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03/03/2020 | FRANCE | N°17/00857

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 03 mars 2020, 17/00857


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°136



N° RG 17/00857 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NVZ5













M. [B] [G]



C/



SA SOCIETE GENERALE

































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me POMIES

Me DAOULAS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 03 MARS 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé




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3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°136

N° RG 17/00857 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NVZ5

M. [B] [G]

C/

SA SOCIETE GENERALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me POMIES

Me DAOULAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MARS 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2020 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [B] [G]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier POMIES de la SELAS SOCIETE JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

SA SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 522 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCEDURE :

M. [G] était gérant de la société Guilvinec Marée.

Le 20 janvier 2006, la Société Générale, agissant d'ordre et pour le compte de la société Guilvinec Marée, a accordé une garantie bancaire au profit de l'Association Bretonne des Acheteurs des Produits de la Pêche (l'ABAPP) pour 80.000 euros.

Le 10 janvier 2012, au titre de cette garantie, M. [G] s'est porté caution au profit de la Société Générale pour la somme de 26.000 euros.

La société Guilvinec Marée a été placée en liquidation judiciaire le 13 avril 2012, la société EMJ étant désignée liquidateur.

La Société Générale a dû répondre de son engagement en faveur de l'ABAPP à hauteur de 36.815,44 euros et a ensuite demandé à M. [G] de répondre du sien à son profit.

Le 13 avril 2012, la Société Générale a déclaré sa créance pour la somme de 80.000 euros en précisant que l'engagement était garanti pour un gage de compte d'instruments financiers à hauteur de 40.000 euros.

Le 19 juin 2012, la Société Générale a rappelé à la société EMJ, ès qualités, qu'elle avait été appelée par l'ABAPP au titre de la garantie bancaire pour un montant de 36.815,44 euros et que ce concours était garanti par un nantissement de SICAV de 40.000 euros. Elle a demandé l'accord du liquidateur pour la cession des SICAV et l'imputation de cette somme pour remboursement de la garantie appelée, avec transmission du résidu dès réalisation des opérations.

Par lettre du 19 juin 2012, la société EMJ, ès qualités, à répondu à la Société Générale que le produit de la vente des SICAV devait lui être remis intégralement, s'agissant d'actifs de la société Guilvinec Marée, et qu'elle ne pouvait qu'inviter la Société Générale à produire sa créance à ce titre, eu égard à sa qualité de créancier nanti sur ces SICAV.

Le 25 juin 2012, la Société Générale a déposé une déclaration modificative de créance. Elle y a indiqué un montant dû de 11.762,32 euros, la qualité de chirographaire et a précisé que dans le cadre de la garantie bancaire émise en faveur de l'ABAPP, la lettre d'origine signée par la société Guilvinec Marée l'autorisait à débiter le compte courant à hauteur du montant appelé et qu'elle avait ainsi imputé le montant du solde créditeur, soit 25.053,12 euros sur le montant de la créance de 36.815,44 euros. Elle précisait enfin que le solde de sa créance, soit 11.762,32 euros, objet de la déclaration de créance rectificative, était garanti par un gage de compte courant d'instruments financiers à hauteur de 40.000 euros. Elle concluait en indiquant que, conformément à la demande du liquidateur, elle réalisait la cession des SICAV et transmettait le produit de la vente, soit 44.993,87 euros.

Le 18 février 2013, la créance de la Société Générale a été admise à titre chirographaire pour la somme de 11.762.32euros. Le certificat d'admission mentionne, au titre des observations, que l'engagment par signature en faveur de l'ABAPP est garanti par un gage de compte d'instruments financiers.

Le 29 novembre 2012, la Société Générale a mis en demeure M. [G] de lui payer cette somme puis l'a assigné en paiement.

Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal de commerce de Quimper a :

- Condamné M. [G] à payer à la Société Générale la somme de 11.956 euros arrêtée au 31 décembre 2013 outre les intérêts au taux de 1% l'an, et ce jusqu'à parfait paiement,

- Ordonné la capitalisation des intérêts jusqu'à complet paiement et condamné M. [G] au paiement de ceux-ci,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- Condamné M. [G] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- Condamné M. [G] en tous les dépens de l'instance.

M. [G] a interjeté appel le 6 février 2017.

Les dernières conclusions de M. [G] sont en date du 17 juin 2019. Les dernières conclusions de la Société Générale sont en date du 23 juin 2017.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2019.

Le 21 janvier 2020, il a été demandé aux parties, pour le 4 février 2020 au plus tard, de :

- Produire une note du liquidateur précisant dans quelle mesure la créance admise le 18 février 2013 pour la somme de 11.762,32 euros a été payée à la Société Générale et de

- Faire valoir toutes observations utiles sur ce point.

En réponse, la Société Générale a produit une note du liquidateur selon laquelle cette somme ne lui aurait pas été payée. M. [G] a indiqué que cette absence de paiement résultait d'un oubli de la Société Générale.

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. [G] demande à la cour de :

Infirmer le jugement,

- Décharger M. [G] de sa caution,

- Débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Très subsidiairement :

- Accorder à M. [G] un échéancier de vingt-quatre mois pour s'acquitter de la dette,

- Condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens.

La Société Générale demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la Société Générale la somme de 11.956 euros arrêtée au 31 décembre 2013 outre les intérêts au taux de 1% l'an, et ce jusqu'à parfait paiement et ordonné la capitalisation des intérêts jusqu'à complet paiement et condamner M. [G] au paiement de ceux-ci,

- Condamner M. [G] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner M. [G] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la déchéance de la caution :

M. [G] fait valoir que la Société Générale serait déchue de l'engagement de caution pour s'être, par sa propre faute, privée du gage de compte courant d'instruments financiers sur des SICAV dont elle bénéficiait.

La caution est déchargée, à hauteur du préjudice subi, lorsque le créancier, par sa faute, lui a fait perdre un droit préférentiel susceptible de subrogation :

Article 2314 du code civil :

La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Il apparaît que dans sa déclaration de créance et dans sa déclaration de créance modificative, la Société Générale a indiqué au liquidateur que sa créance était garantie par un gage. Ce n'est qu'à la demande du liquidateur que la Société Générale a procédé à la vente des SICAV apportées en garantie et qu'elle a remis au liquidateur le produit de cette vente.

Le fait que la Société Générale se soit indiqué comme créancier chirographaire n'est pas fautif dans la mesure où elle a insisté à plusieurs reprises auprès du liquidateur sur l'existence du gage. Ce gage a été mentionné sur le certificat d'admission de créance. La Société Générale n'a fait que suivre les prescriptions du liquidateur lorsqu'elle s'est déssaisie du prix de vente des titres. Il est justifié qu'aucune somme n'a été payée à la Société Générale dans le cadre des opérations de liquidation.

Il n'est justifié d'aucune faute commise par la Société Générale ayant fait perdre à M. [G] un droit préférentiel susceptible de subrogation. Ce dernier n'est pas fondé à demander la décharge de son engagement de caution.

Le jugement sera confirmé.

Sur les délais :

M. [G] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Sa demande de délais sera rejetée.

Sur le frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. [G] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme le jugement

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne M. [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/00857
Date de la décision : 03/03/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 02, arrêt n°17/00857 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-03;17.00857 ?
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