3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°171
N° RG 17/01497 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NXXR
SARL DES 5 SOLEILS
SARL SOLEIL DE GATINE
C/
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me SEVESTRE
Me PERRIGAULT LEVESQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MARS 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et Mme Juliette VANHERSEL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2020 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
SARL DES 5 SOLEILS immatriculée au RCS de RENNES sous le n°534 062 625 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
SARL SOLEIL DE GATINE, inscrite au RCS de Rennes sous le N° 534 100 284 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Marc ROUXEL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant aux droits de BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, inscrite au RCS de RENNES sous le no 857 200 227, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Mathilde VELLY LE GUEN, avocat au barreau de Rennes
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 5 octobre 2011, la société Banque Populaire de l'Ouest, aux droits de laquelle vient désormais la société Banque Populaire Grand Ouest (ci-après la banque ou la BPGO), consentait à la SARL des 5 Soleils deux prêts destinés au financement d'une installation photovoltaïque :
- le premier, n° 07061973, d'un montant principal de 145.000 €, remboursable en 144 mensualités au taux d'intérêt effectif global (TEG) annoncé de 4,017205 %,
- le second, n° 07061974, d'un montant principal de 200.000 €, remboursable en 144 mensualités au TEG annoncé de 3,774783 %.
Cette offre était réitérée par acte authentique du 17 octobre 2011.
Suivant acte sous seing privé du 8 décembre 2011, la même banque consentait à la SARL Soleil de Gâtine deux prêts également destinés au financement d'une installation photovoltaïque :
- le premier, n° 07063060, d'un montant principal de 115.000 €, remboursable en 144 mensualités au TEG annoncé de 4,021702 %,
- le second, n° 07063062, d'un montant principal de 200.000 €, remboursable en 144 mensualités au TEG annoncé de 3,774783 %.
Cette offre était réitérée par acte authentique du 12 décembre 2011.
Le 16 juin 2016, se prévalant de plusieurs rapports d'analyse financière les amenant à contester la régularité des stipulations d'intérêt conventionnel mentionnées aux contrats, la SARL des 5 Soleils et la SARL Soleil de Gâtine faisaient assigner la BPGO devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins d'annulation de ces stipulations et, après substitution par le taux d'intérêt légal, de condamnation de la banque à leur rembourser les sommes trop-perçues par elle depuis l'origine des prêts.
Par deux jugements rendus le 24 janvier 2017, le tribunal':
- jugeait que les demanderesses ne rapportaient pas la preuve d'une erreur significative affectant les TEG stipulés aux contrats';
- jugeait que les TEG n'étaient pas entachés d'irrégularité et, en toute hypothèse, que la preuve d'une irrégularité supérieure à une décimale n'était pas rapportée';
- en conséquence, déboutait les SARL de l'ensemble de leurs demandes';
- les condamnait chacune à payer à la BPGO une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclarations reçues au greffe de la cour le 1er mars 2017, les deux SARL interjetaient appel de ces jugements.
Les deux instances étaient jointes par ordonnance du 5 avril 2017.
Le 6 novembre 2017, les appelantes notifiaient leurs conclusions récapitulatives tendant à l'infirmation des jugements et à l'annulation des stipulations d'intérêt conventionnel pour y voir substituer l'intérêt au taux légal en vigueur à la date des contrats et, par suite, au remboursement par la banque des sommes trop-perçues par elle.
Le 6 janvier 2020, la BPGO concluait à son tour, sollicitant finalement la confirmation des deux jugements.
Le 8 janvier 2020, les appelantes concluaient à nouveau, sollicitant désormais à titre principal la nullité des stipulations d'intérêt conventionnel, mais également et à titre subsidiaire, la déchéance complète du droit aux intérêts et ce, sur le fondement de l'article L 341-34 du code de la consommation.
C'est en cet état de l'argumentation et des demandes des parties qu'intervenait la clôture par ordonnance du 9 janvier 2020.
Par conclusions de procédure du même jour, la BPGO demandait à la cour d'écarter des débats les dernières conclusions notifiées par les SARL le 8 janvier 2020 et ce, pour violation des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, sauf à ce que la cour révoque l'ordonnance de clôture pour permettre à la banque de répondre à ces dernières écritures.
Sur la procédure':
Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture, la demande tendant à la révocation de celle-ci sera rejetée.
Par ailleurs, la cour observe':
- d'une part que les dernières conclusions des SARL contiennent moins de moyens que ceux qu'elles soulevaient à l'occasion des précédentes, les appelantes ayant en effet abandonné le moyen tiré de l'absence de prise en compte des frais de garantie hypothécaire dans le calcul des TEG mentionnés aux contrats, de même que celui tiré d'un défaut de proportionnalité de ces TEG par rapport aux taux de période indiqués';
- d'autre part que si les dernières conclusions contiennent une nouvelle demande, d'ailleurs seulement subsidiaire, qui ne figurait pas dans les précédentes écritures, en l'occurrence celle tendant à la déchéance complète du droit aux intérêts, pour autant la BPGO y avait déjà répondu par anticipation en page 18 de ses conclusions du 6 janvier 2020.
De même, la cour relève que les dernières conclusions des appelantes ne sont accompagnées d'aucune nouvelle pièce qui n'ait déjà été communiquée à l'intimée, le dossier déposé par les SARL étant en effet composé des seules pièces énumérées dans le bordereau de communication annexé aux conclusions du 6 novembre 2017.
Il en résulte que les dernières conclusions des appelantes, bien que notifiées la veille de la clôture, n'ont pas été déposées en violation du principe de la contradiction.
En conséquence, ces conclusions seront déclarées recevables.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En l'état de leurs dernières conclusions, la SARL Soleil de Gâtine et la SARL des 5 Soleils demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles R 631-3, L 314-1 L 314-5 et l'annexe d de l'article R 314-3 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l'article 1907 du code civil,
Vu les dispositions des articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
- prononcer la nullité de la stipulation contractuelle d'intérêts des prêts conclus avec la BPGO';
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts ;
En tout état de cause,
- infirmer le jugement rendu en première instance';
- condamner la BPGO à produire un tableau d'amortissement rectificatif faisant apparaître, pour chaque mensualité, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard :
* le capital restant dû,
* les intérêts au taux conventionnel,
* les intérêts au taux légal avec variabilité d'année en année,
* la différence entre ces deux taux,
* la différence cumulée entre ces deux taux ;
- condamner la BPGO à restituer les intérêts indus avec application du taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil';
- condamner la BPGO à verser aux SARL Soleil de Gâtine et des 5 Soleils la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la BPGO aux dépens de l'instance, en ce compris l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, la BPGO demande à la cour de :
Vu les articles L 314-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles R 314-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 1353 du code civil,
- débouter les SARL Soleil de Gâtine et des 5 Soleils de leurs appels et les dire mal fondés';
- confirmer les jugements entrepris';
A titre plus subsidiaire,
- dire et juger que la perte de chance des SARL Soleil de Gâtine et des 5 Soleils sont nulles, faute pour celles-ci de rapporter la preuve d'une offre contemporaine des prêts octroyés à des conditions plus avantageuses et de justifier dès lors d'aucun préjudice indemnisable';
Encore plus subsidiairement,
- dire que la déchéance des intérêts conventionnels ne pourrait être que partielle';
En toute hypothèse,
- débouter les SARL Soleil de Gâtine et des 5 Soleils de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires';
- les condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- les condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour solliciter l'annulation des stipulations d'intérêt insérées dans les quatre prêts litigieux, et par suite, pour réclamer leur remplacement par le taux d'intérêt légal et ce, depuis l'origine des contrats, les appelantes ne se réfèrent plus qu'à un seul moyen, celui tiré de l'absence de prise en compte, pour le calcul des TEG indiqués aux contrats, du coût de la garantie Oséo, les emprunteuses faisant en effet valoir':
- que le coût de cette garantie était déterminable au moment de la conclusion des contrats';
- que dès lors, la banque aurait dû l'intégrer dans le calcul des TEG mentionnés aux contrats;
- qu'après intégration de ce coût, il en résulte une différence significative de taux, en tout cas excédant largement la tolérance d'une seule décimale telle que l'admet l'article R 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux contrats litigieux.
Pour s'y opposer, la BPGO fait valoir au contraire':
- qu'elle ne pouvait pas intégrer le coût de la garantie Oséo dans les TEG dès lors qu'il n'était pas encore connu à cette époque, la garantie ayant en effet été souscrite par un acte sous seing privé postérieur à l'acte notarié';
- qu'en toute hypothèse, il en serait résulté une différence «'infinitésimale'» entre les TEG mentionnés aux actes de prêts et ceux prétendument réels intégrant le coût de la garantie, alors par ailleurs que cette différence de taux, telle qu'elle est alléguée par les appelantes, ne repose que sur une estimation non contradictoire et dépourvue de toute motivation issue de rapports d'analyse privée commandés par les SARL et qui, à eux seuls, ne sauraient justifier de l'erreur invoquée.
La cour ne partage pas cette analyse, observant au contraire':
- que chacun des quatre rapports d'analyse financière versés aux débats correspond à l'un des prêts litigieux (d'une part les prêts n° 07061973 et 07061974 consentis à la SARL des 5 Soleils, d'autre part les prêts n° 07063060 et 07063062 consentis à la SARL Soleil de Gâtine)';
- que ces rapports détaillent de manière intelligible et argumentée le mode de calcul des TEG selon qu'y est intégré ou non le coût de la garantie Oséo, l'analyste s'étant référé pour ce faire aux seules informations contractuelles contenues dans les actes notariés des 17 octobre et 12 décembre 2011 ainsi que dans les documents émanant de l'organisme Oséo lui-même';
- que la BPGO ne justifie pas en quoi ces taux recalculés par l'analyste seraient erronés, la banque ne proposant d'ailleurs pas d'autres modes de calcul que ceux retenus par l'analyste, lesquels ne sont au surplus que l'addition mathématique des taux mentionnés aux contrats et de ceux correspondant au coût de la garantie en cause.
Par ailleurs et s'agissant de l'opportunité de prendre en compte le coût de cette garantie, il convient de se référer à l'article L 313-1 du code de la consommation qui, dans sa rédaction applicable aux contrats litigieux, dispose que «'pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels'», l'article précisant toutefois que «'les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat'».
Il en résulte a contrario que le coût des garanties assortissant le prêt doit être intégré dans le calcul du TEG lorsqu'il est déterminable au jour de la conclusion du contrat.
Or, il résulte des pièces du dossier que le coût de la garantie Oséo souscrite accessoirement aux prêts contractés par les deux SARL était aisément déterminable dès la conclusion des contrats, étant en effet observé que tous les paramètres nécessaires au calcul de ce coût sont indiqués dans les actes notariés eux-mêmes': «'Garantie Oséo à hauteur de 40'% moyennant la perception d'une commission de 0,56'% l'an sur l'encours garanti'».
Ainsi et s'agissant de prêts amortissables, il suffisait de se référer aux tableaux d'amortissement annexés aux contrats de prêt pour déterminer, pratiquement au centime près, quel serait le coût de cette garantie, ce que l'organisme Oséo a d'ailleurs fait peu de temps après lorsqu'il a notifié sa garantie aux emprunteuses.
A cet égard, c'est vainement que la BPGO soutient que la garantie n'aurait été acquise qu'après la conclusion des actes notariés et ce, par un acte sous seing privé distinct et postérieur, alors en effet':
- que si la garantie Oséo est toujours officialisée après la mise à disposition des fonds et ce, par un courrier de notification adressé à l'emprunteur quelques semaines plus tard, pour autant elle est nécessairement acquise dès la conclusion du prêt, puisqu'elle en conditionne l'octroi';
- que d'ailleurs, cette notification ne contient pas d'autres éléments d'information et paramètres de calcul qui n'aient été antérieurement connus du prêteur qui, en conséquence, ne peut pas se prévaloir du caractère non immédiatement déterminable du coût de la garantie.
C'est donc en contradiction avec les dispositions de l'article L 313-1 que la BPGO a omis d'intégrer ce coût dans le calcul des TEG qu'elle a mentionnés dans les quatre contrats litigieux.
Pour autant, cette omission ne serait passible d'aucune sanction si l'erreur résultant de cette omission n'excédait pas une décimale, étant en effet rappelé que l'article R 313-1 exige que le taux effectif global soit indiqué «'avec une précision d'au moins une décimale'».
Toutefois, cette précision n'a pas été respectée en l'espèce, étant en effet observé':
- que le prêt n° 07061973 consenti le 17 octobre 2011 à la SARL des 5 Soleils a été stipulé au TEG de 4,017205'% alors que la prise en compte du coût de la garantie Oséo (+ 0,560398 %) aurait justifié l'indication d'un TEG de 4,577603'%, d'où une différence supérieure à une décimale';
- que le prêt n° 07061974 consenti le 17 octobre 2011 à la SARL des 5 Soleils a été stipulé au TEG de 3,774783'% alors que la prise en compte du coût de la garantie (+ 0,560574 %) aurait justifié l'indication d'un TEG de 4,335357'%, d'où une différence supérieure à une décimale';
- que le prêt n° 07063060 consenti le 12 décembre 2011 à la SARL Soleil de Gâtine a été stipulé au TEG de 4,021702'% alors que la prise en compte du coût de la garantie (+ 0,559456 %) aurait justifié l'indication d'un TEG de 4,581158'%, d'où une différence supérieure à une décimale';
- que le prêt n° 07063062 consenti le 12 décembre 2011 à la SARL Soleil de Gâtine a été stipulé au TEG de 3,774783'% alors que la prise en compte du coût de la garantie (+ 0,560574 %) aurait justifié l'indication d'un TEG de 4,335357'%, d'où une différence supérieure à une décimale.
En conséquence et eu égard à l'importance de cette différence entre les TEG indiqués aux contrats et ceux qui auraient dû l'être, laquelle excède notablement la tolérance d'une décimale, les appelantes sont fondées à réclamer l'annulation des stipulations conventionnelles et leur remplacement par le taux d'intérêt légal jusqu'au terme des contrats.
Par suite, il convient de réouvrir les débats, d'enjoindre à la BPGO de communiquer de nouveaux tableaux d'amortissements conformes aux exigences précitées, et de réserver en l'état toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- déclare recevables les conclusions notifiées par la SARL Soleil de Gâtine et la SARL des 5 Soleils le 8 janvier 2020';
- infirme le jugement en toutes ses dispositions;
- statuant à nouveau et y ajoutant :
* prononce la nullité des stipulations d'intérêt conventionnel mentionnées dans l'acte notarié du 17 octobre 2011 par lequel la société Banque Populaire de l'Ouest a accordé à la SARL des 5 Soleils les prêts n° 07061973 et 07061974 pour des montants respectifs de 145.000€ et 200.000 €';
* prononce la nullité des stipulations d'intérêt conventionnel mentionnées dans l'acte notarié du 12 décembre 2011 par lequel la société Banque Populaire de l'Ouest a accordé à la SARL Soleil de Gâtine les prêts n° 07063060 et 07063062 pour des montants respectifs de 115.000 € et 200.000 €';
* substitue aux taux conventionnels ainsi stipulés le taux d'intérêt légal depuis l'origine des prêts jusqu'à leur complet remboursement';
* enjoint avant-dire-droit à la société Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société Banque Populaire de l'Ouest, de produire de nouveaux tableaux d'amortissement afférents aux quatre prêts litigieux, ces tableaux devant intégrer, depuis l'origine des prêts et jusqu'à leur complet remboursement, les capitaux empruntés et leur amortissement de mois en mois après application du taux d'intérêt légal en vigueur d'année en année;
* dit qu'il appartiendra aux SARL, au vu de ces nouveaux tableaux d'amortissement, de faire le calcul des intérêts trop-versés par elles au jour où la cour sera amenée à statuer définitivement;
* réserve toutes autres demandes ainsi que les dépens;
* dit qu'une nouvelle clôture interviendra le 04 juin 2020 et que l'affaire sera rappelée à l'audience de jugement du 15 juin 2020 à 9 heures 30.
Le greffierLe président