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20/11/2019 | FRANCE | N°17/01840

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 novembre 2019, 17/01840


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°593



N° RG 17/01840 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NYZW













M. [K] [W]



C/



SAS KERTRUCKS

CPAM DES COTES D'ARMOR

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Laurence L...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°593

N° RG 17/01840 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NYZW

M. [K] [W]

C/

SAS KERTRUCKS

CPAM DES COTES D'ARMOR

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Loeiza ROGER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2019

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Décembre 2016

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-BRIEUC

****

APPELANT :

Monsieur [K] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne,

et

assisté de Me Angélina HARDY-LOISEL, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SAS KERTRUCKS, Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6],

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Hélène HERY, avocat au barreau de RENNES

CPAM DES COTES D'ARMOR

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Mme [N] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [K] [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 14 mars 2013 visant une ' exposition répétée et prolongée à l'amiante et aux hydrocarbures'.

Le certificat médical initial établi le 4 mars 2013 par le docteur [B] [O], vise une 'exposition répétée et prolongée à l'amiante et aux hydrocarbures' et prescrit un arrêt de travail.

Par lettre du 10 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a indiqué à M. [W] avoir réceptionné sa déclaration de maladie professionnelle le 18 mars 2013 et le 'certificat médical indiquant Encéphalopathie toxique'.

Par lettre du 17 juin 2013, la caisse a notifié à M. [W] la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.

Par lettre du 4 décembre 2013, la caisse a reconnu que le délai d'instruction expirait le 17 septembre 2013 et qu'une décision d'accord de prise en charge devait intervenir.

Le 27 décembre 2013, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie ' encéphalopathie toxique' inscrite au 'tableau n° 84 : Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel'.

Lors de sa séance du 11 avril 2014, la commission de recours amiable saisie par la SAS Kertrucks (la société) a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] le 4 mars 2013.

Le 9 avril 2015, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor pour qu'il soit jugé que sa maladie professionnelle constatée le 4 mars 2013 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal a :

- dit que le caractère professionnel de l'encéphalopathie dont M. [W] est atteint n'est pas démontré ;

- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la prise en charge d'une pathologie au titre de la législation professionnelle intervenue pour la seule raison que la caisse n'a pas statué dans les délais impartis par les articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, suppose pour l'examen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, l'examen préalable des conditions légales de prise en charge de la maladie ; qu'en l'espèce le médecin conseil de la caisse a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n°84 ne sont pas remplies ; que les pièces médicales figurant au dossier de la caisse et de M. [W] ne permettent pas de caractériser que M. [W] a présenté des altérations des fonctions cognitives constituées par au moins trois des six anomalies visées au tableau 84 des maladies professionnelles ; que dans ces conditions le caractère professionnel de l'encéphalopathie dont M. [W] est atteint n'est pas démontré et il ne peut qu'être débouté de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur.

M. [W] auquel le jugement a été notifié le 27 janvier 2017, en a interjeté appel le 21 février 2017.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 8 octobre 2019, auquel s'est référé et qu'a développées son conseil lors de l'audience, M. [W] demande à la cour de :

A titre principal, au visa des articles R.4412-1 et suivants du code du travail et de l'article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale :

- réformer le jugement déféré ;

- juger que l'encéphalopathie toxique dont il est atteint est de nature professionnelle ;

- juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur la société Kertrucks ;

- ordonner la majoration à son taux plein de la rente servie par la caisse ;

- avant dire droit, commettre un expert aux fin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices résultant de son exposition prolongée aux solvants et hydrocarbures au sein des ateliers Kertrucks ;

- lui allouer en l'état une provision d'un montant de 10 000 euros ;

- juger que le service de cette provision incombera à la caisse, sans préjudice de son recours ;

- condamner la société Kertrucks au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, au visa de l'article L.461-1 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale :

- avant dire droit, saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou juger que la caisse devra saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

- surseoir à statuer dans l'attente de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

En toutes hypothèses :

- débouter la société Kertrucks et la caisse de toutes leurs demandes.

Par ses conclusions transmises par RPVA le 4 octobre 2019, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil lors des débats, la SAS Kertrucks demande à la cour au visa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- juger que la pathologie déclarée par M. [W] n'est pas une maladie professionnelle ;

- juger que la société n'a pas commis de faute inexcusable ;

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [W] à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire lors des débats, la caisse demande à la cour de :

- rejeter l'appel de M. [W] ;

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu ;

- constater que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W] le 4 mars 2013 n'est pas établi ;

- rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 9 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la faute inexcusable et le caractère professionnel de la maladie :

M. [W] invoque en substance que l'encéphalopathie toxique qui est établie est de nature professionnelle. Il relève que le médecin conseil de la caisse a considéré suivant avis du 18 octobre 2013 que les conditions médicales réglementaires de la maladie n'étaient pas remplies mais que dans le cadre de l'enquête administrative, il a remis les examens neuropsychologiques des 1er et 22 octobre 2012 effectués à la suite des troubles cognitifs dont il se plaint en lien avec les produits, vapeurs et poussières auxquels il a été exposé au sein des ateliers de la société Kertrucks, qu'il a fait une nouvelle évaluation neurospychologique comparative le 9 décembre 2013 laquelle fait expressément apparaître une amélioration de son état de santé après cessation de l'exposition. Il indique que lors du colloque médico-administratif du 18 octobre 2013 les conditions médicales réglementaires ne pouvaient être réunies, faute de la seconde évaluation neurospychologique intervenue en décembre 2013, que la nouvelle consultation neurospychologique du 6 juin 2019 fait état d'une stabilité des performances à quatre exceptions près et que le caractère professionnel de l'encéphalopathie est parfaitement démontré. Il critique le jugement en ce qu'il a considéré comme insuffisants les éléments médicaux versés, lesquels démontrent au contraire des altérations des fonctions cognitives constituées par au moins 3 des anomalies visées au tableau 84 des maladies professionnelles, alors même que sa demande était formulée hors tableaux.

Il soutient par ailleurs que l'exposition aux risques est établie ainsi que la durée d'exposition aux risques.

Il conclut que le caractère professionnel de sa pathologie au sens du tableau n°84 n'est pas contestable au regard des dispositions de l'article L.461- 1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et qu'à défaut il doit être constaté par application des alinéas 3 ou 4 du même article.

La société réplique en substance que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie résulte uniquement d'une absence de réponse de la caisse dans le délai d'instruction. Elle relève que le caractère professionnel de la maladie ne peut être établi au titre du tableau 84 B pour une 'encéphalopathie toxique' ainsi que l'a retenu le médecin conseil de la caisse lors de l'instruction du dossier, en concluant que les conditions médicales du tableau n'étaient pas remplies, ce qui a été également retenu par la commission de recours amiable et ce qui résulte de l'avis médico-légal sollicité auprès du docteur [M], son médecin conseil. Elle soutient par ailleurs que le caractère professionnel ne peut pas être établi au titre du système complémentaire alors qu'aucune pathologie précise n'est identifiée et qu'aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir un taux d'incapacité permanente de 25 %. Elle conclut que M. [W] ne peut se prévaloir du caractère professionnel de sa pathologie pour réclamer une indemnisation au titre de la faute inexcusable de l'employeur.

Pour sa part, la caisse relève que la pathologie déclarée est prévue au tableau n° 84 des maladies professionnelles, qu'il ressort de l'enquête administrative que M. [W] ne remplit pas la condition relative à la liste limitative des travaux, que les conditions de prise en charge n'étaient pas remplies en l'espèce et que ce n'est qu'en raison du dépassement du délai d'instruction imparti qu'elle a pris en charge la maladie constatée le 4 mars 2013. Elle conclut que le caractère professionnel de la maladie déclarée ne pouvant être établi, aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue.

Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui peut contester pour défendre à cette action le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que :

'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'

En l'espèce, M. [W] a déclaré une maladie professionnelle constatée médicalement le 4 mars 2013 par le docteur [O] qui a relevé une exposition répétée et prolongée à l'amiante et aux hydrocarbures. Par certificat daté du 25 avril 2015, le docteur [O] a précisé les éléments suivants :

' Exposition amiante : actuellement, examen clinique normal- surveillance à faire selon les recommandations.

Exposition aux hydrocarbures : bilan en cours d'un syndrome psychoorganique

pathologie hors tableau '.

La maladie de M. [W] a été instruite par la caisse sous le libellé suivant 'encéphalopathie toxique' au titre du tableau n° 84 des maladies professionnelles, libellé et tableau dont M. [W] se prévaut dans ses écritures.

Le tableau n°84 des maladies professionnelles : ' Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides, aliphatiques, alicycliques, hétérocyliques et aromatiques, et leurs mélanges (white spirit, essences spéciales) ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; acétonitrille ; alcools ; aldéhydes, cétone, esters, éthers dont le tétrahydofurane, glycols et leurs éthers ; diméthylformamide, diméthylsulfoxyde' mentionne en son B au titre de la désignation des maladies les éléments suivants :

'Encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes :

- ralentissement psychomoteur ;

- troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention, et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque.

Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi, après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, par des tests psychométriques et confirmé par la répétition de ces tests au moins six mois plus tard et après au moins six mois sans exposition au risque.

En l'espèce, les pièces médicales de M. [W] (évaluation neurospychologique des 01/10 et 22/10/2012, évaluation neurospychologique comparative du 09/12/2003 et évaluation neurospychologique comparative du 06/06/2019 ; pièces n° 12 et 24 des productions de M. [W]) ne permettent pas de retenir que l'encéphalopathie est caractérisée par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois anomalies et des troubles ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque, dès lors que l'évaluation comparative du 09/12/2003 n'est pas accompagnée d'une interprétation clinique et qu'il convient de relever que le bilan comparatif du 06/06/2019 note que 'les échelles révèlent une stabilité quasi parfaite des performances, à quatre exceptions près', les sous-tests 'mémoire des chiffres', 'séquence lettres chiffres' aboutissant à un amoindrissement des performances et l'indice de mémoire de travail étant en déclin.

Il convient de relever par ailleurs que le médecin-conseil de la caisse a retenu dans le colloque médico-administratif du 18/10/2013 que les conditions médicales réglementaires du tableau n'étaient pas remplies. M. [W] ne produit aucun élément médical de nature à contredire les conclusions du médecin conseil.

Dès lors que la pathologie ne remplit pas les conditions médicales du tableau n°84 B telles que rappelées ci-dessus, M. [W] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

A titre subsidiaire, M. [W] se prévaut des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale.

A ce titre, il convient de relever que l'alinéa 3 ne vise que les cas où une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies et non le cas où la maladie désignée dans un tableau ne remplit pas les conditions médicales, ce qui est le cas en l'espèce. En conséquence, M. [W] ne peut se prévaloir utilement de l'application de l'alinéa 3 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale .

L'alinéa 4 du texte vise le cas d'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau. A supposer que la maladie dont se plaint M. [W] ne soit pas désignée dans un tableau, force est de constater que cette maladie n'est pas caractérisée ni au regard des mentions du certificat médical initial du docteur [O] du 4 mars 2013, ni au regard des éléments complémentaires apportés par le docteur [O] dans le certificat médical initial du 25 avril 2013 en ce que ces pièces médicales ne font mention d'aucune pathologie précise. Par suite, M. [W] ne peut pas plus se prévaloir utilement de l'application de l'alinéa 4 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Il résulte de ce qui précède que le caractère professionnel de la maladie de M. [W] n'étant pas établi, aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à l'encontre de la SAS Kertrucks.

Succombant en son recours, M. [W] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société.

S'agissant des dépens, si la procédure était, en application des l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [W].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré ;

Y additant,

DÉBOUTE M. [W] de sa demande tendant à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

DÉBOUTE M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [W] ;

CONDAMNE M. [W] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 17/01840
Date de la décision : 20/11/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°17/01840 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-20;17.01840 ?
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