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15/01/2020 | FRANCE | N°15/01350

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 15 janvier 2020, 15/01350


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°



N° RG 15/01350 - N° Portalis DBVL-V-B67-LYEB













M. [H] [Z]



C/



SCP [E]-HAZANE

SELARL GARNIER-[T]

SELARL GARNIER-[T]

SAS C.I.

Association CGEA IDF EST

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivré

e

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS,...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°

N° RG 15/01350 - N° Portalis DBVL-V-B67-LYEB

M. [H] [Z]

C/

SCP [E]-HAZANE

SELARL GARNIER-[T]

SELARL GARNIER-[T]

SAS C.I.

Association CGEA IDF EST

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Zina KESSACI, lors des débats, et Monsieur Michael JACOTEZ, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Novembre 2019

En présence de Laurent DRUGON, médiateur

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2020, par mise à disposition au greffe comme date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SCP [E]-HAZANE en qualité de co-liquidateur de la Société CAUVAL INDUSTRIE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Marion PIPARD de la SCP SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me AMBIER, Mélanie avocate à RENNES

SELARL GARNIER-[T] en qualité de co-liquidateur de la Société CAUVAL INDUSTRIE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Marion PIPARD de la SCP SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me AMBIER, Mélanie avocate à RENNES

SELARL GARNIER-[T], prise en la personne de maître [M] [T], es qualités de 'mandataire article L.643-9 alinéa 3 du code de commerce'

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Marion PIPARD de la SCP SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me AMBIER, Mélanie avocate à RENNES

SAS C.I.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de leur liquidateur représentée par Me Marion PIPARD de la SCP SCP PINSON-SEGERS-DAVEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me AMBIER, Mélanie avocate à RENNES

Association CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie-noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 9 février 2015 ayant :

-dit que la Sas CAUVAL INDUSTRIES, devenue la Sas CI, n'avait pas la qualité de co-employeur de M. [H] [Z]

-prononcé en conséquence sa mise hors de cause

-débouté M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes

-condamné M. [H] [Z] à payer à la Sas CAUVAL INDUSTRIES la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [H] [Z] reçue au greffe de la cour le 18 février 2015 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 4 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [H] [Z] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

-Constater que l'article L. 1224-1 du code du travail était inapplicable, juger abusive la rupture du contrat de travail l'ayant lié à la Sas CAUVAL INDUSTRIES devenue la Sas CI et, en conséquence, fixer à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la Sas CI la somme afférente de 270 000 € à titre de dommages-intérêts

-Juger que la Sas CAUVAL INDUSTRIES devenue la Sas CI et la Sas OC MANAGEMENT ont été ses co-employeurs et, en conséquence, fixer à son profit les créances suivantes :

. au passif de la liquidation judiciaire de la Sas CI =

à titre principal, 49 976,48 € de solde d'indemnité de licenciement non couverte par la garantie du CGEA, 29 040 € d'indemnité compensatrice de préavis, 2 904 € de congés payés afférents, et 270 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

subsidiairement, 49 976,48 € de solde d'indemnité de licenciement non couverte par la garantie du CGEA, 29 040 € d'indemnité compensatrice de préavis, et 2 904 € de congés payés afférents

. au passif de la liquidation judiciaire de la Sas OC MANAGEMENT =

à titre principal, 49 976,48 € de solde d'indemnité de licenciement non couverte par la garantie du CGEA, 29 040 € d'indemnité compensatrice de préavis, 2 904 € de congés payés afférents, et 270 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

subsidiairement, 49 976,48 € de solde d'indemnité de licenciement non couverte par la garantie du CGEA, 29 040 € d'indemnité compensatrice de préavis, 2 904 € de congés payés afférents, et 53 597,63 € au titre des sommes non réglées par le CGEA

-En tout état de cause, juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et, en conséquence, fixer à son profit les créances suivantes :

. au passif de la liquidation judiciaire de la Sas CI =

49 976,48 € de solde d'indemnité de licenciement non couverte par la garantie du CGEA, 29 040 € d'indemnité compensatrice de préavis, 2 904 € de congés payés afférents, et 270 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

. au passif de la liquidation judiciaire de la Sas OC MANAGEMENT =

49 976,48 € de solde d'indemnité de licenciement non couverte par la garantie du CGEA, 29 040 € d'indemnité compensatrice de préavis, 2 904 € de congés payés afférents, et 270 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-A titre subsidiaire, de dire que la Sas CI a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle et, par voie de conséquence, fixer à son profit au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci la somme de 349 016,48 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ( 49 976,48 € de solde d'indemnité de licenciement non couverte par la garantie du CGEA + 29 040 € d'indemnité compensatrice de préavis + 2 904 € de congés payés afférents + 270 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse)

-Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA

-Fixer à son profit aux passifs de la liquidation judiciaire de la Sas CI et de la Sas OC MANAGEMENT les sommes de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-Ordonner la remise des bulletins de paie et de tous documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 € par jour de retard ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 4 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la Scp [E]-HAZANE prise en la personne de Me [E] en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la Sas CI anciennement Sas CAUVAL INDUSTRIES et de la Sas OC MANAGEMENT, et de la Selarl PHILIPPE GARNIER-[M] [T] prise en la personne de Me [T] en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la Sas CI anciennement Sas CAUVAL INDUSTRIE et de la Sas OC MANAGEMENT, qui demandent à la cour de confirmer le jugement déféré ayant débouté de l'ensemble de ses demandes M. [H] [Z] qui sera condamné à leur régler la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 4 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE EST qui demande à la cour de :

-dire que M. [H] [Z] a été entièrement rempli de ses droits, et qu'« En tant que de besoin, [il] devrait être tenu de restituer les avances qu'il a perçues dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société OC MANAGEMENT »

-rappeler qu'en toute hypothèse, sa garantie ne s'exerce que dans les conditions et limites de plafond légalement prévues.

MOTIFS :

Sur l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail :

M. [H] [Z] a été initialement recruté par la COMPAGNIE CONTINENTALE SIMMONS en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er août 1991 en qualité d'« Adjoint au directeur des achats », catégorie cadre-position 1-échelon 1-coefficient 476.

Aux termes d'un deuxième et dernier avenant du 29 avril 2002, M. [H] [Z], cadre autonome, accède aux fonctions de « Directeur des achats », position 3-échelon 2-coefficient 1160, moyennant en contrepartie une rémunération fixe forfaitaire de 5 200 € bruts mensuels.

La COMPAGNIE CONTINENTALE SIMONS, qui relève de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement, est une composante du groupe CAUVAL INDUSTRIES.

M. [H] [Z] rappelle que le 1er novembre 2009, il a intégré la Sas CAUVAL INDUSTRIES pour y occuper un emploi de « Directeur des achats literie »

Aux termes d'un traité d'apport partiel d'actif conclu le 31 décembre 2011, la Sas CAUVAL INDUSTRIES, l'apporteuse, qui a pour activité principale la fabrication de pièces métalliques, ainsi que le négoce de meuble en gros ou au détail, s'oblige à apporter à la Sas OC MANAGEMENT, la bénéficiaire, l'ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles attachées à l'activité apportée, les immobilisations financières et « le personnel attaché ».

A son article 5/c., le traité précité stipule que : « la société OC MANAGEMENT reprendra la totalité du personnel de la société CAUVAL affecté à la branche d'activité apportée conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail ' ».

Dans une correspondance du 6 janvier 2012, la Sas CAUVAL INDUSTRIES apporte les précisions suivantes à M. [H] [Z] : « Nous vous informons que l'apport partiel d'actifs de la société Cauval Industries vers la société OC Management a été réalisé le 1er janvier 2012 ' Ce transfert s'inscrit dans le cadre d'un projet global de réorganisation des structures juridiques du groupe Cauval ' Votre contrat de travail est donc transféré automatiquement et de plein droit à partir du 1er janvier 2012 au sein de la société OC Management, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. A cette date, la société OC Management devient votre nouvel employeur. Votre bulletin de paie du mois de janvier 2012 prendra en compte cette évolution ' ».

Contrairement à ce que soutient M. [H] [Z], le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise peut n'être que partiel, et en l'espèce force est de relever que le traité précité d'apport partiel d'actifs entre les sociétés CAUVAL INDUSTRIES et OC MANAGEMENT procède bien, au vu de son article 3 « DETAIL ET EVALUATION DES APPORTS », au transfert d'une entité économique autonome s'entendant d'un ensemble organisé de personnes ainsi que d'éléments corporels et/ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, ce qui répond aux conditions d'application des dispositions issues de l'article L. 1224-1 du code de procédure civile, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001.

*

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée indéterminée ayant lié M. [H] [Z] à la Sas CAUVAL INDUSTRIES - devenue la Sas CI - a été transféré à la Sas OC MANAGEMENT le 1er janvier 2012 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, texte d'ordre public.

Dès lors en effet que le la Sas OC MANAGEMENT est devenue le nouvel employeur de M. [H] [Z] à compter du 1er janvier 2012 en vertu des dispositions légales précitées qui ont opéré un transfert automatique et de plein de droit de son contrat de travail à celle-ci, en ce qu'un tel changement s'imposait à l'appelant qui ne pouvait donc s'y opposer, c'est encore à tort qu'il invoque le fait de ne pas avoir donné son accord au transfert de son contrat de travail au sein de la Sas OC MANAGEMENT ; circonstance en l'espèce totalement indifférente.

Sur une situation de co-emploi entre les sociétés CAUVAL INDUSTRIES et OC MANAGEMENT :

Postérieurement au transfert de son contrat de travail à la Sas OC MANAGEMENT en janvier 2012, nonobstant ce qu'affirme M. [H] [Z], force est de constater qu'en l'espèce, hors l'existence d'un lien de subordination, il n'est pas caractérisé le fait que la Sas CAUVAL INDUSTRIES ait été son co-employeur en l'absence entre elles, bien que faisant partie du même groupe, au-delà de la nécessaire coordination de leurs actions économiques et de l'état de domination économique que cette appartenance peut provoquer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction de nature à avoir réellement favorisé une immixtion de la deuxième dans la gestion économique et sociale de la première.

Faute de plus amples éléments, il n'est donc pas permis de conclure à l'existence d'une activité économique tournée exclusivement vers la Sas CAUVAL INDUSTRIES, à l'absence d'autonomie financière et opérationnelle de la Sas OC MANAGEMENT, et à une direction unique dans le seul intérêt de la Sas CAUVAL INDUSTRIES.

*

Le jugement déféré sera ainsi également confirmé en ce qu'il a dit que la Sas CAUVAL INDUSTRIES, à compter de janvier 2012, n'était pas le co-employeur de M. [H] [Z] avec la Sas OC MANAGEMENT.

Sur le licenciement pour motif économique :

La Sas OC MANAGEMENT a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 29 octobre 2012, suivie d'une liquidation judiciaire prononcée le 10 décembre 2012 avec une poursuite de l'activité prorogée jusqu'au 4 avril 2013.

Par une lettre du 10 janvier 2013, la Sas OC MANAGEMENT expose à M. [H] [Z] : « Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société OC Management ' et de la procédure de licenciement collectif pour motif économique en découlant ', nous sommes au regret de vous informer que nous envisageons de procéder à votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre poste de responsable achat ' ».

Dans une autre correspondance du 28 février 2013, la Sas OC rappelle encore à M. [H] [Z] que : « ' Par jugement en date du 10 décembre 2012, [le tribunal de commerce de Meaux] a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la société OC Management et autorisé une poursuite de l'activité de deux mois. Le jugement de conversion en liquidation judiciaire emporte cessation de l'activité et suppression de l'ensemble des postes de travail ' », et d'exposer les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ainsi que plusieurs sociétés du groupe depuis l'année 2008 ayant conduit sur l'exercice 2012 à une perte nette de résultat de ' 37,414 millions d'euros.

M. [H] [Z] a adhéré au dispositif sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 12 mars 2013 et son contrat de travail a pris fin le 22 mars suivant.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, il percevait une rémunération en moyenne de 9 680 € bruts mensuels.

*

Au soutien de la contestation de son licenciement, M. [H] [Z] invoque à titre principal l'article 25 de la convention collective nationale de l'ameublement qui renvoie aux dispositions des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 imposant la saisine d'une commission paritaire de l'emploi pour tous projets de licenciement pour motif économique de plus de 10 salariés, comme cela était bien le cas en l'espèce avec la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant le licenciement d'au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours, et que dans la mesure où l'employeur n'a pas satisfait à une telle obligation cela prive son licenciement cause réelle et sérieuse, moyen auquel il n'est pas répondu par la partie adverse.

*

Dès lors que pour les projets de licenciement collectif pour motif économique d'au moins 11 salariés, les articles 5, 14, et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement alors en vigueur, mettent à la charge de l'employeur une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux dits licenciements envisagés et que la méconnaissance de cette obligation prive de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H] [Z], après infirmation de la décision critiquée de ce chef, il y a lieu de fixer à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la seule Sas OC MANAGEMENT comme créance la somme afférente de 96 800 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail et représentant 10 mois de salaires compte tenu du fait qu'il a pu retrouver un emploi stable dans un délai raisonnable.

*

En cas de licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme en l'espèce, le contrat de sécurisation professionnelle se trouve lui-même privé de cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation légale du préavis outre les congés payés y afférents, et qu'en application des articles L. 1233-67, L. 123-69 et L. 5312-1 du code du travail, infirmant la décision querellée, il convient en conséquence de fixer au profit de M. [H] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la seule Sas OC MANAGEMENT la somme de 29 040 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant les trois mois de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle, outre 2 904 € d'incidence congés payés.

Il y aura tout aussi lieu à fixation à concurrence de la somme de 49 976,48 € au titre d'un solde d'indemnité de licenciement, M. [H] [Z] précisant que dans le cadre de son adhésion au dispositif sur le CSP il a perçu seulement une partie de celle-ci correspondant à la garantie de l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE EST.

Sur la responsabilité civile délictuelle de la Sas CI, anciennement CAUVAL INDUSTRIES :

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour jugerait que trouvait à s'appliquer en l'espèce l'article L. 1224-1 du code du travail emportant transfert de son contrat de travail de la Sas CAUVAL INDUSTRIES à la Sas OC MANAGEMENT à compter de janvier 2012, M. [H] [Z] reproche à la première « de nombreuses fautes ayant entrainé la cessation de paiement » de la deuxième, puis sa mise en liquidation judiciaire, fautes engageant sa responsabilité civile délictuelle.

Au-delà des développements figurant dans ses conclusions, M. [H] [Z] ne démontre pas réellement que la Sas CAUVAL INDUSTRIES, société mère, aurait commis des fautes en fraude des droits des salariés de la Sas OC MANAGEMENT à l'origine de sa « déconfiture », et qui seraient de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle.

La décision entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes indemnitaires afférentes contre la Sas CI, anciennement CAUVAL INDUSTRIES.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Me [E] et Me [T], en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la Sas OC MANAGEMENT, seront condamnés in solidum à payer à M. [H] [Z] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a, de première part, dit qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail le contrat de travail de M. [H] [Z] a été transféré le 1er janvier 2012 de la Sas CAUVAL INDUSTRIES - devenue la Sas CI - à la Sas OC MANAGEMENT, de deuxième part, jugé que la Sas CAUVAL INDUSTRIES n'a pas eu la qualité de co-employeur de M. [H] [Z] avec la Sas OC MANAGEMENT et, de troisième part, débouté celui-ci de ses demandes indemnitaires contre la Sas CI au titre de sa responsabilité civile délictuelle ;

L'INFIRME pour le surplus et STATUANT à nouveau,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sas OC MANAGEMENT au profit de M. [H] [Z] les créances suivantes :

-96 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-29 040 € d'indemnité compensatrice de préavis, et 2 904 € d'incidence congés payés

-49 976,48 € de solde d'indemnité de licenciement ;

Y AJOUTANT,

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts au taux légal

ORDONNE la remise à M. [H] [Z] des bulletins de paie ainsi que de tous documents de fin de contrat rectifiés et conformes sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte

DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE EST

RAPPELLE que la garantie de l'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE EST s'exerce dans les conditions et limites de plafond - en montant brut - légalement prévues

CONDAMNE Me [E] et Me [T], ès qualités, à payer à M. [H] [Z] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Me [E] et Me [T], ès qualités, aux entiers dépens tant de première instance qu'en cause d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 15/01350
Date de la décision : 15/01/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 05, arrêt n°15/01350 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-15;15.01350 ?
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