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29/01/2020 | FRANCE | N°17/01572

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 29 janvier 2020, 17/01572


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°



N° RG 17/01572 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NX6E













SAS KEOLIS ARMOR



C/



M. [H] [N]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE [Localité 8]

ARRÊT DU 29 JANVIER 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°

N° RG 17/01572 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NX6E

SAS KEOLIS ARMOR

C/

M. [H] [N]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 8]

ARRÊT DU 29 JANVIER 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Monsieur Michael JACOTEZ, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2019

devant M. Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SAS KEOLIS ARMOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légau

x domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de [Localité 8]

INTIMÉ :

Monsieur [H] [N]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représente par Mme [S] [X] délégué syndical

Monsieur [H] [N] a été embauché par SAS KEOLIS ARMOR en qualité de Conducteur de transport en commun, suivant contrat à effet du 25 août 2014 ; il a été licencié pour faute le 14 décembre 2015.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de [Localité 8] le 6 avril 2016 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande :

Condamner la société SAS KEOLIS ARMOR à lui verser les sommes suivantes :

- 9.740,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La défenderesse s'opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 24 février 2017, le Conseil des prud'hommes de [Localité 8] statuait ainsi qu'il suit :

« DIT et JUGE que le licenciement de M. [H] [N] pour faute, prononcé le 14/12/2015 par la SAS KEOLIS ARMOR, est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE en conséquence la SAS KEOLIS ARMOR à payer à M. [H] [N] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 9.740,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la SAS KEOLIS ARMOR à verser à M. [H] [N] la somme de1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTE la SAS KEOLIS ARMOR de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE la SAS KEOLIS ARMOR aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.

Suivant déclaration de son avocat en date du 6 mars 2017 au greffe de la Cour d'appel, la SAS KEOLIS ARMOR faisait appel de la décision.

Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d'appel, l'appelante demande à la Cour de :

'Dire que le document notifié par l'intimé à l'appelante le 21 juillet 2017 et intitulé «conclusions» n'a pas valeur de conclusions faute de signature du représentant de l'intimé et écarter des débats ce document ainsi que les pièces communiquées simultanément ;

En conséquence et en toute hypothèse,

'Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,

'Dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [N] survenu le 14 décembre 2015,

'Débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A défaut,

'Fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de la société KEOLIS ARMOR à une somme au maximum égale à 2 mois de salaire brut,

En toute hypothèse,

'Condamner Monsieur [N] à payer à la société KEOLIS [Localité 8] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

'Le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante, à titre liminaire, rappelle que les conclusions de l'intimé ne sont pas signées et se terminent par la mention de deux patronymes, celui du mandataire de première instance et celui du mandataire à la Cour, empêchant ainsi de déterminer qui en est l'auteur ; estimant qu'un tel document n'a pas valeur de conclusions, elle sollicite qu'il soit écarté des débats ; au fond, elle expose que le 17 novembre 2015, alors que l'intimé conduisait un bus articulé et transportait principalement des lycéens et collégiens sur la ligne [Localité 7]- [Localité 8], elle a été informée par le père d'un lycéen d'un incident survenu au cours du trajet, le bus s'étant arrêté sur un passage à niveau alors que les barrières se baissaient, une des barrières ayant heurté le toit du bus qui n'a pu se dégager que parce que les véhicules qui le précédaient ont avancé ; elle soutient que ces faits ont été confirmés par le disque du véhicule et les caméras de vidéosurveillance et qu'ils justifient le licenciement entrepris.

* * *

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel, Monsieur [N] demande à la Cour de confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de [Localité 8] du 24 février 2017 en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

A l'appui de ses prétentions, il rappelle que le défaut de signature des conclusions constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité des conclusions que si l'irrégularité fait grief ; au fond, il fait valoir qu'il a toujours contesté les faits, son supérieur ayant lui-même considéré, lors de l'entretien préalable, que la procédure disciplinaire était exagérée dans la mesure où il n'a été retrouvé aucune trace de choc lié à la prétendue descente de la barrière, outre que le bus n'avait pas de caméras extérieures ; il soutient qu'en réalité, il a roulé très doucement pour traverser les voies ferrées compte tenu de l'état de la chaussée et du gabarit du véhicule mais qu'à aucun moment il ne s'est arrêté ; dans la mesure où l'employeur n'établit pas la réalité du grief invoqué, qui ne ressort que de la seule déclaration d'un enfant, il estime que le jugement déféré doit être confirmé.

* * *

A titre liminaire, il y a lieu de relever que les conclusions de l'intimé adressées au greffe de la Cour par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2017 sont signées par Madame [S], défenseur syndical FO et par Monsieur [J], défenseur syndical de Monsieur [N] en première instance, Madame [S] s'étant régulièrement constituée devant la Cour suivant déclaration au greffe du 15 mars 2017 ; le seul fait que le mandataire de l'intimé ait omis de signer les conclusions notifiées au mandataire de l'appelant le 24 juillet 2017 conformément aux dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne justifie pas que soit prononcée l'irrecevabilité de celles-ci dès lors cette irrégularité a été couverte par les conclusions postérieures régulièrement signées par Madame [S], l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile ne faisant pas obstacle cette régularisation et il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir invoquée.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 15 décembre 2017 pour la SAS KEOLIS ARMOR et le 4 décembre 2017 pour Monsieur [H] [N].

SUR CE, LA COUR

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur, forme sa conviction vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 décembre 2015, Monsieur [N] était licencié pour faute ainsi caractérisée :

« Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 novembre 2015, nous vous avons adressé une convocation à entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le lundi 30 novembre 2015 à 10h00. Vous vous êtes présenté seul à l'entretien.

Vos explications des faits n'ayant pas permis de modifier notre appréciation de la situation, nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour non-respect des consignes de sécurité liées à la conduite.

Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure :

Le mardi 17 novembre 2015 alors que vous effectuiez le service 202 au moyen d'un bus articulé, vous vous êtes arrêté sur les voies ferrées du passage à niveau entre les arrêts « Housset » et «Enseigne abbaye ».

En agissant de la sorte vous avez sciemment violé les règles de sécurité inhérentes au franchissement des passages à niveau.

Vous n'avez ni respecté l'article 22 du règlement intérieur ni les dispositions du code de la route point 2 de l'article R422-3, dont nous vous rappelons, ci-après les dispositions :

« Article 22' Les véhicules de l'entreprise

I « ...Les conducteurs doivent se conformer aux prescriptions du Code de la route et aux règles de sécurité relatives aux personnes transportées. Ils doivent adapter leur conduite et leur vitesse compte-tenu de l'utilisation faite des véhicules, de l'état des routes usuellement parcourues, du Code de la route'.»

Le code de la route précise dans le point 2 de l'article R422-3:

« II. - Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé, »

En agissant de la sorte vous avez mis en danger les clients que vous transportiez.

Au cours de notre entretien du 30 novembre 2015, vous avez reconnu ne pas avoir évalué la situation correctement avant de vous engager sur le passage à niveau.

Il vous revient, pourtant, en tant que professionnel de la route, de bien prendre en compte votre environnement afin d'assurer la sécurité des usagers et des tiers.

En conséquence de ce qui précède, de la gravité des faits reprochés nous vous notifions votre licenciement pour faute.

Votre préavis d'un mois débutera à la première présentation de la présente. Votre préavis vous sera payé aux échéances normales de paie sans être travaillé' »

Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en l'état du droit alors applicable, que l'énonciation des griefs repose sur le fait que Monsieur [N] se soit engagé avec son bus articulé pour traverser les voies ferrées du passage à niveau entre les arrêts «Housset» et «Enseigne abbaye», alors que le véhicule risquait du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé, la barrière du passage à niveau s'étant fermée sur le toit du véhicule immobilisé à proximité de la voie ferrée.

A cet égard, l'employeur produit un courriel émanant du père d'un lycéen présent dans le bus le 17 novembre 2015 rapportant que ce jour vers 7h33, le bus s'est retrouvé sur les voies alors que les barrières du passage à niveau se baissaient, l'une des barrières ayant heurté le toit du bus ; il est précisé que par chance le bus a pu passer après que les véhicules qui le précédaient aient avancé, ce qui a permis d'éviter une collision, l'auteur du courriel ajoutant qu'il a contacté également la SNCF pour procéder à des vérifications sur le dispositif du passage à niveau ; il produit en outre le relevé du trajet du bus mentionnant qu'il devait s'arrêter à 7h36 à l'arrêt Housset et s'y est arrêtée à 7h38 et qu'il devait s'arrêter à l'Enseigne abbaye à 7h38 et s'y est arrêté à 7h41, l'incident s'étant produit entre ces deux arrêts ; il est mentionné à ce propos que le bus aurait traversé les voies à 7h40,06, se serait arrêté à 7h40,17 et aurait redémarré à 7h40,50, l'employeur exposant que cet arrêt correspond à l'incident ; le préposé de l'employeur ayant établit ce relevé, mentionne que la vidéo ressortant des caméras intérieures du bus, laisse apparaître que le bus a marqué un arrêt, qu'il y a eu une légère secousse et que les élèves ont regardé un peu dans tous les sens, cette vidéo n'étant pas produite aux débats ; il est produit par contre diverses captures d'écran des lieux à partir du logiciel Google Maps, dont une sur laquelle a été positionné le véhicule, l'arrière du bus se trouvant à l'extérieur de la voie ferrée mais sur le passage à niveau, le directeur du centre, Monsieur [V] qui représentait l'employeur lors de l'entretien préalable du 30 novembre 2015, attestant que Monsieur [N] est bien l'auteur du positionnement du bus porté sur cette capture d'écran lors de l'entretien préalable au cours duquel il n'aurait pas contesté les faits.

Pour sa part, le salarié, qui conteste les faits, observe qu'il n'est d'aucune façon établi qu'il se soit arrêté alors que l'arrière du bus était encore engagé dans le passage à niveau ; il conteste en outre être l'auteur du positionnement du véhicule sur l'une des captures d'écran produites par l'employeur et observe que ce dernier l'a laissé poursuivre l'exécution de son contrat de travail pendant encore un mois après les faits ; il produit une lettre du 28 décembre 2015 adressée à son employeur après réception de la lettre de licenciement de laquelle il ressort qu'il soutient avoir toujours contesté les faits, y compris au cours de l'entretien préalable à licenciement.

Il ressort de ces éléments que les poursuites disciplinaires ont été engagées sur la base de la seule déclaration d'un élève présent dans le bus, déclaration qui n'est corroborée par aucun autre élément, qu'il s'agisse du témoignage d'autres élèves ou de constatations matérielles, l'intimé relevant à juste titre que l'enregistrement vidéo par les caméras intérieures du bus n'est pas produit aux débats ; dans la mesure où le salarié n'était pas assisté lors de l'entretien préalable et qu'aucun procès-verbal de cet entretien n'a été dressé, rien ne permet de considérer que Monsieur [N] aurait reconnu les faits et positionné le bus arrêté sur le passager niveau, pas plus d'ailleurs que Monsieur [D] se serait montré circonspect sur le bien-fondé du licenciement.

Il s'ensuit que la réalité des faits est insuffisamment établie pour justifier la mesure de licenciement entreprise et il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a dit le licenciement de Monsieur [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause

Au moment de la rupture du contrat, Monsieur [N] avait une ancienneté de moins de deux ans et il peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, par application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail.

Lors du licenciement, l'intimé était âgé de 31 ans, avait une ancienneté de 14 mois dans l'entreprise et bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 1.888 € tel qu'il ressort de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle emploi.

Si l'intimé justifie de ce qu'il était encore inscrit à Pôle emploi en octobre 2016, il ne fournit aucune indication sur sa situation postérieure au licenciement, ne fait pas état des éventuelles difficultés rencontrées, des recherches infructueuses d'emploi ou même d'une perte de ressources et ne produit aucune pièce.

Il convient en conséquence de lui allouer à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse une indemnité que la Cour évalue à la somme de 6.000 €.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la SAS KEOLIS ARMOR sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement devant être confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [H] [N] une indemnité de 1.000 € à ce titre en première instance.

La SAS KEOLIS ARMOR qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature des conclusions notifiées par le mandataire de l'intimé au mandataire de l'appelante le 24 juillet 2017 ;

Confirme le jugement du Conseil des prud'hommes de Rennes sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [H] [N] pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

Condamne la SAS KEOLIS ARMOR à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 6.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la SAS KEOLIS ARMOR à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS KEOLIS ARMOR aux dépens d'appel ;

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 17/01572
Date de la décision : 29/01/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 05, arrêt n°17/01572 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-29;17.01572 ?
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