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21/01/2020 | FRANCE | N°17/08295

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 21 janvier 2020, 17/08295


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 35



N° RG 17/08295



N° Portalis DBVL-V-B7B-ONL4













SA MMA IARD

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES



C/



M. [W] [Y]

SARL ASSOCIES PATRIMOINE SOUS L'ENSEIGNE ANTHEA



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire dé

livrée



le :



à : Me Amoyel Vicquelin

Me Chaudet

Me Renaudin











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 JANVIER 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Prési...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 35

N° RG 17/08295

N° Portalis DBVL-V-B7B-ONL4

SA MMA IARD

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

M. [W] [Y]

SARL ASSOCIES PATRIMOINE SOUS L'ENSEIGNE ANTHEA

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Amoyel Vicquelin

Me Chaudet

Me Renaudin

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 JANVIER 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2019

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

SA MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marion ROUJEAU de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALEMM, JONATH, FLAICHER ET ASSOCIES CABINET TAYLOR WESSING, plaidant, avocat au barreau de PARIS

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marion ROUJEAU de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALEMM, JONATH, FLAICHER ET ASSOCIES CABINET TAYLOR WESSING, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [W] [Y]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de RENNES

SARL ASSOCIES PATRIMOINE sous l'enseigne ANTHEA, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Dounia HARBOUCHE, plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE :

La société Associés patrimoine a pour activité notamment le conseil en gestion de patrimoine ainsi que le conseil en Investissements financiers. Elle est membre du groupement Anthéa. Elle était assurée auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA).

Dans le cadre de ses activités, la société Associés patrimoine recherche pour le compte de ses clients des produits d'investissements bénéficiant d'avantages fiscaux.

Le 8 décembre 2009, M. [Y] a réalisé, par l'intermédiaire de la société Associés patrimoine, un investissement de défiscalisation auprès de la société Dom Tom Défiscalisation (la société DTD). Cet investissement consistait en l'acquisition, à travers des parts de sociétés en participation (SEP), de centrales photovoltaïques installées dans les Dom-Tom en vue de leur location à la société Lynx Industries, société mère de la société DTD.

La société DTD a par la suite procédé à sa dissolution et à la transmission universelle de son patrimoine à la Lynx Finances Group. Le montage en question a donné lieu à une procédure pénale notamment contre le dirigeant du groupe Lynx des chefs d'escroquerie et blanchiment. M. [Y] n'a pas agi dans le cadre de cette procédure pénale.

M. [Y] a fait l'objet d'un redressement fiscal qui a débuté par une proposition de rectification fiscale adressée le 2 novembre 2011 faisant état d'une absence de justifiation du fonctionnement des installations financées et d'une disproportion entre le coût de revient supposé des investissements livrés et le montant des investissements allégués. Après une mise en demeure du 20 juin 2016, le 5 novembre 2016, estimant que ce redressement fiscal était la conséquence des manquements de la société Associés patrimoine à ses obligations d'information et de conseil, M. [Y] l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA.

Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal de commerce de Rennes a :

- Condamné la société Associés patrimoine à payer à M. [Y] la somme de 15.702 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016,

- Condamné la société Associés patrimoine à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- Condamné les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, à garantir la société Associés patrimoine au titre de sa responsabilité civile dans la limite de 4.000.000 euros avec une franchise de 15.000 euros dans le cadre d'un sinistre sériel,

- Condamné in solidum la société Associés patrimoine et les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, à payer à M. [Y] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement sous réserve qu'en cas de pourvoi en cour d'appel, M. [Y] constitue une garantie bancaire assurant la sécurité juridique de l'exécution de toute décision à venir,

- Condamné la société Associés patrimoine aux entiers dépens.

Les sociétés MMA ont interjeté appel le 24 novembre 2017.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2019.

M. [Y] a de nouveau conclu au fond le 22 novembre 2019. Ces conclusions, postérieures à l'ordonnance de clôture, sont irrecevables.

Par conclusions de procédure en date du 22 novembre 2019, M. [Y] a demandé au conseiller de la mise en état de :

- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la prononcer au jour de l'audience,

- Dire acquises aux débats les conclusions notifiées et la pièce communiquée pour le compte de M. [Y] le 22 novembre 2019,

Subsidiairement, et en cas de non révocation :

- Constater la violation du principe du contradictoire, principe directeur du procès civil,

- Rejeter les conclusions et pièce de la société Associés patrimoine notififées le 20 novembre 2019,

- Dépens comme de droit.

Par conclusions de procédure en date du 25 novembre 2019, la société Associés patrimoine a demandé au conseiller de la mise en état de :

- Débouter M. [Y] de sa demande principale de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 21 novembre 2019 par M. le Conseiller de la mise en état et de voir prononcer la clôture au jour de l'audience de plaidoirie fixée au 26 novembre 2019, M. [Y] ne justifiant d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile,

- Débouter M. [Y] de sa demande consistant à ce que ses nouvelles conclusions n°5 et pièces notifiées le 22 novembre 2019 soient acquises aux débats,

- Débouter M. [Y] de sa demande subsidiaire de rejeter les conclusions récapitulatives n°4 et pièces notifiées par la société Associés patrimoine le 19 novembre 2019, soit avant la clôture intervenue le 21 novembre 2019, dans le respect du principe du contradictoire,

- Débouter M. [Y] de toutes ses demandes.

Ces conclusions de M. [Y] et de la société Associés patrimoine sont irrecevables pour avoir été adressées au conseiller de la mise en état qui avait été déssaisi par l'effet de l'ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2019.

Les dernières conclusions à prendre en compte sont celles en date du 20 novembre 2019 déposée par la société Associés patrimoine, celles en date du 18 novembre 2019 déposées par M. [Y] et celles en date du 30 octobre 2019 déposées par les sociétés MMA.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Les sociétés MMA demandent à la cour de :

- Constater que la société Associés patrimoine n'a commis aucune faute,

- Constater l'absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué,

- Constater que le préjudice allégué par M. [Y] n'est pas établi,

En conséquence :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- Débouter M.[Y] de l'intégralité de ses demandes,

Dans l'hypothèse où elle devait reconnaître la responsabilité de la socité Associés patrimoine :

- Constater qu'une franchise d'un montant de 15.000 euros doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la société Associés patrimoine,

- Constater que les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Associés patrimoine dans la limite globale de 4.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription, par son entremise, des produits DTD, et ce, après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, intervenus au jour de ladite condamnation,

En conséquence :

- Dire et juger que la commercialisation du produit DTD par la société Associés patrimoine constitue un litige sériel et que, d'une part, le plafond de garantie des sociétés MMA pour ce litige est limité à 4.000.000 euros, d'autre part, une seule franchise serait due par la société Associés patrimoine aux sociétés MMA, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la société Associés patrimoine,

Y ajoutant :

- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Associés patrimoine concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,

En tout état de cause :

- Condamner M. [Y] à payer aux sociétés MMA la somme globale de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [Y] aux entiers dépens de la première instance et d'appel, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Associés patrimoine demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en toutes ces dispositions, excepté en ce qu'il a condamné les sociétés MMA à garantir la société Associés patrimoine dans l'hypothèse où la responsabilité civile professionnelle de cette dernière serait retenue,

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- Dire et juger que la société Associés patrimoine n'a commis aucune faute à l'égard de M. [Y],

- Dire et juger que la société Associés patrimoine a parfaitement respecté ses obligations d'information et de conseil lors de la présentation à M. [Y] de son opération de défiscalisation DTD réalisée 2009,

- Dire et juger que M. [Y] ne peut se prévaloir du préjudice allégué à l'encontre de la société Associés patrimoine, ce préjudice, en tout état de cause, consistant uniquement en une perte de chance, en l'espèce, égale à zéro,

Par conséquent :

- Débouter M. [Y] de sa demande de voir condamner la société Associés patrimoine à lui payer la somme de 17.094 euros. euros à titre principal, outre intérêts au taux légal, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à titre d'un prétendu préjudice patrimonial, et la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son prétendu préjudice moral,

- Débouter M. [Y] de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, la cour d'appel devait juger que la société Associés patrimoine a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. [Y] :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, à garantir la société Associés patrimoine au titre de responsabilité civile dans la limite de 4.000.000 euros avec une franchise de 15.000 euros dans la cadre d'un sinistre sériel,

Par conséquent, si le jugement devait être confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés MMA à garantir la société Associés patrimoine :

- Dire et juger que la société Associés patrimoine ne sera pas tenue de s'acquitter de la franchise de 15.000 euros dans l'hypothèse où cette franchise aurait d'ores et déjà été mise à sa charge dans le cadre d'un sinistre sériel DTD,

En tout état de cause :

- Condamner M. [Y] à payer à Associés patrimoine la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Le condamner aux entiers dépens d'instance dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Y] demande à la cour de :

Réformer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Associés patrimoine à payer à M. [Y] la somme de 15.702 euros à titre de dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau :

- Condamner la société Associés patrimoine, exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa, et les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, à payer à M. [Y] la somme de 17.094 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice fiscal, outre des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2011, décomposée ainsi qu'il suit :

17.094 euros (droits 14.640 euros + intérêts 990 euros+ 1464 euros majoration 1758A),

Y additant,

- Condamner solidairement la société Associés patrimoine exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, à payer à M. [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice patrimonial, outre des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2011,

- Confirmer le jugement en ce qu'i1 a condamné solidairement la société Associés patrimoine, exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa, et les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a fait application d'un plafond de 4 millions d'euros et d'une franchise de 15.000 euros quant à la garantie des sociétés MMA,

Statuant à nouveau :

- Condamner les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, à garantir la société Associés patrimoine de toutes les condamnations mise à sa charge,

- Condamner solidairement la société Associés patrimoine exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa et les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, à payer à M. [Y] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur les obligations de la société Conseil patrimoine :

M. [Y] se prévaut de la faute qu'aurait commise la société Associés patrimoine dans la proposition de choix de l'investissement litigieux. Il lui reproche un manquement à ses obligations de conseil, d'information et de prudence et également un manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde, consistant tout particulièrement à ne pas avoir vérifié la fiabilité du programme de défiscalisation proposé par la société DTD et de ne pas avoir attiré son attention sur les risques encourus.

L'obligation de mise en garde ne vise que la commercialisation de produits spéculatifs. Il n'est ni établi ni allégué en l'espèce que les produits commercialisés aient été spéculatifs.

M. [Y] ne précise pas quel serait le fondement de l'obligation de prudence qu'il invoque sous ce vocable.

Ces demandes d'indemnisation seront rejetées en ce qu'elles sont fondées sur une obligation de mise en garde et de prudence.

L'obligation de conseil ne se présume pas. Elle peut résulter soit d'un texte spécifique la prévoyant, soit d'un engagement contractuel spécifique de délivrer des conseils, soit d'une délivrance, de fait, de conseils. L'obligation de conseil a pour objectif d'informer le contractant sur l'opportunité de contracter. Elle suppose une orientation, une opinion sur ce qu'il convient ou non de faire, elle présuppose l'apport d'une aide, d'une assistance dans la prise de décision.

L'obligation d'information consiste à porter à la connaissance du client des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise du bien ou du service qu'on lui propose d'acquérir ou de souscrire et qu'il s'engage en toute connaissance de cause.

Il est constant que la société Associés patrimoine a le statut de conseil en investissement financier. Elle conteste, soutenue sur ce point par les sociétés MMA, être intervenue en cette qualité dans la transaction litigieuse.

Le statut de conseiller en investissements est revendiqué par la société Associés patrimoine et est mentionnée au registre du commerce et des sociétés. Il correspond à une activité habituelle de celle-ci, et plus particulièrement sur le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés et le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers :

Article L541-1 (en vigueur du 1er novembre 2007 au 24 octobre 2010)

I. - Les conseillers en investissements sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :

1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;

2° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1 ;

3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;

4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

II. - Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.

III. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;

2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2.

IV. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

La fourniture de services d'investissement ne vise que les actions de sociétés cotées :

Article L321-1 du code monétaire et financier (rédaction applicable depuis le 3 janvier 2018) :

Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement et comprennent les services et activités suivants :

1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

3. La négociation pour compte propre ;

4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

5. Le conseil en investissement ;

6-1. La prise ferme ;

6-2. Le placement garanti ;

7. Le placement non garanti ;

8. L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ;

9. L'exploitation d'un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1.

Un décret précise la définition de ces services.

Article L211-1 (rédaction en vigueur du 10 janvier 2009 au 1er octobre 2016 :

I. - Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.

II. - Les titres financiers sont :

1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;

2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.

- Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.

Il est constant en l'espèce que les titres des SEP dans sur lesquelles portaient les investissements n'étaient pas cotées.

Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers porte sur l'acquisition de droits sur des biens mobiliers ou immobiliers :

Article L550-1 (rédaction en vigueur du 2 août 2003 au 19 mars 2014 :

Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :

1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;

2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.

Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage.

En l'espèce, l'opération litigieuse consistait en l'acquisition de parts de SEP dont les investisseurs devenaient donc associés. Ils étaient donc titulaires d'un droit à une fraction de l'actif à partager constitué en commun, et acquéraient une quote-part indivise du matériel de production d'électricité. Ils se portaient donc acquéreurs de droits sur des biens mobiliers. Les investisseurs n'assuraient pas eux-mêmes la gestion des biens permettant de valoriser les droits des participants.Il s'en déduit que les opérations en cause, qui n'étaient pas régies par des dispositions spécifiques, doivent être qualifiées d'opérations sur biens divers, au sens de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier.

La qualification de ces opérations résulte des textes en vigueur à l'époque de l'engagement de M. [Y]. La société Associés patrimoine ne peut donc pas utilement se prévaloir de ce qu'elle ne l'aurait découvert qu'ultérieurement.

Il n'est pas établi, ni même allégué, que la société Associés patrimoine soit un prestataire de services d'investissements. Les textes invoqués par les parties qui régissent l'exercice de cette activité ne sont donc pas applicables en l'espèce.

Il apparaît ainsi que la société Associés patrimoine est intervenue dans le cadre des investissements litigieux en qualité de conseiller en investissement financier, ainsi, accessoirement, qu'en celle, non réglementée, de conseiller en gestion de patrimoine.

En sa seule qualité de conseiller en investissements financiers, la société Associés patrimoine est tenue à un certain nombre d'obligations, dont celle de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients. Cette obligation est générale et vise toutes les activités d'un conseiller en investissements financier. Le statut même de conseiller en investissements financiers est un gage de sérieux et de confiance que les clients peuvent avoir en un conseiller qui en relève.

Outre cette obligation générale, le conseiller en investissements financiers est tenu, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement :

Article L541-4

Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à :

1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;

5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

Aucun manquement à l'obligation d'information sur la situation de M. [Y] n'est invoquée.

Comme il a été vu supra, en proposant les deux investissements litigieux, la société Associés patrimoine a fourni le conseil mentionné au 4° du I de l'article L.541-1 du code monétaire et financier.

La société Associés patrimoine était donc soumise aux règles de bonne conduite prévues au règlement général de l'autorité des marchés financier :

Article 325-3 du règlement général de l'AMF :

Les conseillers en investissements financiers appliquent les dispositions du présent chapitre lorsqu'ils fournissent le conseil mentionné au 4° du I de l'article L.541-1 du code monétaire et financier.

(')

Article 325-5

Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur.

(')

Article 325-7

Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.

Ces propositions se fondent sur :

1° L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;

2° Les objectifs du client en matière d'investissements.

Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.

Dans le document remis à M. [Y] le 30 avril 2008, et paraphé par lui, il était indiqué que, sur le plan fiscal, chaque associé des SEP pourrait réduire son impôt à payer, au prorata des parts qu'il détient, de 50% du coût d'achat hors taxes des biens industriels pour leur valeur éligible (article 199 undecise B du code général des impôts) . Ce document comportait une attestation de garantie de risque fiscal selon laquelle ce risque était garanti par la société Lynx Industries, elle même couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d'AXA.

Dans le document remis à M. [Y], et paraphé par lui le 8 décembre 2009, il y était indiqué que, sur le plan fiscal, chaque associé des SEP pourrait réduire son impôt à payer, au prorata des parts qu'il détient, de 60% (photovoltaïque) du coût d'achat hors taxes des biens industriels pour leur valeur éligible (article 199 undecise B du code général des impôts) dans le respect des plafonds fixés par la loi de finances pour 2009. Ce document comportait une attestation de garantie de risque fiscal selon laquelle ce risque était garanti par la société Lynx Industries et que l'échec de l'exploitation de l'investissement productif était pratiquement impossible pour cinq raisons, détaillées dans cette attestation.

Il n'est pas justifié que la société Associés patrimoine ait communiqué à M. [Y] un rapport détaillant de façon adaptée les avantages et les risques de l'opération. Seuls les avantages étaient mis en avant et le risque fiscal était au contraire dénié. Il apparaît ainsi que la société Associés patrimoine a manqué à ses obligations d'information et de conseil.

Il n'appartenait pas à la société Associés patrimoine de vérifier sur place l'évolution des investissements ni de garantir le bon achèvement des installations financées. Elle n'était pas tenue de rechercher ces éléments d'appréciation de la réalité et de l'opportunité économique des opérations. Elle se devait cependant, avant de proposer un investissement à un client, de se tenir informée de la situation financière des sociétés financées et des communications diverses qui pouvaient les concerner ainsi que sur le bien fondé des opérations fiscales envisagées afin d'être en mesure de les prendre en compte dans sa décision de proposer ces investissements à ses clients et d'informer ces derniers le plus complètement possible.

La société Associé patrimoine est membre de la Chambre des indépendants du patrimoine. A supposer qu'elle n'ait pas été directement destinataire des notes émises par cette Chambre, elle y avait pour le moins accès. Ainsi, par note du 7 septembre 2007, cette Chambre a attiré l'attention sur les précautions à prendre concernant les opérations éligibles au dispositif d'incitation fiscale « [L] » et au fait que l'administration fiscale remettait en cause un grand nombre d'opérations. Cette note insistait sur la nécessité de délivrer, par écrit, un niveau d'information irréprochable notamment sur le risque fiscal, toujours présent dans ce type d'opération. La note ajoutait que la survenance de problèmes d'exploitation était toujours possible dans la vie d'une entreprise, pouvait entraîner un redressement fiscal pour les investisseurs et que ces derniers devaient le comprendre et l'accepter avant d'investir. Une nouvelle note de précaution sur le sujet a été émise le 23 juin 2008.

La société Associés patrimoine a poursuivi la collecte de fonds pour le produit DTD, sans avertir les investisseurs des risques que certains analystes avaient mis en avant. Le fait qu'elle ai pu se renseigner, directement ou indirectement, auprès d'avocats fiscalistes ne la dispensait pas de faire part à son client des doutes et difficultés soulevés par certains. Elle a transmis à M. [Y] une note présentant le risque fiscal comme inexistant alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il était important. La société Associés patrimoine a ainsi manqué à son obligation de présenter une information ayant un caractère exact, clair et non trompeur.

Dans le document remis à M. [Y] en juin 2009, il est indiqué, au titre des solutions, que la société Associés patrimoine lui propose d'étudier deux shémas de défiscalisation, un en [L] industrielle, l'autre en scellier LMNP. Il en résulte que la société Associés patrimoine a délivré des conseils en matière de défiscalisation à M. [Y]. Il ne peut qu'être constaté que les conseils donnés au titre de l'investissement de décembre 2009 n'a pas atteint son objectif. Même si la société Associés patrimoine n'était pas tenue à une obligation de résultat, il apparaît que l'investissement proposé était particulièrement contesté par l'administration fiscale et particulièrement risqué, du fait notamment de sa structure même, des coûts annexes aux investissements, et des nombreux aléas qui l'accompagnaient, notamment ceux afférents aux conditions de raccordement des installations au réseau d'électricité. La société Associés patrimoine a manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas à M. [Y] un investissement dont l'objectif de défiscalisation avait une meilleurs chance d'aboutir.

Sur le préjudice subi par M. [Y] :

Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter. Il ne recouvre pas la perte d'une chance d'avoir bénéficié des revenus et avantages qui auraient pu résulter de cet investissement. La demande afférente aux gains espérés en terme d'avantages fiscaux sera rejetée en ce qu'elle concerne le fait d'avoir investi auprès de la société DTD.

En revanche, comme il a été vu supra, la société Associés patrimoine s'est engagée à donner des conseils pour permettre à M. [Y] de défiscaliser ses revenus pour 2009. En donnant des conseils inadaptés, la société Associés patrimoine a fait perdre à M. [Y] une chance de parvenir à une défiscalisation au titre de ses revenus 2009.

S'il n'avait pas procédé à cet investissement, M. [Y] n'aurait pas eu à subir les majorations pour retard de paiement pour 1.464 euros. Il n'en est pas de même pour les intérêts de retard pour la somme de 990 euros, ces intérêts correspondant au fait que la somme due au titre des impôts est restée dans son patrimoine jusqu'à ce qu'elle soit payée à l'administration.

M. [Y] se prévaut de la perte du capital investi, à hauteur de 10.000 euros. Il n'indique cependant pas en quoi cette perte serait la conséquence des manquements de la société Associés patrimoine à ses obligations concernant l'effectivité des avantages fiscaux qui avaient été présentés. Il n'existe aucun lien entre les manquements afférents aux avantages fiscaux et la perte du capital investi. La demande afférente à la perte du capital sera rejetée.

Il n'apparaît pas que si M. [D] avait été complètement informé et conseillé, il n'aurait pas du tout contracté. La perte de chance de ne pas contracter n'est pas de 100%.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'évaluer son préjudice résultant de la perte de la chance de ne pas contracter à la somme de 732 euros et de condamner la société Associés patrimoine à lui payer cette somme.

S'il avait été mieux conseillé pour la défiscalisation de ses revenus 2008, M. [Y] aurait eu une chance d'y parvenir. Pour l'année 2009, le montant du rappel de réduction d'impôt est de 14.640 euros. Au vu de l'aléa inhérent à tout investissement dans des installations de production d'électricité, et plus particulièrement aux conditions strictes d'éligibilité et de raccordement de l'installation au réseau, il y a lieu de fixer la perte de chance d'avoir bénéficié d'une défiscalisation à la somme de 7.320 euros. Il y a lieu de condamner la société Associés patrimoine à lui payer cette somme.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation à la somme de 15.702 euros. Le montant de cette condamnation sera fixé à la somme de 8.052 euros.

Sur le préjudice moral subi par M. [Y] :

M. [Y] ne justifie pas du préjudice moral qu'il allègue. Il y a lieu de rejeter sa demande formée à ce titre et d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur la garantie des sociétés MMA :

Le contrat d'assurance liant la société Associés patrimoine et les société MMA, dans sa version produite avec effet au 1er janvier 2004, définit la notion de sinistre et précise qu'il y a autant de montant de garanties et de franchises que de réclamation :

9° SINISTRE :

Tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant la responsabilité de l'assuré résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.

Lors de la présence de réclamations multiples, formulées à l'encontre d'un même assuré, il sera considéré que chaque réclamation constitue un sinistre. Il y a en conséquence autant de montant de garanties et de franchises que de réclamations.

Le contrat avec effet au 1er janvier 2004 prévoit une garantie pour les activités de conseil en gestion de patrimoine et de conseil en investissements financiers de 1.525.000 euros par sinistre, avec une franchise, en matière d'opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les Dom-Tom de 15.000 euros.

L'avenant n°13 de la convention, à échéance au 1er janvier 2010, prévoit que les montants des franchises par sinistre sont, pour la responsabilité civile professionnelle, de 4.000 euros au lieu de 6.000 euros et qu'à compter du 1er juillet 2010, les montants des garanties responsabilité civile professionnelle sont fixés à 4.000.000 euros par sinistre sans limite par an au lieu de 3.800.000 euros. Il en résulte que les montants des garanties ont évolué depuis 2004 et qu'en 2009 elles étaient de 6.000 euros de franchise et 3.800.000 euros de plafond par sinistre. L'avenant n°13 ne faisant pas état d'une franchise particulière lorsqu'il s'agit d'investissements de défiscalisation dans les Dom-Tom, la franchise de 6.000 euros est applicable aux agissements survenus en 2009. Cet avenant comporte en annexe une nouvelle définition du sinistre et modifiant le lien entre les sinistres et les réclamations :

Tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant de responsabilité de l'assuré résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant le même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

Réclamation : Mise en cause de la Responsabilité de l'assuré, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.

Le manquement de la société Associés patrimoine correspond à un contrat signé en 2009. Ce sont donc les conditions de l'assurance alors en vigueur qui sont applicables, à savoir une franchise de 6.000 euros et un montant par sinistre de 3.800.000 euros et la définition du sinistre résultant du contrat à effet au 1er janvier 2004.

En l'espèce, le fait dommageable causé à M. [Y] consiste en un manquement aux devoirs de conseil et d'information de la société Associés patrimoine. Ce manquement est personnel à M. [Y] et résulte des échanges intervenus entre lui et la société Associés patrimoine ainsi que de sa situation particulière. Le fait que M. [Y] ait subi un dommage ne résulte pas du fait que la société Associés patrimoine ait commercialisé les produits DTD mais qu'elle ait manqué à ses devoirs envers M. [Y] et lui seul.

En tout état de cause, et même à supposer que l'avenant n°13 ait été applicable, la réclamation de la société Associés patrimoine envers les sociétés MMA constitue une réclamation constituant un sinistre au sens des dispositions contractuelles et doit donc donner lieu à un montant de garantie et de franchise unique. Les manquements en matière de conseil et d'information de M. [Y] ne constitue pas une cause technique unique mais sont personnels à la seule situation de ce dernier.

S'agissant d'un sinistre unique, le montant de la franchise doit être apprécié de façon unique. Le préjudice de M. [Y] étant supérieur de 2.052 euros au montant de la franchise applicable, les sociétés MMA seront tenues de garantir la société Associés patrimoine à hauteur de cette somme.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société Associés patrimoine aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Déclare irrecevables les conclusions de M. [Y] en date du 22 novembre 2019 et les conclusions de la société Associés patrimoine en date du 25 novembre 2019,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Fixé à la somme de 15.702 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016, la condamnation de la société Associés patrimoine au profit de M. [Y],

- Condamné la société Associés patrimoine à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- Condamné les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, à garantir la société Associés patrimoine au titre de sa responsabilité civile dans la limite de 4.000.000 euros avec une franchise de 15.000 euros dans le cadre d'un sinistre sériel,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant de nouveau et y ajoutant :

- Condamne la société Associés patrimoine à payer à M. [Y] la somme de 8.052 euros au titre de son préjudice matériel,

- Condamne les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à prendre en charge, au titre de leurs garanties, à hauteur de la somme de 2.052 euros les condamnations de la société Associés patrimoine,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société Associés patrimoine aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/08295
Date de la décision : 21/01/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 02, arrêt n°17/08295 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-21;17.08295 ?
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