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25/02/2020 | FRANCE | N°19/04483

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 25 février 2020, 19/04483


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 120



N° RG 19/04483



N° Portalis DBVL-V-B7D-P45V













MACRON S.P.A. SOCIETE



C/



SA FC [Localité 2] BRETAGNE SUD



































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me Lhermitte

Me Verrando











RÉPUBLIQUE FRANÇAISEr>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère, désignée par ordonnance...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 120

N° RG 19/04483

N° Portalis DBVL-V-B7D-P45V

MACRON S.P.A. SOCIETE

C/

SA FC [Localité 2] BRETAGNE SUD

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Lhermitte

Me Verrando

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 14 janvier 2020,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2020

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

MACRON S.P.A. société prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 1] ITALIE

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SCP CRC, plaidant, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

SA FC [Localité 2] BRETAGNE SUD, immatriculée au RCS 401 741 459, prise en la personne de ses représentans légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alexandre LIMBOUR, plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE :

Le 21 janvier 2011, la société Football club [Localité 2] Bretagne Sud (la société FCL) a conclu avec la société de droit italien Macron un accord de fourniture d'équipement technique par lequel celle-ci est devenue l'équipementier officiel de ce club pour une durée de trois saisons du 1er juin 2011 au 31 mai 2014.

L'article 12 du contrat stipulait les conditions dans lesquelles le contrat pourrait être renouvelé en prévoyant qu'en l'absence d'accord entre les parties suite aux négociations en vue de la reconduction du contrat, la société FCL serait libre de chercher d'autres fournisseurs de matériel technique à la place de la société Macron, ainsi qu'une faculté de préemption offerte à cette dernière sanctionnée par une pénalité contractuelle.

A son terme, le contrat initial n'ayant pas été renouvelé, la société Macron a reproché à la société FCL de ne pas avoir respecté les dispositions convenues dans la phase de préparation du renouvellement tandis que celle-ci a prétendu le contraire et a estimé n'avoir pu que constater l'absence de proposition sérieuse de la société Macron, la conduisant à donner sa préférence à l'équipementier Adidas pour un nouveau contrat.

Arguant du non-respect par la société FCL de la faculté de préemption dont elle disposait en dépit de l'offre prétendument meilleure que la proposition concurrente formulée au club, la société Macron l'a assignée en paiement de la pénalité convenue, de dommages et intérêts, d'arriérés de factures et de manque à gagner.

Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de commerce de [Localité 2] a :

- Dit que la société FCL avait parfaitement respecté les termes du contrat,

- Rejeté les demandes de la société Macron,

- Condamné la société FCL à payer a la société Macron la somme de 2.496,63 euros correspondant à quatre factures et condamné la société Macron à payer à la société FCL la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 07 novembre 2017, la cour d'appel de Rennes a :

- Confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société FCL à payer à la société Macron la somme de 2.496,63 euros correspondant à quatre factures et en ce qu'il a débouté la société Macron de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Infirmé le jugement pour le solde,

Statuant à nouveau :

- Débouté la société FCL de sa demande visant à voir dire qu'il a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,

- Condamné la société FCL à payer à la société de droit italien Macron :

- la somme de 200.000 euros à titre de clause pénale,

- celle de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Débouté les parties du solde de leurs prétentions,

- Condamné la société FCL aux dépens de première instance et d'appel,

- Condamné la société FCL à payer à la société Macron la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 7 mai 2019, la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner le FC [Localité 2] à payer à la société Macron une certaine somme à titre de clause pénale, après avoir relevé que selon les stipulations du contrat, dans l'hypothèse où le FC [Localité 2] obtenait une offre satisfaisante d'un autre fournisseur, la société Macron bénéficiait d'un droit de préemption si elle présentait une contre-proposition «aux mêmes conditions ou à des conditions meilleures» et constaté que le FC [Localité 2] avait refusé l'offre de la société Macron en la qualifiant d'inférieure, sur plusieurs points, à celles de la société Adidas, soit la notoriété de cette société en France, l'importance de son réseau de distribution et l'étendue de sa gamme de produits, l'arrêt retient que «les mêmes conditions» ou «meilleures conditions», visées à l'article 12-4 du contrat ne visent que les conditions économiques et financières des offres, et que le FC [Localité 2] a refusé, à tort, l'offre de la société Macron, laquelle était, en termes financiers, similaire ou mieux-disante sur tous les aspects, qu'il s'agisse des bonus prévus en fonction des classements ou des fournitures et ventes d'équipements ou des royalties provenant de l'utilisation de la licence ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le FC [Localité 2], qui soutenait que le choix d'un équipementier devait procéder d'une appréciation reposant sur différents critères tenant, notamment, à la qualité, à la technicité des produits, à l'importance de la gamme proposée ainsi qu'à l'étendue du réseau de distribution, si les conditions économiques de l'offre présentée par la société Adidas, telles que celles concernant l'utilisation du logo, la fabrication, la vente et la fourniture des vêtements et objets portant ce logo ainsi que la fixation du montant minimal d'équipements devant être achetés par le club, ne rendaient pas son offre mieux-disante que celle de la société Macron, la cour d'appel, qui a procédé à l'examen comparatif des offres au vu des seules conditions financières, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour condamner le FC [Localité 2] à payer des dommages-intérêts à la société Macron au titre d'un manque à gagner, l'arrêt retient qu'ayant mis en vente des produits portant le logo de celle-ci en violation de la licence exclusive qui lui avait été concédée, le FC [Localité 2] ne justifie d'aucun échange de courriers ou de courriels relatifs au défaut de qualité des ballons dont elle se prévaut pour expliquer cette violation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'était versée aux débats la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 novembre 2013 (pièce no 6) au conseil de la société Macron dans laquelle le FC [Localité 2] dénonçait le défaut de qualité des ballons dû à un défaut de fabrication qui avait entraîné de multiples retours de la part de ses clients, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Football club [Localité 2] Bretagne Sud à payer à la société Macron les sommes de 200 000 euros à titre de clause pénale et de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts, statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Macron S.p.A aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Football club [Localité 2] Bretagne Sud la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

La société Macron a saisi la cour d'appel de Rennes par déclaration de saisine après renvoi de cassation en date du 4 juillet 2019.

Les dernières conclusions de la société Macron sont en date du 23 août 2019. Les dernières conclusions de la société FCL sont en date du 25 octobre 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2019.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Macron demande à la cour de :

- Déclarer la société Macron recevable et bien fondée en sa saisine,

Y faisant droit :

- Infirmer le jugement,

En conséquence :

- Condamner la société FCL au paiement de la somme de 300.000 euros,

- Condamner la société FCL au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Condamner la société FCL au paiement de la somme de 10.443,69 euros au titre des factures impayées,

- Condamner la société FCL au paiement de la somme de 42.349,60 euros au titre du manque à gagner pour la Société Macron consécutif à la violation par la société FCL de la licence exclusive qui lui a été concédée,

- Condamner la société FCL au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- La Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris à ceux de la procédure de prénotation.

La société FCL demande à la cour de :

In limine litis :

- Dire et juger que la déclaration de saisine régularisée par la société Macron le 4 juillet 2019 est nulle,

Subsidiairement :

- Dire et juger qu'à défaut de mention des chefs de jugements critiqués, l'appel n'est pas soutenu, son objet n'est pas fixé, et que l'effet dévolutif ne peut donc jouer,

- En conséquence, Dire et juger que la cour de céans n'est pas saisie,

A titre principal :

- Dire et juger l'appel mal fondé et le rejeter intégralement ;

- Dire et juger que la société FCL a respecté ses obligations contractuelles au titre de l'accord de fourniture d'équipement technique du 21 janvier 2011,

- Dire et juger que la société Macron a, à de multiples reprises, manqué à ses obligations contractuelles au titre de l'accord de fourniture d'équipement technique notamment (i) en livrant des articles non conformes, (ii) en ne remplissant pas son obligation trimestrielle de déclaration «de la valeur facturée des articles vendus» et (iii) en mettant en vente des maillots ne portant pas les logos des autres sponsors la société FCL,

- Dire et juger en conséquence parfaitement fondée l'invocation par la société FCL du principe d'exception d'inexécution,

Dès lors :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société FCL a parfaitement respecté les termes du contrat du 21 janvier 2011 et a en conséquence débouté la société Macron de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

- En tant que de besoin, Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation,

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait faire droit aux demandes de la société Macron :

Sur la demande de la société Macron au titre des articles 12 et 14 de l'accord de fourniture d'équipement technique du 21 janvier 2011 :

- Dire et juger que la somme réclamée par la société Macron au titre des articles 12.5 et 14 de l'accord de fourniture d'équipement technique du 21 janvier 2011 s'analyse comme une clause pénale,

- Dire et juger que la somme de 300.000 euros est manifestement excessive,

- En conséquence, la réduire à de plus justes proportions,

Sur la demande de paiement de la somme de 42.349,60 euros au titre d'une prétendue violation de la licence exclusive :

- Dire et juger que la société Macron ne justifie d'aucun préjudice subi au titre de la prétendue violation par la société FCL de la licence exclusive,

- En tout état de cause, Dire et juger que le préjudice subi au titre d'un prétendu gain manqué se limiterait à la marge brute et non au chiffre d'affaires prétendument non réalisé par la demanderesse,

- Dès lors, Dire et juger mal fondée la demande de la société Macron, qu'elle n'étaye en tout état de cause pas davantage du moindre élément de preuve et l'en débouter intégralement,

En tout état de cause :

- Ordonner en tant que de besoin la compensation entre les condamnations qui viendraient à être prononcées à l'encontre de l'une et l'autre des parties,

- Débouter la société Macron de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive de la société FCL,

- Dire et juger irrecevable la demande de la société Macron visant à voir la société FCL être condamnée à lui payer la somme de 10.443,69 euros au titre de factures impayées, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes ayant, sur ce point, autorité de la chose jugée,

- En tant que de besoin, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FCL à payer à la société Macron la somme de 2.496,63 euros correspondant aux factures VCE-006527, VCE13-007549, VCE12-014961 et VCE12-015330 et débouté la société Macron pour le surplus,

- Débouter la société Macron de ses plus amples demandes,

- Condamner la société Macron à verser la société FCL la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Macron aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur l'absence d'effet dévolutif :

La saisine de la cour de renvoi après cassation doit, notamment, à peine de nullité, contenir les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité :

Article 1033 du code de procédure civile :

La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.

Article 901 (rédaction en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020 :

La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent :

Article 562 du code de procédure civile :

L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'obligation prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.

La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Les conclusions au fond prises dans les délais requis énonçant les chefs critiqués du jugement n'ont pas pour effet de régulariser ce manquement.

La saisine de la cour de renvoi en date du 4 juillet 2019 ne contient aucune critique des chefs du jugement. Aucune déclaration d'appel rectificative n'a été régularisée dans le délai imparti pour conclure au fond. Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucune demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Dit que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande en absence d'effet dévolutif.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/04483
Date de la décision : 25/02/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Rennes 02, arrêt n°19/04483 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-25;19.04483 ?
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