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18/02/2020 | FRANCE | N°19/05818

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 18 février 2020, 19/05818


1ère Chambre








ARRÊT N°70/2020





N° RG 19/05818 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QCB5




















Etablissement Public CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS





C/





Mme G... T...





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :











RÉPUBL

IQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2020








COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :





Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,


Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,


Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,





GREFFIER :





Madame Marie-Claude COURQUI...

1ère Chambre

ARRÊT N°70/2020

N° RG 19/05818 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QCB5

Etablissement Public CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

C/

Mme G... T...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2019 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement public agissant conformément à l'article 1er du décret n°2007-173 du 07/02/2007 en qualité de gestionnaire de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES (CNRACL),

[...]

[...]

Représentée par Me Guy-Vincent BOEDEC de la SCP BOEDEC , RAOUL-BOURLES (A.A) , LE VELY-VERGNE , GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉE :

Madame G... T...

née le [...] à CRETEIL (94000)

[...]

[...]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SCP HAMON PELLEN - THOMAS-BLANCHARD, plaidant, avocat au barreau de VANNES

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse des Dépôts et Consignations ( CDC), prise en sa qualité de gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), servait à Mme H... une pension de réversion du chef du décès de son époux, M. A... P....

A la suite d'une enquête diligentée par la CDC pour la mise à jour de la situation de ses bénéficiaires, Mme H... adressait une déclaration sur l'honneur à la CNRACL, indiquant s'être remariée le [...] avec M. S... T....

La CNRACL procédait alors à la suspension du paiement de la pension de réversion à compter du mois d'août 2013 et par décision notifiée le 26 mai 2014, informait Mme T... de l'annulation de sa pension à compter du 1er août 2013 et d'une future réclamation des sommes indûment versées pour la période du 13 mai 2000 au 31 juillet 2013.

Par courrier du 17 août 2015, la CNRACL rappelait à MmeT... l'annulation de sa pension de réversion depuis le mois d'août 2013 et lui notifiait le montant des sommes qu'elle considérait indûment perçues, savoir 48461,74 €.

Par courrier en date du 8 septembre 2015, la CNRACL notifiait à Mme T... le montant des sommes indues et sollicitait le remboursement dans un délai d'un mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2015, la CNRACL mettait en demeure Mme T... de régler la somme de 48461, 74 € indûment perçue, dans un délai de 45 jours.

Par courrier du 28 juillet 2016, Mme T... indiquait contester la créance.

Par acte du 5 juillet 2018, la Caisse des Dépôts et Consignations ( CDC) a saisi le tribunal de grande instance de Vannes aux fins de voir Mme G... T... condamnée à lui rembourser la somme de 48461,74 € en application de l'article 47 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015, date de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (article 1344-1 du Code civil).

Par conclusions d'incident, Mme T... a saisi le juge de la mise en état le 19 mars 2019 auquel elle demandait de statuer sur l'incompétence du tribunal de grande instance de Vannes pour statuer sur la demande présentée par la CDC par acte en date du 5 juillet 2018, soutenant que le tribunal administratif est seul compétent pour en connaître.

Par ordonnance du 21 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Vannes a :

- Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Mme G... T... née H..., et s'est déclaré matériellement incompétent,

- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- Laissé à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations les dépens de la présente instance,

- Condamné la Caisse des Dépôts et Consignations à payer à MmeG... T... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

La CDC a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 août 2019.

Par conclusions du 18 novembre 2019, la CDC demande à la cour, de :

- Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses conclusions d'appel,

- Débouter Mme G... T... de toutes ses demandes,

Y faisant droit,

Faisant corps avec le dispositif et tous autres à déduire ou suppléer, même d'office, en application des dispositions des articles 12 et 16 du Code de procédure civile,

Vu les articles 83, 904 et 905 du Code de Procédure Civile,

- Dire et Juger que la déclaration d'appel de la CDC est régulière,

- Dire et juger qu'il n'y avait pas lieu d'utiliser la procédure à jour fixe,

- Dire et juger que les dispositions des articles 83 et suivants du Code de Procédure Civile ne s'appliquent pas aux ordonnances du Juge de la Mise en Etat,

- Débouter Mme G... T... de son moyen d'irrecevabilité et de sa demande de caducité de l'appel,

- Dire et juger que le tribunal de grande instance de Vannes est bien matériellement compétent pour connaître du litige tel qu'il est exprimé par assignation du 5 juillet 2018 devant le tribunal de grande instance de Vannes,

- En conséquence, réformer l'ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Vannes en date du 21 juin 2019 et débouter Mme G... T... de toutes ses demandes,

- Condamner Mme G... T... à régler à la CDC la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions du 15 novembre 2019, Mme G... T... demande à la cour, sur le fondement de l'article 771 du Code de procédure civile, du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, de l'article L93 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article 1 343-5 du Code civil, des articles 83 et suivants du Code de procédure civile, de :

- Déclarer irrecevable la déclaration d'appel de la CDC,

- Subsidiairement, constater et prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la CDC, - Plus subsidiairement, confirmer l'Ordonnance sur incident du Juge de la mise en état près le Tribunal de grande instance de Vannes en date du 21 juin 2019,

En tout état de cause,

- Débouter la CDC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la CDC à verser à Mme T... la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2019.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur les conclusions de Mme T... du 19 novembre 2019 :

L'ordonnance de clôture a été prononcée à 10 H 44. Les conclusions de Mme T... ont été adressées par RPVA le même jour à 11 H 01.

Ces conclusions adressées après le prononcé de l'ordonnance de clôture ne sont pas recevables.

Sur la recevabilité de l'appel :

La CDC fait valoir que l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état est soumis aux dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile et que si le juge de la mise en état statue sur la compétence après avoir le cas échéant tranché une question de fond, il ne statue jamais sur le fond du litige ; que les articles 81 à 85 du Code de procédure civile ne sont pas applicables.

Mme T... soutient que la déclaration d'appel est caduque, que la CDC devait respecter la procédure prévue par les articles 83 à 85 du Code de procédure civile applicable aux recours contre les jugements qui ne statuent que sur la compétence.

La CDC a interjeté appel d'une décision du juge de la mise en état. Ce recours est soumis, quel que soit le point tranché par le juge de la mise en état, aux dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile. Les modalités de recours précisées aux articles 83 à 85 du Code de procédure civile concernent les jugements du tribunal de grande instance ou d'autres juridictions de première instance qui ont le pouvoir de statuer sur le fond du litige, ce que ne peut faire le juge de la mise en état.

La fin de non recevoir sera rejetée.

Sur la compétence :

La CDC soutient qu'elle agit sur le fondement de la répétition de l'indu des prestations versées, litige qui ne porte nullement sur la réglementation ou sur le droit applicable à l'agent ou son ayant cause, qu'au demeurant, la dette n'est pas contestée sur le fond. Selon la CDC, le tribunal de grande instance est compétent.

Mme T... estime que la juridiction de l'ordre judiciaire n'est pas compétente pour connaître ce litige, s'agissant d'un 'différend qui porte sur une pension de retraite d'un agent public', sur 'un avantage statutaire' que seule la juridiction administrative peut connaître.

Il ressort des débats que la demande de la CDC porte sur le paiement de sommes indûment versées à Mme T.... Il ne s'agit pas de remettre en cause le statut de l'ayant droit de l'agent ou de se prononcer sur le droit au bénéfice ou au maintien de la pension ; d'ailleurs, MmeT... ne conteste pas la décision annulant sa pension, elle a ainsi sollicité le détail des sommes versées et indiqué qu'une partie de celles-ci était ' vraisemblablement prescrite'.

Ce litige concerne le recouvrement de prestations versées indûment à Mme T.... Par conséquent, la décision du juge de la mise en état sera infirmée.

PAR CES MOTIFS :

Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel,

Déclare irrecevables les conclusions de Mme T... en date du 19 novembre 2019,

Dit que le tribunal de grande instance de Vannes est compétent pour connaître le litige opposant la CDC à Mme T...,

Condamne Mme G... T... à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1500 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne Mme G... T... aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/05818
Date de la décision : 18/02/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°19/05818 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-18;19.05818 ?
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