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24/03/2020 | FRANCE | N°19/077471

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 24 mars 2020, 19/077471


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 070

No RG 19/07747 - No Portalis DBVL-V-B7D-QJH5

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES

C/

M. B... P...
Mme O... J...

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 MARS 2020

Le vingt quatre Mars deux mille vingt, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavi

er LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

LE MINISTERE PUBLIC
représenté par M...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 070

No RG 19/07747 - No Portalis DBVL-V-B7D-QJH5

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES

C/

M. B... P...
Mme O... J...

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 MARS 2020

Le vingt quatre Mars deux mille vingt, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

LE MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur Laurent FICHOT, Avocat Général, qui a pris des réquisitions écrites.

INTIME

à

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur B... P...
né en [...] à MUTSAMUDU (COMORES)
[...]
[...]
[...] (COMORES)

et à

Madame O... J...
née le [...] à MAROMANY BRICKAVILLE (MADAGASCAR)
[...]
[...]

Représentés par Me Marine GRAVIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Marguerite COMPIN NYEMB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

A rendu l'ordonnance suivante :

Par déclaration déposée au greffe le 29 novembre 2019, monsieur B... P... et madame O... J... ont interjeté appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes qui, à la requête du ministère public, a annulé l'acte de naissance et l'acte de mariage de madame O... J... établis aux Comores.

Par conclusions notifiées le 17 janvier 2020, le ministère public a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir déclarer l'appel irrecevable comme étant tardif et à voir constater la caducité de la déclaration d'appel.

Aux termes de leurs dernières écritures en réponse notifiées le 11 février 2020, monsieur P... et madame J... concluent au débouté de la demande du ministère public en sollicitant sa condamnation au versement de la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

L'incident a été fixé pour plaider le 25 février 2020.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Au terme de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, et de quinze jours en matière gracieuse. Selon l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. En application de l'article 643, le délai d'appel est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

En l'espèce, il ressort de la pièce no 1 communiquée par le ministère public que le jugement du 8 novembre 2018 a été régulièrement signifié par le Procureur de la République de Nantes à madame J... par acte d'huissier en date du
16 avril 2019. Cette-dernière soutient qu'elle n'aurait reçu aucune information lui indiquant ses droits, moyens de recours et possibilités de solliciter l'aide juridictionnelle. Cependant, elle ne caractérise précisément aucune irrégularité susceptible d'avoir affecté l'acte de signification, lequel précise que la signification à personne s'est avérée impossible du fait de l'absence du destinataire, dont le domicile a été confirmé par son nom figurant sur la boîte aux lettres, copie de l'acte étant déposée en l'étude de l'huissier, lequel a déposé l'avis de passage et envoyé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile. Dans ces conditions, son appel, formé le 29 novembre 2019, sera déclaré irrecevable comme étant tardif, la caducité de la déclaration d'appel n'étant en revanche pas encourue ;

S'agissant de monsieur P..., domicilié à [...] aux Comores, il ressort de la pièce no 2 communiquée par le ministère public que le jugement du 8 novembre 2018 a fait l'objet, le 6 décembre 2018, d'une remise d'acte destiné à être notifié dans un autre Etat au Procureur de la République de Nantes en application des dispositions de l'article 684 du code de procédure civile, l'étude d'huissier indiquant, par courrier du 8 mars 2019, adresser en retour au Procureur de la République de Nantes, "la lettre recommandée adressée au destinataire (NPAI, refusée, non réclamée)", étant cependant relevé que ladite lettre ou sa copie n'est pas produite dans le cadre du présent incident ;

Monsieur P... soutient que "le mode de signification de l'article 684 du CPC, ou plutôt cette façon de s'acquitter de l'obligation procédurale" n'est pas conforme à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le ministère public n'ayant pas accompli les diligences requises ;

Selon l'article 684 du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège ;

En l'espèce, s'il est établi que le jugement dont appel a été le remis le
6 décembre 2018 au Procureur de la République de Nantes par voie de signification, il apparaît en revanche que ce jugement n'a pas été porté à la connaissance de monsieur P..., le défaut de production de la lettre recommandée adressée au destinataire ne permettant pas de connaître la date de cet envoi, ni le motif précis de son retour, ni les conditions de remise éventuelle d'une copie de l'acte au destinataire. A cet égard, il convient de rappeler que par une jurisprudence constamment reprise depuis un arrêt Miragalll Escolano du 25 janvier 2000, la cour européenne des droits de l'homme rappelle que le droit de recours doit s'exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui leur imposent une charge ou qui pourraient porter atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes. Par ailleurs, la 2ème chambre civile de la cour de cassation est venue préciser, dans un arrêt du 30 janvier 2020, qu'en application de l'article 684 du code de procédure civile, la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à notifier ne constitue pas le point de départ pour interjeter appel de cette décision. Dans ces conditions, faute pour le ministère public de justifier de la date à laquelle monsieur P... a pu être mis en mesure d'avoir connaissance du jugement en cause, l'appel de ce-dernier sera déclaré recevable, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir à son égard ;

Sur les frais et dépens

Les dépens de l'incident seront réservés. Aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par les appelants sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Disons irrecevable l'appel formé le 29 novembre 2019 par madame O... J... à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes,

Disons recevable l'appel formé le 29 novembre 2019 par monsieur B... P... à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes,

Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles,

Réservons les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 19/077471
Date de la décision : 24/03/2020
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2020-03-24;19.077471 ?
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