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21/01/2020 | FRANCE | N°17/02003

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 21 janvier 2020, 17/02003


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 33



N° RG 17/02003



N° Portalis DBVL-V-B7B-NZKJ













SARL ASSOCIES PATRIMOINE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA MMA IARD



C/



M. [I] [V]

Mme [G] [B] épouse [V]

Mme [M] [V]

M. [R] [V]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me Chaudet

Me Amoyel Vicquelin

Me Gicquel











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 JANVIER 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 33

N° RG 17/02003

N° Portalis DBVL-V-B7B-NZKJ

SARL ASSOCIES PATRIMOINE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA MMA IARD

C/

M. [I] [V]

Mme [G] [B] épouse [V]

Mme [M] [V]

M. [R] [V]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Chaudet

Me Amoyel Vicquelin

Me Gicquel

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 JANVIER 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2019

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

SARL ASSOCIES PATRIMOINE sous l'enseigne ANTHEA, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 481 893 774, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Dounia HARBOUCHE, plaidant, avocat au barreau de PARIS

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, venant aux droits de COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marion ROUJEAU de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALEMM, JONATH, FLAICHER ET ASSOCIES CABINET TAYLOR WESSING, plaidant, avocat au barreau de PARIS

SA MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marion ROUJEAU de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALEMM, JONATH, FLAICHER ET ASSOCIES CABINET TAYLOR WESSING, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [I] [V]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11], de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTS :

Madame [G] [B] épouse [V], intervenante volontaire par conclusions du 17 01 18

née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13], de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de RENNES

Madame [M] [V], intervenante volontaire par conclusions du 17 01 18

née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12], de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [R] [V], intervenant volontaire par conclusions du 17 01 18

né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12], de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE :

La société Associés patrimoine a pour activité notamment le conseil en gestion de patrimoine ainsi que le conseil en Investissements financiers. Elle est membre du Groupement Anthéa. Elle était assurée auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA).

Dans le cadre de ses activités, la société Associés patrimoine recherche pour le compte de ses clients des produits d'investissements bénéficiant d'avantages fiscaux.

Le 30 avril 2008 et en avril 2009, M. [I] [V] (M. [V]) a réalisé, par l'intermédiaire de la société Associés patrimoine, deux investissements de défiscalisation auprès de la société Dom Tom Défiscalisation (la société DTD). Ces investissements consistaient en l'acquisition, à travers des parts de sociétés en participation (SEP), de centrales photovoltaïques installées dans les Dom-Tom en vue de leur location à la société Lynx Industries, société mère de la société DTD.

La société DTD a par la suite procédé à sa dissolution et à la transmission universelle de son patrimoine à la Lynx Finances Group. Le montage en question a donné lieu à une procédure pénale notamment contre le dirigeant du groupe Lynx des chefs d'escroquerie et blanchiment. M. [V] n'a pas agi dans le cadre de cette procédure pénale.

M. [V] a fait l'objet d'un redressement fiscal, réceptionnant une proposition de rectification le 1er décembre 2011 fondée sur l'absence de fonctionnement des investissements et une disproportion entre les fonds collectés et les investissements effectivement importés. Le 26 février 2016, estimant que ce redressement fiscal était la conséquence des manquements de la société Associés patrimoine à ses obligations d'information et de conseil, M.[V] l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, ainsi que ses assureurs, les sociétés MMA.

Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal de commerce de Rennes a :

- Jugé que la société Associés patrimoine avait manqué lourdement à sa responsabilité d'information et de conseil auprès de M. [V],

- Condamné la société Associés patrimoine, exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa et son assureur à payer à M. [V] la somme de 327.041 euros correspondant à l'ensemble des montants réclamés par les impôts à M. [V],

- Condamné la société Associés patrimoine, exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa et son assureur à titre de dommages-intérêts à prendre en charge les honoraires de son avocat fiscaliste et de payer ainsi à M. [V] la somme de 3.109,63 euros,

- Condamné la société Associés patrimoine, exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa et son assureur à payer à M. [V] 1 euros au titre du préjudice moral,

- Jugé que les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, prennent en charge la somme de 330.151,63 euros, à payer à M.[V] à titre de dommages-intérêts,

- Jugé que les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, sont engagées pour ce sinistre à hauteur de 4.000.000 euros, correspondant à l'ensemble des montants réclamés par les impôts à M. [V],

- Condamné in solidum la société Associés patrimoine, exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa, et son assureur et les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [V] sur surplus demandé,

- Condamné la société Associés patrimoine, exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa et son assureur à prendre en charge les entiers dépens,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- Débouté les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, au titre de la franchise de 15.000 euros.

Les sociétés MMA ont interjeté appel le 21 mars 2017, intimant M. [V] et la société Associés patrimoine. La société Associés patrimoine a interjeté appel le 22 mars 2017, intimant M. [V]. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2017.

M. [V] a conclu pour la première fois le 5 septembre 2017.

M. [V], Mme [B], épouse [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] ont conclu le 16 janvier 2018, les derniers intervant volontairement à la procédure.

Par ordonnance du 14 février 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [V] le 5 septembre 2017 et de toutes les écritures qu'il pourrait prendre dans le cadre des procédures jointes sous le numéro 17/02003.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2019.

Les consorts [V] ont de nouveau conclu au fond le 22 novembre 2019. Ces conclusions, postérieures à l'ordonnance de clôture, sont irrecevables.

Par conclusions de procédure en date du 22 novembre 2019, les consorts [V] ont demandé au conseiller de la mise en état de :

- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la prononcer au jour de l'audience,

- Dire acquises aux débats les conclusions notifiées et la pièce communiquée pour le compte des consorts [V] le 22 novembre 2019,

Subsidiairement, et en cas de non révocation :

- Constater la violation du principe du contradictoire, principe directeur du procès civil,

- Rejeter les conclusions et pièce de la société Associés patrimoine notififées le 20 novembre 2019,

- Dépens comme de droit.

Par conclusions de procédure en date du 25 novembre 2019, la société Associés patrimoine a demandé au conseiller de la mise en état de :

- Débouter les consorts [V] de leur demande principale de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 21 novembre 2019 par M. le conseiller de la mise en état et de voir prononcer la clôture au jour de l'audience de plaidoirie fixée au 26 novembre 2019, ces derniers ne justifiant d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile,

- Débouter les consorts [V] de leur demande consistant à ce que ses nouvelles conclusions n°6 et pièces notifiées le 22 novembre 2019 soient acquises aux débats,

- Débouter les consorts [V] de leur demande subsidiaire de rejeter les conclusions récapitulatives n°5 et pièces notifiée par la société Associés patrimoine le 19 novembre 2019 soit avant la clôture intervenue le 21 novembre 2019 dans le respect du principe du contradictoire,

- Débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes.

Ces conclusions des consorts [V] et de la société Associés patrimoine sont irrecevables pour avoir été adressées au conseiller de la mise en état qui avait été déssaisi par l'effet de l'ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2019.

Les dernières conclusions à prendre en compte sont celles en date du 19 novembre 2019 déposées par la société Associés patrimoine, celles en date du 18 novembre 2019 déposées par les consorts [V] et celles en date du 20 novembre 2019 déposées par les sociétés MMA.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Les sociétés MMA demandent à la cour de :

In limite litis :

- Prononcer l'irrecevabilité des demandes, fins et moyens de M. [I] [V] en raison de l'irrecevabilité des conclusions prononcée par l'ordonnance du 14 février 2018 du conseiller de la mise en état,

- Constater que l'intervention volontaire par voie de conclusions signifiées le 16 janvier 2018 de Mme [G] [V], de Mme [M] [V] et de M. [R] [V] est accessoire aux demandes principales formulées par M. [I] [V],

- Prononcer, en raison de l'irrecevabilité des demandes de M. [I] [V], l'irrecevabilité subséquente des demandes, fins et moyens formulés par Mme [G] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V],

En conséquence :

- Mettre hors de cause les sociétés MMA,

A titre principal :

- Constater que la société Associés patrimoine n'a commis aucune faute,

- Constater l'absence de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué,

- Constater que le préjudice allégué par M. [V] n'est pas établi,

En conséquence :

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

Dans l'hypothèse où elle devait reconnaître la responsabilité de la société Associés patrimoine :

- Constater qu'une franchise d'un montant de 15.000 euros doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre des sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la société Associés patrimoine,

- Constater que les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Associés patrimoine dans la limite globale de 4.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription, par son entremise, des produits DTD, et ce, après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, intervenus au jour de ladite condamnation,

En conséquence :

- Dire et juger que la commercialisation du produit DTD par la société Associés patrimoine constitue un litige sériel et que, d'une part le plafond de garantie des sociétés MMA pour ce litige est limité à 4.000.000 euros, d'autre part une seule franchise serait due par la société Associés patrimoine aux sociétés MMA, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la société Associés patrimoine,

Y ajoutant :

- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Associés patrimoine concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,

En tout état de cause :

- Condamner M. [V] à payer aux sociétés MMA la somme globale de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [V] aux entiers dépens de la première instance et d'appel, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Associés patrimoine demande à la cour de :

- Dire et juger la société Associés Patrimoine recevable et fondée dans son appel

A titre principal :

- Dire et juger que par application de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 février 2018 et en raison de l'indivisibilité du présent litige, les conclusions n°2, n°3 et n°4 notifiées par M. [I] [V] ainsi que par Mmes [G] et [M] [V] épouse [C] et M. [R] [V] ainsi que toutes celles qu'ils entendraient déposer par la suite sont irrecevables et par conséquent, les rejeter,

- Constater que Mmes [G] et [M] [V] épouse [C] et M. [R] [V] ont fait valoir leurs arguments dans le même jeu de conclusions que M. [I] [V], dont toutes les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l'ordonnance du 14 février 2018 et par conséquent Déclarer irrecevables les conclusions n°2, n°3 et n°4 notifiées par les consorts [V],

- Dire et juger que les interventions volontaires de Mme [M] [V] épouse [C] et M. [R] [V] ne présentent pas de liens suffisants avec les prétentions de M. [I] [V],

- Dire et juger que Mme [M] [V] épouse [C] et M. [R] [V] n'ont ni qualité ni intérêt à agir,

- Dire et juger que les interventions volontaires de Mme [G] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] constituent un abus de droit,

Par conséquent :

- Déclarer irrecevables les interventions volontaires de Mme [G] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V],

- Déclarer irrecevables les conclusions n°2 notifiées le 16 janvier 2018, n°3 notifiées le 14 octobre 2019 et n°4 notifiées le 4 novembre 2019 par M.[I] [V] mais aussi par [G] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] et toutes celles qui seront notifiées par ces derniers par la suite en application de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes du 14 février 2018 et par conséquent les rejeter,

- Débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes y compris de leur demande de voir réparer leur prétendu préjudice moral,

- Prendre acte que la société Associés patrimoine s'en remet à la décision de la cour d'appel quant à une condamnation de Mme [G] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] au paiement d'une amende civile,

- Condamner Mme [G] [V], Mme [M] [V] et M.[R] [V] à verser chacun à la société Associés Patrimoine, en raison de leurs interventions volontaires abusives, la somme de 3.000 euros,

- Infirmer en toutes ces dispositions le jugement,

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- Dire et juger que la société Associés patrimoine a agi en qualité d'intermédiaire en opération de fiscalisation et n'était pas soumise aux dispositions du CMF ainsi qu'au Réglement général de l'AMF,

- Dire et juger que la société Associés patrimoine n'a commis aucune faute à l'égard de M. [V],

- Dire et juger que la société Associés patrimoine a parfaitement respecté ses obligations d'information, de conseil et de prudence à l'égard de M. [V] lors de la présentation des opérations de défiscalisation qu'il a réalisées en 2008 et 2009,

- Dire et juger que les consorts [V] ne peuvent inclure dans le préjudice allégué les majorations et intérêts réclamés par l'Administration fiscale,

- Dire et juger que le préjudice allégué par les consorts [V] ne pourrait s'analyser, en tout état de cause, qu'en une perte de chance, consistant à un pourcentage de l'économie d'impôt non réalisée, en l'espèce égale à zéro,

Par conséquent :

- Débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes y compris de leur demande de voir réparer leur prétendu préjudice moral,

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, la cour d'appel devait confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Associés patrimoine à réparer le préjudice allégué par les consorts [V] :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, à prendre en charge, au titre de sa garantie, la somme de 330.151,63 euros à payer à M. [V],

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les sociétés MMA sont engagées pour ce sinistre sériel DTD à hauteur de 4.000.000 euros,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés MMA au titre de la franchise de 15.000 euros,

En tout état de cause :

- Condamner les consorts [V] à payer à la société Associés patrimoine la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens d'instance recouvrés en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Les consorts [V] demandent à la cour de :

- Dire et juger recevable les interventions volontaires de Mme [G] [V], née

[B], de M. [R] [V], de Mme [M] [V],

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné solidairement la société Associés patrimoine exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa et les sociétés MMA à payer à M. [I] [V] la somme de 327.040 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal,

- Condamné solidairement la société Associés patrimoine exerçant sous l'enseigne Covea et les sociétés MMA à payer à M. [I] [V] la somme de 3.109,60 euros à titre de dommages et intérêts,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice moral subi par M. [V] à la somme de 1 euros et statuant à nouveau, condamner solidairement la société Associés patrimoine exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa et les sociétés MMA à payer à M. [I] [V] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- Juger que les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, sont engagées pour ce sinistre à hauteur de 400.000 euros,

- et statuant à nouveau,

- Dire et juger que le plafond de garantie à hauteur de 4.000.000 d'euros ne trouve à s'appliquer en l'espèce,

- Condamner solidairement la société Associés patrimoine exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa et les sociétés Covea Risks à payer à M. [I] [V], la somme de 327.041 euros à titre principal, outre des intérêts au taux légal,

- Condamner solidairement la société Associés patrimoine, exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa et la société Covea Risks à payer à M. [I] [V] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- Condamner solidairement la société Associés patrimoine, exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa et la société Covea Risks à payer à M. [I] [V], la somme de 3.109,60 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamner la société Associés patrimoine, exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa, et la société Covea Risks à payer à Mme [G] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- Condamner solidairement la société Avenir Patrimoine exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa et la société Covea Risks à payer à M. [I] [V], Mme [G] [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité des conclusions des consorts [V] postérieures à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 février 2018 :

Par ordonnance du 14 février 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [V] le 5 septembre 2017 et de toutes les écritures qu'il pourrait prendre dans le cadre des procédures jointes sous le numéro 17/02003.

Les conclusions déposées dans l'intérêt de M. [V] sont donc irrecevables.

L'intervention de Mme [B], épouse [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] est, en ce qu'elle vient à l'appui des demandes formées au profit de M. [I] [V], accessoire à la demande de ce dernier. Elle est donc subordonnée à la recevabilité de l'intervention de M. [I] [V] devant la cour d'appel. Les conclusions de M. [I] [V] ayant été déclarées irrecevables devant la cour d'appel, les conclusions des autres consorts [V] sont irrecevables en ce qu'elle appuie les prétentions de M. [I] [V].

L'intervention de Mme [B], épouse [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] est principale en ce qu'elle élève une prétention à leur profit, à savoir une demande de condamnation de la société Associés Patrimoine, exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa, et la société Covea Risks à leur payer la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils bénéficient d'un droit propre pour ce faire, distinct de celui invoqué par M. [V]. Leurs conclusions et demandes sont donc recevables, mais uniquement en ce qu'elles visent une demande d'indemnisation de leur propre préjudice moral.

En tout état de cause, M. [V], intimé n'ayant pas conclu, est présumé s'approprier les motifs du jugement.

Sur les obligations de la société Conseil patrimoine :

Le tribunal a retenu que la société Associés patrimoine avait manqué à sa responsabilité d'information et de conseil auprès de M. [V] dans son investissement auprès de la société DTD qu'elle recommandait.

Mme [B], épouse [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] se prévalent devant la cour de la faute qu'aurait commise la société Associés patrimoine dans la proposition de choix de l'investissement litigieux. Ils lui reprochent un manquement à ses obligations de conseil, d'information et de prudence et également un manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde, consistant tout particulièrement à ne pas avoir vérifié la fiabilité du programme de défiscalisation proposé par la société DTD et de ne pas avoir attiré son attention sur les risques encourus.

L'obligation de mise en garde ne vise que la commercialisation de produits spéculatifs. Il n'est ni établi ni allégué en l'espèce que les produits commercialisés aient été spéculatifs.

Mme [B], épouse [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] ne précisent pas quel serait le fondement de l'obligation de prudence qu'ils invoquent sous ce vocable.

Ces demandes d'indemnisation seront rejetées en ce qu'elles sont fondées sur une obligation de mise en garde et de prudence.

L'obligation de conseil ne se présume pas. Elle peut résulter soit d'un texte spécifique la prévoyant, soit d'un engagement contractuel spécifique de délivrer des conseils, soit d'une délivrance, de fait, de conseils. L'obligation de conseil a pour objectif d'informer le contractant sur l'opportunité de contracter. Elle suppose une orientation, une opinion sur ce qu'il convient ou non de faire, elle présuppose l'apport d'une aide, d'une assistance dans la prise de décision.

L'obligation d'information consiste à porter à la connaissance du client des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise du bien ou du service qu'on lui propose d'acquérir ou de souscrire et qu'il s'engage en toute connaissance de cause.

Il est constant que la société Associés patrimoine a le statut de conseil en investissement financier. Elle conteste, soutenue sur ce point par les sociétés MMA, être intervenue en cette qualité dans la transaction litigieuse.

Le statut de conseiller en investissements est revendiqué par la société Associés patrimoine et est mentionnée au registre du commerce et des sociétés. Il correspond à une activité habituelle de celle-ci, et plus particulièrement sur le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés et le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers :

Article L541-1 (en vigueur du 1er novembre 2007 au 24 octobre 2010)

I. - Les conseillers en investissements sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :

1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;

2° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1 ;

3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;

4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1.

II. - Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d'ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et exercer d'autres activités de conseil en gestion de patrimoine.

III. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance ;

2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l'article L. 531-2.

IV. - Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

La fourniture de services d'investissement ne vise que les actions de sociétés cotées :

Article L321-1 du code monétaire et financier (rédaction applicable du 1et novembre 2007 au 3 janvier 2018) :

Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants :

1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

2.L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

3. La négociation pour compte propre ;

4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

5. Le conseil en investissement ;

6-1. La prise ferme ;

6-2. Le placement garanti ;

7. Le placement non garanti ;

8.L'exploitation d'un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1.

Un décret précise la définition de ces services.

Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.

Article L211-1 (rédaction en vigueur du 10 janvier 2009 au 1er octobre 2016 :

I. - Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.

II. - Les titres financiers sont :

1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;

2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.

- Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.

Il est constant en l'espèce que les titres des SEP sur lesquels portaient les investissements n'étaient pas cotés.

Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers porte sur l'acquisition de droits sur des biens mobiliers ou immobiliers :

Article L550-1 (rédaction en vigueur du 2 août 2003 au 19 mars 2014 :

Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 :

1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;

2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;

3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.

Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis.

Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage.

En l'espèce, l'opération litigieuse consistait en l'acquisition de parts de SEP dont les investisseurs devenaient donc associés. Ils étaient donc titulaires d'un droit à une fraction de l'actif à partager constitué en commun, et acquéraient une quote-part indivise du matériel de production d'électricité. Ils se portaient donc acquéreurs de droits sur des biens mobiliers. Les investisseurs n'assuraient pas eux-mêmes la gestion des biens permettant de valoriser les droits des participants. Il s'en déduit que les opérations en cause, qui n'étaient pas régies par des dispositions spécifiques, doivent être qualifiées d'opérations sur biens divers, au sens de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier.

La qualification de ces opérations résulte des textes en vigueur à l'époque de l'engagement de M. [V]. La société Associés patrimoine ne peut donc pas utilement se prévaloir de ce qu'elle ne l'aurait découvert qu'ultérieurement.

Il est d'ailleurs à noter que dans les conditions générales d'exécution de la lettre de mission signée par M. [V] le 11 avril 2008, la société Associés patrimoine précisait bien qu'elle effectuait la mission qui lui était confiée conformément à la réglementation propre au statut de conseiller en investissement financier et le cas échéant au statut de démarcheur bancaire et financier, tout en visant les articles L.541-1 et L.341-1 et suivants du code monétaire et financier et en citant les dispositions de l'article 335-10 du réglement général de l'AMF pour préciser la teneur de ses obligations.

Cette lettre de mission visait notamment comme prestation la recherche de solutions pour défiscaliser les revenus 2008 de M. [V].

Il n'est pas établi, ni même allégué, que la société Associés patrimoine soit un prestataire de services d'investissements. Les textes invoqués par les parties qui régissent l'exercice de cette activité ne sont donc pas applicables en l'espèce.

Il apparaît ainsi que la société Associés patrimoine est intervenue dans le cadre des investissements litigieux en qualité de conseiller en investissement financier, ainsi, accessoirement, qu'en celle, non réglementée, de conseiller en gestion de patrimoine.

En sa seule qualité de conseiller en investissements financiers, la société Associés patrimoine est tenue à un certain nombre d'obligations, dont celle de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients. Cette obligation est générale et vise toutes les activités d'un conseiller en investissements financier. Le statut même de conseiller en investissements financiers est un gage de sérieux et de confiance que les clients peuvent avoir en un conseiller qui en relève.

Outre cette obligation générale, le conseiller en investissements financiers est tenu, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de s'enquérir auprès de ses clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement :

Article L541-4

Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à :

1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;

5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

Aucun manquement à l'obligation d'information sur la situation de M. [V] n'est invoqué.

Comme il a été vu supra, en proposant les deux investissements litigieux, la société Associés patrimoine a fourni le conseil mentionné au 4° du I de l'article L.541-1 du code monétaire et financier.

La société Associés patrimoine était donc soumise aux règles de bonne conduite prévues au règlement général de l'autorité des marchés financier :

Article 325-3 du règlement général de l'AMF :

Les conseillers en investissements financiers appliquent les dispositions du présent chapitre lorsqu'ils fournissent le conseil mentionné au 4° du I de l'article L.541-1 du code monétaire et financier.

(')

Article 325-5

Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur.

(')

Article 325-7

Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.

Ces propositions se fondent sur :

1° L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;

2° Les objectifs du client en matière d'investissements.

Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client.

Dans le document remis à M. [V] le 30 avril 2008, et paraphé par lui, il était indiqué que, sur le plan fiscal, chaque associé des SEP pourrait réduire son impôt à payer, au prorata des parts qu'il détient, de 50% du coût d'achat hors taxes des biens industriels pour leur valeur éligible (article 199 undecise B du code général des impôts) . Ce document comportait une attestation de garantie de risque fiscal selon laquelle ce risque était garanti par la société Lynx Industries, elle même couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d'AXA.

Dans le document remis à M. [V] en avril et mai 2009, et paraphé par lui, il était indiqué que, sur le plan fiscal, chaque associé des SEP pourrait réduire son impôt à payer, au prorata des parts qu'il détient, de 60% (photovoltaïque) du coût d'achat hors taxes des biens industriels pour leur valeur éligible (article 199 undecise B du code général des impôts) dans le respect des plafonds fixés par la loi de finances pour 2009. Ce document comportait une attestation de garantie de risque fiscal selon laquelle ce risque était garanti par la société Lynx Industries et que l'échec de l'exploitation de l'investissement productif était pratiquement impossible pour cinq raisons, détaillées dans cette attestation.

Il n'est pas justifié que la société Associés patrimoine ait communiqué à M. [V] un rapport détaillant de façon adaptée les avantages et les risques de l'opération. Seuls les avantages étaient mis en avant et le risque fiscal était au contraire dénié. Il apparaît ainsi que la société Associés patrimoine a manqué à ses obligations d'information et de conseil.

Il n'appartenait pas à la société Associés patrimoine de vérifier sur place l'évolution des investissements ni de garantir le bon achèvement des installations financées. Elle n'était pas tenue de rechercher ces éléments d'appréciation de la réalité et de l'opportunité économique des opérations. Elle se devait cependant, avant de proposer un investissement à un client, de se tenir informée de la situation financière des sociétés financées et des communications diverses qui pouvaient les concerner ainsi que sur le bien fondé des opérations fiscales envisagées pour pouvoir les prendre en compte dans sa décision de proposer ces investissements à ses clients et informer ces derniers le plus complètement possible.

La société Associés patrimoine est membre de la Chambre des indépendants du patrimoine. A supposer qu'elle n'ait pas été directement destinataire des notes émises par cette Chambre, elle y avait pour le moins accès. Ainsi, par note du 7 septembre 2007, cette Chambre a attiré l'attention sur les précautions à prendre concernant les opérations éligibles au dispositif d'incitation fiscale « Girardin » et au fait que l'administration fiscale remettait en cause un grand nombre d'opérations. Cette note insistait sur la nécessité de délivrer, par écrit, un niveau d'information irréprochable notamment sur le risque fiscal, toujours présent dans ce type d'opération. La note ajoutait que la survenance de problèmes d'exploitation était toujours possible dans la vie d'une entreprise, pouvait entraîner un redressement fiscal pour les investisseurs et que ces derniers devaient le comprendre et l'accepter avant d'investir. Une nouvelle note de précaution sur le sujet a été émise le 23 juin 2008.

La société Associés patrimoine a poursuivi la collecte de fonds pour le produit DTD, sans avertir les investisseurs des risques que certains analystes avaient mis en avant. Le fait qu'elle ait pu se renseigner, directement ou indirectement, auprès d'avocats fiscalistes ne la dispensait pas de faire part à son client des doutes et difficultés soulevés par certains. Elle a transmis une note présentant le risque fiscal comme inexistant alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'il était important. La société Associés patrimoine a ainsi manqué à son obligation de présenter une information ayant un caractère exact, clair et non trompeur.

En outre, comme il a été vu supra, la société Associés patrimoine s'était engagée à délivrer des conseils à M. [V] pour lui permettre de rechercher des solutions de défiscalisation pour ses revenus 2008. Il ne peut qu'être constaté que les conseils donnés au titre de l'investissement de 2008 n'a pas atteint son objectif. Même si la société Associés patrimoine n'était pas tenue à une obligation de résultat, il apparaît que l'investissement proposé était particulièrement contesté par l'administration fiscale et particulièrement risqué, du fait notamment de sa structure même, des coûts annexes aux investissements, et des nombreux aléas qui l'accompagnaient, notamment ceux afférents aux conditions de raccordement des installations au réseau d'électricité. La société Associés patrimoine a manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas à M. [V] un investissement dont l'objectif de défiscalisation avait une meilleure chance d'aboutir.

Il n'est pas justifié que la société Associés patrimoine se soit engagée à fournir des conseils de défiscalisation pour les revenus 2009.

Sur le préjudice subi par M. [V] :

Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter. Il ne recouvre pas la perte d'une chance d'avoir bénéficié des revenus et avantages qui auraient pu résulter de cet investissement. La demande afférente aux gains espérés en terme d'avantages fiscaux sera rejetée en ce qu'elle concerne le fait d'avoir investi auprès de la société DTD.

En revanche, comme il a été vu supra, la société Associés patrimoine s'est engagée à donner des conseils pour permettre à M. [V] de défiscaliser ses revenus pour 2008. En donnant des conseils inadaptés, la société Associés patrimoine a fait perdre à M. [V] une chance de parvenir à une défiscalisation au titre de ses revenus 2008.

Le tribunal a retenu comme préjudice de M. [V] la somme de 327.041 euros correspondant à l'ensemble des montants réclamés par les impôts à M. [V] dans les rectifications des années 2008 et 2009 et la somme de 3.109,63 euros correspondant aux honoraires d'un avocat fiscaliste.

S'il n'avait pas procédé à cet investissement, M. [V] n'aurait pas eu à subir les majorations pour retard de paiement pour 27.720 euros ni les intérêts moratoire pour 22.120 euros. Il n'en est pas de même pour les intérêts de retard pour la somme de 19.001 euros, ces intérêts correspondant au fait que la somme due au titre des impôts est restée dans son patrimoine jusqu'à ce qu'elle soit payée à l'administration. Il n'aurait pas non plus eu à payer les frais d'honoraires d'avocat fiscaliste, pour 3.109,63 euros, intervenu pour défendre leurs intérêts devant les juridictions administratives.

Il n'apparaît pas que si M. [V] avait été complètement informé et conseillé, il n'aurait pas du tout contracté. La perte de chance de ne pas contracter n'est pas de 100%.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'évaluer son préjudice résultant de la perte de la chance de ne pas contracter à la somme de 26.500 euros, soit 13.250 résultant de chacun des deux contrats souscrits, et de condamner la société Associés patrimoine à lui payer cette somme.

S'il avait été mieux conseillé pour la défiscalisation de ses revenus 2008, M. [V] aurait eu une chance d'y parvenir. Pour l'année 2008, le montant du rappel de réduction d'impôt est de 178.200 euros. Au vu de l'aléa inhérent à tout investissement dans des installations de production d'électricité, et plus particulièrement aux conditions strictes d'éligibilité et de raccordement de l'installation au réseau, il y a lieu de fixer la perte de chance d'avoir bénéficié d'une défiscalisation à la somme de 89.100 euros. Il y a lieu de condamner la société Associés patrimoine à lui payer cette somme.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation aux sommes de 327.041 et 3.109,63 euros . Le montant total de cette condamnation sera fixé à la somme de 115.600 euros.

Sur le préjudice moral :

Mme [B], épouse [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] indiquent que la perte de 200.000 euros d'investissement et le redressement fiscal ont occasionné à la famille un préjudice moral particulier, alimentant les conversations familiales et occasionnant des réactions cutanées à l'épouse de M. [V].

Il convient de faire la part des conséquences de la perte du capital et de celle de la perte de chance de ne pas contracter, cette dernière étant la seule que la société Associés patrimoine est tenue d'indemniser.

Au vu de l'importance des sommes en jeu et des troubles occasionnés au sein de la famille par le redressement fiscal, il a lieu de dire que les pertes de chance ont occasionnés à Mme [B], épouse [V], un préjudice moral de 1.500 euros et à Mme [M] [V] et M. [R] [V] un préjudice moral de 1.000 euros chacun, ces sommes étant pour moitié issues des manquements survenus à l'occasion de chacun des deux investissements.

L'évaluation du préjudice moral à la somme de 1 euro, que M. [V] est réputé adopter, sera confirmée.

Il sera retenu que ces préjudices résultent pour moitié de la perte de chance afférente chacun des deux contrats souscrits.

Sur la garantie des sociétés MMA :

Le contrat d'assurance liant la société Associés patrimoine et les société MMA, dans sa version produite avec effet au 1er janvier 2004, définit la notion de sinistre et précise qu'il y a autant de montant de garanties et de franchises que de réclamation :

9° SINISTRE :

Tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant la responsabilité de l'assuré résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.

Lors de la présence de réclamations multiples, formulées à l'encontre d'un même assuré, il sera considéré que chaque réclamation constitue un sinistre. Il y a en conséquence autant de montant de garanties et de franchises que de réclamations.

Le contrat avec effet au 1er janvier 2004 prévoit une garantie pour les activités de conseil en gestion de patrimoine et de conseil en investissements financiers de 1.525.000 euros par sinistre, avec une franchise, en matière d'opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les Dom-Tom de 15.000 euros.

L'avenant n°13 de la convention, également produit, à échéance au 1er janvier 2010, prévoit que les montants des franchises par sinistre sont, pour la responsabilité civile professionnelle, de 4.000 euros au lieu de 6.000 euros et qu'à compter du 1er juillet 2010, les montants des garanties responsabilité civile professionnelle sont fixés à 4.000.000 euros par sinistre sans limite par an au lieu de 3.800.000 euros. Il en résulte que les montants des garanties ont évolué depuis 2004 et qu'en 2009 elles étaient de 6.000 euros de franchise et 3.800.000 euros de plafond par sinistre. L'avenant n°13 ne faisant pas état d'une franchise particulière lorsqu'il s'agit d'investissements de défiscalisation dans les Dom-Tom, la franchise de 6.000 euros est applicable aux agissements survenus en 2009. Cet avenant comporte en annexe une nouvelle définition du sinistre et modifiant le lien entre les sinistres et les réclamations :

Tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant de responsabilité de l'assuré résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant le même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

Réclamation : Mise en cause de la Responsabilité de l'assuré, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.

L'avenant n°16, également produit, applicable à compter du 1er janvier 2012, n'est pas applicable en l'espèce.

Le manquement de la société Associés patrimoine à ses obligations envers M. [V] correspond à des contrats signés en 2008 et 2009.

Il n'est pas justifié que les conditions d'origine aient évoluée entre 2004 et 2008. Pour le contrat signé en 2008, se sont les conditions d'origine qui sont applicables, à savoir une franchise de 15.000 euros et un plafond d'indemnisation par sinistre de 1.525.000 euros et la définition du sinistre résultant du contrat à effet au 1er janvier 2004.

Pour le contrat signé en 2009, ce sont donc les conditions de l'assurance alors en vigueur qui sont applicables, à savoir une franchise de 6.000 euros et un montant par sinistre de 3.800.000 euros et la définition du sinistre résultant du contrat à effet au 1er janvier 2004.

En l'espèce, le fait dommageable causé à M. [V] consiste en un manquement aux devoirs de conseil et d'information de la société Associés patrimoine. Ce manquement est personnel à M. [V] et résulte des échanges intervenus entre lui et la société Associés patrimoine ainsi que de sa situation particulière, et ce pour chacun des contrats souscrits. On peut, en ce sens, remarquer que l'un des contrat aurait pu faire l'objet d'une information et de conseils conformes alors que l'autre souscription de contrat n'aurait pas été accompagnée de ces conseil et informations. Cela montre bien que chaque signature de contrat doit être appréhendée isolément. Le fait que M. [V] ait subi un dommage ne résulte pas du fait que la société Associés patrimoine ait commercialisé les produits DTD mais qu'elle ait manqué à ses devoirs envers M. [V], et lui seul, à l'occasion de la signature de chacun des deux contrats d'investissement. M. [V] a subi deux faits dommageables distincts, et donc deux sinistres distincts au sens des dispositions contractuelles.

En tout état de cause, et même à supposer que l'avenant n°13 ait été applicable, la réclamation de la société Associés patrimoine envers les sociétés MMA constitue, pour chacun des deux contrats, un fait dommageable constituant un sinistre au sens des dispositions contractuelles et doit donc donner lieu à un montant de garantie et de franchise unique. Les manquements en matière de conseil et d'information de M. [V] ne constitue pas une cause technique unique mais sont personnels à la seule situation de ce dernier.

Chaque souscription de contrat ayant été l'occasion d'un sinistre unique, le montant de la franchise doit être apprécié de façon unique pour chacune de ces souscriptions.

Le montant des indemnités résultant du sinistre attaché au contrat de 2008, soit 13.250 + 750 + 500 + 500 + 89.100 + 0,5 = 104.100,50 euros est supérieur de 89.100,50 euros à la franchise de 15.000 euros opposable à la société Associés patrimoine. Les sociétés MMA ne seront tenues de la garantir que pour cette somme de 89.100,50 euros.

Le montant des indemnités résultant du sinistre attaché au contrat de 2009, soit 13.250 + 750 + 500 + 500 + 0,5 = 15.000,50 euros est supérieur de 9.000,50 euros à la franchise de 6.000 euros opposable à la société Associés patrimoine. Les sociétés MMA ne seront tenues de garantir la société Associés patrimoine que pour cette somme de 9.000,50 euros.

Les sociétés MMA seront donc tenues de garantir la société Associés patrimoine pour la somme totale de 98.101 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société Associés patrimoine :

Les interventions des consorts [V] sont pour partie fondées. Elles ne sont en tout cas pas abusives. Il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Associés patrimoine.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner la société Associés patrimoine aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Déclare irrecevables les conclusions M. [I] [V], Mme [B], épouse [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] en date du 22 novembre 2019 et les conclusions de la société Associés patrimoine en date du 25 novembre 2019,

- Déclare irrecevable les conclusions déposées dans l'intérêt de M. [I] [V],

- Déclare recevable l'intervention et les conclusions de Mme [B], épouse [V], Mme [M] [V] et M. [R] [V] en ce qu'elles tendent à la condamnation de la société Associés Patrimoine, exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa, et la société Covea Risks à leur payer somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- Déclare irrecevables leur intervention et leurs conclusions pour le surplus,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Fixé la condamnation de la société Associés patrimoine, exerçant sous l'enseigne Groupe Anthéa et son assureur au profit de M. [I] [V] aux sommes de 327.041 et 3.109,63 euros,

- Dit que les sociétés étaient condamnées solidairement à prendre en charge les honoraires de l'avocat fiscaliste 3.109,63 euros,

- Fixé à la somme de 330.151,63 euros la prise en charge par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD , venant aux droits de la société Covea Risks, des dommages-intérêts alloués à M. [I] [V],

- Jugé que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, sont engagées pour ce sinistre à hauteur de 4.000.000 euros, correspondant à l'ensemble des montants réclamés par les impôts à M. [V],

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant de nouveau et y ajoutant :

- Condamne la société Associés patrimoine à payer à M. [I] [V] la somme de 115.600 euros au titre de son préjudice matériel,

- Condamne la société Associés patrimoine à payer à M. [G] [B] épouse [V] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral,

- Condamne la société Associés patrimoine à payer à Mme [M] [V] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral,

- Condamne la société Associés patrimoine à payer à M. [R] [V] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral,

- Condamne les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à prendre en charge, au titre de leurs garanties, à hauteur de la somme de 98.101 euros les condamnations de la société Associés patrimoine,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société Associés patrimoine aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/02003
Date de la décision : 21/01/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 02, arrêt n°17/02003 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-21;17.02003 ?
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