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27/11/2019 | FRANCE | N°19/013691

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 27 novembre 2019, 19/013691


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 268

No RG 19/01369
- No Portalis DBVL-V-B7D-PSLE

Mme G... M...

C/

Mme N... C...

Renvoi à la mise en état

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 NOVEMBRE 2019

Le vingt sept Novembre deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de

Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Madame G... M...
née le [...] à VANNES (56000)
[...]
[...]
Représentée par Me Émeline HAMON, Plaid...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 268

No RG 19/01369
- No Portalis DBVL-V-B7D-PSLE

Mme G... M...

C/

Mme N... C...

Renvoi à la mise en état

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 NOVEMBRE 2019

Le vingt sept Novembre deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Madame G... M...
née le [...] à VANNES (56000)
[...]
[...]
Représentée par Me Émeline HAMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

APPELANTE

à

Madame N... C...
née le [...] à VANNES (56000) [...]
[...]
Représentée par Me Françoise SOBEAUX-LE GOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMEE

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
représenté par Monsieur Laurent FICHOT, Avocat Général,

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu la demande d'observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée adressée aux parties le 11 septembre 2019 ;

Vu les observations de l'intimée en date du 11 septembre 2019 ;

Vu la demande de justification de la demande d'aide juridictionnelle du
14 octobre 2019 et la justification produite le 22 octobre 2019 ;

Au terme des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à compter du 1er septembre 2017, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;

Aux termes des dispositions de l'article 38 du décret no 91-1266 du
19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d ;

En l'espèce, madame G... M... a interjeté appel le 27 février 2019. Elle a régulièrement remis ses conclusions au greffe le 24 mai 2019. Madame N... C..., intimée, n'ayant alors pas constitué avocat, elle lui a signifié sa déclaration d'appel le 17 mai 2019 et ses conclusions le 27 mai 2019.

Madame C... a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimée le
9 septembre 2019, soit postérieurement au délai de l'article 909, qui expirait le 27 août 2019 ;

Madame C... soutient que ses conclusions seraient recevables en faisant valoir, d'une part, qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle en cause d'appel, de telle sorte qu'elle bénéficie de l'effet interruptif prévu par le décret du 6 mai 2017, et que d'autre part, le délai de l'article 909 ne court à compter de la notification des conclusions de l'appelant qu'à la condition que, conformément à l'article 906, les pièces aient été communiquées simultanément avec les conclusions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Cependant, le report du point de départ du délai pour conclure, mentionné à l'article 909 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle, ne joue, conformément à la lettre de l'alinéa 6 de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié, que si la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours du délai imparti à l'intimé pour conclure ou former appel incident. En l'espèce, madame C... a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 18 octobre 2019, alors que le délai de l'article 909 expirait le 27 août 2019. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, l'article 909 ne subordonne en aucune façon le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions tardives à la communication simultanée des pièces de l'appelant, le non respect de l'article 906 n'étant sanctionné, le cas échéant, que par le rejet des pièces litigieuses ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2019 par madame N... C...,

Réserve les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 19/013691
Date de la décision : 27/11/2019
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2019-11-27;19.013691 ?
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