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29/01/2020 | FRANCE | N°17/02527

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 29 janvier 2020, 17/02527


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°



N° RG 17/02527 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N2YW













SAS MIROITERIE D'ARMOR



C/



M. [H] [T]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°

N° RG 17/02527 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N2YW

SAS MIROITERIE D'ARMOR

C/

M. [H] [T]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Monsieur Michael JACOTEZ, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2019

devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SAS MIROITERIE D'ARMOR

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [H] [T]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

POLE EMPLOI [Localité 5]

Service Contentieux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non constitué

M. [H] [T] a été embauché en qualité d'agent d'entretien par la SAS Miroiteries d'Armor à compter du 2 septembre 1998 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a évolué vers la fonction de métreur à compter du 1 er janvier 2000, au statut cadre à compter de novembre 2005, puis de conducteur de travaux à compter du 1 er juillet 2010, statut cadre.

La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment.

Le 19 janvier 2016, l'employeur a notifié à M. [T] un avertissement, pour démotivation perturbant le fonctionnement de l'entreprise, que celui-ci a contesté par courrier le 26 janvier 2016.

Le 29 janvier 2016, l'employeur a convoqué M. [T] à un entretien préalable à sanction (licenciement) pour le 5 février 2016. Par courrier du 17 février 2016, l'employeur lui a fait connaître qu'il ne lui notifiait pas de sanction mais attendait de sa part un réel engagement dans la société, de rigueur et vigilance notamment dans l'exécution des tâches confiées.

Le 13 avril 2016, M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Brieuc pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement d'heures supplémentaires et de sommes à caractère indemnitaire.

Du 16 février au 12 mars 2016 M. [T] a été placé en arrêt maladie, renouvelé du 14 mai au 18 juillet 2016. A l'issue de la visite de reprise du 19 juillet 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son poste.

Le 8 août 2016, l'employeur a demandé au salarié de justifier de son absence la journée du 5 août, ce dernier lui a affirmé qu'il était en RTT ce jour-là sur demande de l'employeur, pour être écarté du repas d'entreprise avant congés, ce que l'employeur a contesté, lui demandant à nouveau d'exercer ses fonctions dans l'intérêt de l'entreprise.

Le 28 septembre 2019, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [T] et lui a remis en mains propres une convocation à entretien préalable à éventuel licenciement pour faute grave, pour le 11 octobre 2016.

Le 18 octobre 2016, l'employeur a notifié à M. [T] un licenciement pour faute grave.

A l'audience, M. [T] a demandé au conseil de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3800 € et de condamner la société, avec la capitalisation des intérêts légaux et le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement, à lui payer les sommes de :

-47 006,75 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents pour la période relative de la semaine 14 de l'année 2013 à la semaine 14 de l'année 2016,

-26 751,84 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la contrepartie obligatoire en repos de la semaine 14 de l'année 2013 à la semaine 14 de l'année 2016,

-28 000 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-11 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1140 € de congés payés afférents,

-27 360 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-91 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du CT et 1382 du code civil,

-1500 € à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pu faire valoir ses droits au titre du DIF,

-4500 € au titre de l'article 700 du CPC,

-et à lui remettre sous astreinte définitive de 250 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification du jugement, un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, le conseil se réservant l'éventuelle liquidation de l'astreinte.

La partie défenderesse a demandé le débouté de l'ensemble de ces prétentions et la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par jugement du 16 mars 2017, le conseil a :

-prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur à la date du 18 octobre 2016,

-condamné la SAS Miroiteries d'Arvor à payer à M. [T] les sommes de :

-36 748,30 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents pour la période relative de la semaine 14 de l'année 2013 à la semaine 14 de l'année 2016,

-26 751,84 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la contrepartie obligatoire en repos de la semaine 14 de l'année 2013 à la semaine 14 de l'année 2016,

-11 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1140 € de congés payés afférents,

-27 360 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-45 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-500 € à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pu faire valoir ses droits au titre du DIF,

-2000 € au titre de l'article 700 du CPC,

-et à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 20 jours suivant la notification du jugement, un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, le conseil se réservant l'éventuelle liquidation de l'astreinte,

-a ordonné, en tant que de besoin, le remboursement des indemnités Pôle Emploi versées dans la limite de 6 mois,

-a ordonné l'exécution provisoire, au delà des dispositions de l'article R1454-28 du CT, en application de l'article 515 du CPC, ordonné la consignation de la somme de 72 851,84 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et demandé à la société de justifier du versement,

-a ordonné la capitalisation, en application de l'article 1154 du code civil, des intérêts légaux, courant à compter du 13 avril 2016 pour les condamnations à caractère salarial, à compter du jugement pour les condamnations à caractère indemnitaire,

-a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la société de sa demande reconventionnelle,

-a condamné la SAS Miroiteries d'Armor aux dépens.

La société a régulièrement interjeté appel de cette décision le 4 avril 2017.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 5 novembre 2019, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement de dire le licenciement fondé, en conséquence de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de ramener ses prétentions à une plus juste mesure, et de le condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 24 octobre 2019 M. [T] demande la confirmation du jugement, sauf sur le quantum des heures supplémentaires et des dommages et intérêts, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, il demande en conséquence à la cour de condamner la société à lui payer les sommes de :

-47 006,75 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour la période de la semaine 14 de l'année 2013 à la semaine 14 de l'année 2016,

-91 000 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du CT et 1382 du code civil,

-1500 € à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pu faire valoir ses droits au titre du DIF,

-28 000 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-5000 € au titre de l'article 700 du CPC,

-la remise sous astreinte de 250 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt, un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, la cour se réservant l'éventuelle liquidation de l'astreinte.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 5 novembre 2019, par ordonnance du même jour.

Pour plus ample exposé, il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, aux conclusions sus visées des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes afférentes aux rappels d'heures supplémentaires

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par la salarié à l'appui de sa demande près avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, M.[T] produit pour étayer ses dires, notamment:

des pages en copie sous forme d' agendas, des notes d'hôtel et tickets de péage, des attestations d'ex salariés, un rapport de stagiaire, des décomptes des heures qu'il considère avoir effectuées, notamment.

Si, nonobstant l'abondance de leur masse, la confrontation de ces éléments ne permet pas une reconstitution de l'emploi du temps du salarié, ils constituent des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer la demande.

L'employeur produit :

des attestations de salariés et ex salariés sur leurs horaires et amplitudes de travail, et sur les modalités de décompte et paiement des heures supplémentaires au sein de l'entreprise, la répartition des heures totales payées aux salariés, le récapitulatif des salaires et heures supplémentaires de M. [T], des mails et bons de commande, un tableau récapitulatif et un contre décompte, notamment.

Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la Cour a la conviction au sens du texte précité que M. [T] a effectué des heures supplémentaires, au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, mais que, compte tenu des heures récupérées et des heures supplémentaires payées tant en cours de contrat qu'à titre amiable en fin de contrat à l'examen de ses réclamations, il ne lui reste pas d'heures effectuées qui n'aient pas été payées ou récupérées.

M. [T] doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement, tant en rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, qu'au titre de la violation de la contrepartie en repos, et en paiement d'une indemnité de travail dissimulé. Le jugement sera donc infirmé sur ces chefs.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

M. [T] fonde sa demande sur deux griefs qu'il impute à l'employeur, le défaut de paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs afférents, et une volonté de dégrader ses conditions de travail pour l'atteindre psychologiquement, en éclatant son activité sur tout le grand ouest, en lui imposant deux heures de coupure à l'heure du déjeuner, en lui supprimant le remboursement de l'eau ou du café, et en réservant ses chambres d'hôtel en l'affectant systématiquement dans des hôtels de catégorie inférieure à celle dont il bénéficiait auparavant. Il reproche au conseil de ne pas avoir statué sur ces manquements.

Cependant, le manquement tenant au défaut de paiement d'heures supplémentaires doit être écarté, compte tenu des prétentions infondées sur ce point et de la démarche de régularisation effectuée par l'employeur, avant même que le conseil ne statue, de sorte qu'un éventuel contentieux résiduel sur ce point n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail. L'allégation relative aux frais de boisson n'est pas étayée, les pièces de M. [T] relatives aux réservations d'hôtel formule 1 n'établissent pas que le choix initial de l'hôtel, avant contact avec le service interne pour la prise en charge, résulte d'une initiative de l'employeur ni que pour la nuit précise correspondant à cette réservation, au mois de juillet, d'autres hôtels mieux placés aient eu des disponibilités ; par ailleurs les prétentions de M. [T] relatives à son temps de travail ont conduit l'employeur à un contrôle plus strict de celui-ci, au vu des échanges produits aux débats. Les manquements imputés à l'employeur ne sont pas établis et doivent être également écartés. Par suite, M. [T] doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et demandes subséquentes. Le jugement sera également infirmé sur ces chefs.

Sur le licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché en substance à M. [T] d'avoir tenté de monter des salariés contre l'entreprise, pratiqué une campagne de dénigrement sur le fonctionnement de l'entreprise et ses dirigeants avec des propos outrageants, allant jusqu'à faire part de son intention de 'couler la boîte', proféré des critiques extrèmement violentes totalement inacceptables dans le cadre d'une relation de travail, cet abus caractérisé du droit d'expression, dans le but délibéré de nuire à l'entreprise, de part sa véhémence et son caractère systématique, ayant fini par créer un climat véritablement nocif au sein du bureau d'étude et au-delà,et occasionné ainsi un trouble interne au sein de l'entrepise, portant fortement atteinte à son fonctionnement, certains salariés ayant même envisagé leur départ en raison de cette situation.

Si l'employeur a eu echo, par d'autres salariés, de propos de M. [T] faisant état de la démotivation de celui-ci et de sa volonté de quitter l'entreprise, et même de créer sa propre entreprise, ce qui l'avait conduit à organiser des entretiens avec lui pour évoquer cette question, la prescription de faits disciplinaires ne part qu'à compter de la connaissance exacte par l'employeur de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés. En l'espèce, celui-ci établit que ce n'est que par la pétition d'un ensemble de salariés qui lui a été adressée en date du 18 juillet 2016 qu'il a reçu des informations plus précises sur le comportement du salarié, pour autant, cette simple pétition n'était pas suffisante, sans attestations individuelles des pétitionnaires ni vérifications, pour considérer que sa réalité était établie, et engager une procédure, et ce n'est qu'à compter de l'enquête qui a pu être effectuée, après la période de congés d'été, suite à la réunion des délégués du personnel du 9 septembre 2016 à l'ordre du jour duquel la question avait été mise, et en possession d'attestations signées engageant leurs auteurs en application de l'article 202 du CPC, soit le 26 septembre 2016, recueillies par les délégués du personnel, que l'employeur a eu une connaissance complète et exacte des faits reprochés et de leur réalité. Il a mis alors en oeuvre la procédure immédiatement en notifiant une mise à pied conservatoire.

C'est en vain que M. [T] conteste la fiabilité de ces attestations, en soutenant qu'elles ont été dictées par l'employeur qui a contraint les salariés à attester contre lui, de la même manière qu'il laisse entendre, sans aucun élément, que la pétition et le procès-verbal de réunion des délégués seraient des faux, suscités par l'employeur pour faire échec à la prescription, tant ces attestations, concordantes et multiples, sont circonstanciées et rédigées de manière spontanée et personnelle par chacun des attestants, qui décrivent des propos et attitudes répétés depuis plusieurs mois et toujours actuels au moment de leurs attestations, attestations confirmées par une autre source, celle de [K] [Y] [M] et [K] [J] [Y], tout aussi précises et circonstanciées. Les attestations produites par M. [T] tendant à établir qu'elles seraient forcées par l'employeur ne convainquent pas. La violence des propos tels que 'cela gagne bien à la miroiterie, tu as vu la nouvelle voiture', 'je vais les baiser', 'je suis prêt à couler la boîte', le malaise qu'ils ont généré au sein du personnel, qui ressort des attestations, constitue un comportement fautif imputable au salarié qui ne permettait pas son maintien dans l'entreprise et qui justifie le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié. Il doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à l'indemnisation de la rupture sur le fondement d'un licenciement sans cuse réelle et sérieuse, y compris de sa demande indemnitaire au titre du DIF sans caractérisation de préjudice. Le jugement sera infirmé sur ses chefs.

La situation respective des parties ne justifie pas l'application de l'article 700 du CPC. M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [T] de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

L'INFIRME en ses autres dispositions,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTE la SAS Miroiteries d'Armor de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 17/02527
Date de la décision : 29/01/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 05, arrêt n°17/02527 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-29;17.02527 ?
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