux et use de procédés dissuasifs pour les en chasser.
Or sauf transfert de propriété par cession ou usucapion, le fait que ces voies de circulation ne soient plus utilisables en l'état à cette fin, faute d'entretien, n'est pas de nature à leur faire perdre leur qualification de chemin rural. Ceci est a fortiori le cas lorsque l'état dont il est tiré argument résulte des agissements de ceux qui s'en prévalent.
Pour contester la qualification de chemin rural revendiquée par la municipalité qu'ils retenaient pourtant dans leur assignation introductive d'instance, les consorts [X] soutiennent dorénavant qu'il s'agit de chemins d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural selon lequel 'Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.'. Ils font valoir que les grands-parents [X] et leur fille [U] en avaient l'usage (en qualité de preneurs à bail) depuis 1986 pour les CR [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et depuis 1993 pour le CR [Cadastre 1]. Mais la propriété des appelants sur l'intégralité des parcelles riveraines des dits chemins n'est pas démontrée par eux. Certes M. [F] [X] communique un titre datant du 16 décembre 2014 portant sur l'acquisition de parcelles de terres à la Thébertière à proximité du CR [Cadastre 1]. Cependant, il a refusé de communiquer l'extrait cadastral joint à son acte notarié qui aurait permis de vérifier la localisation exacte des parcelles objet de la cession. Il ressort en toute hypothèse de cet acte que la vente ne portait pas sur les parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] longeant le CR [Cadastre 1], aucune des parcelles cédées ne portant ce numéro. S'agissant des CR [Cadastre 2] et [Cadastre 3], les pièces produites démontrent qu'ils desservent de nombreuses propriétés dont celles des époux [T]. Ainsi selon ce dernier, plusieurs propriétaires de parcelles riveraines des CR [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ne peuvent plus, du fait des appelants, accéder à leur propriété (cf. également leur lettre du 21 mai 2019 adressée au maire de la commune, expliquant qu'ils ne pouvaient vendre les parcelles desservies par les CR [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont l'accès n'était plus possible du fait des consorts [X]). Ainsi encore, si Mme [U] [X] dans 'l'attestation' qu'elle s'est rédigée en pièce 35 affirme avoir acheté les terres de M. [E] riveraines des CR [Cadastre 2] et/ou [Cadastre 3], elle ne prétend pas en revanche avoir acquis les terres de M. [X] [R], autre propriétaire riverain. Or le fils de celui-ci, [Z] [R], atteste que jusque dans les années 1990, les chemins CR [Cadastre 2] et [Cadastre 3] étaient ouverts au public, déniant ainsi implicitement la qualification de chemin d'exploitation réservé à la seule exploitation des terres riveraines y compris celles de son père.
En toute hypothèse, compte tenu du fait que les consorts [X] ne démontrent pas être propriétaires de l'intégralité des parcelles desservies par les CR [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1], la qualification revendiquée de chemin d'exploitation serait impuissante à légitimer leurs prétentions à se voir reconnaître la propriété exclusive de l'intégralité des dites emprises et à en interdire l'usage à tout tiers non autorisé par eux. En effet, la propriété d'un chemin d'exploitation est réputée, sauf preuve contraire, être partagée entre les propriétaires riverains et son existence ne peut être supprimée qu'avec leur accord unanime.
Néanmoins, le litige soumis à la cour par les appelants porte sur la qualification des voies litigieuses soit de chemin rural, propriété privée de la commune, soit de chemin d'exploitation, propriété de l'ensemble des riverains, qui peuvent s'en réserver l'accès.
Aux termes de l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. Non seulement il n'incombe pas à l'intimée d'apporter la preuve de sa propriété, étant défenderesse à la procédure, mais au surplus les articles L. 161-2 et L161-3 du dit code instaurent à son profit des présomptions de propriété, le premier en énonçant que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (critères alternatifs et non cumulatifs) et le second en précisant que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Sachant que la propriété ne se perd pas par le non-usage, le fait que l'usage par le public n'en soit plus ou difficilement possible du fait des appelants ou de leurs auteurs ne suffit pas à écarter ces présomptions. Il convient dès lors de vérifier l'existence dans le passé de ces chemins et, dans l'affirmative, l'objet qui leur était assigné. En l'espèce, il est établi que les voies de circulation litigieuses existent depuis un temps immémorial puisqu'elles étaient déjà parfaitement matérialisées sur le cadastre napoléonien et sur les cartes d'état major établies au XIX ème siècle, qu'elles sont reproduites sur le cadastre actuel et qu'elles ont été recensées comme existant toujours en 2007, leur emprise restant facile à déterminer en dépit des actes d'appropriation constatés. L'examen de ces documents révèle que ces voies n'avaient pas pour objet de servir exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. En effet, les CR [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui communiquent entre eux relient trois villages ou hameaux (et non des propriétés individuelles isolées). Le CR [Cadastre 2] est également relié au CR 80 et opère à son extrémité Sud la jonction avec une voie communale tandis qu'au Nord, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne débouche pas sur l'exploitation [X] mais sur l'entrée d'un village. Le fait que ces villages aient actuellement d'autres dessertes possibles est indifférent. Le CR [Cadastre 1], dit chemin de [Localité 8], reliait deux communes dépendant de départements différents via un gué sur [Localité 9] et son prolongement sur la commune voisine existe toujours, la revendication de M. [X] sur le chemin correspondant qualifié par la collectivité locale concernée de chemin rural ayant été rejetée par la juridiction de première instance saisie. Le fait qu'il existe un autre chemin reliant les deux communes ne fait pas perdre au dit chemin sa fonction de voie de communication ouverte au public. Le chemin rural [Cadastre 1] est également relié au chemins ruraux [Cadastre 9] et [Cadastre 12] et permettait jusqu'à son appropriation par M. [X], l'accès du public à la rive de [Localité 9], le fait qu'il existe un accès à d'autres parties de ce cours d'eau ne faisant pas perdre l'intérêt pour le public d'un accès débouchant à cet endroit précis. Il s'ensuit que ces chemins n'avaient pas pour vocation exclusive de relier des parcelles de terre appartenant à des propriétaires différents pour en assurer la communication ou l'exploitation mais étaient au contraire affectés à la circulation de la population dans son ensemble. Il sera à cet égard relevé que pour contredire les indications parfaitement révélatrices des cartes produites et les attestations probantes faisant état de l'usage de ces chemins par le public jusque dans les années 2000, notamment dans le cadre de randonnées organisées par une association locale, les consorts [X] ne produisent pas d'attestations contraires émanant d'actuels propriétaires riverains des dits chemins qui revendiqueraient la qualification de chemin d'exploitation réservé à leur profit exclusif. Au contraire, M. [T] propriétaire des parcelles limitrophes affirme fermement qu'il s'agit d'un chemin rural ouvert au public. L'ouverture par le passé de ces chemins au public et non aux seuls riverains est dès lors établie.
Contrairement à ce qui est soutenu, la collectivité publique ne s'est pas désintéressée de ces chemins puisqu'elle les a inclus dans l'inventaire approuvé des chemins communaux qu'elle a fait réaliser en 2007 sans qu'aucune contestation ne se soit élevée à l'époque (pas même celle de M. [G] conseiller municipal qui atteste pourtant en faveur des consorts [X]), qu'elle les a ensuite au moins partiellement entretenus en 2007 et en 2010 (attestation [T]) et qu'elle tente depuis une dizaine d'années d'en rétablir l'intégrité en exerçant son pouvoir de police.
Dès lors la présomption de propriété sus-rappelée résultant tant de l'existence et des caractéristiques des dits chemins que des attestations établissant leur ouverture au public avant leur appropriation par l'exploitant et des diligences effectuées par la collectivité publique n'est renversée par aucun élément de preuve contraire, les dits chemins n'ayant manifestement pas la nature de chemins d'exploitation et n'étant pas revendiqués comme tels par d'autres propriétaires riverains que les consorts [X] lesquels, opérant un amalgame entre exploitation et propriété des parcelles, ne démontrent même pas les parcelles riveraines dont ils seraient effectivement propriétaires alors que seuls les propriétaires de fonds riverains ont qualité pour se prévaloir de l'existence d'un chemin d'exploitation.
Sur le moyen tiré de la prescription acquisitive
M. [X] n'explique pas à quel titre et comment il aurait pu acquérir par prescription la propriété de l'assiette des CR [Cadastre 2] et [Cadastre 3], alors même qu'il ne soutient pas être propriétaire des parcelles dans lesquelles elle a été partiellement englobée, n'en étant que l'exploitant. Il n'a donc pas pu exercer à titre de propriétaire des actes de possession sur partie de ces chemins.
S'agissant du CR [Cadastre 1], il invoque l'acte d'acquisition de 2014 dont il ne produit pas les annexes. Il se prévaut pourtant essentiellement d'une stipulation de cet acte selon laquelle aucun accès menant aux parcelles vendues ne figure sur les plans cadastraux qui y sont annexés. Ainsi tout en refusant d'accéder à la demande de l'intimée de communication de ces plans cadastraux annexés à l'acte, il prétend en tirer, au mépris du contradictoire, des conséquences invérifiables par la juridiction. Au demeurant, cette stipulation n'était pas opposable à la collectivité publique qui n'était pas partie à l'acte. En toute hypothèse, ne démontrant pas être propriétaire, et a fortiori propriétaire depuis plus de 30 ans au moment où sa possession a été contestée, de l'intégralité des parcelles riveraines de ces deux chemins, il ne démontre pas avoir possédé leur emprise intégrale à titre de propriétaire, et a fortiori de propriétaire exclusif, de manière paisible, publique, continue et non équivoque pendant ce délai.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [F] [X], Mme [U] [X], M. [Q] [X] et Mme [L] [M] épouse [X] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [F] [X], Mme [U] [X], M. [Q] [X] et Mme [L] [M] épouse [X] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT