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11/12/2019 | FRANCE | N°18/03444

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 11 décembre 2019, 18/03444


1ère Chambre





ARRÊT N°506/2019



N° RG 18/03444 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O3XR













M. [W] [JP] [L] [S] [G]

Mme [V] [VR] [X] [G] épouse [R]

Mme [Y] [F] [S] [G]



C/



Mme [I] [Z]

Mme [P] [D] épouse [T] [C]

M. [B] [Z]

M. [J] [D]

M. [RL] [Z]

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,



GREFF...

1ère Chambre

ARRÊT N°506/2019

N° RG 18/03444 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O3XR

M. [W] [JP] [L] [S] [G]

Mme [V] [VR] [X] [G] épouse [R]

Mme [Y] [F] [S] [G]

C/

Mme [I] [Z]

Mme [P] [D] épouse [T] [C]

M. [B] [Z]

M. [J] [D]

M. [RL] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Octobre 2019 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [W] [JP] [L] [S] [G], venant aux droits de Mme [X] [G] née [M], née le [Date naissance 13] 1925 à [Localité 47] et décédée le [Date décès 12] 2018

né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 47]

[Adresse 9]

[Localité 38]

Représenté par Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [V] [VR] [X] [G] venant aux droits de Mme [X] [G] née [M], née le [Date naissance 13] 1925 à [Localité 47] et décédée le [Date décès 12] 2018

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 45] ([Localité 27])

[Adresse 8]

[Localité 29]

Représentée par Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [Y] [F] [S] [G], venant aux droits de Mme [X] [G] née [M], née le [Date naissance 13] 1925 à [Localité 47] et décédée le [Date décès 12] 2018

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 47]

[Adresse 6]

[Localité 28]

Représentée par Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉS :

Madame [I] [Z]

née le [Date naissance 18] 1982 à [Localité 44]

[Adresse 25]

[Localité 35]

Représentée par Me Aurelien HALGAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [P] [D] épouse [T] [C]

née le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 49]

[Adresse 42]

[Localité 22]

Représentée par Me Aurelien HALGAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 44]

[Adresse 24]

[Localité 26]

Représenté par Me Aurelien HALGAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [J] [D]

né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 49]

[Adresse 21]

[Localité 23]

Représenté par Me Aurelien HALGAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Monsieur [RL] [Z]

né le [Date naissance 19] 1959 à [Localité 49]

[Adresse 5]

[Localité 20]

Représenté par Me Aurelien HALGAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] épouse [G] a hérité de ses parents une parcelle cadastrée AY n° [Cadastre 33] (jadis I n° [Cadastre 14]) sise à [Localité 28], [Adresse 6].

Les consorts [D]-[Z] sont propriétaires de la parcelle contigüe cadastrée AY n° [Cadastre 34] (anciennement I n° [Cadastre 15]) sise à Pornichet, [Adresse 4].

Un mur sépare les deux fonds. Il fait l'objet du litige actuel entre les propriétaires.

Par jugement en date du 9 novembre 2016, le tribunal d'instance de Saint-Nazaire a sursis à statuer sur la demande de bornage et ordonné une expertise préalable confiée à M. [O] aux fins de délimiter les propriétés respectives des parties.

L'expert a rendu son rapport le 3 mai 2017 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 janvier 2018, après plusieurs renvois.

Estimant que l'expert n'a pas répondu à l'ensemble des questions posées, Mme [G] a conclu in limine litis à la réouverture des opérations d'expertise ; elle sollicitait qu'il soit enjoint à l'expert de tirer les conséquences de l'erreur de numérotation dans le titre de la parcelle lui appartenant, de l'absence de points de chevauchement sur la ligne délimitant les parcelles respectives des parties et de l'unité des quatre murs de clôture entourant sa propriété avec les murs de la maison ; à défaut de le faire, elle sollicitait la désignation d'un nouvel expert.

Elle considèrait que l'expert a hâtivement conclu au caractère mitoyen du mur séparant sa propriété de celle des consorts [D]-[Z]. Elle prétendait qu'à l'origine, ce mur longeait une rue, qu'il faisait partie d'un mur de clôture entourant sa maison et que les points longeant la ligne séparative figurant sur le plan cadastral napoléonien étaient disposés de son côté.

Elle en déduisait que le mur est privatif et qu'i1 lui appartenait.

Les consorts [D]/[Z], pour leur part, concluaient au débouté des demandes.

Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal d'instance de Saint-Nazaire a :

- Rejeté la demande de réouverture des opérations d'expertise,

- Débouté Mme [X] [G] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné Mme [X] [G] à payer à Mme [P] [D], M. [J] [D], Mme [I] [Z] épouse [N], M. [RL] [Z] et M. [B] [Z] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire,

- Condamné Mme [X] [G] aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Mme [X] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 28 mai 2018.

Mme [X] [G] est décédée le [Date décès 12] 2018 ; ses héritiers, M. [W] [G], Mme [V] [G] épouse [R], Mme [Y] [G] (les consort [G]), sont intervenus dans la présente procédure d'appel.

Par conclusions du 26 septembre 2019, les consorts [G] demandent à la cour, sur le fondement du code 276 du code de procédure civile et des articles 646 et 653 du code civil, de :

In limine litis

- Prononcer la nullité des opérations d'expertise judiciaire menées par M. [O] en vertu du jugement avant dire droit du tribunal d'instance de Saint- Nazaire du 9 novembre 2016,

- En conséquence, ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée à tel expert qui plaira à la cour de désigner avec une mission habituelle en matière de bornage ;

Subsidiairement, au fond,

- Recevoir Mme [G] en son appel et l'y déclarer fondé ;

A titre principal,

- Constater qu'il existe une unité de clôture des quatre murs entourant la propriété de Mme [G] avec la maison de celle-ci ;

- Dire et juger que le mur de 2,70 m situé au-delà de la limite Est [D]-[Z] et le mur de clôture de la parcelle de Mme [G] situé en limite des parcelles n°[Cadastre 40] et [Cadastre 41], est privatif ;

- Réformer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de bornage entre les parcelles cadastrées AY n°[Cadastre 33] et [Cadastre 34] de Mme [G] et y faire droit ;

A titre subsidiaire,

- Réformer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de réouverture des opérations d'expertise et y faire droit,

- En conséquence, enjoindre à l'expert judiciaire de terminer sa mission en tirant les conséquences de l'erreur de numérotation de parcelle, de la valeur juridique de la présence des points de cheval sur le plan napoléonien, la présence d'une portion de la route longeant au nord sur une portion la parcelle anciennement numérotée [Cadastre 14] et de tirer conséquence de l'antériorité de la propriété [G] par rapport à l'ensemble des voisins puisqu'il s'agit à l'origine d'une seule maison entourée initialement de 4 murs et en recherchant tous indices permettant d'établir la date de construction du mur de séparation ;

- Dire qu'en cas de refus de la part de celui-ci, il sera procédé à la désignation d'un nouvel expert judiciaire avec mission identique ;

En tout état de cause,

- Débouter les consorts [D] -[Z] de toutes leurs demandes ;

- Reformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer la somme de 800 euros aux consorts [D]-[Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Condamner les consorts [D]-[Z] à payer à Mme [G] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et d'appel.

Par conclusions du 30 septembre 2019, Mme [P] [D] épouse [T] [C], M. [J] [D], Mme [I] [Z], M. [B] [Z], M. [RL] [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles 646 et 543 du code civil et des articles 276, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- Débouter Mme [X] [G], M. [W] [G], Mme [V] [G] épouse [R] et Madame [Y] [G] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Condamner in solidum les consorts [G] venant aux droits de Mme [X] [G] à verser à Mme [P] [D] épouse [T] [C], à M. [J] [D], à Mme [I] [Z], à M. [RL] [Z] et à M. [B] [Z] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum les consorts [G] venant aux droits de Mme [X] [G] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2019.

CELA ETANT EXPOSE :

Sur la nullité du rapport d'expertise :

Les appelants soutiennent que les opérations d'expertise n'ont pas respecté le principe du contradictoire et le droit à une procédure équitable, en faisant respectivement valoir :

- Qu'en transmettant son pré-rapport le 13 avril 2017 et en laissant aux parties jusqu'au 30 avril 2017 pour formuler des observations, l'expert n'a pas laissé un temps suffisant aux parties pour qu'elles présentent utilement leurs observations et pièces ;

- Que l'expert aurait refusé de prendre en compte les observations formulées dans son dire n°1 adressé le 29 avril 2017 au motif qu'elle n'avait pas adressé de copie du dire aux consorts [D]-[Z] ;

- Que l'expert aurait omis de solliciter un délai supplémentaire auprès du juge chargé des contrôles des expertises pour déposer son rapport.

Les défendeurs s'opposent à cette demande, exposent que les faits invoqués ne causent aucun grief aux consorts [G] qu'il s'agisse du délai pour faire des observations sur le pré-rapport, ou encore d'un refus de prendre en compte les observations faites par dire n° 1 du 29 avril 2017 auxquelles l'expert a répondu par une note du 3 mai 2017, que l'expert peut mais n'a aucune obligation de demander la prorogation de sa mission.

La cour constate qu'en l'espèce, l'expert a respecté un délai suffisant pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le pré-rapport. Il peut lui-même ne pas prendre en considération un dire non communiqué à toutes les parties par son auteur, sauf à entacher son rapport d'une irrégularité pour avoir fait état d'éléments qui n'auraient pas été débattus par les parties. Enfin, l'expert a la faculté de demander un délai supplémentaire pour déposer son rapport, s'il rencontre des difficultés ; il n'a pas cru bon le faire en l'espèce ; ceci ne peut lui être reproché.

Les faits invoqués par les consorts [G] ne leur causent aucun grief : ils ont pu adresser un dire dans le délai imparti, l'expert a en définitive répondu à ce dire, aucun obstacle n'existait au dépôt du rapport dans les délais prévus.

Le principe du contradictoire a été respecté et le procès est équitable. La demande de nullité du rapport sera rejetée.

Sur le fond (caractère ou non privatif du mur) :

Les appelants critiquent le rapport de l'expert également sur le fond : ils exposent qu'il a commis des erreurs en positionnant mal leur propriété, en soutenant que les parcelles des parties ont une origine commune, en éludant la question relative à l'unicité de clôture du mur ce qui nécessitait la détermination de l'origine du mur, en n'examinant pas les éléments matériels précisés par M. [E] qui établissent le caractère privatif du mur, ce qui était d'autant plus important que les titres comportent des erreurs matérielles. Ils estiment aussi nécessaire que soient rouvertes les opérations d'expertise en ce que l'expert aurait omis de répondre aux points n° 3, 4, 5 et 9 de son dire 1 alors que, selon eux, ces points seraient déterminants pour l'issue du litige.

Les appelants soutiennent que le mur séparant les propriétés est privatif. Ils estiment que selon leur titre, le chalet acquis était entouré de murs, ce qui les comprend dans la propriété alors acquise, et les consorts [D]-[Z] n'en ont pas acquis la mitoyennenté par la suite. Ils relèvent aussi l'existence de marques de non-mitoyenneté sur ce mur qui leur est privatif, contrairement à ce que soutient l'expert en page 13 de son rapport. Le caractère privatif du mur justifie leur demande de bornage, compte tenu du contentieux existant entre les parties.

Les défendeurs se rapportent à la motivation du jugement de première instance qui a refusé de faire droit à une demande de réouverture des opérations d'expertise. Ils estiment que les consorts [G] font état d'observations imprécises, réalisées à partir de déclarations et de photographies d'une des parties en l'absence de tout contradictoire, alors que le rapport de M. [O], expert judiciaire, avait été établi à la suite d'un déplacement sur les lieux, de façon contradictoire et que ce rapport reposait sur un examen précis des titres et de la situation des lieux.

Les défendeurs rappellent qu'il est constant qu'une demande de bornage est sans objet lorsque les parcelles concernées sont séparées par un mur mitoyen, la ligne séparative des fonds contigus étant alors nécessairement située sur l'axe médian du mur mitoyen et rappellent que selon le rapport d'expertise de M. [O], le mur est mitoyen.

L'article 653 du code civil précise : 'Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre les bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre les cours et jardins, et même entre enclos dans les champs est présumé mitoyen, s'il n' y a titre ou marque du contraire'.

L'article 654 du Code civil propose des éléments caractérisant la non-mitoyenneté.

Il appartient aux appelants de renverser la présomption de mitoyenneté édictée par l'article 653 du Code civil.

Les titres :

Les consorts [G] sont propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 33] dont ils ont hérité de leur mère, Mme [M] épouse [G] décédée le [Date décès 17] 2018. Cette dernière tenait cette propriété de ses parents, les époux [M] qui l'avait acquise sur adjudication le 13 août 1955 de l'Hospice de [Localité 48], lequel la tenait de M. [U] décédé en cet hôpital, l'intéressé ayant acquis ce bien de M. [K], selon acte du 19 avril 1887. Le seul titre produit aux débats est l'acte de 1955 qui décrivait le bien acquis comme suit : ' Un chalet dénommé '[Adresse 46]' construit en pierres ... Le tout entouré de murs ; contenant environ 749 m2 cadastré section I n° [Cadastre 16]'.

Les consorts [Z] sont propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 34], pour l'avoir reçue en donation de leurs grands-parents, les époux [A] le 10 juin 1981. Le bien était ainsi décrit : ' une maison d'habitation .... Cour, jardinet où il existe un puits auquel ont droit divers propriétaires. Le tout d'un seul tenant et joignant à l'Est Bonraison ou représentants( mur de clôture mitoyen)...'. Les époux [A] avaient acquis ce bien, cadastré I [Cadastre 16], de M. et Mme [R] selon acte du 28 septembre 1961 lequel précisait : ' un terrain d'une contenance de 491 m2 joignant au Nord et au Couchant l'[Localité 43], au Midi avec mur mitoyen M. [U]....'. M. [R] l'avait acquis de M. [H] selon acte du 20 octobre 1938, lequel décrivait le bien comme suit : ' Un terrain d'une contenance de 491,89 m2, joignant au Nord et Couchant l'[Localité 43], au Midi avec mur mitoyen M. [U]...'.

Il résulte des énonciations du titre des consorts [G] que si le bien acquis en 1955 est entouré de murs, aucune précision n'est donnée sur la propriété de ceux-ci, et les consorts [G] ne peuvent procéder à la déduction qu'ils font. Par ailleurs, ils n'apportent aux débats aucun autre titre de nature à donner une quelconque indication quant à la propriété privative qu'ils revendiquent. En revanche, les titres apportés par les consorts [Z] rappellent l'existence de la mitoyenneté depuis de très nombreuses années.

Les marques :

L'expert a examiné les éléments du mur. Il précise : ' Son examen montre clairement la pente du chaperon côté [G] et les débordements du couronnement et de la jardinière coté [D] qui sont incontestablement des marques de mitoyenneté' et il indique qu''il n'y a pas de marques contraires'.

Il apparaît également que sur le plan napoléonien, un mur mitoyen est signalé entre les deux parcelles I n° [Cadastre 14] et I n° [Cadastre 15], signalé par un point à cheval sur la limite, ce qui est repris sur le cadastre rénové.

Les travaux d'exhaussement réalisés et financés par les consorts [G] ou leur auteur ne démontrent pas que le mur aurait un caractère privatif et n'ont aucune conséquence sur la mitoyenneté qui ne saurait avoir été abandonnée par les consorts [Z] en une telle hypothèse qui ne relève pas de celles que précise l'article 656 du Code civil. L'existence d'une plainte pénale n'est pas non plus de nature à interdire que la présence des jardinières et dalles posées au sommet du mur séparant les propriétés soient considérées comme des marques de mitoyenneté.

Sur les constatations et le rapport de l'expert :

L'expert a répondu au dire des consorts [G]. Il résulte de ses réponses et du dossier que les éléments invoqués dans ce dire n'ont pas d'incidence sur la solution du litige : que ce soient les affirmations non vérifiées (existence d'une voie longeant la parcelle [G]), ou encore que la parcelle [G] soit une division de la parcelle I [Cadastre 14], accède à la voie publique par la parcelle I [Cadastre 15]. Il apparaît également que le point 3 concernant le mur entre les parcelles [Cadastre 34] et [Cadastre 41] n'avait pas à être examiné précisément par l'expert, ce d'autant plus que ' la mention de limite de propriété est inexacte', que le point 4 n'apportait pas d'observation de la part de l'expert, s'agissant de l'information de l'existence d'une plainte pénale déposée pour ' empêcher la prescription', que le point 5 ne permet pas de démontrer le caractère privatif du mur, bien au contraire ; qu'il n'avait pas à répondre au point n° 9 concernant 'la maison 88" qui ne fait pas partie de sa mission.

Ainsi, l'expertise était complète et se suffisait à elle même. La mission portait sur la limite séparative des propriétés n° [Cadastre 33] et [Cadastre 34]. Il ne s'agissait pas pour l'expert d'établir l'existence d'une unité entre les quatre murs des propriétés contiguës de la parcelle [Cadastre 33], soit les parcelles [Cadastre 34], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 32], [Cadastre 30] et [Cadastre 31], l'antériorité de la propriété des consorts [G] ; à cet égard, l'étude établie non contradictoirement par M. [E] en 2017 pour le compte des consorts [G], qui leur rappelle que les éléments qu'il leur expose ne sont nullement opposables aux tiers, n'est pas utile.

Il n'y a pas lieu à complément d'expertise. Le mur entre les propriétés est mitoyen.

Sur le bornage :

Cette mesure n'est pas nécessaire dès lors que le mur séparant les parcelles [Cadastre 33] et [Cadastre 34] est mitoyen : la limite séparative des fonds est nécessairement située sur le médian du mur mitoyen.

Les consorts [G] seront déboutés de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement,

Condamne in solidum M. [W] [G], Mme [V] [G] épouse [R], Mme [Y] [G] venant aux droits de Mme [X] [G] à payer à Mme [P] [D] épouse [T] [C], M. [J] [D], Mme [I] [Z], M. [B] [Z], M. [RL] [Z] la somme de 3000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne in solidum M. [W] [G], Mme [V] [G] épouse [R], Mme [Y] [G] venant aux droits de Mme [X] [G] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/03444
Date de la décision : 11/12/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°18/03444 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-11;18.03444 ?
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