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14/01/2020 | FRANCE | N°17/01127

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 14 janvier 2020, 17/01127


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 13



N° RG 17/01127 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NWUS













SARL SNTI SOCIETE NORMANDE DE TRAVAUX INDUSTRIELS

SAS LA FINANCIERE SAINT SIMON



C/



SARL MUEHLHAN INDUSTRIE FRANCE



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée
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à : Denis

Me Le Couls Bouvet











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JANVIER 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 13

N° RG 17/01127 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NWUS

SARL SNTI SOCIETE NORMANDE DE TRAVAUX INDUSTRIELS

SAS LA FINANCIERE SAINT SIMON

C/

SARL MUEHLHAN INDUSTRIE FRANCE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Denis

Me Le Couls Bouvet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 JANVIER 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2019

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

SARL SOCIETE NORMANDE DE TRAVAUX INDUSTRIELS -SNTI-, immatriculée au RCS du Havre sous le n° 482 086 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVEBRUCK LESIEUR LEJEUNE, plaidant, avocat au barreau du HAVRE

SAS LA FINANCIERE SAINT SIMON, immatriculée au RCS du Havre sous le n° 395 180 672, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVEBRUCK LESIEUR LEJEUNE, plaidant, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉE :

SARL MUEHLHAN INDUSTRIE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jacques DARBOIS de la SELAFA PWC SOCIETE D'AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCEDURE

La société Muehlhan Industrie France (la société Muehlhan) et la société Normande de Travaux Industriels (la SNTI) sont toutes deux spécialisées dans le traitement de surfaces industrielles.

Suivant protocole du 8 août 2012 suivi d'un acte réitératif du 1er octobre 2012, la société Muehlhan acquérait une partie du fonds de commerce de la SNTI, s'agissant de sa branche peinture sur navires, véhicules et installations industrielles et portuaires dépendant de son établissement situé à [Localité 8] (Seine-Maritime), et ce pour le prix de 628.000 € payable en plusieurs termes.

Suivant acte du 1er octobre 2012, la société Financière Saint Simon se portait caution solidaire des engagements pris par la SNTI dans le cadre de cette cession.

Aux termes de l'article 6.8 du protocole, il était convenu, s'agissant des contrats transférés à la société Muehlhan, qu'un arrêté de compte serait établi au jour de l'acte définitif de cession pour comparer l'état d'avancement des travaux réalisés par la SNTI et les montants déjà facturés par elle, de telle manière que' :

- si l'arrêté devait conduire au constat d'une facturation excédant l'avancement des travaux, cet excédent soit reversé à la cessionnaire' ;

- si, au contraire, l'arrêté devait conduire au constat d'une facturation inférieure à l'avancement des travaux, la différence soit réglée par la cessionnaire à la cédante.

Par ailleurs, la SNTI s'engageait à régler à la société Muehlhan la provision pour congés payés afférente aux salariés transférés concomitamment à la cession du fonds.

Enfin, la SNTI s'engageait 'à assumer l'intégralité des obligations de l'employeur dont la cause est antérieure au transfert de propriété du fonds de commerce et résultant d'une violation ou d'une mauvaise application du droit du travail, y compris du code du travail et du code de la sécurité sociale'.

Des désaccords ayant opposé les parties lors de l'établissement de l'arrêté de compte, la société Muehlhan décidait de retenir le solde du prix de vente et, en outre, d'activer à son profit une garantie bancaire à première demande.

Finalement, la société Muehlhan faisait assigner la SNTI devant le tribunal de commerce de Nantes pour la voir condamner au paiement de dommages-intérêts, la cessionnaire se plaignant en effet de plusieurs manquements commis par la cédante, notamment' :

- de ne pas lui avoir réglé la provision pour congés payés, celle-ci, d'un montant d'ailleurs non contesté par la SNTI, ayant été retenue par elle à titre de compensation avec la retenue, injustifiée selon la cédante, du solde du prix de vente du fonds' ;

- de lui avoir cédé un atelier de peinture non conforme aux règles d'hygiène et de sécurité, la société Muehlhan expliquant avoir depuis fait l'objet d'une mise en demeure de l'inspection du travail d'avoir à effectuer des travaux de remise en état qui, selon la cessionnaire, auraient dû l'être par la cédante, déjà avertie par un précédent contrôle.

En outre, la société Muehlhan entendait se prévaloir d'un arrêté de compte dégageant un crédit à son profit en raison d'un excédent de facturations encaissées par la SNTI par rapport à l'état d'avancement des travaux réalisés par elle, non seulement dans le cadre du marché public de rénovation des installations portuaires du Havre, mais également à l'occasion de travaux commandés par la société Exxon.

Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal' :

- condamnait solidairement la SNTI et la société Financière Saint Simon à payer à la société Muehlhan une somme de 263.929,80 € ';

- condamnait solidairement la société Muehlhan à payer à la SNTI et à la société Financière Saint Simon une somme de 113.000 € pour solde du prix de vente du fonds de commerce outre une somme de 45.000 € en remboursement de la garantie bancaire activée à son profit ';

- prononçait la compensation entre ces créances respectives ';

- déboutait les parties du surplus de leurs demandes' ;

- condamnait solidairement la SNTI et la société Financière Saint Simon à payer à la société Muehlhan une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

- condamnait solidairement la SNTI et la société Financière Saint Simon aux dépens de l'instance.

Pour ce faire, le tribunal' :

- faisait droit à la demande afférente à la provision pour congés payés,

- faisait droit, mais seulement pour partie, à la demande afférente à la mise en conformité de l'atelier de peinture, rejetant en revanche la demande de remboursement de certains travaux qu'il estimait sans rapport avec la mise en demeure de l'inspection du travail' ;

- admettait enfin l'existence d'un excédent de facturation en rapport avec les travaux commandés par la société Exxon, rejetant au contraire celui afférent aux travaux portuaires du Havre.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2017, la SNTI et la société Financière Saint Simon interjetaient appel de cette décision.

Les appelantes notifiaient leurs dernières conclusions le 12 septembre 2017, l'intimée, appelante incidente du jugement, notifiait les siennes le 5 décembre 2017.

Après échec d'une tentative de médiation proposée par la cour, la mise en état était clôturée par ordonnance du 7 novembre 2019,

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SNTI et la société Financière Saint Simon demandent à la cour de :

- déclarer leur appel recevable' ;

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnées solidairement à payer à la société Muehlhan la somme globale de 263.929,80 € ';

- donner acte à la SNTI qu'elle reconnaît devoir la somme de 68.140 € ';

- débouter la société Muehlhan de toutes ses réclamations ';

- condamner la société Muehlhan, après compensation, au paiement de la somme de 73.828 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2015 ;

- la condamner au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au contraire, la société Muehlhan demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

- dire et juger que la SNTI a été défaillante dans l'exécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Muehlhan et a commis une réticence dolosive et a violé son obligation d'information pré-contractuelle concernant le contrat Exxon ';

- dire et juger que l'exécution défaillante de ses obligations par la SNTI a causé à la société Muehlhan des préjudices s'élevant à la somme de 273.248,28 € (HT)' ;

En conséquence,

- condamner solidairement les sociétés SNTI et Financière Saint Simon à verser à la société Muehlhan la somme de 273.248,28 €' ;

- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile' ;

- les condamner solidairement aux entiers dépens' ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- dire et juger que la SNTI a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information et commis un dol par réticence concernant l'encaissement de l'avance forfaitaire d'un montant de 125.057,42€ hors taxes dans le cadre du marché conclu avec le Grand Port Maritime du [7]' ;

- dire et juger que les frais allégués par la SNTI ne représentent aucun lien de connexité avec la réalisation du marché P1 ';

En conséquence,

- condamner la SNTI à verser à la société Muehlhan la somme correspondant à son préjudice de ne pas contracter à des conditions plus favorables.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la provision pour congés payés' :

Cette créance de la société Muehlhan n'est pas contestée dans son principe, la SNTI reconnaissant en effet lui devoir à ce titre une somme de 68.140 €, expliquant seulement l'avoir retenue à titre de compensation avec la créance dont elle se prévaut elle-même dans la mesure où la société Muehlhan ne lui a pas réglé le solde du prix de vente du fonds.

Les parties convergeant sur ce point, la cour arrêtera la créance de la société Muehlhan à la somme de 68.140 €, le jugement étant dès lors infirmé en ce qu'il l'a fixée à la somme de 74.388€.

Sur la non-conformité des locaux' :

La société Muehlhan réclame d'abord la condamnation solidaire de la SNTI et de la société Financière Saint Simon à lui payer une somme de 77.500 € correspondant aux frais de mise aux normes de l'atelier de peinture qui lui a été cédé parmi les éléments du fonds de commerce, la cessionnaire expliquant en effet avoir fait l'objet, depuis cette cession, d'une mise en demeure de la part de l'inspection du travail et ce, alors même que la SNTI avait déjà été prévenue, depuis un précédent contrôle de l'administration datant de l'année 2008, de la nécessité de mettre aux normes ses installations.

Cependant et ainsi que les appelantes le font justement observer' :

- quand bien même il faisait partie des éléments du fonds cédé à la société Muehlhan, l'atelier de peinture n'a fait lui-même l'objet d'aucune valorisation dans le cadre de cette cession, au contraire de l'atelier de grenaillage évalué quant à lui à 135.000 € dans l'inventaire des matériels cédés';

- la mise en demeure émise par l'inspection du travail postérieurement à la cession, d'ailleurs près de deux ans après celle-ci puisqu'en date du 16 juillet 2015 seulement, a eu pour seul objet d'imposer à la société Muehlhan, exploitante de l'atelier de peinture, d'installer une cabine isolée du reste de l'atelier et ce, afin d'éviter que les peintres, bien qu'équipés de protections individuelles, continuent à travailler au milieu des autres salariés eux-mêmes non protégés, d'où les remontrances de l'administration' ;

- qu'ayant acquis les locaux en parfaite connaissance de leur état apparent, alors au surplus que l'atelier de peinture n'a pas participé à la valorisation du fonds, la société Muehlhan, professionnelle de la peinture par là même tenue de connaître la législation protectrice de la santé et de la sécurité de ses salariés, ne pouvait pas ignorer l'absence de cabine isolée ni la nécessité d'en installer une, la cessionnaire ne pouvant pas, dès lors, prétendre en faire supporter le coût par la cédante.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés SNTI et Financière Saint Simon au paiement de la somme correspondante de 77.500 €, cette somme devant rester à la charge de la cessionnaire.

La société Muehlhan réclame ensuite le paiement d'une somme de 16.505,52 € correspondant au coût de la remise en état du système de filtration, au remplacement des filtres, au remplacement du moteur de grenaillage ainsi qu'au traitement de divers problèmes d'étanchéité.

Ici encore, cette demande ne saurait prospérer, étant en effet observé, à l'instar de ce qu'a justement retenu le tribunal, qu'il n'est pas démontré que ces difficultés aient été antérieures à la cession du fonds, alors par ailleurs que la société Muehlhan ne démontre pas non plus que ces réparations aient été imposées par l'inspection du travail.

Enfin, il en sera de même de la demande tendant au règlement d'une somme de 20.218 € pour travaux de mise aux normes électriques, étant en effet observé que la SNTI ne s'est jamais contractuellement engagée à y pourvoir.

Sur l'arrêté de compte afférent au marché public du [Adresse 4] (GPMH)' :

Il est constant que ce contrat a été cédé par la SNTI à la société Muehlhan et que l'arrêté de compte y afférent fait apparaître un encaissement d'un montant de 125.057,42 € au profit de la SNTI pour une production cumulée de travaux d'un montant total de 115.273 €.

Si la SNTI reconnaît devoir à la société Muehlhan la somme différentielle de 9.784 €, en revanche cette dernière, appelante incidente du jugement sur ce point, réclame le règlement de la somme complète de 125.057 €, faisant en effet valoir' :

- qu'en réalité, la SNTI n'a effectué aucuns travaux en rapport avec ce marché public, ceux-ci n'ayant débuté qu'après la cession du fonds, ayant dès lors été réalisés intégralement par la société Muehlhan ';

- que d'ailleurs, l'encaissement par la SNTI de la somme de 125.057,42 € ne correspond pas à une véritable facturation, mais seulement à une avance du GPMH, remboursable ultérieurement au fur et à mesure de la réalisation des travaux' ;

- que dans la mesure où ces travaux n'ont été réalisés que par la société Muehlhan, celle-ci est fondée à réclamer à la SNTI le remboursement de l'avance dont elle a bénéficié, alors en effet que celle-ci a depuis été précomptée par le GPMH sur les factures émises par la société Muehlhan';

- qu'à cet égard et pour prétendre justifier la somme de 125.057,42 € qu'elle a finalement perçue sans droit, la SNTI ne saurait se prévaloir d'une rémunération due au titre d'une phase prétendument pré-contractuelle, alors en effet qu'elle a déjà perçu à ce titre une somme de 200.000 € de la part de la société Muehlhan dans le cadre du transfert du marché public et ce, en application d'un protocole distinct signé entre les parties le 8 août 2012.

Pour s'opposer à cette thèse, la SNTI explique que la somme de 125.057 € correspond réellement à des frais exposés par elle antérieurement au début des travaux, affirmant en effet avoir consacré de nombreuses heures de travail non seulement pour obtenir le marché public, mais également pour préparer la phase opérationnelle' ; elle ajoute que cette somme n'a pas le même objet que celle de 200.000 € versée par la société Muehlhan pour prix du transfert d'un marché public lui garantissant un plan de charge d'une durée de 18 mois et un chiffre d'affaires de plus de 8 millions d'euros.

C'est la thèse qu'a retenue le tribunal qui, pour débouter la société Muehlhan de sa demande en paiement de la somme de 125.057 € et la limiter à celle de 9.784 €, a retenu que la SNTI justifiait de frais généraux exposés entre l'attribution du marché public -en date du 3 juillet 2012- et le début des travaux, et que la somme ainsi perçue par la SNTI ne correspondait pas à une avance remboursable telle que prévue au cahier des clauses administratives particulières du marché public, alors par ailleurs que la société Muehlhan ne pouvait confondre cette facturation de la SNTI avec la commission de 200.000 € perçue par celle-ci pour prix du transfert du marché public.

Les éléments du dossier, du moins ceux produits en cause d'appel, contredisent cette analyse, la cour observant en effet' :

- que le protocole du 8 août 2012, en ce qu'il prévoit l'établissement d'un arrêté de compte entre les parties, ne fait référence qu'à la facturation des «'travaux en cours'», et non à celle de frais généraux qu'aurait supportés la SNTI au cours des mois précédant le début des travaux' ;

- que la SNTI ne justifie d'ailleurs d'aucune facturation présentée au GPMH, qui a même confirmé, aux termes de plusieurs messages électroniques adressées depuis à la société Muelhan, que les sommes en cause avaient été réglées à la SNTI à titre «'d'avance forfaitaire'» conformément à l'article 5.2 du CCAP annexé au marché public ';

- que cet article 5.2 énonce clairement que cette avance est remboursable par précompte sur les facturations à valoir sur les travaux effectivement réalisés, la société Muehlhan, bien qu'ayant effectué elle-même la totalité des travaux, s'étant ainsi vu retenir sur ses propres factures le montant de l'avance précédemment consentie à la SNTI.

Il en résulte, conformément à l'article 6.8 du protocole de cession, un crédit de 125.057 € au profit de la société Muehhan, le jugement devant être infirmé en ce sens.

La demande principale de la société Muehlhan ayant été intégralement satisfaite, il convient d'écarter sa demande subsidiaire fondée sur le manquement de la SNTI à son obligation pré-contractuelle d'information et de dol par réticence concernant l'encaissement de l'avance forfaitaire consentie par le GPMH.

Sur l'arrêté de compte afférent aux travaux effectués pour le compte de la société Exxon' :

Pour réclamer le paiement d'une somme totale de 120.636,73 €, la société Muehlhan fait valoir qu'alors que la SNTI était engagée dans un cycle de travaux avec la compagnie pétrolière, elle s'est abstenue de mentionner dans le tableau des encours trois excédents de facturation dont elle a pourtant bénéficié (71.397,80 € + 30.860 € + 18.378,93 €), la SNTI ayant en effet omis d'achever les travaux correspondants et laissé la société Muehlhan y pourvoir elle-même.

La société Muehlhan reproche encore à la SNTI d'avoir manqué à son obligation pré-contractuelle d'information et de lui avoir dissimulé, volontairement ou non, des éléments déterminants de la négociation qui ont influé sur le prix de vente du fonds et qui, s'ils avaient été connus de l'acquéreur, lui auraient permis de contracter à de meilleures conditions.

Pour s'opposer à cette demande, la SNTI objecte que le mode de facturation et de paiement imposé par la société Exxon rend impossible le paiement de travaux non encore exécutés, la cliente validant en effet elle-même l'avancement des travaux, ce qui a pour effet de déclencher la facturation correspondante.

Elle en déduit qu'aucun excédent de facturation n'avait à être mentionné sur l'arrêté de compte.

Par ailleurs, elle dénonce la «'mauvaise foi'» de la société Muehlhan qui, ayant elle-même participé aux travaux en cause en sa qualité de sous-traitante, avait nécessairement connaissance de leur état d'avancement de même que des facturations correspondantes.

Pour condamner la SNTI au paiement des deux premières sommes (71.397,80 € et 30.860 €) correspondant au solde des travaux effectués sur les bacs pétroliers TK 060 et TK 3003, le tribunal a retenu que la société s'était abstenue de produire un relevé émanant de la société Exxon pour attester de la stricte concordance entre les travaux réalisés et ceux facturés.

La cour partage cette analyse, alors au surplus que la SNTI s'abstient toujours, même en cause d'appel, de produire le justificatif de son affirmation selon laquelle le système de paiement convenu avec la société Exxon empêcherait toute possibilité d'excédent de facturation, alors au contraire que la société Muelhan produit en pièce n° 40 la preuve, s'agissant du troisième bac TK 2702, que la société Exxon a réceptionné et réglé intégralement à la société SNTI des travaux pourtant inachevés.

Il convient en conséquence, au vu des pièces produites par la société Muehlhan qui témoignent d'un excédent de facturation sur les trois bacs en cause':

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SNTI au paiement des sommes de 71.397,80 € et 30.860 € correspondant aux bacs TK 060 et TK 3003,

- et de l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Muehlhan de sa demande concernant le troisième bac TK 2702, celle-ci rapportant la preuve d'un excédent de facturation pratiqué au profit de la SNTI à hauteur de 18.378,93 €, la pièce n° 40 précitée justifiant en effet, contrairement à ce qu'ont pu retenir les premiers juges, que cet excédent concerne une commande antérieure à la cession du fonds, commande demeurée partiellement inexécutée par la SNTI qui, en conséquence, aurait dû le mentionner dans son arrêté de compte.

Ainsi et sans même qu'il y ait lieu de rechercher si cette omission s'est avérée intentionnelle ou non, il est établi que la SNTI n'a pas complètement exécuté ses obligations envers sa cocontractante et qu'il en est résulté pour la société Muehlhan un préjudice financier correspondant au montant des travaux qu'elle a dû achever elle-même sans pouvoir les facturer à sa cliente.

Sur les autres demandes' :

Il convient d'opérer compensation entre les créances respectives des parties, soit ':

- au profit de la société Muehlhan' :

* provision sur congés payés' : 68.140 €

* excédent de facturation GPMH ': 125.057 €

* excédent de facturation société Exxon' : 71.397,80 € + 30.860 € + 18.378,93 €

- au profit de la SNTI et de la société Financière Saint Simon ':

* solde du prix de vente du fonds de commerce' : 113.000 €

* garantie à première demande déjà actionnée par la société Muehlhan ': 45.000 €

Parties globalement perdantes, même en appel, la SNTI et la société Financière Saint Simon seront condamnées solidairement au paiement d'une somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, cette somme venant s'ajouter à celle de 6.000 € accordée par le tribunal au titre de ceux exposés en première instance.

De même, la SNTI et la société Financière Saint Simon supporteront solidairement les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour' :

- confirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la Société Normande de Travaux Industriels et la société Financière Saint Simon à payer à la société Muehlhan Industrie France les sommes de 71.397,80 € et de 30.860 € à titre d'excédents de facturation sur des travaux réalisés pour le compte de la société Exxon sur ses bacs TK 060 et TK 3003, en ce qu'il a condamné la société Muehlhan Industrie France à payer à la Société Normande de Travaux Industriels et à la société Financière Saint Simon la somme de 113.000 € pour solde du prix de vente du fonds de commerce et celle de 45.000 € au titre de la garantie à première demande déjà actionnée par elle, en ce qu'elle a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, en ce qu'elle a condamné solidairement la Société Normande de Travaux Industriels et la société Financière Saint Simon à payer à la société Muehlhan Industrie France une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'elle les a condamnées solidairement aux dépens de première instance ';

- l'infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant' :

* condamne solidairement la Société Normande de Travaux Industriels et la société Financière Saint Simon à payer à la société Muehlhan Industrie France une somme de 125.057€ à titre d'excédent de facturation sur les travaux réalisés pour le compte du Grand Port Maritime du [7]' ;

* condamne solidairement la Société Normande de Travaux Industriels et la société Financière Saint Simon à payer à la société Muehlhan Industrie France une somme de 18.378,93€ à titre d'excédent de facturation sur des travaux réalisés pour le compte de la société Exxon sur son bac TK 2702' ;

* déboute la société Muehlhan Industrie France de ses demandes formées au titre de travaux de mise aux normes de sécurité des locaux cédés par la Société Normande de Travaux Industriels' ;

* ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ';

* condamne solidairement la Société Normande de Travaux Industriels et la société Financière Saint Simon à payer à la société Muehlhan Industrie France une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

* condamne solidairement la Société Normande de Travaux Industriels et la société Financière Saint Simon aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/01127
Date de la décision : 14/01/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 02, arrêt n°17/01127 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-14;17.01127 ?
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